Chabbat

01. Les horaires du Chabbat

Dans tous les domaines de la Torah, la nuit précède le jour, comme il est dit au chapitre de la Création : « Il fut soir, il fut matin, jour un » (Gn 1, 5), ce qui revient à dire que la journée commence par la nuit. De même, en ce qui concerne le Chabbat, la septième journée de la semaine commence la nuit. Cette conception juive du monde porte en elle une grande idée : la nuit et l’obscurité précèdent le jour et la lumière. D’abord apparaissent les questions, les perplexités, l’homme se trouve dans l’obscurité et le doute, du sein desquels les réponses lui apparaissent, et la lumière rayonne sur lui. Telle est aussi notre histoire. Nous étions d’abord asservis à Pharaon en Egypte, puis nous sommes sortis de cet exil, avons accédé à la liberté ; nous avons reçu la Torah et sommes entrés au pays d’Israël. Il en est constamment ainsi du peuple juif : au départ, les ténèbres et les souffrances, ensuite la lumière et la Délivrance. D’abord, on se mesure avec les problèmes ; de là, on s’élève et l’on se perfectionne. Tandis que parmi les nations du monde, le jour précède la nuit ; c’est ainsi que les nations, l’une après l’autre, s’élèvent sur la scène de l’Histoire dans de grandes clameurs, font trembler le monde, puis commencent à connaître les épreuves ; les difficultés s’éveillent, la nuit approche et tombe, la nation sombre et disparaît. Ce fut le cas des Babyloniens, des Perses, des Grecs et des Romains. Le secret de l’éternité juive est lié au fait que la nuit précède le jour.

Revenons à la halakha : la nuit précède le jour, aussi le septième jour commence-t-il au début de la nuit. Cependant, un doute s’est présenté à nos sages : quand, exactement, la nuit commence-t-elle ? Est-ce dès le moment où le soleil se couche et disparaît à nos yeux, ou seulement quand l’obscurité se fait, et que trois étoiles de moyenne grandeur s’aperçoivent dans le ciel ? En d’autres termes, le jour et la nuit se définissent-ils en fonction du soleil ou en fonction de la lumière ? En Israël, il y a une différence d’environ vingt minutes entre le moment du coucher du soleil et celui où les étoiles apparaissent dans le ciel. Ce laps de temps change en fonction des saisons et de l’altitude par rapport au niveau de la mer, comme nous l’expliquerons en note 1.

Un autre phénomène particulier au judaïsme est qu’il n’y a pas de réponse univoque à toutes les questions. Il arrive que le doute, lui aussi, ait un rôle à jouer. La question que nous examinons à présent en est un exemple. La période qui s’étend du coucher du soleil (cheqi’at ha’hama) à la tombée de la nuit (tset hakokhavim, littéralement « sortie des étoiles ») est définie comme une période de doute (safeq), appartenant peut-être au jour, peut-être à la nuit ; c’est ce que l’on appelle le crépuscule (bein hachemachot, littéralement « entre les astres »).

Pour toute mitsva de la Torah elle-même – et la mitsva du Chabbat en est une –, on suit le principe bien connu selon lequel, quand un doute porte sur une règle toranique, on est rigoureux (sfeqa de-Oraïtha le’houmra). Par conséquent, le Chabbat commence le vendredi au coucher du soleil et s’achève le samedi soir à la tombée de la nuit[1].


[1]. La question du crépuscule (bein hachemachot) est traitée dans le Talmud, Chabbat 34b-35b. On y explique (34b) que, selon Rabbi Yehouda, le crépuscule commence au coucher du soleil et s’achève quand la lueur rougeoyante disparaît du côté occidental du ciel et que celui-ci noircit. Selon Rabbi Yossé, la durée du crépuscule est plus courte, semblable au temps du clignement de l’œil, et ce moment se situe après l’expiration du crépuscule de Rabbi Yehouda. En pratique, Rabbi Yo’hanan dit (35b) qu’il y a lieu d’être rigoureux en tenant compte des deux opinions : le crépuscule commence donc au coucher du soleil, et ne s’achève qu’à l’expiration du temps indiqué par Rabbi Yossé. Nos sages ont donné un signe permettant d’identifier la fin du crépuscule aux yeux de Rabbi Yossé : quand apparaissent trois étoiles. Ce qui est visé ici, ce sont des étoiles de taille moyenne. En effet, les grandes étoiles sont visibles de jour ; quant aux petites, elles ne sont visibles que plus tard dans la nuit (35b).

 

On explique encore dans ce passage (34b) que, selon Rabba (d’après lequel tranchent le Rif et le Roch), la durée du crépuscule équivaut, aux yeux de Rabbi Yehouda et à compter du coucher du soleil, au temps nécessaire pour parcourir trois quarts de mille. Selon Rachi, le Gaon de Vilna et de nombreux autres décisionnaires, le crépuscule tel que le définit Rabbi Yossé suit immédiatement la fin du crépuscule tel que défini par Rabbi Yehouda, si bien qu’il ne prolonge pas sensiblement ce dernier. D’après Na’hmanide et le Roch, en revanche, le crépuscule de Rabbi Yossé est légèrement séparé de la fin du crépuscule de Rabbi Yehouda, et l’on doit donc y ajouter une demi-minute environ. D’autres estiment que la séparation entre les deux est beaucoup plus importante, et qu’il faut y ajouter quelques minutes (Raavan). Cf. Hazmanim bahalakha 40, 8-16.

