Chabbat

04. Le décret interdisant les médicaments ; broyage de plantes

Nos sages ont décrété que ceux qui souffrent d’une indisposition ou d’une petite maladie ne doivent pas du tout s’occuper de médication ; c’est-à-dire ne point manger ni boire de médicaments, ne point enduire son corps de produits curatifs, ni ne faire d’actes à visée thérapeutique. En effet, les sages ont craint que, occupé que l’on serait à faire disparaître l’indisposition, on n’en vienne à broyer des plantes (pour les réduire en poudre) afin de préparer un remède, transgressant ainsi l’interdit toranique de moudre (to’hen) (Chabbat 54b, Rachi ad loc.).

Par conséquent, nos sages ont interdit à ceux qui souffrent d’indisposition oculaire d’asperger leur œil de vin ou de quelque autre remède (Choul’han ‘Aroukh 328, 20). De même ont-ils interdit de mettre une pommade ou crème curative sur une plaie afin de la soigner (Choul’han ‘Aroukh 328, 22). Ils ont également interdit, quand on a mal à la gorge, de se gargariser avec de l’huile à titre thérapeutique. Il est de même interdit, si l’on a mal aux dents, de se rincer les dents et les gencives au vinaigre, à l’eau salée ou avec une lotion alcoolisée, comme on le fait d’un remède. En revanche, il est permis de boire une boisson alcoolisée, et par cela d’apaiser sa douleur, à condition de ne pas laisser la boisson dans la bouche plus de temps que ce qui est habituel quand on boit (Choul’han ‘Aroukh 328, 32).

Si l’indisposition engendre de la souffrance, il sera permis de demander à un non-Juif d’asperger l’œil de vin, ou d’appliquer l’alcool à la dent douloureuse, car de cette façon l’interdit a rang de chevout de-chevout, or les sages lèvent cet interdit en cas de souffrance (Choul’han ‘Aroukh 307, 5 ; 328 , 25 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 11-12, et Har’havot. Selon le Radbaz et le Maharam Benet, il est permis à un Juif, en cas de souffrance, de prendre des médicaments de lui-même ; cf. note 3).

Dans le cadre de ce décret visant les médicaments, il est interdit de consommer un aliment que seuls les malades mangent, ou une boisson que seuls les malades boivent. En revanche, pour les aliments ou boissons que les bien portants, eux aussi, mangent ou boivent, il sera permis de les manger ou de les boire à la manière des personnes bien portantes, même quand le but est de soigner l’indisposition (Chabbat 109b, Choul’han ‘Aroukh 328, 37). Par conséquent, il est interdit de sucer des bonbons destinés au traitement des maux de gorge, mais il est permis à ceux qui ont mal à la gorge de sucer des bonbons que les gens ordinaires ont l’habitude de consommer en toute occasion (Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 4). De même, il est interdit de boire de l’eau trempée de graines de lin pour soulager la constipation, mais il est permis de boire à cette fin du jus de prune, car les personnes bien portantes elles-mêmes en boivent parfois.

Pareillement, il est permis à ceux qui souffrent d’indisposition d’accomplir des actes que les personnes bien portantes ont aussi l’usage d’accomplir, même quand l’intention est cette fois de soulager son indisposition. Par exemple, il est permis, en cas de gêne cutanée, d’appliquer sur son corps une huile que des personnes bien portantes, elles aussi, ont l’usage de s’appliquer sur le corps (Choul’han ‘Aroukh 327, 1). Il est également permis de se mettre de l’huile sur les mains ou sur les lèvres car, de nos jours, on a coutume de s’oindre les mains et les lèvres même quand celles-ci ne sont pas gercées, afin de les adoucir et de les amollir.

Si l’on a un médicament propre à soulager son indisposition, on est autorisé à le mélanger à une boisson, la veille de Chabbat, de manière que l’on ne puisse discerner qu’il y a été mêlé un médicament ; le Chabbat, on pourra consommer cette boisson (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 5).

05. Les médicaments, de nos jours

    Selon certains, dans tous les cas de douleur ou d’indisposition, il est permis, de nos jours, de prendre pendant Chabbat des médicaments qui ont été fabriqués industriellement, car il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à piler des plantes pour fabriquer un médicament de ce type. Mais la majorité des décisionnaires estiment que, aujourd’hui encore, il reste interdit à ceux qui ne sont que peu malades, ou à ceux qui souffrent d’indisposition, de prendre des médicaments le Chabbat, et il y a à cela deux raisons. La première est que, de l’avis de beaucoup, un décret pris par les sages ne peut être annulé sans que cela soit décidé par un tribunal rabbinique (beit-din) plus important et plus grand que celui qui décréta l’interdit. La deuxième raison est qu’il y a toujours des gens qui préparent des médicaments maison, si bien que la cause du décret n’a pas entièrement disparu.

