Pniné Halakha

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Chapitre 11 – Tri (borer)

01. Les quatre travaux liés au tri

Quatre travaux (mélakhot) ont pour objet de séparer la partie comestible des aliments de leur partie non comestible : battre les céréales (dach), vanner (zoré), trier (borer) et tamiser (meraqed).

La mélakha de battre (dach, littéralement « fouler ») consiste à enlever le grain comestible de l’enveloppe dans laquelle il pousse. Ce travail est ainsi appelé en référence à la séparation des grains de céréales d’entre les épis et la bale. Après avoir moissonné et rassemblé la récolte, on battait les épis avec des fléaux afin d’en séparer les grains. Quand la récolte était abondante, on faisait fouler les épis par une bête. Pour rendre le foulage plus efficace, on attachait à la bête une herse, large planche plantée de lames ou de pierres. La bête la traînait sur les épis, et les grains se détachaient (pour plus de détails sur cette mélakha, cf. § 17-18).

Après le battage, les grains restaient mêlés de résidus de paille et de bale. Pour les en extraire, on vannait la récolte au vent, c’est-à-dire que l’on projetait les grains vers le haut, au moyen d’un van ou d’une pelle ; le vent emportait la bale et la paille, qui sont légères, et les grains, plus lourds, retombaient dans le tas. C’est la mélakha du vannage (zoré).

Parmi le tas de grains, il restait encore des agrégats de poussière et des pierres, que l’on ôtait manuellement : c’est la mélakha du tri, au sens strict (borer).

Après cela, on moulait les grains de blé pour en faire de la farine. Mais comme l’enveloppe du grain de blé est plus dure que le grain lui-même, elle produit des particules épaisses appelées son. Pour séparer la farine du son, on la tamisait au crible. La farine passait au travers du filtre, tandis que le son restait en dessus. Telle est la mélakha du tamisage (meraqed).

La mélakha de tri (borer) se fait à la main, celle du tamisage (meraqed) au moyen d’un instrument. Borer consiste à extraire le déchet ; dans meraqed, le déchet reste dans le tamis, tandis que la farine descend. Nous voyons de là qu’il existe plusieurs types d’opérations de séparation entre partie comestible et déchet. Mais toutes, dès lors qu’elles sont exécutées suivant leur mode normal, sont interdites par la Torah, le Chabbat. Si elles sont exécutées avec un changement (chinouï), elles sont interdites par les sages. Si, en revanche, on les exécute sur le mode dit de la consommation (dérekh akhila), elles sont permises, comme nous l’expliquerons par la suite.

De la multiplicité des travaux destinés à séparer le déchet du comestible, nous voyons combien la pratique du tri est centrale dans notre quotidien. Le monde entier est confus, mêlé ; l’aptitude à séparer le bon grain de l’ivraie permet à l’homme de développer le monde et de le perfectionner. Ces travaux font aussi allusion à l’œuvre de l’âme humaine car, du point de vue des valeurs morales aussi, le monde est confus et enchevêtré, notre rôle étant de distinguer le bien du mal. S’il était parfaitement clair que le bien se tient d’un côté et le mal de l’autre, il serait facile de choisir le bien. Le problème est qu’au sein même du bien, se trouve encore du mal, et qu’au sein même du mal, réside encore du bien. Ce qui est considéré comme mauvais en un endroit peut être regardé comme bon en un autre endroit. Le grand défi que le Saint béni soit-Il place devant l’homme est de trier le bien du mal, de mettre chaque chose à sa place, et de réparer ainsi le monde.

Les jours de semaine, nous devons nous livrer à la complexe tâche d’extirper le mal d’entre le bien, ce qui exige d’entrer en contact avec le déchet et le mal qui sont au monde. Le Chabbat, en revanche, il faut se concentrer sur le bien qui réside dans l’intériorité des choses, s’en délecter et se relier aux principes de la foi. Par la force de la sainteté et de la foi, que nous intériorisons le jour de Chabbat, la faculté nous est donnée de distinguer, les jours profanes, entre le bien et le mal, et de nous livrer à l’œuvre de tri qu’exige le parachèvement du monde.

02. Permission de trier sur le mode alimentaire, défense de trier sur le mode laborieux

Le principe le plus important dans le domaine des lois de borer, c’est la division entre le fait de trier sur le mode de l’exécution d’un travail (dérekh mélakha, « mode laborieux »), et le fait de préparer des aliments afin de les consommer immédiatement (dérekh akhila, « mode de la consommation » ou « mode alimentaire »). Séparer, parce que l’on veut exécuter ce travail, la partie comestible du déchet alimentaire, est un interdit toranique. En revanche, prendre la partie comestible du sein du déchet, parce qu’on veut le consommer, est permis a priori.

Par exemple, si l’on a des cacahuètes décortiquées, mélangées avec des débris de leurs peaux fines, on n’est pas obligé de manger toutes les cacahuètes avec les peaux : il est permis de prendre la partie comestible d’entre les peaux, et de la manger. On ne réalise pas, ce faisant, la mélakha de trier, mais on se contente de consommer de la manière normale (dérekh akhila). L’autorisation ne s’applique pas seulement au fait de prendre une cacahuète et de la manger ; il est également permis de prendre de nombreuses cacahuètes d’entre les peaux, de les déposer dans une assiette, puis de s’installer à table et de manger ces cacahuètes, car cela aussi se fait sur le mode de la consommation. Même si l’on se livre à ce genre de tri pour les besoins d’autres personnes, cela reste permis. On peut donc prendre un très grand nombre de cacahuètes d’entre les peaux, et même éplucher d’autres cacahuètes pour les servir à ses amis.