 

Le moment du coucher du soleil est celui où le soleil devient totalement invisible (Maharam Alachkar 96). Il semble que l’on ne tienne pas compte des collines proches, qui cachent le soleil, mais que l’on aille selon l’horizon fixe. Certes, il se peut que l’on doive considérer les collines éloignées, qui s’étendent tout au long de l’horizon. Cf. La Prière d’Israël 11, note 7, au sujet du lever du soleil.

 

En ce qui concerne la tombée de la nuit, des doutes sont apparus : en fonction des divers calculs effectués, des temps différents ont été définis pour identifier le moment où se distinguent trois étoiles moyennes. Le doute repose sur le fait de savoir si ce qui est visé, dans l’appellation tset hakokhavim (« sortie des étoiles »), est le moment où les meilleurs observateurs, ceux qui sont experts dans la carte du ciel et savent où apparaissent les premières étoiles à chaque saison, aperçoivent trois étoiles, ou bien si l’on va d’après le commun des observateurs. Or il semble que le moment à partir duquel les meilleurs observateurs voient trois étoiles est le moment où le soleil se trouve à 4,8 degrés en-dessous de l’horizon. Tandis que le moment où des gens ordinaires peuvent voir trois étoiles est celui où le soleil est descendu à environ 6,2°.

 

Il faut encore savoir que trois éléments ont une influence sur le laps de temps qui sépare le coucher du soleil de l’apparition des étoiles :

 

1) les saisons : au printemps et en automne, le soleil se couche verticalement, aussi le délai est-il plus court ; en hiver et en été, le soleil se couche en oblique, le délai est donc plus long.

 

2) L’altitude du lieu par rapport à la mer : plus un lieu est élevé, plus longtemps on y aperçoit le soleil, mais les étoiles, quant à elles, apparaîtront au même moment dans un lieu élevé et dans un lieu de basse altitude. Par conséquent, dans les endroits élevés, le délai entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit est plus court.

 

3) La latitude : plus on s’approche de l’équateur, plus le crépuscule est court ; plus on s’approche des pôles, plus le crépuscule est long, au point que, en certains endroits, il peut durer des heures, voire des jours.

 

En pratique, en Israël, au niveau de la mer, la durée du crépuscule est, pour les meilleurs observateurs (c’est-à-dire avec un soleil à 4,8° en-dessous de l’horizon à la tombée de la nuit), au milieu du printemps et de l’automne, d’environ dix-neuf minutes ; et au plus fort de l’été, d’environ vingt-et-une minutes. Si l’on se place du point de vue d’observateurs ordinaires (soleil à 6,2° en-dessous de l’horizon à la tombée de la nuit), la période sera d’environ 25 minutes au milieu du printemps et de l’automne, et de près de 30 minutes au plus fort de l’été. À Jérusalem, où les collines les plus hautes s’élèvent à environ 830 mètres au-dessus du niveau de la mer, le coucher du soleil est retardé d’environ 5 minutes ; dès lors, la durée du crépuscule se réduit de 5 minutes. Par suite, cette durée est, pour les meilleurs observateurs, d’environ 14 minutes au milieu du printemps et de l’automne, d’environ 16 minutes et demie au plus fort de l’été. Du point de vue d’observateurs ordinaires, la période est d’environ 20 minutes et demie au printemps et en automne, et d’environ 24 minutes au plus fort de l’été. (Si l’on approfondit la question, on comprendra de soi-même comment ces calculs s’accordent avec l’estimation couramment admise, selon laquelle la durée du crépuscule est équivalente à la durée d’une marche de trois quarts de mille. Tout cela est longuement expliqué dans notre volume de Har’havot [approfondissements], et de façon plus concise dans La Prière d’Israël chap. 25, note 3, au sujet de la lecture du Chéma du soir.)

 

Ce que nous écrivons jusqu’ici s’appuie sur le système des Guéonim. Cependant, Rabbénou Tam a, lui, un autre système, d’après lequel le jour se prolonge, après le coucher du soleil, de la durée d’une marche de trois milles et quart, soit environ 58 minutes et demie. Ce n’est qu’alors que commence le crépuscule, lequel correspond à la durée d’une marche de ¾ de mille, soit 13 minutes et demie. Ensuite seulement vient la nuit. Mais, bien que beaucoup d’auteurs suivent cette opinion, parmi lesquels le Choul’han ‘Aroukh 261, 2, ce système est très étonnant. En effet, en pratique, on peut apercevoir trois étoiles moyennes bien avant l’heure obtenue d’après la méthode de Rabbénou Tam (cf. Béour Halakha ad loc.). Et en effet, en Israël et dans les pays proches, on a toujours suivi le système des Guéonim. Certains expliquent que Rabbénou Tam se plaçait du point de vue de sa région : il vivait au nord (en Champagne), où le crépuscule dure plus longtemps. Quoi qu’il en soit, en pratique, on n’a pas l’usage de tenir compte de l’opinion de Rabbénou Tam (Tsits Eliézer XVII 62, Chémech Oumaguen 1, 5, Hazmanim Bahalakha chapitres 43 à 45, ainsi que 48 et 50). Certains auteurs écrivent qu’a priori l’on est rigoureux comme le veut l’opinion de Rabbénou Tam, et que la sortie de Chabbat tombe 72 minutes après le coucher du soleil (Yabia’ Omer II 21). Cf. Har’havot.