En pratique, tant que l’indisposition ne fait que déranger, sans causer de douleur, il est juste d’être rigoureux et de s’abstenir de médicaments, même fabriqués industriellement. Mais lorsque l’indisposition cause de la douleur, on peut en prendre. Cela, parce que, selon certains décisionnaires, les sages n’ont pas interdit la prise de médicaments en cas de douleur ; et bien que, selon d’autres avis, nombreux, l’interdit rabbinique s’applique également en cas de douleur, il est juste d’être indulgent quand les médicaments sont les produits de l’industrie, et qu’il n’est pas à craindre qu’un particulier essaie de s’en préparer par lui-même. Il faut ajouter que, lorsqu’il est possible d’être indulgent en s’en tenant à la stricte obligation, il convient d’être indulgent, en vertu de la mitsva de faire du Chabbat un objet de délice.

Par conséquent, lorsqu’on est dérangé par une indisposition auriculaire ou oculaire, on ne prendra pas de gouttes pour la traiter. Mais si l’indisposition fait souffrir, on pourra prendre des gouttes. De même pour un rhume : quand celui-ci dérange seulement, on ne prendre pas de gouttes pour le nez, mais si ce rhume est source de douleur, on en prendra. Dans le même sens, si l’on est affligé d’insomnie, il est permis de prendre un somnifère, car on souffrirait sans cela. On peut indiquer, peut-être, le critère suivant : si la personne souffrante est dans un état tel que, selon elle, il conviendrait, en semaine, de se donner la peine de marcher un kilomètre pour lui apporter un médicament, c’est le signe qu’elle souffre véritablement, et il lui sera permis de prendre un médicament fabriqué industriellement. Par contre, si elle estime qu’il ne serait pas nécessaire de se donner une telle peine, c’est le signe qu’il s’agit seulement d’une indisposition, et il faudra s’abstenir de prendre des médicaments[3].

Tout ce que nous disons là concerne le cas des personnes qui n’ont pas l’habitude de prendre des médicaments de façon habituelle ; mais celui qui a une telle habitude, et qui a soin d’avoir chez soi divers médicaments contre les maux de têtes ou autres affections de cet ordre, est autorisé à prendre des médicaments fabriqués industriellement, même en cas d’indisposition (cf. les explications présentées au prochain paragraphe et en note).


[3]. Le Qtsot Hachoul’han (134, Badé Hachoul’han 7) rapporte le motif d’indulgence d’après lequel on n’a plus l’usage, de nos jours, de préparer des médicaments chez soi ; mais pour les deux raisons que nous avons citées, l’auteur tend à être rigoureux. Selon le Tsits Eliézer VIII 15, 15, cette question dépend de la raison d’être du décret des sages portant sur les médicaments : si ce que l’on craint est d’en venir à piler des plantes afin de fabriquer un tel médicament, il y a lieu d’être indulgent ; mais s’il s’agit d’un décret général, pris de crainte que, tout en s’occupant de médication, on n’en vienne à transgresser différentes défenses, alors l’interdit se maintient, même de nos jours. En conclusion de sa réponse, l’auteur tend finalement à l’indulgence. Le Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 91, alinéa 2, tend, lui aussi à l’indulgence.

 

Cependant, de nombreux décisionnaires interdisent cela, parmi lesquels : Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 3, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 53, Halikhot ‘Olam IV (Tetsavé 19), Or lé-Tsion II 36, 9. Toutefois, en cas de grande souffrance, le Halikhot ‘Olam (ibid.) est indulgent, même si la personne souffrante ne s’est tout de même pas alitée. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 3 est rigoureux, qui écrit en note 7, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, que le décret pesant sur les médicaments vise précisément les cas de douleur, « car c’est dans de tels cas qu’il est à craindre qu’on n’en vienne à piler des médicaments ». Néanmoins, le Chemirat Chabbat Kehilkhata, au chap. 33, 16, autorise la prise de somnifères en cas de grande souffrance. D’autres décisionnaires autorisent tout médicament, dès lors que l’on est en présence d’une douleur, même ordinaire ; c’est l’opinion du Maharam Benet. En effet, il est arrivé aux sages de permettre, en cas de douleur, d’accomplir même un acte ressemblant à une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufa) (Choul’han ‘Aroukh 328, 28 ; cf. ci-dessus, chap. 14 § 2) ; à plus forte raison auraient-ils permis la prise de médicaments. C’est la position du Min’hat Chabbat 91, 1, du Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 91, 3 ; c’est aussi la position que tenait, avant eux, le Radbaz (III 640), selon lequel l’interdit de prendre des médicaments est même plus léger que celui de chevout de-chevout, de sorte que l’on est indulgent dans tous les cas de souffrance.