Trois conditions doivent être réunies pour que le tri soit considéré comme exécuté sur le mode alimentaire (ou mode de la consommation, dérekh akhila), mode permis, et non sur le mode de l’exécution d’un travail (dérekh mélakha), mode interdit : a) il faut prendre la partie comestible (okhel) d’entre le déchet (psolet), et non le déchet d’entre la partie comestible ; c’est en effet de cette façon que l’on mange. En revanche, si l’on prend la partie non comestible d’entre la partie comestible, on trie sur le mode de l’exécution d’un travail (cf. § 6 et note 10). b) Il faut prélever la partie comestible à la main, de la manière dont on mange, et non par le biais d’un instrument destiné au filtrage ou au tri (§ 7). c) Cette préparation doit se faire à un moment proche de celui où l’on va manger. En revanche, si l’on trie longtemps avant de manger, on considère que cela relève de l’exécution d’un travail (§ 6).

Quand les trois conditions sont réunies, il est certain que l’on se livre aux préparatifs de son repas. Mais quand une des conditions manque, on est considéré comme se livrant à un travail de tri, interdit par la Torah[1].

Revenons à l’exemple que nous avions choisi : si l’on a des cacahuètes mélangées à des peaux, on peut prendre les cacahuètes et les manger, car les trois conditions sont réunies : a) on prend la partie comestible d’entre les déchets ; b) on fait cela à la main ; c) on le fait pour une consommation proche.

Mais si l’on retire les peaux afin de rendre les graines propres à la consommation, on transgresse un interdit toranique, puisque l’on retire le déchet d’entre la partie comestible, sur le mode de l’exécution d’un travail. De même, si l’on épluche les cacahuètes afin de les manger plus tard, on trie sur le mode laborieux et l’on enfreint un interdit toranique, puisque l’on ne fait pas cela pour les besoins d’une consommation proche. Dans le même sens, si l’on inventait un instrument destiné à extraire les graines de cacahuète de leurs enveloppes, il serait interdit de s’en servir pendant Chabbat, même pour une consommation immédiate.


[1]. Ces trois conditions sont basées sur le traité Chabbat 74a, tel que l’explique Rabbénou ‘Hananel ; c’est aussi en ce sens que se prononcent Maïmonide, Na’hmanide, le Ran et de nombreux autres auteurs, et c’est dans le même sens que se prononce le Choul’han ‘Aroukh 319, 1 et 4, tel que l’explique le Michna Beroura, dans son introduction au chap. 319 ; cette approche est partagée par tous les A’haronim.

 

Cependant, certains Richonim remettaient en cause deux de ces conditions. Selon eux, il n’était pas exact qu’un ustensile destiné au travail du tri fût toujours interdit : les Tossephot sur le passage de Chabbat cité, estiment que, selon Rachi, du moment que le tri se fait en vue d’une consommation immédiate, il est permis, même au moyen d’un tamis ou d’un crible. Selon Rabbénou Acher de Lunel, il est permis, si l’on veut manger tout de suite, d’extraire le déchet d’entre la partie comestible au moyen d’un kanon ou d’un tam’houï (instruments de tri) (Séfer Hahachlama).

 

S’agissant d’enlever le déchet d’entre la partie comestible, le Rid et d’autres Richonim estiment que c’est permis, dès lors qu’on le fait pour une consommation immédiate (le Birké Yossef, dans Chiouré Berakha, mentionne ces opinions). Bien que la halakha n’ait pas été tranchée en ce sens, on associe ces opinions à d’autres facteurs d’indulgence dans certains cas (Béour Halakha 319, 4 ד »ה מתוך). Cf. Har’havot.

03. Aliments de deux sortes mêlés

Même quand la séparation vise deux sortes d’aliments mêlés, elle est interdite au titre de borer. Même si les deux espèces sont comestibles : dès lors que ces aliments appartiennent à deux catégories différentes et que je souhaite que chacune soit placée séparément, cela revient à dire que, à mes yeux, chacune des deux catégories constituera le « déchet » de l’autre. Dès lors, en les séparant, j’« arrangerais » chacune d’entre elles, et transgresserais l’interdit du tri (Choul’han ‘Aroukh 319, 3, Béour Halakha, passage commençant par Léékhol).

Par conséquent, si j’ai un mélange de noix et d’amandes, et que je veuille manger les noix seulement, les noix seront considérées à mon égard comme « partie comestible » (okhel), et les amandes comme « déchet » (psolet). Aussi serai-je autorisé à prendre les noix d’entre les amandes afin de les manger sans tarder, puisque tel est le mode normal de consommation. En revanche, si je mettais à part les amandes, je les séparerais semblablement à la mélakha de tri, et transgresserais par là un interdit de la Torah. Mais si je souhaitais présenter aux convives les noix d’un côté, les amandes de l’autre, les unes et les autres seraient considérées, à mon égard, comme « partie comestible », et il serait donc permis de les séparer les unes des autres afin de les servir immédiatement aux invités. En revanche, il est interdit de les séparer pour les servir plus tard (Béour Halakha 319, 3, passage commençant par Hayou Léfanav).

Dès lors qu’il existe une différence de goût entre deux aliments, ils sont considérés comme aliments de deux sortes. Par conséquent, des morceaux de viande grillée mélangés à des morceaux de viande bouillie, ou encore des morceaux de poulet mélangés à des morceaux de dinde, seront considérés comme appartenant à des catégories différentes, qu’il sera interdit de séparer. Cependant, quand tous les morceaux de viande appartiennent à la même catégorie, mais que les uns sont grands et les autres petits, il n’est pas interdit de distinguer les grands des petits (Rama 319, 3, d’après Teroumat Hadéchen)[2].