02. La mitsva de tosséfet Chabbat

Si l’on se place du point de vue de la sainteté intrinsèque du Chabbat, celui-ci ne commence qu’à l’entrée du septième jour. Cependant, c’est une mitsva de la Torah que d’ajouter du profane au saint, en d’autres termes : d’accueillir en soi-même la sainteté du Chabbat quelques instants avant l’entrée du septième jour. De même, s’agissant de la sortie de Chabbat : bien que, du point de vue de la sainteté intrinsèque du jour, dès lors que s’achève le septième jour le Chabbat se termine, nous avons ordre de prolonger en nous la sainteté du jour, quelques instants après son achèvement (Choul’han ‘Aroukh 261, 2 ; le Béour Halakha précise que, pour la majorité des décisionnaires, cette mitsva est de rang toranique).

Par cette mitsva de tosséfet Chabbat (littéralement « ajout », « supplément fait au Chabbat »), nous manifestons que le Chabbat nous est très cher, au point que nous allons à sa rencontre afin de le recevoir avant son entrée, et que nous le raccompagnons à sa sortie, comme un invité affectionné à la rencontre duquel nous partons, à son arrivée, et que nous raccompagnons quelques instants quand il se remet en route.

Nous l’avons vu, la période qui sépare le coucher du soleil de la tombée de la nuit est douteuse : la question de son rattachement au jour ou à la nuit n’est pas tranchée. En raison de ce doute, nous devons être rigoureux, durant cette période, pour tout ce qui se rapporte aux lois de Chabbat. Par conséquent, pour accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat, nous devons accueillir le Chabbat quelques instants avant le coucher du soleil. Les femmes ont coutume d’accueillir le Chabbat au moment de l’allumage des veilleuses (nérot). A Jérusalem, les femmes ont l’usage, a priori, d’allumer les veilleuses quarante minutes avant le coucher du soleil ; à Haïfa, trente minutes avant le coucher du soleil ; à Tel-Aviv et dans la majorité des villes d’Israël, vingt minutes avant le coucher du soleil. Les hommes, qui disent la prière de Min’ha peu de temps avant le coucher du soleil, ont coutume d’accueillir le Chabbat plus tard ; mais eux aussi doivent avoir soin d’accueillir Chabbat quelques minutes avant le coucher du soleil, afin de prélever une part du jour profane et de l’ajouter au jour saint. Si l’on souhaite accueillir le Chabbat avant cela, on sera béni pour cela, mais on ne devra pas le faire plus d’une heure solaire et quart avant le coucher du soleil. Avant cela, selon de nombreux avis, il n’est pas possible de recevoir le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 263, 4 ; Michna Beroura 18)[2].

La clôture du Chabbat a lieu lorsque trois étoiles moyennes apparaissent. Toutefois, nos sages ont craint que l’observateur ne se trompe, et ne prenne de grandes étoiles pour des moyennes. Par conséquent, ils ont prescrit d’attendre l’apparition de trois petites étoiles. Et, afin d’ajouter une part de temps profane au temps saint (tosséfet Chabbat), on attendra de pouvoir observer trois petites étoiles groupées (Choul’han ‘Aroukh 293, 2). De nos jours, il n’est pas nécessaire d’observer les étoiles ; on peut s’appuyer sur l’heure de la montre et sur les tableaux horaires publiés par les communautés : l’horaire de sortie de Chabbat indiqué prend en compte le temps de tosséfet Chabbat[3].

Cette mitsva nous apprend qu’il y a un lien entre les jours de la semaine et le Chabbat, et qu’il est donc possible de prélever du temps profane pour le donner au temps saint. De cela, nous pouvons apprendre l’aspiration profonde du profane à se relier à la sainteté.


[2]. D’après de nombreux avis, il est possible de recevoir Chabbat en avance, dès le plag hamin’ha, c’est-à-dire une heure solaire et quart avant la fin du jour. Dès ce moment, selon cette opinion, on peut allumer les veilleuses en prononçant la bénédiction correspondante, réciter la prière de Chabbat (conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda) et le Qidouch (Tossephot, Roch et élèves de Rabbénou Yona sur Berakhot 27a, Choul’han ‘Aroukh 267, 2, Rama 261, 2). Face à cela, d’autres pensent que l’on peut accueillir le Chabbat longtemps avant son entrée, dès lors qu’il est manifeste que l’allumage des veilleuses a été fait en l’honneur de Chabbat (Rabbénou Acher de Lunel ; le Peri ‘Hadach et le Peri Mégadim concluent en ce sens ; Rabbi Avraham ben Azriel estime que l’on peut accueillir le Chabbat deux heures avant son entrée).