 

Nous sommes donc en présence de deux controverses : a) celle qui concerne les médicaments fabriqués industriellement ; b) la question de savoir si le décret frappant les médicaments s’applique à une personne qui souffre. Certes, dans l’une et l’autre de ces controverses, la majorité des décisionnaires sont rigoureux ; toutefois, puisqu’il s’agit de controverses portant sur une règle rabbinique, on a sur qui s’appuyer si l’on est indulgent. Et lorsque l’on peut être indulgent de deux points de vue, c’est-à-dire lorsqu’on est en présence de douleurs et de médicaments fabriqués industriellement, il s’agit d’un double cas de doute (sfeq sfeqa), qui touche également à la question du délice sabbatique (‘oneg Chabbat) ; on peut donc être indulgent a priori. (Il faut ajouter que, lorsque le médicament a seulement pour effet d’atténuer la douleur, et non de soigner, certains décisionnaires pensent que l’interdit des médicaments ne s’applique pas ; cf. Tsits Eliézer ibid. chiffre 21, ainsi que XIV 50 ; Yalqout Yossef 328, 52).

06. Quand des médicaments doivent être administrés de manière continue

Si l’on a commencé, avant Chabbat, à prendre un médicament que l’on doit s’administrer sans interruption un certain nombre de jours, de sorte que, si l’on s’abstenait de le prendre le Chabbat, on porterait atteinte à son influence, on sera autorisé à poursuivre le traitement pendant Chabbat. En effet, certains décisionnaires estiment que le décret des sages ne s’applique en rien aux médicaments que l’on a commencé de prendre avant Chabbat (Rabbi Chelomo Kluger). Quand il s’agit de médicaments fabriqués industriellement, on peut a priori s’appuyer sur leur opinion, et prendre le traitement, en dehors même des cas de douleurs.

De même, une femme qui prend une pilule anticonceptionnelle, ou une pilule pour faciliter la conception, peut continuer de la prendre le Chabbat.

Si l’on a l’habitude de prendre des vitamines tous les jours pour renforcer sa santé, ou des comprimés amincissants, on est autorisé à continuer de les prendre le Chabbat[4].


[4]. Certains décisionnaires autorisent à toute personne ayant commencé un traitement médicamenteux avant Chabbat de le poursuivre pendant Chabbat, car le décret des sages, selon eux, ne vise pas un tel cas. En effet, dès lors que l’on a commencé le traitement le vendredi, on préparera tout ce qui est nécessaire au Chabbat, et il n’est donc pas à craindre d’en venir à piler des plantes (R. Chelomo Kluger, Séfer Ha’haïm 328, 25). D’autres ne l’autorisent que lorsqu’on doit prendre le traitement sept jours d’affilée au moins, et qu’il serait préjudiciable de l’arrêter un jour (R. Chelomo Zalman Auerbach). Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, note 77, Or’hot Chabbat 20, 124. Même si les médicaments n’étaient pas de fabrication industrielle, l’indulgence serait possible, puisque la controverse porte sur une norme rabbinique. À plus forte raison est-elle possible quand les médicaments sont les produits de l’industrie. À notre humble avis, même ceux qui ont l’habitude de prendre assez souvent des comprimés, tels que de l’aspirine ou autres choses de ce genre, sont autorisés à en prendre, même en cas de simple indisposition. En effet, ces médicaments sont toujours prêts, chez eux, la veille de Chabbat.

 

Selon le Choul’han ‘Aroukh 328, 37, il est permis à une personne bien portante d’ingérer un aliment que seuls les malades consomment pour leur guérison. Certains auteurs veulent inférer de cela qu’il est permis à une personne en bonne santé de prendre des vitamines ou des comprimés amincissants. Selon le Maguen Avraham et le Michna Beroura 120, si c’est pour renforcer sa santé que l’on prend des produits fabriqués pour les besoins de malades, c’est interdit. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 54 tient compte de leurs propos dans le cas d’une personne faible, mais permet à une personne bien portante de prendre de tels comprimés dans le but de ne pas tomber malade. C’est aussi ce qu’écrit le Halikhot ‘Olam IV (Tetsavé 41). Il semble qu’un malade qui souhaiterait être indulgent en la matière peut s’appuyer sur le Tsits Eliézer, qui permet cela en raison du fait que, de nos jours, on ne fabrique plus soi-même de médicaments. À plus forte raison lorsque l’on prend ces comprimés tous les jours, comme expliqué plus haut.

08. Pommade et compresse

    Même quand il est permis d’utiliser des médicaments, il reste interdit d’appliquer de la pommade (ou de la crème) sur un bandage ou sur une plaie ; quiconque applique de la pommade et l’étale transgresse l’interdit toranique d’enduire (memaréa’h), travail dérivé de la mélakha de racler (mema’heq) (Chabbat 75b ; cf. ci-dessus, chap. 18 § 6). Même s’il ne s’agit que de poser la pommade sur le corps ou sur le bandage, sans l’étaler, cela demeure interdit, de crainte que l’on n’en vienne à étaler la crème. Même si l’on a préparé le bandage la veille de Chabbat, il reste interdit de le placer sur la plaie pendant Chabbat, de crainte que l’on n’en vienne à enfreindre l’interdit d’enduire (Choul’han ‘Aroukh 328, 25).

