Les Sages enseignent que l’un des quatre cas dans lesquels on doit réciter la Birkat hagomel est celui où l’on sort de prison. La question est de savoir si, même après une réclusion pénitentiaire dans un pays démocratique, il faut dire cette bénédiction. En pratique, celui qui a subi une période de réclusion, et dont le psychisme a été choqué par cela, devra réciter la bénédiction. Quoiqu’il ne se soit pas trouvé en danger vital pendant cette période, le détenu libéré devra remercier l’Éternel à sa libération, en récitant la Birkat hagomel ; car sa détention aura éprouvé son esprit, et éveillé en lui de grandes craintes – la perte de la liberté, la peur d’être maltraité et humilié. Mais si cette période de détention n’a pas créé de tel choc, et que l’on ne se soit pas du tout trouvé en danger, il n’y a pas lieu de réciter la berakha.
Une personne kidnappée par des terroristes ou des bandits qui menacent sa vie devra réciter la Birkat hagomel après sa libération. Quoique cette personne n’ait pas été incarcérée par un gouvernement ni par un quelconque régime, sa détention lui faisait courir un danger mortel[8].
Rav Haï Gaon écrit ainsi : « Dans la majorité des cas, on est détenu pour des questions d’argent, et le danger n’est pas si grand. » C’est aussi la position des autorités suivantes : Rabbi Yossef ibn Migach ; disciples de Rabbénou Yona ; Malbouché Yom Tov 1 ; Netiv ‘Haïm ; Pe‘oulat Tsadiq III, 229 ; Elya Rabba 2 ; Birké Yossef 4 ; Maamar Mordekhaï 2 ; ‘Hessed Laalafim 7 ; Maguen Guiborim, Elef hamaguen 3 ; Ben Ich ‘Haï, ‘Eqev 9 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 5 ; Min‘hat Pitim ; Da‘at Torah et d’autres. Il se peut même que le Leqet Yocher, le Maguen Avraham 1 et le ‘Hayé Adam 65, 6, selon qui on ne récite pas la berakha si l’on a été détenu pour des motifs pécuniaires, ne visent par-là que les réclusions de riches personnages, que l’on détenait dans de bonnes conditions jusqu’à ce qu’ils eussent payé leur dette. En revanche, pour une réclusion dans une prison ordinaire, pour une durée prolongée ou pour un temps indéterminé, ce qui s’accompagne d’une grande souffrance et d’un certain danger – puisque le détenu est exposé aux atteintes d’autres prisonniers, dont certains sont des voyous violents, et à un ébranlement psychique susceptible de mettre en danger sa vie –, il se pourrait bien que ces auteurs eussent reconnu la nécessité de réciter la Birkat hagomel.
En d’autres termes, le degré de danger n’est pas le seul critère à prendre en compte pour la Birkat hagomel. Quiconque a subi un événement troublant, traumatisant, porteur d’une trace de danger, doit la réciter. En général, un événement traumatique est évalué selon le danger dont il était porteur (selon le Rema, il doit s’agir d’un danger tangible, tandis que, pour le Choul‘han ‘Aroukh, il peut même s’agir d’un danger lointain, comme nous l’avons vu en note 3, ainsi qu’au paragraphe 6). Mais une réclusion, même pour un motif pécuniaire – cas dans lequel les risques pour la vie sont minces – peut être très traumatisante et troublante, au point que ce traumatisme et ce trouble peuvent conduire à un danger. Le Maharits écrit ainsi en Pe‘oulat Tsadiq III, 229 : « Cependant, il y a tout de même un certain danger, car le détenu est apeuré jusqu’à ce qu’il sorte de la détresse. » Le Netiv ‘Haïm sur le Choul‘han ‘Aroukh 219, 1 s’exprime dans un sens proche. Dans le même sens, nous écrivions à la fin du § 7 que, dans la situation présente, où il y a encore des gens qui ne sont pas habitués à prendre l’avion, et où de tels voyages éveillent chez eux la crainte d’une chute mortelle, il se peut que ceux-là aient à dire Hagomel après leur vol, comme on en avait généralement l’usage dans la génération précédente.
Il ressort du Béour Halakha 219, 1 ד »ה חבוש qu’il n’y a pas lieu de dire la berakha pour une réclusion inférieure à trois jours. Cependant, si le détenu était très apeuré, parce qu’il ne savait pas quand il sortirait, ou parce que les enquêteurs le menaçaient, il semble qu’il devra la réciter. Celui qui a lui-même choisi d’être incarcéré – par exemple, si les juges lui ont proposé de payer une amende ou de subir un emprisonnement de deux mois –, devra, selon le Birké Yossef et le Ben Ich ‘Haï, réciter la berakha, bien qu’il ait fauté en cela ; en effet, les Sages n’ont pas opéré de distinction à cet égard. Selon le Cha‘aré Techouva 219, 2, dans ce cas, on la récitera sans mentionner le nom ni la royauté de Dieu. En raison du doute, c’est ainsi qu’il convient d’agir.