Si l’on s’en tient à l’opinion selon laquelle on ne peut accueillir le Chabbat qu’à partir du plag hamin’ha, les décisionnaires discutent du moment à partir duquel on calcule, précisément, l’horaire de plag hamin’ha. Selon le Teroumat Hadéchen, on doit prendre pour référence la tombée de la nuit (tset hakokhavim) ; selon le Gaon de Vilna, on se réfère au coucher du soleil (cheqi’at ha’hama). En cette matière, il faut aller d’après le coucher du soleil : premièrement, parce que telle est l’opinion principale ; deuxièmement, il y a lieu d’y associer l’opinion selon laquelle on peut accueillir le Chabbat dès avant le plag hamin’ha. Cf. La Prière d’Israël 24, note 9 et Pniné Halakha, Zemanim [Fêtes et Solennités juives, tome 1, à paraître] 13, note 14.

[3]. Comme nous l’avons vu en note 1, la différence la plus grande entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, en Israël, est de près de 30 minutes (en plein été, dans la plaine côtière). Dans les tableaux horaires, de nos jours, on a l’habitude d’indiquer la sortie de Chabbat environ 35 minutes après le coucher du soleil, si bien qu’il y a toujours une marge correspondant à la tosséfet Chabbat.

03. Comment on accueille la tosséfet Chabbat

On accueille la tosséfet Chabbat par la parole, en disant par exemple : « Voici que je prends sur moi la sainteté du Chabbat » (Hinéni meqabel ‘al ‘atsmi qedouchat Chabbat). Certains auteurs estiment que l’on peut recevoir la tosséfet Chabbat par la seule pensée (Michna Beroura 261, 21). Dès lors que l’homme a pris la résolution d’accueillir le Chabbat, il doit se garder d’accomplir des travaux (ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant).

Comme nous l’avons vu, l’usage des femmes est d’accueillir Chabbat au moment de l’allumage des veilleuses, quand elles prononcent la bénédiction : « Sois loué, Eternel, notre Dieu, roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lampe du Chabbat. » Et puisqu’elles mentionnent alors le Chabbat, elles forment l’intention d’accueillir celui-ci ; par cela, elles accomplissent la mitsva de tosséfet Chabbat. Selon la majorité des décisionnaires, une femme qui le souhaite peut stipuler en son for intérieur de ne pas encore accueillir le Chabbat par l’allumage des veilleuses. Il lui sera alors permis d’accomplir des travaux, ou encore de se rendre en voiture à la synagogue, après l’allumage. Toutefois, a priori, il est préférable d’accueillir le Chabbat au moment même de l’allumage, car certains décisionnaires pensent qu’une telle stipulation est inefficace dans notre cas, et que, dès lors que l’on a allumé les veilleuses de Chabbat, on a aussi accueilli celui-ci, si bien qu’il est interdit de faire ensuite aucun travail. De plus, si l’on n’accueille pas le Chabbat au moment de l’allumage, il est à craindre que l’on n’oublie ensuite de tenir compte de la tosséfet Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 263, 10 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 24 ; Yalqout Yossef 263, 44).

Les hommes, quant à eux, avaient coutume d’accueillir le Chabbat pendant la prière, en disant ce vers du cantique Lekha dodi : « Bo-ï kala, Chabbat hamalka » (« Viens, fiancée, reine Chabbat »). De nos jours, dans de nombreuses synagogues, on ne parvient pas à dire Lekha dodi avant le coucher du soleil ; pour accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat, l’administrateur de la synagogue (le gabaï) doit annoncer publiquement, après l’office de Min’ha : « Bo-ï kala, Chabbat hamalka » ; par cela, tous les fidèles accueilleront le Chabbat. Si l’administrateur ne fait pas cette annonce, chaque fidèle doit dire, pour lui-même : « Bo-ï kala, Chabbat hamalka », ou encore : « Hinéni meqabel ‘al ‘atsmi qedouchat Chabbat » (« Voici que je prends sur moi la sainteté du Chabbat »). De même, si l’on craint, dans le cas où l’on attendrait que l’officiant achève la répétition de la ‘Amida de Min’ha, que le soleil ne se couche, et que l’on ne manque ainsi l’occasion d’accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat, on dira à voix basse, pendant ladite répétition, que l’on prend sur soi, à présent, de recevoir le Chabbat[4].


[4]. En un endroit où il n’y a qu’une synagogue, l’accueil public de Chabbat oblige tous les gens du lieu. Toutefois, en pratique, cette règle n’est pas fréquemment appliquée, car on n’a pas l’habitude, de nos jours, d’accueillir publiquement le Chabbat longtemps avant le coucher du soleil ; et quant aux quelques minutes qui précèdent le coucher du soleil, tout le monde est, de toutes façons, obligé d’y accueillir le Chabbat, afin d’accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat.