Toutefois, en cas de douleur, ou pour éviter la douleur, nos sages ont permis de poser de la pommade sur une plaie ou sur un bandage ; simplement, il faut avoir grand soin de ne pas étaler la pommade. Si celle-ci est en tube, il faut la déposer, depuis le tube, directement sur la plaie. Si elle est dans un flacon, on peut l’en sortir et la déposer à l’aide d’un bâtonnet ou d’une cuiller ; le principal est de ne point l’étaler. Il est vrai que, lorsque le bandage sera placée sur la plaie, la pommade s’étendra sur les côtés ; mais tant que l’on n’a pas l’intention de l’étaler, cela n’est pas interdit (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 14 ; ci-dessus § 5).

Il est de même permis, en cas de souffrance, de déposer la crème curative sur la peau, puis de frotter jusqu’à ce que toute la crème soit absorbée, car, tant que l’on veut que toute la crème soit absorbée par la peau, on ne transgresse pas l’interdit d’enduire. En revanche, il est interdit toraniquement d’étaler la crème ou la pommade sur le corps, quand on veut qu’une partie du produit reste à la surface de la peau afin de le lisser (Da’at Torah 328, 26, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, note 64 ; d’après Maguen Avraham 316, 24, Michna Beroura 49. Cf. ci-dessus chap. 14 § 5 et Har’havot).

Si quelqu’un souffre d’une grande douleur, qui affaiblit tout le corps, il est considéré comme malade ; il est donc permis de lui faire une compresse. À cette fin, on peut utiliser des petites serviettes qui ont été mouillées avant Chabbat ; en cas de nécessité pressante, on pourra mouiller une serviette, à condition qu’elle soit entièrement propre (cf. ci-dessus, chap. 14 § 4, note 2). En tout état de cause, il faut prendre grand soin de ne pas presser la compresse, que ce soit pour que le liquide qu’elle contient se répande sur l’endroit douloureux, ou pour la nettoyer après usage (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 19 ; cf. Har’havot sur le présent paragraphe, et ci-dessus, chap. 12 § 8 et 10).

09. Pansement, bandage et soin des blessures

Il est permis d’appliquer un pansement sur le corps, pour protéger une plaie ou un endroit sensible, afin que l’endroit ne frotte pas le vêtement ni quelque autre objet. Cette permission vaut également quand il n’est question que d’une indisposition, puisque le pansement n’a pas d’effet curatif, mais se borne à protéger (Choul’han ‘Aroukh 328, 23).

Bien qu’il soit interdit de coller un pansement sur du papier, ou sur un autre support de ce genre – au titre de la mélakha de coudre (tofer) –, il n’y a pas d’interdit à le coller sur le corps humain, car le fait de coudre ne s’applique pas au corps humain ; de plus, ce collage n’est destiné à rester que peu de temps.

A priori, il faut s’efforcer de ne pas coller les bords du pansement l’un sur l’autre ; de même, on veillera à ne pas coller le pansement sur le bandage afin de le serrer étroitement au corps. En effet, certains auteurs estiment que la chose est interdite par les sages : ce serait coller une chose à une autre, ce qui ressemble au fait de coudre. En cas de besoin, on pourra être indulgent, et s’appuyer sur les décisionnaires selon lesquels, puisqu’il s’agit d’un collage temporaire, qui n’est destiné à se maintenir que peu de temps, cela n’est pas interdit, de même qu’il n’est pas interdit de faire un nœud temporaire, destiné à se maintenir peu de temps[5].

Il est interdit de couper un bandage ou un pansement ; quiconque le ferait transgresserait l’interdit toranique de découper (me’hatekh) (Michna Beroura 322, 18 ; cf. ci-dessus, chap. 15 § 10). Si le bandage ou le pansement est trop long, il faut l’enrouler plusieurs fois sur lui-même, pourvu que l’on ne le coupe pas. Il est bon, si l’on sait que l’on a parfois besoin de bander des plaies le Chabbat, de se préparer des pansements et des bandages de la longueur voulue, le vendredi. De même, il est bon de se préparer les moyens de les fermer, par exemple par le biais d’un bandage tubulaire[b] ou d’épingles de sûreté ; nous avons vu en effet qu’il est préférable a priori de ne pas fixer le bandage par le biais d’un pansement.

Il est permis de recoller une coupure au moyen d’un pansement découpé, préparé à cette fin (de type « papillon ») car, selon certains auteurs, l’interdit de coudre ne s’applique pas au corps, et, selon d’autres, il ne s’agit même pas d’un fait de couture, mais seulement de la réunion des deux côtés de la coupure, de manière que la blessure se referme ensuite d’elle-même (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 25 ; cf. Har’havot 27, 2, 4).

Il est permis d’arrêter une hémorragie sanguine en serrant un bandage (que l’on attache par un nœud qui soit autorisé), ainsi qu’en mettant une poudre cicatrisante, car ce n’est pas là un acte médical, mais une simple manière de faire cesser une hémorragie (cf. Choul’han ‘Aroukh 328, 29). De même, il est permis de mettre de l’iode sur la plaie pour prévenir l’infection (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 13)[6].