[2]. Certes, selon le Taz, le ‘Hayé Adam et le Ben Ich ‘Haï, la séparation de grands et de petits morceaux de même sorte est, elle aussi, interdite. Mais la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Maguen Avraham, le Peri ‘Hadach, le Choul’han ‘Aroukh Harav, le ‘Hida et le Michna Beroura 15, sont indulgents.

04. L’interdit ne s’applique que dans le cas d’un mélange

L’interdit de borer n’existe que lorsque les deux espèces ou catégories sont mélangées l’une à l’autre. En revanche, si elles sont posées l’une à côté de l’autre, il n’est pas interdit de les séparer. Par exemple, quand on a face à soi des noix et des cacahuètes mélangées, et que l’on veuille manger immédiatement les noix, il est permis de prendre les noix d’entre le mélange, mais interdit de mettre à part les cacahuètes. Mais si les unes et les autres sont posées en deux tas côte à côte, il sera permis de mettre à part toutes les cacahuètes afin de ne servir que les noix : puisqu’elles ne sont pas mélangées, l’interdit de borer ne s’applique pas à elles.

Quand des morceaux de poisson de différentes sortes sont mélangés, les lois du tri s’appliquent : il sera permis de prendre les morceaux que l’on désire pour les manger immédiatement, mais interdit d’extraire les morceaux que l’on ne veut pas. Même si ces morceaux sont grands, dès lors qu’ils sont mêlés les uns aux autres et qu’il faut faire un effort minimal pour chercher les morceaux que l’on désire, les lois de borer s’appliquent. En revanche, si tous les morceaux que l’on désire se trouvent au fond du plat, il sera permis de retirer ceux qui sont en dessus afin de recueillir les morceaux du fond. En effet, puisque ces morceaux sont déjà ordonnés – une catégorie en haut, l’autre en bas –, le fait de les séparer ne contrevient pas aux lois de borer (Rama 319, 3, Béour Halakha, passage commençant par Léékhol miyad ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, note 7).

Si l’on a des prunes et des pêches mélangées, et qu’elles ne soient pas nombreuses, elles ne sont pas considérées halakhiquement comme mélangées, car ce sont de grands fruits ; en tout état de cause, il sera permis de les séparer les unes des autres. Mais si elles sont nombreuses, elles doivent être considérées halakhiquement comme mélangées, et les lois de borer s’appliquent : il sera interdit de les séparer sur le mode du travail (dérekh mélakha), mais permis de prendre les fruits que l’on souhaite manger immédiatement, car c’est le mode normal de consommation.

Si l’on a une soupe, à l’intérieur de laquelle il y a des petits morceaux de viande ou de légumes : puisque ces morceaux sont petits et que, pour les extraire de la soupe, il faut s’appliquer à les chercher, les lois de borer s’appliquent. En d’autres termes, il sera permis, pour les manger tout de suite, d’extraire ces morceaux de la soupe, mais il sera interdit de les extraire de la soupe dans le but de manger la soupe sans ces morceaux. De même, il sera interdit de les extraire pour les manger plus tard. Mais si les morceaux de viande qui sont dans la soupe sont grands, ils ne sont pas considérés comme mélangés à la soupe, puisqu’il n’est pas besoin de s’évertuer à les chercher ; les interdits de borer ne s’y appliquent donc pas. Par conséquent, il sera permis de les faire sortir de la soupe afin de manger la soupe seule. De même, il sera permis de les extraire dans le but de les manger plus tard. La règle est la même en ce qui concerne les boulettes qui garnissent une soupe claire : elles ne sont pas considérées comme mélangées à la soupe[3].


[3]. C’est l’opinion qui détermine si une chose doit être considérée comme un tri ; et plus les éléments sont grands, plus ils doivent être nombreux pour être considérés comme mélangés. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, et note 7 du Rav Chelomo Zalman Auerbach ; Chevitat Hachabbat, Borer, Beer Re’hovot 22 et 25 ; Yalqout Yossef 319, 41 ; Menou’hat Ahava II 7, 37.

 

À ce propos, plusieurs décisionnaires indiquent qu’il existe une notion de borer en matière de bouteilles, lorsqu’elles semblent mélangées. Par exemple, si l’on a un carton de bouteilles, les unes pleines, les autres vides, il est interdit de sortir les bouteilles vides (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Choul’han Chelomo 319, 4, 2, Ayil Mechoulach 19, note 91 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv). Le Menou’hat Ahava II 7, 27 tend à l’indulgence. En pratique, tout dépend du nombre de bouteilles. De même, après une fête, s’il reste de nombreuses tranches de gâteau de différentes sortes, elles doivent être considérées comme mélangées, puisqu’elles sont nombreuses : il ne faudra donc pas les classer par catégorie.

 

05. L’interdit d’extraire le déchet d’entre la partie comestible

Comme nous l’avons vu, le « mode de la consommation » (dérekh akhila) consiste à prendre la partie comestible afin de la manger immédiatement ; en revanche, si l’on prend le déchet d’entre la partie comestible, on transgresse l’interdit de borer[4].

Même quand le déchet est en petite quantité, et qu’il est facile de l’extraire du sein du mélange, ce serait transgresser l’interdit toranique que de l’extraire. Par exemple, si une coquille d’œuf est tombée dans une salade d’œufs, il est interdit de n’extraire que cette coquille, car il est interdit d’extraire le déchet d’entre la partie comestible. On l’extraira donc avec un peu d’œuf ; et dans la mesure où l’on peut manger le morceau d’œuf (qui a été ainsi extrait aux côtés de la coquille), ledit morceau est doté d’une certaine importance ; par conséquent, on considèrera que, par ce retrait, on a séparé une partie comestible d’une autre partie comestible, ce qui n’est pas interdit. De même, si un pépin de citron est tombé dans la salade, on ne l’en fera pas sortir seul, mais on pourra l’en faire sortir avec un peu de salade (pour le cas d’un insecte que l’on veut extraire d’un plat, cf. infra § 15)[5].