En tout état de cause, si l’ensemble de la communauté a accueilli le Chabbat, cet accueil, selon certains décisionnaires, oblige davantage que l’accueil fait par le simple particulier ; dès lors, il devient interdit d’accomplir des actes défendus rabbiniquement, même en cas de grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva (Michna Beroura 261, 18 et 28). [Au paragraphe suivant, on verra qu’on distingue, durant la période de tosséfet Chabbat, les interdits toraniques des interdits rabbiniques, dans leurs modalités d’application.] Selon d’autres, tous les actes permis après l’accueil individuel du Chabbat (et que nous verrons au paragraphe 4, note 5), sont également permis après l’accueil communautaire (le Béour Halakha les cite : 261, 4 ד »ה אין מערבין). Cf. Har’havot, où il est dit que, en cas de grande nécessité, on peut s’appuyer sur ces décisionnaires. Quoi qu’il en soit, aussi bien après l’accueil communautaire du Chabbat que durant le crépuscule, il est permis de demander à un non-Juif d’accomplir un travail pour un Juif, si cela répond aux besoins d’une mitsva ou à une grande nécessité (Choul’han ‘Aroukh 342, 1, Michna Beroura 7 ; Michna Beroura 261, 18 et 28).

03. Nature et nombre des veilleuses

Au chapitre 2 du traité talmudique Chabbat, on trouve un long débat sur la question suivante : « Avec quoi procède-t-on à l’allumage, et avec quoi n’y procède-t-on pas ? » Le principe est que la mèche doit être tendre et absorbante, afin de puiser correctement l’huile ; quant à l’huile, elle doit être d’une qualité qui la rende facilement absorbable par la mèche. Faute de quoi, la flamme vacillerait autour de la mèche et sa lumière serait faible ; il serait alors à craindre que, s’en apercevant, on n’en vienne à ranimer la flamme, et à transgresser ainsi l’interdit d’allumer (mav’ir).

Nos sages ont enseigné que, d’entre toutes les huiles convenant à l’allumage, le meilleur est d’allumer à l’huile d’olive, car cette huile est facilement induite dans la mèche, et sa lumière est claire et pure (Choul’han ‘Aroukh 264, 6). De nos jours, la majorité des femmes ont l’usage d’allumer des bougies de paraffine, dont la lumière est vive et plus stable.

On peut voir dans le large débat des sages sur les matériaux qui conviennent à l’allumage une allusion à la façon de faire régner la paix dans son foyer. De même que la mèche doit être tendre et absorbante, et l’huile légère et facile à concilier, ainsi les époux doivent-ils s’unir au moyen de la modestie. Et de même que, lorsqu’on allume le feu au bout de la mèche, apparaît leur commune lumière, ainsi les époux, par le feu de la foi et la lumière de la Torah, pourront s’unir, progresser et éclairer. Sans dessein spirituel, l’amour se flétrit, de même que toute chose matérielle va vers sa destruction. Mais quand un but spirituel commun fait naître une lumière dans leur vie, l’amour va en s’affermissant.

Si l’on s’en tenait à la stricte obligation, il suffirait d’allumer une seule veilleuse : par elle, un certain éclairage serait prodigué à la maison. Mais on a pris l’usage d’allumer deux veilleuses, l’une en référence à la mitsva de zakhor (« souviens-toi du jour de Chabbat »), l’autre en regard de la mitsva de chamor (« garde le jour de Chabbat »). Certaines femmes ont coutume d’allumer une veilleuse supplémentaire par membre de la famille ; d’autres ont coutume d’en allumer sept, en référence aux sept jours de la semaine, d’autres encore ont l’usage d’en allumer dix, en rappel des Dix Commandements. Ces différentes pratiques sont en usage lorsque la femme passe Chabbat chez elle ; mais si elle est invitée chez d’autres personnes, l’usage veut qu’elle n’allume que deux veilleuses (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 3).

Jadis, lorsque l’éclairage des maisons se faisait à la bougie, un supplément d’éclairage constituait un embellissement apporté au quotidien car, grâce aux bougies supplémentaires, la lumière s’accroissait au sein du foyer. Mais de nos jours où nous utilisons la lumière électrique, l’adjonction de bougies n’a pas tant cette fonction d’embellissement ; il suffit donc d’allumer deux veilleuses, correspondant pour l’une à la mitsva de zakhor, pour l’autre à la mitsva de chamor.

Il est de coutume qu’une femme qui aurait oublié, une veille de Chabbat, d’allumer les veilleuses, doive s’amender en allumant dorénavant une veilleuse supplémentaire, chaque vendredi (Rama 263, 1). Mais cela ne vaut que dans le cas où la maison n’était pas du tout éclairée. Si la lumière électrique était allumée, en revanche, et bien qu’on ne l’eût pas allumée en l’honneur de Chabbat, la femme ne sera pas obligée d’allumer une veilleuse supplémentaire désormais, puisque, en pratique, le délice sabbatique n’aura pas été entravé (cf. Darké Moché ad loc., Béour Halakha, passage commençant par Chéchakhekha ; Yalqout Yossef 263, note 42).