Il est permis de nettoyer du sang, au moyen d’un bandage ou de papier absorbant, bien que le tissu ou le papier se colore ainsi en rouge. De même, il est permis d’appliquer un bandage en un endroit où il y a de la teinture d’iode, bien que la couleur de celle-ci se transmette au bandage. En effet, cette coloration se fait par une salissure ; de plus, le bandage et le papier, comme le corps, ne sont pas destinés à être colorés (Choul’han ‘Aroukh Harav 302, Qountras A’haron ; Michna Beroura 303, 79 ; 320, 58 ; cf. ci-dessus, chap. 18 § 5).

Quand le pansement dérange, il est permis de l’ôter du corps. A priori, il faut s’efforcer, ce faisant, de ne pas arracher de poils, en raison de l’interdit de tondre (gozez). Mais faute de choix, il est permis de l’enlever, même quand il est certain que des poils seront arrachés, car on ne vise pas ce but, et cet arrachage se fait incidemment (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 30).


[5]. Nous avons vu au chapitre 13 § 9 que, selon Rabbénou Yoël, le Raavia, le Rachbam et d’autres, le statut de la mélakha de coudre (tofer) est comparable à celui de la mélakha de nouer (qocher). Dès lors, il n’y a pas d’interdit de coudre pour une durée brève, inférieure à une semaine. Mais pour Rabbénou Pérets et le Mordekhi, coudre n’a pas même statut que nouer, et il est rabbiniquement interdit de coudre pour une brève durée. En cas de nécessité, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes (cf. chap. 13). C’est l’avis du Tsits Eliézer (VIII 15, conclusion du chapitre 14, 14-15). Le Rav Chelomo Zalman Auerbach, cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, note 67, ajoute que, même lorsqu’on jette ensuite le bandage sans en séparer le pansement, de sorte qu’ils restent attachés longtemps l’un à l’autre, ce collage ne doit pas être considéré comme permanent, puisque cet assemblage ne répond plus à aucune nécessité. Ci-dessus, chap. 13, note 9, nous avons vu qu’il n’est pas interdit d’ôter l’enveloppe qui recouvre la bande auto-adhésive d’une couche ; la règle est la même pour un pansement.

 

[b]. Bandage ou filet élastique, qui se fixe sans agrafe ni ruban adhésif.

[6]. Le Or’hot Chabbat 20, note 250 s’étonne de ce que le Chemirat Chabbat Kehilkhata permette la poudre cicatrisante : n’est-ce pas un acte médical ? Or la logique sous-tendant la décision du Rav Chelomo Zalman Auerbach à cet égard est que la poudre cicatrisante et la teinture d’iode ne sont pas destinées à provoquer la guérison, mais seulement à faire cesser l’hémorragie et à empêcher l’infection. En tout état de cause, même si ces produits étaient curatifs, il serait permis de les utiliser en cas de douleur, comme nous l’avons vu au paragraphe 5 et en note 3.

10. Ouverture d’emballages de médicaments

Lorsqu’il est permis d’utiliser un médicament et que celui-ci se trouve à l’intérieur d’un emballage fermé, qu’il soit de plastique, de papier ou de carton, il est permis de déchirer l’emballage pour en extraire le médicament. Les personnes rigoureuses déchirent le carton de manière que celui-ci ne puisse plus resservir à la conservation des médicaments qui s’y trouvaient (cf. ci-dessus, chap. 15 § 12). Il est bon d’avoir soin de ne pas déchirer les lettres qui sont sur l’emballage. A posteriori, quand il est impossible d’ouvrir l’emballage dans déchirer de lettres, il est permis de les déchirer, puisque l’intention n’est pas d’effacer les lettres, et que celles-ci s’effacent « sur le mode de la destruction » (dérekh qilqoul, comme nous l’avons vu au chap. 18 § 3).

Lorsqu’il est permis d’utiliser des pilules, lesquelles se trouvent dans une boîte de plastique fermée, on peut ouvrir le couvercle de la boîte en défaisant l’attache provisoire de plastique, qui relie le couvercle à la boîte. Cela n’est pas considéré comme la création d’un ustensile, car la boîte et le couvercle existaient déjà : ils ont simplement été joints par l’attache de plastique (cf. ci-dessus, chap. 15 § 13-14).

11. Mesures médicales ; thermomètre

    Lorsqu’il y a une nécessité médicale, il est permis de prendre la température au moyen d’un thermomètre ordinaire, avec une matière qui se dilate en fonction de la chaleur. De même, il est permis de mesurer la tension sanguine avec un instrument manuel, qui ne marche pas à l’électricité, ni sur pile. Certes, s’il n’y a pas de nécessité importante, il est interdit de faire des mesures le Chabbat, car c’est une activité profane (‘ovdin de’hol) ; mais pour les besoins d’une mitsva, ou pour un besoin médical, il est permis de mesurer (Choul’han ‘Aroukh 306, 7 ; 328, 43 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 6). De même, il est permis de secouer le thermomètre avant de prendre la température, afin de contracter le gallium qu’il contient (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2).