De même, si l’on a une grappe de raisin qui porte de bons grains et des grains abîmés, il est interdit d’extraire de la grappe les raisins abîmés. Quand on voudra en manger, on prendra les bons grains, que l’on consommera.

Dans le même sens, si l’on n’aime pas l’oignon, et que l’on se voie servir une salade contenant des morceaux d’oignon, il sera interdit de les extraire de la salade, car, à son égard, ces morceaux ont le statut de « déchet ». Si l’on veut manger de cette salade, on mangera ce que l’on aime et on laissera les morceaux d’oignon dans l’assiette. Mais s’il se trouve un convive qui soit prêt à manger les morceaux d’oignon qui sont dans l’assiette de son camarade, il sera permis à ce dernier d’extraire ces morceaux pour que l’amateur d’oignon les mange immédiatement. De cette façon, les morceaux d’oignon seront, eux aussi, considérés comme okhel, partie comestible (Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 23-24).

De même, si je n’aime pas les champignons, et que l’on m’ait servi une soupe en contenant, il m’est interdit de les en extraire. Même si je prends, à chaque fois, un peu de soupe dans ma cuiller avec les champignons, il est évident, puisque je dois extraire beaucoup de champignons, que mon intention ne vise que ces derniers, si bien que l’on considère que je trie le « déchet » d’entre la partie comestible, et que je transgresse l’interdit (cf. ci-après, note 18). Mais si l’un des convives aime les champignons et se dit prêt à manger les miens derechef, il m’est permis de les extraire de mon assiette et de les faire passer dans celle du convive.


[4]. Si l’on a l’intention de prendre la partie comestible et que, par erreur, on ait pris du déchet, on n’a pas pour autant transgressé l’interdit toranique, car on n’a pas eu l’intention de trier. Et puisque l’on a déjà le déchet en main, on peut le mettre de côté (Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, note 11. Certains disent qu’il convient de remettre le déchet dans le mélange, afin de ne pas profiter de son erreur : Menou’hat Ahava II 7, 9).

[5]. Selon le Michna Beroura (Béour Halakha 319, 4 ד »ה מתוך), si l’on prend, avec le déchet, un peu de la partie comestible, l’extraction est permise : puisque l’on prend aussi de ce qui est comestible, on ne considère pas que l’on extrait le déchet d’entre le comestible. C’est aussi l’avis du Chevitat Hachabbat (Borer, Beer Re’hovot 20). Certes, selon le ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 53 et 54, 3, dès lors que l’intention se porte sur l’extraction du déchet, le peu de partie comestible qui l’accompagne ne sert de rien. Mais si l’on considère la position de tous les A’haronim, qui permettent d’enlever un insecte avec un peu du liquide où il est tombé (cf. ci-après, note 18), on peut en inférer que la halakha ne suit pas en cela la position du ‘Hazon Ich.

06. Immédiateté (lé-altar)

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, § 2), l’interdit du tri s’applique lorsque le tri est réalisé « sur le mode laborieux » (à la façon d’un travail, dérekh mélakha), tandis que, si l’on sépare la partie comestible du déchet pour la manger immédiatement, cela ne constitue en rien la mélakha de borer, puisque c’est ainsi que l’on mange (dérekh akhila, « mode alimentaire » ou « mode de la consommation »). Par conséquent, si je veux casser des noix pour les membres de ma maisonnée, j’y suis autorisé à condition que ce soit pour les servir tout de suite. Mais s’il s’agit de les servir plus tard, la Torah l’interdit, car le mode d’exécution de cette action est alors considéré comme celui d’un travail, dérekh mélakha[a]. De même, si j’ai devant moi un mélange de graines noires et blanches, et que je veuille manger les noires, je transgresserais l’interdit toranique du tri si je mettais de côté les graines noires pour les manger plus tard. En revanche, si je désire les manger tout de suite, il m’est permis d’extraire toutes les graines noires que je souhaite manger.

Quand une femme vaque aux préparatifs du repas, il lui est permis de choisir les pièces à consommer, pour les besoins de toute sa famille et de ses invités. Par exemple, si elle a un mélange de cacahuètes et d’amandes, et qu’elle veuille présenter les amandes seulement, il lui est permis d’extraire les amandes avant le repas et de les disposer dans une assiette pour les servir à la fin du repas. Même si le repas doit durer trois heures, dès lors que l’on prépare ces amandes à l’approche immédiate du début du repas – puisque l’usage veut que l’on prépare tous les mets d’un repas avant le commencement de celui-ci, pour les servir au fur et à mesure de son déroulement –, l’extraction des amandes se fait bien sur le mode alimentaire, et non sur le mode laborieux du tri.

L’essentiel est que l’extraction de la partie désirée se fasse à proximité du repas, c’est-à-dire à un moment où l’on ait l’habitude de préparer le repas. En revanche, si l’on fait cette opération avant ce moment, on transgresse l’interdit de borer. Tout dépend du nombre de convives et de l’importance du repas. Le délai ne sera pas le même si le repas réunit cinq personnes ou s’il est donné pour trente personnes ; de même, le service d’un plat unique ne requiert pas autant de temps qu’un menu de trois plats.