04. Statut de l’individu qui accueille le Chabbat

Dès lors que l’on a pris sur soi l’ajout fait au Chabbat (tosséfet Chabbat), on doit s’abstenir de tous les travaux interdits par la Torah et par les sages. Cependant, lorsque la chose est nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, ou aux besoins du Chabbat, ou encore à quelque autre grande nécessité, les sages autorisent à accomplir, jusqu’à la fin de la période de bein hachmachot, des travaux qu’eux-mêmes ont interdits. En effet, les sages n’ont pas visé, par leurs interdits, de telles situations. Par exemple, si l’on a oublié de faire les prélèvements obligatoires (ma’asser) sur ses fruits, et que l’on souhaite en manger pendant Chabbat, il est permis de réaliser lesdits prélèvements jusqu’à la fin de la période de bein hachmachot, bien que l’on ait déjà accueilli le saint jour, car les prélèvements sur les fruits pendant Chabbat sont un interdit seulement rabbinique.

Si l’on a déjà pris sur soi la tosséfet Chabbat, on peut demander à un autre Juif qui, lui, n’a pas encore accueilli le Chabbat, de faire un travail à son intention. Ainsi, les femmes ont généralement l’usage d’accueillir le Chabbat avant les hommes, car elles allument les veilleuses et accueillent la sainteté du jour à l’heure d’entrée de Chabbat, telle qu’indiquée sur les tableaux horaires, tandis que les hommes vont encore à la synagogue pour y faire la prière de Min’ha de semaine, et ce n’est qu’après cela qu’ils accueillent le Chabbat. Durant cette période intermédiaire, bien que la femme ait déjà accueilli le Chabbat, il lui est permis de demander à son mari de faire à son intention des travaux, à elle interdits, comme d’allumer la lumière ou de s’occuper du fourneau (Choul’han ‘Aroukh 263, 17 ; Michna Beroura 64)[5]. De même, à l’issue de Chabbat, celui qui n’a pas encore signifié sa sortie de Chabbat (par la Havdala, ou en prononçant une formule de distinction entre Chabbat et la semaine, comme on le verra au chap. 8), peut demander à une personne ayant déjà signifié sa sortie de Chabbat de faire un travail à son intention.


[5]. Pour compléter le propos, il convient de mentionner encore trois règles :

 

  1. a) Le principe selon lequel, durant le temps de tosséfet Chabbat et de bein hachmachot, il est permis de faire des travaux interdits par les sages quand cela répond à une grande nécessité ou aux besoins d’une mitsva, ne s’applique pas aux interdits rabbiniques dont la transgression entraînerait facilement la réalisation d’un travail interdit par la Torah elle-même. C’est le cas d’un travail dont la réalisation vise un but extérieur à son objet même (melakha ché-eina tsrikha legoufah) [cf. chap. 9 § 6], ou encore du déplacement d’objets de moins de quatre amot à chaque fois, dans le domaine public. Cette règle est exposée par le Michna Beroura 342, 1.

 

  1. b) Quant au principe selon lequel, dès lors qu’un particulier a pris sur soi d’accueillir la tosséfet Chabbat, il ne lui est permis d’accomplir des travaux interdits par les rabbins que pour les besoins du Chabbat ou pour une grande nécessité, il existe une exception : celle consistant pour un Juif à demander à un autre Juif de faire un travail à son intention. Cela est permis, même si ce n’est pas pour les besoins du Chabbat ni pour une grande nécessité, comme l’explique le Michna Beroura 261, 18.

 

  1. c) S’il ne prenait sur soi la tosséfet Chabbat, les interdits sabbatiques n’obligeraient l’individu qu’au coucher du soleil. Toutefois, en pratique, si l’on fait partie d’une communauté, de prime abord, la majorité de la communauté accueillera le Chabbat au sein des synagogues avant le coucher du soleil et, dès ce moment, il sera interdit d’accomplir aucun des ouvrages interdits par les sages (à l’exception du fait de demander l’exécution d’un travail à un non-Juif, ce qui est de toute façon permis durant toute la durée du crépuscule, comme expliqué dans la note précédente). Et si l’on passe Chabbat en un lieu où il n’y a pas de Juifs, on aura, quoiqu’il en soit, l’obligation de prendre sur soi la tosséfet Chabbat avant le coucher du soleil ; dès lors, on sera également tenu à l’observance de l’ensemble des interdits rabbiniques, et ce n’est que pour les besoins d’une mitsva, ceux du Chabbat ou pour une autre grande nécessité que l’on pourra être indulgent à l’égard des interdits rabbiniques, jusqu’à la fin de bein hachmachot, comme nous l’avons vu.

 

Une femme qui souhaite voyager après avoir allumé les veilleuses, pour répondre à un important besoin – par exemple pour se rendre au Mur occidental (le Kotel) ou à la synagogue, ou encore dans sa famille – est autorisée à monter dans une voiture dont le conducteur n’a pas encore accueilli le Chabbat, à condition de ne pas ouvrir ni fermer elle-même la portière, afin de ne pas entraîner par-là l’allumage d’une lumière électrique (comme nous l’expliquons dans les Har’havot).