Certains auteurs, indulgents, permettent au malade d’utiliser un thermomètre à bande, sur lequel des lettres s’affichent en fonction de la température. Selon eux, ce n’est pas enfreindre l’interdit d’écrire, car les lettres étaient déjà imprimées dans la bande ; elles apparaissent simplement un bref instant, sous l’effet de la fièvre, puis disparaissent aussitôt après (Ye’havé Da’at IV 29). D’autres estiment qu’il s’agit d’un interdit rabbinique, car cela doit être assimilé à une écriture temporaire (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2). Puisque cette question est d’ordre rabbinique, on peut être indulgent en cas de nécessité (Tsits Eliézer XIV 30 ; cf. Har’havot sur chap. 18, 4, 4).

Les décisionnaires débattent quant au fait de savoir s’il est permis d’effectuer des examens médicaux entraînant l’apparition d’une couleur. Certains l’interdisent au titre de la mélakha de colorer (tsovéa’) ; d’autres le permettent, car on n’est pas intéressé à ce que la couleur se maintienne : la couleur sert seulement à connaître le résultat. A priori, il faut être rigoureux ; en cas de nécessité, on peut être indulgent, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 20, et Har’havot).

12. Actes médicaux permis

Il est permis d’effectuer, le Chabbat, un soin médical qui ne pourrait être fait au moyen de médicaments : puisqu’il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à broyer des plantes, une telle activité n’est pas visée par l’interdit pesant sur les médicaments le Chabbat. Certes, s’il n’y a pas de réelle nécessité, même un tel soin est interdit, au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol) ; mais en cas de nécessité réelle, par exemple s’il y a des douleurs, c’est permis (Choul’han ‘Aroukh 328, 43, Michna Beroura 136).

Par conséquent, il est permis d’appuyer sur une contusion au moyen d’un instrument ou à la main, afin qu’elle n’enfle pas, car c’est un acte médical qui n’a point d’équivalent médicamenteux (‘Hayé Adam 69, 5, Michna Beroura 328, 144, Cha’ar Hatsioun 104). Il est de même permis de mettre de la glace sur une blessure pour qu’elle n’enfle pas et pour qu’elle ne soit pas douloureuse, puisqu’il n’est pas d’usage de se servir de plantes à cette fin (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 35 et note 92).

Si l’on a mal aux yeux, il est permis de faire, durant Chabbat, des exercices oculaires pour lesquels il n’existe pas d’alternative médicamenteuse. Si les yeux ne sont pas douloureux, et que le but est seulement de renforcer les muscles oculaires, la règle est semblable à celle qui régit les exercices de physiothérapie : s’il est nécessaire de les faire tous les jours plusieurs fois, il sera permis de les faire également le Chabbat (comme nous le verrons au prochain paragraphe).

Il est permis, le Chabbat, de mettre sur ses dents un appareil dentaire afin de les redresser, car c’est là un soin qui ne pourrait se faire au moyen de plantes (Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 29)[7].

Si l’on a mal au ventre ou à l’oreille, on est autorisé à y mettre une bouillotte chaude (Michna Beroura 326, 19). De même, il est permis d’utiliser de la glace contre la douleur (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 15)[8].

Si l’on a mal à l’oreille, on est autorisé à y mettre du coton ; il n’y a pas là d’interdit lié à la médication, car cet acte protège simplement l’oreille contre le vent, sans la soigner (Choul’han ‘Aroukh 303, 15 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 9).

Il est permis, si l’on veut s’éclaircir la gorge, d’avaler un œuf cru, car ce n’est pas un acte médical (Choul’han ‘Aroukh 328, 38).

Il est permis de mettre du talc dans ses chaussures pour prévenir la transpiration et la mauvaise odeur, et pour se sentir bien. Mais il est interdit, si l’on a des champignons, de mettre un talc curatif dans ses chaussures ; toutefois, en cas de souffrance, c’est permis (cf. ci-dessus, § 5).


[7]. Le Choul’han ‘Aroukh 328, 43 indique que, en cas de souffrance, il est permis d’accomplir des soins pour le traitement de maladies qu’il n’est pas d’usage de soigner par les plantes, car le décret des sages ne vise pas un tel cas ; en effet, il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à piler des plantes. Le Michna Beroura 328, 136 explique que, lorsqu’il n’y a pas de souffrance, la chose est interdite au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol). Dans le même sens, le Choul’han ‘Aroukh 306, 7 permet d’effectuer une mesure, qui constitue en soi une activité profane, pour les besoins d’une mitsva ou pour des besoins médicaux. Le Michna Beroura 36 précise que la guérison du corps est, elle-même, un besoin lié à une mitsva. De prime abord, il faudrait interdire, au titre des activités profanes, de mettre un appareil dentaire, car ce n’est pas dans un cas de souffrance que l’on met un appareil dentaire ; mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach (34, note 113) explique que, lorsque le résultat du soin ne peut être constaté que longtemps après avoir été donné, le soin n’entre vraisemblablement pas dans le champ des activités profanes. C’est aussi ce que rapporte le Or’hot Chabbat 20, 154.