Si l’on ne sait pas exactement à quel moment les gens de sa maisonnée reviendront de la synagogue, il est permis d’anticiper quelque peu, en extrayant la partie que l’on veut servir d’entre le « déchet », pour les besoins du repas, afin que, le moment venu, les convives n’aient pas à attendre. Mais on prendra soin de ne pas anticiper plus qu’il n’est nécessaire pour préparer le repas à l’approche de leur venue[6].

Si l’on a extrait la partie comestible d’entre le déchet, avec l’intention de ne satisfaire qu’aux besoins du  proche repas, et qu’il reste finalement de ce que l’on a préparé, pour un autre repas, on n’a pas enfreint d’interdit, à condition de n’avoir pas rusé dès l’abord en faisant cela intentionnellement (Choul’han ‘Aroukh Harav 319, 3, Michna Beroura 5)[7].


[a]. Il est intéressant de noter que, dans les deux cas, l’action est la même ; mais la destination que l’on affecte à cette action, dans laquelle intervient ici la notion de temps, permet de la qualifier du point de vue halakhique : activité alimentaire ou industrieuse.

[6]. C’est ce qui ressort du Rama 319, 1 et du Michna Beroura 4-6. C’est aussi la position du Igrot Moché IV 74, Borer 13, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 69, du Menou’hat Ahava II 7, 6. Le Ben Ich ‘Haï (deuxième année, Bechala’h 1) est indulgent, et permet d’extraire la partie désirée jusqu’à une heure avant le repas.

[7]. Si l’on extrait une partie consommable d’entre le déchet dans l’intention de la manger plus tard, on transgresse un interdit toranique ; même si, finalement, on la mange tout de suite, on n’aura pas réparé ainsi cette transgression. Si l’on extrait un comestible dans l’intention de le manger tout de suite, et que, finalement, sans que rien n’y oblige, on se ravise et l’on décide de le laisser pour un autre repas, on transgresse par là un interdit rabbinique, selon le Ben Ich ‘Haï (deuxième année, Bechala’h 3). Le Cha’ar Hatsioun 319, 5, au nom du Peri Mégadim, a une position proche. En revanche, si une contrainte oblige à renoncer à manger le comestible immédiatement, on n’enfreint pas d’interdit (Menou’hat Ahava II 7, note 31).

 

Un hôte qui veut servir des fruits à ses invités, et qui a un mélange de fruits dont certains sont bons et les autres abîmés, pourra, bien qu’il sache que ses invités ne mangeront que quelques fruits, extraire du mélange plus de fruits qu’il n’en sera mangé, si, pour l’honneur des convives, il convient d’en présenter une corbeille pleine. En effet, telle est la manière habituelle de présenter la nourriture, et l’on tire immédiatement jouissance de cette présentation (Ben Ich ‘Haï, ad loc., Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 44, note 129).

07. Extraction manuelle, et non au moyen d’un instrument

Nous l’avons vu (§ 2), il est permis de prendre la partie comestible d’entre le déchet sur le mode de la consommation, et l’une des trois conditions à cela est que l’opération se fasse manuellement, et non au moyen d’un instrument destiné au tri. Par exemple, si l’on a des graines décortiquées, mêlées à leurs coquilles, il est interdit de les filtrer au moyen d’une grille par laquelle passeraient les graines, tandis que les coquilles resteraient au-dessus ; même si l’on veut manger les graines immédiatement, la chose est interdite, car on se sert alors d’un ustensile.

Une cuiller, une fourchette, ne sont point considérées comme des ustensiles destinés au tri, mais comme des instruments aidant les mains à saisir l’aliment. Par conséquent, il est permis d’extraire par leur biais le comestible d’entre le déchet. Par exemple, si l’on a un plat où sont mélangées plusieurs sortes d’aliments, il est permis de prendre à la fourchette toutes les pièces de la catégorie que l’on souhaite manger, de les mettre dans une assiette et de les manger tout de suite.

Il est interdit d’extraire les noyaux d’olives au moyen d’un ustensile spécialement conçu à cet effet, car l’opération se ferait alors par le biais d’un ustensile destiné au tri (Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 59).

Dans de nombreuses salières, on met en plus du sel des grains de riz, pour que ceux-ci absorbent l’humidité et empêchent le sel de s’agréger. Or, bien que les trous de la salière soient petits, et que seul le sel puisse en sortir, il est permis de se servir d’une telle salière, le Chabbat, car elle n’est pas considérée comme un instrument destiné à trier, mais comme un instrument conçu pour distribuer le sel selon un dosage déterminé. La preuve en est que, même s’il n’y avait pas de grains de riz dans le sel, on se servirait de la salière (cf. encore § 8 au sujet de l’épluche-légumes ; § 13 au sujet de l’écumoire et du tri fait au moyen d’une louche ; note 15 pour ce qui concerne un ustensile destiné à extraire les olives de leur boîte tout en les égouttant ; et § 14 pour la théière).

08. Eplucher et dénoyauter

Il est permis d’éplucher un fruit pour le manger. Bien que l’épluchage ressemble à l’extraction du déchet d’entre la partie comestible, cela n’est pas interdit, car telle est la manière habituelle de consommer un fruit à écorce. Par conséquent, il est permis d’éplucher de l’ail, de l’oignon, de décortiquer des noix, d’écaler des œufs, d’éplucher des pamplemousses, des bananes, des oranges et les aliments du même genre, à condition que ce soit pour les manger immédiatement. Mais s’il s’agit de les manger plus tard, c’est interdit, car cette action s’exécuterait alors sur le mode du travail (Rama 321, 19). Si l’on se propose de les manger immédiatement, il est permis d’ôter l’écorce (ou la peau, la coquille etc.) au moyen d’un couteau, car cet ustensile est destiné à assister la main dans son activité alimentaire, et non à l’aider dans l’exécution d’un travail (cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 124)[8].