05. S’il est permis de faire Min’ha après avoir reçu la tosséfet Chabbat

Dans certaines synagogues, c’est le soir de Chabbat, après le coucher du soleil, que l’on achève l’office de Min’ha du vendredi ; de sorte que, si l’on attendait la fin de l’office de Min’ha pour accueillir le Chabbat, celui-ci serait déjà entré de lui-même, et l’on ne pourrait accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat. La question qui se pose est donc : peut-on accueillir la sainteté de Chabbat et réciter ensuite la prière de Min’ha des jours de semaine ?

De l’avis de certains décisionnaires, celui qui prend sur soi de recevoir le Chabbat ne peut plus réciter la prière de Min’ha, car il est impossible de dire la prière des jours profanes dès lors que le Chabbat a commencé ; et l’on ne peut pas non plus réciter Min’ha de Chabbat, car cette prière n’a été instituée que pour la journée de Chabbat. Par conséquent, selon cet avis, si l’on a, par erreur, déjà pris sur soi de recevoir Chabbat avant d’avoir récité Min’ha, on a manqué ladite prière, et l’on récitera donc deux fois la ‘Amida d’Arvit : la première fois au titre d’Arvit même, la seconde à titre de remplacement (tachloumin) pour la prière de Min’ha que l’on aura manquée (Choul’han ‘Aroukh 263, 15 ; Michna Beroura 263, 60). La règle est la même pour la femme : il lui est interdit de réciter Min’ha après avoir allumé les veilleuses, car comment pourrait-elle faire une prière afférente aux jours profanes après avoir accueilli le Chabbat ? Si donc elle souhaite remplacer la prière de Min’ha, elle récitera deux fois la ‘Amida d’Arvit (Michna Beroura 263, 43). Par conséquent, la seule conduite à recommander a priori est de réciter Min’ha alors qu’il fait encore jour, avant d’accueillir le Chabbat. En un lieu où la communauté récite Min’ha après le coucher du soleil, on devra prendre les devants et faire seul sa prière de Min’ha, afin d’avoir le temps d’accueillir le Chabbat avant le coucher du soleil, car la mitsva toranique de tosséfet Chabbat a priorité sur la mitsva rabbinique consistant à prier en minyan (Chemirat Chabbat Kehilkhata 46, 5).

Toutefois, de l’avis d’autres décisionnaires, on peut dire la prière de Min’ha des jours profanes, même après avoir pris sur soi la tosséfet Chabbat. En effet, selon eux, l’accueil de la tosséfet Chabbat oblige seulement à se garder de tous les interdits sabbatiques dont la source est toranique, tandis qu’il est permis de réciter Min’ha des jours profanes. Et de la même manière qu’il est permis de faire, durant la période de tosséfet Chabbat, des choses que les sages ont interdites pendant Chabbat, du moment qu’on les fait pour les besoins d’une mitsva, de même est-il permis de réciter Min’ha des jours de semaine. Ce n’est que si l’on reçoit le Chabbat au sein de l’assemblée des fidèles qu’il sera interdit de réciter Min’ha des jours de semaine. Par conséquent, si l’on n’a pas encore dit Min’ha et que le coucher du soleil approche, on accueillera la tosséfet Chabbat en le déclarant oralement, puis on dira Min’ha de semaine (Tsits Eliézer XIII 42 ; Min’hat Yits’haq IX 20). Selon certains, il faut avoir soin, dans un tel cas, de n’accueillir la tosséfet Chabbat qu’en pensée ; en effet, on peut également accueillir la tosséfet Chabbat par la simple pensée, et, d’un autre côté, dès lors que l’on a accueilli le Chabbat en pensée seulement, il est permis de réciter Min’ha des jours de semaine (Yabia’ Omer VII 34).

L’usage répandu est le suivant : si, dans une communauté, le coucher du soleil approche et que l’on n’ait pas encore récité Min’ha, on accueille la tosséfet Chabbat, par la parole ou en pensée, puis on récite Min’ha du jour profane.  Pour les femmes aussi, il est permis a posteriori de dire Min’ha après l’allumage des veilleuses. Mais a priori, si l’on sait que la communauté tarde à faire l’office de Min’ha, il sera préférable d’être quitte d’après tous les décisionnaires, et de dire Min’ha individuellement ; on aura ensuite le temps d’accueillir Chabbat avant le coucher du soleil. Et si l’on sait que l’on aura le temps d’accueillir la tosséfet Chabbat pendant la répétition de l’officiant, il vaut encore mieux prier avec la communauté puis, durant la répétition, on prendra sur soi la tosséfet Chabbat[6].


[6]. Selon la première opinion, si l’on arrive à la synagogue peu de temps avant le coucher du soleil et que l’on sache que, si l’on commençait à dire Min’ha des jours de semaine, on ne pourrait terminer sa propre ‘Amida avant le coucher du soleil, il sera préférable d’accueillir la tosséfet Chabbat puis, arrivé à ‘Arvit de Chabbat, de réciter deux fois la ‘Amida. C’est l’opinion du Michna Beroura 263, 43, du Chemirat Chabbat Kehilkhata et du Rav Mazouz. Une femme à qui il ne reste pas de temps pour réciter Min’ha avant d’allumer les bougies allumera les bougies et ne dira pas Min’ha. Si elle a l’habitude de dire Min’ha régulièrement, elle pourra réciter deux fois la ‘Amida d’Arvit de Chabbat, la deuxième fois en tant que prière de remplacement (tachloumin). Cf. La Prière juive au féminin 13, 6.