 

À notre humble avis, ces soins ne sont interdits au titre des activités profanes que lorsqu’ils ne sont pas très nécessaires : puisqu’on peut les repousser, les donner pendant Chabbat serait une activité profane. Mais quand cela répond à un véritable besoin, même en l’absence de douleurs, cela ne doit pas être considéré comme une activité profane. C’est bien ce que l’on peut inférer des propos du Radbaz et de ceux qui partagent son avis (cf. supra, note 3), quand ils expliquent que le décret des sages concernant les médicaments est « plus léger que l’interdit de chevout de-chevout » (cf. supra, chap. 9 § 11) ; or la notion d’activité profane en matière de soins donnés à un malade se situe à un moindre degré d’interdiction que celui dudit décret (comme l’explique Michna Beroura 328, 136).

 

[8]. La Guémara Chabbat 40b explique qu’il est interdit de mettre sur son ventre un récipient contenant de l’eau chaude, de crainte du danger qu’elle ne se renverse. Selon Rachi et le Ran, cette crainte est le motif de cet interdit sabbatique. Selon Tossephot, l’interdit sabbatique est également motivé par le décret frappant les médicaments. D’après cela, quand la bouteille est bien fermée, il n’y a plus d’interdit sabbatique aux yeux de Rachi et du Ran, tandis que, pour Tossephot, cela reste interdit. Le Michna Beroura 326, 19 écrit que, en cas de grande nécessité, il y a lieu d’être indulgent. D’après ce que nous avons vu au paragraphe 5, de nos jours où l’on fabrique les médicaments industriellement, on peut également être indulgent en cas de souffrance, pour tous les remèdes.

13. Physiothérapie, massage et implantation d’aiguilles

    Les exercices de physiothérapie sont destinés à faire recouvrer leur bon fonctionnement aux membres qui se sont atrophiés des suites d’une blessure ou d’une paralysie. Quand il n’y a pas de grande nécessité à les faire pendant Chabbat – par exemple dans le cas où, même dans le courant de la semaine, on se dispense de les exécuter plusieurs fois par jour –, il est interdit, au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol), de les exécuter pendant Chabbat. Même quand il n’est pas nécessaire d’utiliser des appareils, ces exercices sont considérés comme activités profanes, puisqu’il s’agit d’exercices de gymnastique agencés suivant des instructions professionnelles. On pourra se contenter d’exercices que l’on fera le vendredi, jusqu’à l’entrée de Chabbat, et le samedi soir à l’issue de Chabbat. En revanche, si ces exercices répondent à une grande nécessité pour le malade, et qu’au cours de la semaine on ait également l’habitude de les exécuter plusieurs fois par jour, il sera permis de les faire également le Chabbat. On pourra même s’aider d’appareils, à condition que ceux-ci ne soient pas actionnés par l’électricité. Le statut de ces exercices sera ici comparable à ces pilules que l’on doit prendre plusieurs jours d’affilée, et qu’il est permis de prendre également le Chabbat (cf. ci-dessus, note 4 ; Nichmat Avraham 328, 93 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach).

Il est permis de faire quelques mouvements pour débloquer son dos, son cou, ou pour se revigorer, car ce n’est pas considéré comme un acte médical, et cela ne relève pas non plus d’activités profanes. Mais il est interdit, au titre des activités profanes, de faire des exercices de gymnastique destinés à développer ou à maintenir l’endurance (cf. chap. 22 § 8).

Il est interdit, le Chabbat, de faire un massage professionnel à une personne souffrant d’une indisposition dorsale ou d’autres membres : puisque ces douleurs peuvent être traitées par des pilules ou des crèmes, cela entre dans le champ du décret rabbinique interdisant de s’occuper de médication le Chabbat. De plus, un massage professionnel est considéré comme une activité profane. Mais quand la douleur fait vraiment souffrir, il est permis de donner un massage professionnel afin de l’atténuer. Nous avons vu en effet (§ 5) que, puisque de nos jours les médicaments sont les produits de l’industrie, il est permis de s’en servir en cas de souffrance ; à plus forte raison sera-t-il permis de donner un soin qui ne nécessite pas l’utilisation de médicaments. L’interdit pesant sur l’activité profane ne s’applique pas, lui non plus, en cas de souffrance.

Quant à un massage fait en amateur, il est permis de le donner en tout état de cause : puisque c’est un acte amateur, il n’est pas considéré comme médical, et n’est pas non plus regardé comme une activité profane. Même un masseur professionnel est autorisé, le Chabbat, à faire aux gens de sa famille un massage amateur, destiné au bien-être : puisqu’ils n’éprouvent pas d’indisposition, et que le massage est fait en dehors du cadre thérapeutique, il n’y a pas là d’interdit.