Quand on mange une prune, il est permis, au moment où l’on arrive au noyau, de jeter le noyau et de continuer à manger. Quand on mange un abricot ou une date, on les ouvre (et l’on vérifie qu’il n’y a pas de vers), on jette le noyau et l’on mange, car tel est le mode de consommation habituel (Michna Beroura 321, 84).

Quand on ouvre un melon pour le manger tout de suite, il est permis de jeter les pépins qui s’y trouvent, car leur extraction est assimilée à l’épluchage d’un fruit. De même, il est permis de retirer la peau du melon ou de la pastèque avant de les manger. Dans le même sens, il est permis de retirer la queue attachée au fruit avant de le manger (Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 18, 37-39 ; cf. ci-après § 10, où il est dit qu’il est permis d’enlever, avant de la manger, les pépins de la pastèque).

Les décisionnaires sont partagés au sujet des fruits ou légumes dont on peut manger la peau, comme la pomme, la poire, le concombre et la carotte : l’interdit de borer s’applique-t-il à leur épluchage ? Selon certains, puisque la peau est, elle-même, propre à la consommation, l’interdit de borer ne s’applique pas, et le cas est semblable au fait de couper le fruit en deux morceaux ; dès lors, il est permis d’éplucher ces fruits, même si l’on a l’intention de ne les manger que plus tard ; de même, il est permis de les éplucher à l’aide d’un épluche-légumes. D’autres estiment que, puisque l’on ne veut pas de cette peau, elle doit être considérée, à son égard, comme déchet, si bien que les règles de borer s’appliquent à ce cas ; par suite, l’épluche-légumes doit être considéré comme un instrument de tri, et il n’est permis en aucun cas de l’utiliser le Chabbat ; de même, ce n’est que pour une consommation immédiate qu’il sera permis d’éplucher ces fruits, à l’aide d’un couteau. Si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer[9].


[8]. Le Beit Yossef et le Rama 321, 19 rapportent les propos du Séfer Mitsvot Gadol, de Rabbénou Yerou’ham, du Séfer Mitsvot Qatan, du Teroumat Hadéchen et du Hagahot Maïmoniot, selon lesquels il est interdit d’éplucher de l’ail et des oignons pour les conserver pour plus tard, car il est interdit de trier (mais si la consommation est prévue pour tout de suite, c’est permis, puisque l’acte se fait sur le mode alimentaire).

 

Cependant, si l’on se rapporte aux propos de plusieurs Richonim (Rabbénou ‘Hananel, le ‘Aroukh, le Méïri), il semble que la règle de borer ne s’applique pas quand les deux choses que l’on veut séparer sont attachées l’une à l’autre (me’houbarim). Toutefois, les commentateurs sont partagés quant à l’interprétation de leur opinion : le Tal Orot explique que, lorsque l’écorce ou la peau est entièrement attachée au fruit, comme dans le cas d’une orange, leur séparation n’est en rien frappée par l’interdit de borer ; en revanche, s’agissant d’ail ou d’oignon, dont la peau n’est pas tellement adhérente, les règles de borer s’appliquent (cité par Yalqout Yossef 319, 57-58). Selon d’autres, l’intention de ces Richonim était de dire que, dès lors que le déchet se trouve à côté de la partie comestible, que ces deux éléments soient entièrement attachés l’un à l’autre ou qu’ils soient quelque peu séparés – comme dans le cas de l’ail et de l’oignon –, les règles de borer ne s’appliquent pas, car celles-ci ne sont applicables que lorsque le déchet et la partie comestible sont mélangés (me’ouravim) (le Menou’hat Ahava II 7, notes 39-41, résume la question). Toutefois, en pratique, puisque nous sommes dans un cas de doute portant sur une règle toranique, les décisionnaires sont d’avis, dans leur grande majorité, d’être rigoureux, conformément à la décision du Beit Yossef et du Rama 321, 19. C’est ce qu’écrivent le Maguen Avraham et le Michna Beroura 321, 83. Dès lors, il n’est permis d’éplucher ces espèces que pour une consommation immédiate. Toutefois, quand d’autres facteurs de doute sont présents, on leur associe l’opinion indulgente.

[9]. On distingue à cet égard trois opinions :

  1. a) Le Maguen Avraham 321, 20 et le Michna Beroura 321, 84 interdisent d’éplucher les pommes pour les consommer plus tard. Cela laisse entendre que les principes de borer s’appliquent à l’épluchage. C’est aussi l’avis du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Borer De même, les responsa Ma’hazé Elyahou 51 et le Ayil Mechoulach, p. 104, interdisent l’utilisation d’un épluche-légumes.
  2. b) Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 34 (notes 88 et 90) retient comme opinion première et principale l’idée selon laquelle, si la majorité des gens ont l’habitude de manger la peau de certains fruits ou légumes, il est permis d’éplucher ceux-ci au moyen d’un épluche-légumes pour une consommation différée (c’est aussi ce qui ressort du Peri Mégadim, cité par le Cha’ar Hatsioun 97).

 

  1. c) Selon certains, même quand les peaux peuvent, en cas de nécessité pressante, se manger avec le fruit, l’interdit de borer ne s’applique pas, puisque la peau, elle aussi, fait partie du fruit. De plus, il faut associer à ce motif d’indulgence l’opinion de Rabbénou ‘Hananel et de ceux qui partagent son avis, selon lequel la notion de borer ne s’applique point à la découpe des peaux de fruits et de légumes (comme on l’a vu dans la note précédente), ainsi que l’opinion selon laquelle il est permis de trier à l’aide d’un ustensile à condition de manger immédiatement (cf. § 1). Tel est l’avis du Menou’hat Ahava II 7, 13. Le Yalqout Yossef 319, 58 et 61 écrit que ceux qui souhaitent être indulgents ont sur qui s’appuyer.

