Pniné Halakha

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06. Immédiateté (lé-altar)

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, § 2), l’interdit du tri s’applique lorsque le tri est réalisé « sur le mode laborieux » (à la façon d’un travail, dérekh mélakha), tandis que, si l’on sépare la partie comestible du déchet pour la manger immédiatement, cela ne constitue en rien la mélakha de borer, puisque c’est ainsi que l’on mange (dérekh akhila, « mode alimentaire » ou « mode de la consommation »). Par conséquent, si je veux casser des noix pour les membres de ma maisonnée, j’y suis autorisé à condition que ce soit pour les servir tout de suite. Mais s’il s’agit de les servir plus tard, la Torah l’interdit, car le mode d’exécution de cette action est alors considéré comme celui d’un travail, dérekh mélakha[a]. De même, si j’ai devant moi un mélange de graines noires et blanches, et que je veuille manger les noires, je transgresserais l’interdit toranique du tri si je mettais de côté les graines noires pour les manger plus tard. En revanche, si je désire les manger tout de suite, il m’est permis d’extraire toutes les graines noires que je souhaite manger.

Quand une femme vaque aux préparatifs du repas, il lui est permis de choisir les pièces à consommer, pour les besoins de toute sa famille et de ses invités. Par exemple, si elle a un mélange de cacahuètes et d’amandes, et qu’elle veuille présenter les amandes seulement, il lui est permis d’extraire les amandes avant le repas et de les disposer dans une assiette pour les servir à la fin du repas. Même si le repas doit durer trois heures, dès lors que l’on prépare ces amandes à l’approche immédiate du début du repas – puisque l’usage veut que l’on prépare tous les mets d’un repas avant le commencement de celui-ci, pour les servir au fur et à mesure de son déroulement –, l’extraction des amandes se fait bien sur le mode alimentaire, et non sur le mode laborieux du tri.

L’essentiel est que l’extraction de la partie désirée se fasse à proximité du repas, c’est-à-dire à un moment où l’on ait l’habitude de préparer le repas. En revanche, si l’on fait cette opération avant ce moment, on transgresse l’interdit de borer. Tout dépend du nombre de convives et de l’importance du repas. Le délai ne sera pas le même si le repas réunit cinq personnes ou s’il est donné pour trente personnes ; de même, le service d’un plat unique ne requiert pas autant de temps qu’un menu de trois plats.

Si l’on ne sait pas exactement à quel moment les gens de sa maisonnée reviendront de la synagogue, il est permis d’anticiper quelque peu, en extrayant la partie que l’on veut servir d’entre le « déchet », pour les besoins du repas, afin que, le moment venu, les convives n’aient pas à attendre. Mais on prendra soin de ne pas anticiper plus qu’il n’est nécessaire pour préparer le repas à l’approche de leur venue[6].

Si l’on a extrait la partie comestible d’entre le déchet, avec l’intention de ne satisfaire qu’aux besoins du  proche repas, et qu’il reste finalement de ce que l’on a préparé, pour un autre repas, on n’a pas enfreint d’interdit, à condition de n’avoir pas rusé dès l’abord en faisant cela intentionnellement (Choul’han ‘Aroukh Harav 319, 3, Michna Beroura 5)[7].


[a]. Il est intéressant de noter que, dans les deux cas, l’action est la même ; mais la destination que l’on affecte à cette action, dans laquelle intervient ici la notion de temps, permet de la qualifier du point de vue halakhique : activité alimentaire ou industrieuse.

[6]. C’est ce qui ressort du Rama 319, 1 et du Michna Beroura 4-6. C’est aussi la position du Igrot Moché IV 74, Borer 13, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 69, du Menou’hat Ahava II 7, 6. Le Ben Ich ‘Haï (deuxième année, Bechala’h 1) est indulgent, et permet d’extraire la partie désirée jusqu’à une heure avant le repas.

[7]. Si l’on extrait une partie consommable d’entre le déchet dans l’intention de la manger plus tard, on transgresse un interdit toranique ; même si, finalement, on la mange tout de suite, on n’aura pas réparé ainsi cette transgression. Si l’on extrait un comestible dans l’intention de le manger tout de suite, et que, finalement, sans que rien n’y oblige, on se ravise et l’on décide de le laisser pour un autre repas, on transgresse par là un interdit rabbinique, selon le Ben Ich ‘Haï (deuxième année, Bechala’h 3). Le Cha’ar Hatsioun 319, 5, au nom du Peri Mégadim, a une position proche. En revanche, si une contrainte oblige à renoncer à manger le comestible immédiatement, on n’enfreint pas d’interdit (Menou’hat Ahava II 7, note 31).

 

Un hôte qui veut servir des fruits à ses invités, et qui a un mélange de fruits dont certains sont bons et les autres abîmés, pourra, bien qu’il sache que ses invités ne mangeront que quelques fruits, extraire du mélange plus de fruits qu’il n’en sera mangé, si, pour l’honneur des convives, il convient d’en présenter une corbeille pleine. En effet, telle est la manière habituelle de présenter la nourriture, et l’on tire immédiatement jouissance de cette présentation (Ben Ich ‘Haï, ad loc., Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 44, note 129).

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