Certains soins s’exécutent par des pressions données en différents endroits de la tête ou du corps, destinées à atténuer les douleurs et à restaurer la vitalité et la santé du corps et des membres traités. Quand il n’y a pas à cela une grande nécessité, il est interdit d’exécuter ces pressions pendant Chabbat, tant en raison du décret interdisant la médication qu’au titre des activités profanes. Mais en cas de souffrance, il sera permis d’exécuter un tel soin, que ce soit par pressions manuelles ou par la pression d’un instrument prévu à cet effet.

Il est interdit de donner un soin par implantation d’aiguilles (acupuncture), même en cas de souffrance, car les aiguilles sont mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis). Mais quand un malade a grandement besoin d’un tel soin, il sera permis de le lui donner. Nous avons vu en effet (en note 2) qu’en cas de nécessité, nos sages ont levé certains de leurs propres interdits, pour les besoins de soins à donner au malade. Cela, à condition qu’il ne sorte pas nécessairement de sang à la suite de ces implantations, car il est toraniquement interdit de faire saigner.

Lorsqu’il est permis à un professionnel de donner un soin pendant Chabbat (à un malade ou à une personne qui éprouve une souffrance), il lui est interdit d’être payé pour cela. Mais s’il fait également de tels soins en semaine, il sera permis d’absorber le salaire du Chabbat dans celui de la semaine (cf. chap. 22 § 12). Quand le praticien est appelé au chevet du malade pendant Chabbat, il est interdit de parler avec lui de l’absorption dudit salaire ; mais il est permis de lui dire que, à l’issue de Chabbat, ils conviendront de ce dont ils ne peuvent convenir pendant Chabbat ; car, en cas de nécessité, les sages ont permis de parler allusivement de ces choses (cf. chap. 22 § 3 et 10).

14. S’il est permis de consulter un médecin non pratiquant

Quand un malade dont l’état n’est pas dangereux a besoin d’aller chez un médecin pour être examiné et pour en recevoir les soins, il faut s’efforcer de choisir un médecin qui craigne Dieu, et qui fasse attention de ne pas accomplir de mélakhot interdites par la Torah. Car si le malade se rend chez un médecin habitué à profaner le Chabbat, il est à craindre qu’il ne conduise celui-ci à verser dans une telle profanation : le médecin risque ainsi d’allumer la lumière pour procéder à l’examen du malade, ou d’écrire des renseignements sur lui, ainsi qu’une ordonnance. Or, nous l’avons vu, ce ne sont que les interdits rabbiniques que les sages ont levé en faveur du malade dont l’état n’est pas dangereux, tandis que les interdits toraniques se maintiennent dans toute leur rigueur. De même faut-il s’efforcer de se rendre dans un hôpital conduit conformément à la halakha, car, dans un hôpital qui ne le serait pas, il est presque certain que des membres de l’équipe soignante profaneraient, pour le malade, des interdits sabbatiques de rang toranique.

S’il n’est pas possible d’aller chez un médecin pratiquant, ou dans un hôpital conduit selon les principes de la halakha, le malade pourra se rendre chez un médecin non pratiquant, à condition de lui demander de ne pas profaner le Chabbat pour lui en transgressant des interdits toraniques. Si le médecin s’entête à écrire comme à son habitude ou à faire quelque autre mélakha toraniquement interdite, il sera juste de renoncer à ce soin, afin de ne pas se faire l’associé d’une profanation du Chabbat. En cas de nécessité pressante, lorsque l’examen et le soin sont très nécessaires, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes et recevoir les soins de la part de ce médecin[9].


[9]. Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, note 32), quand on a droit à un soin par le biais d’une caisse d’assurance-maladie, on a le droit d’aller à l’hôpital, et ce n’est pas sur le malade que pèse la responsabilité de la non-transgression par le médecin des interdits toraniques. Nous voyons ainsi qu’il est permis de poursuivre en justice son prochain pour une dette, bien qu’il soit probable que le débiteur maudisse son créancier, blasphème et jure mensongèrement. De même, il est permis au malade de bénéficier d’un soin auquel il a droit. C’est ce qu’écrit en pratique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 10. Il faut ajouter à cela l’opinion du Chakh, selon lequel l’interdit d’aider à la réalisation d’une transgression ne s’applique pas à l’égard d’un non-pratiquant qui a l’habitude de profaner constamment le Chabbat. Pour le ‘Havot Yaïr et la majorité des décisionnaires, en revanche, cela reste interdit, même à l’égard d’une telle personne (Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 151, 3).

 

Cependant nombreux sont les décisionnaires qui sont rigoureux car, en pratique, le malade qui va chez ce médecin l’induit à la faute. Nous avons en effet pour mitsva de réprimander notre prochain afin qu’il ne faute point, tandis que, dans notre cas, le malade prête véritablement son concours à la profanation du Chabbat par le médecin. Le Ziv’hé Tsédeq II Ora’h ‘Haïm 19 et le Ben Ich ‘Haï, dans son ouvrage Rav Berakhot 30, 3, sont ainsi rigoureux. C’est aussi la position du Yessodé Yechouroun. Cf. Har’havot.

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