 

(Peut-être est-il permis d’avancer que, même aux yeux de ceux qui l’interdisent, l’interdit est seulement rabbinique, comme on peut l’inférer du cas cité par le Michna Beroura 319, 7 : le fait d’extraire d’une laitue les feuilles abîmées, dit-il, est un interdit toranique, mais si ces feuilles restent comestibles en cas de nécessité pressante, l’interdit est rabbinique.) Le Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 80 autorise l’emploi d’un épluche-légumes, qu’il considère comme un couteau et non comme un instrument spécifique au tri.

 

Il semble que l’on puisse a priori s’appuyer sur la deuxième opinion ; et celui qui veut être indulgent, conformément à la troisième, a sur qui s’appuyer.

09. Arêtes de poisson et os

Si l’on mange du poisson qui contient des arêtes, on est autorisé à extraire les arêtes tout en mangeant. C’est-à-dire que l’on commencera à manger le poisson, et quand se présenteront des arêtes qui dérangeront la poursuite de la consommation, on les extraira à la main ou à la fourchette, puis on continuera de manger. La règle est la même si l’on mange une viande osseuse : on commence par manger de cette viande, puis, quand on rencontre un os qui dérange la poursuite de la consommation, on l’enlève à la main ou à la fourchette, et l’on continue de manger. Pour les besoins d’un petit enfant, il est permis d’extraire d’abord les arêtes ou les os, puis de faire manger le poisson ou la viande à l’enfant, comme on en a toujours l’usage.

Certes, il y a des décisionnaires rigoureux, qui estiment que l’extraction des arêtes de poisson ou des os est interdite, car il est défendu d’extraire le déchet d’entre la partie comestible. Selon eux, c’est la partie comestible du poisson ou de la viande qu’il faut extraire d’entre les arêtes ou les os. Mais en pratique, la position indulgente est la principale : au cours de la consommation, il est permis d’enlever les arêtes du poisson ou les os de la viande, car tel est le mode habituel de consommation (dérekh akhila)[10].

Mais s’il s’agit d’os secs ou d’arêtes sèches, qui sont mêlés au plat, on les considère comme des déchets ordinaires, qu’il est interdit d’extraire d’entre la partie comestible, puisqu’ils ne sont pas solidaires de la chair. On mangera donc le mets en laissant les arêtes ou os dans son assiette (Béour Halakha 319, 4, fin du passage commençant par Mitokh ; Ben Ich ‘Haï, seconde année, Bechala’h 11).


[10]. Opinion rigoureuse : selon le Maamar Mordekhaï 319, 7 et le ‘Hazon Ich 54, 3, il est interdit d’extraire les arêtes et les os. On prendra la partie comestible et on laissera les os dans l’assiette. On peut, à cette fin, tenir l’os ou l’arête, de la main ou du couteau, et, de l’autre main ou de la fourchette, prendre la chair. Bien que, d’une main, on tienne l’os, on ne peut dire que l’on extraie le déchet d’entre la partie comestible, puisque de l’autre main on prend cette dernière. On peut encore introduire le morceau dans sa bouche, puis retirer les os de celle-ci, ou les arêtes. S’il y a un peu de viande sur l’os, de chair de poisson sur l’arête, on peut extraire cet os ou cette arête de la viande ou du poisson et manger la chair qui y est attachée, puis jeter le déchet. Mais si rien de comestible n’y est attaché, il est interdit de les enlever.

 

Mais de nombreux décisionnaires estiment qu’il est permis d’extraire les arêtes du poisson ou les os de la viande avant de manger. Cette autorisation repose sur trois fondements :

 

1) Le premier, qui est le principal, est que telle est la manière normale de manger le poisson et la viande (dérekh akhila). C’est ce qu’écrivent le Béour Halakha 319, 4 ד »ה מתוך, le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Bechala’h 10 et le Yalqout Yossef 319, 37 (d’après le Mahari ben ‘Haviv et le Tséma’h Tsédeq).

 

2) Deuxième principe : même quand la manière habituelle de consommer l’aliment ne consiste pas à extraire d’abord le déchet, plus le moment où l’on ôte le déchet est proche du moment de la consommation, plus nombreux sont ceux qui pensent que la chose n’est pas interdite, parce que cette proximité même est considérée comme caractéristique de la façon dont on mange.

 

  1. a) Comme nous l’avons vu en note 1, selon le Rid et plusieurs autres Richonim, il est permis d’extraire le déchet d’entre la partie comestible afin de manger celle-ci « immédiatement » (c’est-à-dire lors du proche repas). Et bien que le Choul’han ‘Aroukh 319, 4 l’interdise, il y a lieu d’associer cette opinion aux autres facteurs d’indulgence.

 

  1. b) Si l’on se place du point de vue même du Choul’han ‘Aroukh, les décisionnaires controversent quant au fait de savoir si l’interdit d’extraire le déchet d’entre la partie comestible s’applique également au moment même où l’on manger le plat servi. Pour le Mahari Aboulafia, dans un tel cas, l’extraction du déchet est permise ; pour le Maharit Tsahalon, cela reste interdit. Le Béour Halakha 319, 4 ד »ה הבורר note qu’il s’agit d’une controverse entre Richonim. Nous voyons donc que, selon les décisionnaires indulgents, même si le mode habituel de consommation de tel poisson ne consiste pas à enlever d’abord les arêtes, il resterait permis de les enlever car, dès lors que l’on est sur le point de le manger immédiatement, on considère que cela relève du mode de la consommation (dérekh akhila).

 

  1. c) Selon le Chevitat Hachabbat (Borer, Beer Re’hovot 3), tous les Richonim reconnaissent que, si l’on commence à manger, puis que l’on rencontre un os au cours de sa consommation, il est permis de l’enlever, car cela ne participe pas du mode laborieux (dérekh mélakha) mais du mode alimentaire (dérekh akhila).

 

3) Troisième principe : on peut associer aux autres motifs d’indulgence la position de Rabbénou ‘Hananel et d’autres Richonim (cf. note 8), selon laquelle l’interdit de borer ne s’applique pas quand les deux éléments sont attachés (me’houbar). Le Béour Halakha 319, 4 fait un raisonnement proche (cf. aussi Menou’hat Ahava 7, 14-15).

 

En pratique : le Béour Halakha justifie le fait d’extraire les arêtes du poisson avant de le servir. Certains ne sont indulgents qu’au moment où l’on est véritablement sur le point de manger la bouchée ; en un tel cas, le Béour Halakha admet que c’est permis a priori ; c’est aussi la position du Chévet Halévi I 83 et du Menou’hat Ahava 7, 15. Le Igrot Moché (Ora’h ‘Haïm IV 74, Borer 7) est indulgent, à cet égard, pour qui a des difficultés à manger autrement. (Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 12-14 rapporte les deux opinions.) Dans le corps de texte, nous écrivons que l’on peut extraire l’arête ou l’os après avoir commencé à manger, afin de pouvoir être quitte aux yeux de tous, selon le Chevitat Hachabbat mentionné ci-dessus.

 

Toutefois, si l’on veut donner du poisson à un petit enfant, on est autorisé à extraire les arêtes préalablement car, comme nous l’avons vu, tel est l’avis d’une nette majorité de décisionnaires.

10. Extraire les grains de pastèque et les fruits pourris

Si l’on découpe une pastèque pour la servir à table, on est autorisé à secouer les parts afin d’en ôter les grains. Quant aux grains qui restent attachés, malgré ce mouvement, il est permis de les enlever à la main ou au couteau – car telle est la manière habituelle de manger ce fruit (dérekh akhila) –, à condition de le faire peu avant la consommation. À plus forte raison est-il permis à celui qui mange la pastèque d’ôter les grains avant d’introduire la pastèque dans sa bouche, car tel est le mode normal de consommation. Si l’on veut apporter à sa pratique un supplément de perfection, et que l’on coupe la pastèque afin de la servir à table, on ôtera les grains de manière « incidente » (kil-a’har yad) en apportant un certain changement (chinouï) à la manière habituelle ; ou bien on présentera les morceaux de pastèque sans en avoir enlevé les grains, et ce sera au convive d’en manger quelque peu, après quoi il pourra ôter les grains sans faire de changement[11].

Si l’on a devant soi une assiette où sont mélangés des fruits, les uns bons, les autres qui commencent à pourrir, il est permis d’enlever du mélange tous les fruits que l’on a l’intention de manger, ou que l’on a l’intention de présenter à ses invités lors du proche repas (Michna Beroura 319, 7).

Si l’on n’a pas l’intention, pour l’instant, de manger tous les bons fruits, et que l’on craigne que les fruits abîmés ne contaminent les bons fruits qui les touchent, on peut disperser tous les fruits, afin que les fruits abîmés ne touchent plus les bons. Mais on ne séparera pas les fruits en plaçant les bons ici et les mauvais là.

Quand un fruit est partiellement pourri, en sorte qu’il n’est plus tellement propre à la consommation, on considère que le lieu de la jonction entre la partie abîmée et la partie saine est le lieu d’un mélange ; aussi est-il interdit de couper à cet endroit pour ôter la partie pourrie, car ce serait extraire le déchet d’entre la partie comestible. La solution consiste à ôter, avec la partie pourrie, un peu de la partie saine.


[11]. La position rigoureuse consiste à introduire le morceau dans sa bouche, avec ses grains, puis d’extraire les grains de sa bouche (‘Hazon Ich 54, 1). Certains décisionnaires tiennent compte, a priori, de l’opinion du ‘Hazon Ich à cet égard. (Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Borer 7, qui est indulgent pour qui ne peut manger autrement, ou quand il s’agit de nourrir un bébé. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 17 rapporte les deux opinions, et écrit que celui qui ôte les pépins avant de porter le morceau en bouche a sur qui s’appuyer.) Cependant, le Rav Chelomo Zalman Auerbach (cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, note 34) est indulgent, parce que tel est le mode habituel de consommation, et que ce cas est plus léger que celui de l’arête de poisson. En effet, on peut prendre l’arête de poisson avec la chair qui y est attachée, l’introduire dans la bouche afin de manger cette chair et retirer l’arête, tandis qu’un procédé semblable n’est pas possible avec la pastèque. Or d’après ce que nous avons vu au paragraphe précédent et dans la note qui s’y rapporte, ceux-là même qui apportent à leur pratique un supplément de perfection n’ont pas besoin de tenir compte, à cet égard, de l’opinion du ‘Hazon Ich. Il suffit donc de manger d’abord un peu de pastèque, puis d’extraire les grains. Le Ben Ich ‘Haï (seconde année, Bechala’h 7) permet d’enlever les grains comme à son habitude, puisque tel est le mode normal de consommation ; mais il ajoute qu’il est bon d’apporter un changement à la manière habituelle, c’est-à-dire de repousser les grains « de manière accessoire » (kil-a’har yad, « du revers de la main »). C’est aussi ce qu’écrivent le Kaf Ha’haïm 319, 47 et le Yalqout Yossef 319, 63.