 

Selon la deuxième opinion, on accueillera la tosséfet Chabbat puis on récitera Min’ha des jours de semaine, car il est permis de réciter Min’ha des jours ouvrables après l’accueil de la tosséfet Chabbat. En effet, ce sont seulement les travaux qui sont interdits pendant la période de tosséfet Chabbat, et non la prière. C’est ce qu’écrit le Tsits Eliézer d’après le Zera’ Emet et d’autres A’haronim. C’est aussi l’opinion du Min’hat Yits’haq IX 20, qui ajoute une raison supplémentaire à cela : durant le Chabbat lui-même, en principe, on pourrait réciter la ‘Amida des jours ouvrables, et ce n’est que pour ne pas étendre trop longtemps la prière que nos sages ont institué une version plus courte. Par conséquent, en cas de besoin, on peut réciter Min’ha des jours de semaine après l’accueil de la tosséfet Chabbat. C’est aussi ce qu’exprime le Pisqé Techouvot 263 au nom d’autres A’haronim.

 

D’autres encore tiennent pour le second avis, mais ajoutent qu’il faut avoir soin de prendre sur soi la tosséfet Chabbat en pensée, et non en paroles ; c’est-à-dire de décider de s’abstenir à partir de maintenant de tout travail. Par cela, on accomplira la mitsva de tosséfet Chabbat et, parce que l’on n’aura pas mentionné cela verbalement, on pourra encore réciter Min’ha des jours ouvrables. C’est l’avis du Yabia’ Omer VII 34 p. 97, également mentionné dans le Liviat ‘Hen 6, et celui du Menou’hat Ahava I 5, 6.

 

Les A’haronim discutent encore d’un autre point : pour le Ye’havé Da’at VI 18, dans le cas où Arvit de Chabbat est dit en avance, si l’on répond à Barekhou [court texte dialogué entre l’officiant et les fidèles, en introduction à l’office] avec l’assemblée, on ne peut plus former l’intention de ne pas encore recevoir Chabbat, si bien que l’on ne peut plus dire Min’ha des jours de semaine. Selon le Igrot Moché III 37, si l’on émet en soi-même l’intention de ne pas recevoir encore le Chabbat, on pourra réciter Min’ha des jours ouvrables ; en ce cas, conformément à ce qu’explique le Choul’han ‘Aroukh 263, 15, on aura soin de prier en dehors de la synagogue.

04. Bénédiction de l’allumage

Deux coutumes coexistent en matière de bénédiction de l’allumage des veilleuses. Certaines femmes ont l’usage de réciter la bénédiction avant l’allumage, comme le veut la halakha pour toutes les mitsvot assorties d’une bénédiction : on récite celle-ci, puis on accomplit la mitsva. Suivant cet usage, on récite donc en premier lieu : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou lehadliq ner chel Chabbat (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lampe de Chabbat »), puis on allume les veilleuses. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh, et tel est l’usage d’une partie des Séfarades (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 263, 5 ; Yabia’ Omer II 16).

D’autres femmes ont l’usage de réciter la bénédiction après l’allumage car, de l’avis de certains décisionnaires, lorsqu’elles mentionnent le Chabbat à l’intérieur de la bénédiction, les femmes accueillent le Chabbat[b], si bien qu’une femme qui dirait la bénédiction avant d’allumer les veilleuses ne pourrait plus les allumer ensuite (Beer Hagola). Certes, selon la majorité des décisionnaires, la femme peut réciter la bénédiction avant d’allumer les veilleuses, si elle stipule en son cœur qu’elle n’accueille pas encore le Chabbat au moment de la bénédiction. Mais les femmes n’ont pas voulu procéder à l’allumage après la bénédiction et la mention du Chabbat, et l’usage s’est répandu dans la majorité des communautés que d’allumer d’abord puis de bénir ensuite, et d’accueillir le Chabbat au moment de la bénédiction. De nombreux décisionnaires, parmi les A’haronim, ont donné force et légitimité à cette coutume. Et pour que la bénédiction soit néanmoins considérée comme dite avant l’achèvement de la mitsva, les femmes ont l’usage de se couvrir les yeux au moment de la bénédiction, et de ne les rouvrir qu’après celle-ci, jouissant alors de la lumière des veilleuses. Tel est l’usage de toutes les femmes ashkénazes (Rama 263, 5) et d’une partie des femmes séfarades, suivant en cela les décisions du ‘Hida (Ma’hziq Berakha 263, 4) et du Ben Ich ‘Haï (deuxième année, 58, 8) ; et telle est la coutume du Maroc, d’Iraq et d’autres endroits. En pratique, il convient que chacune poursuive les usages de sa famille maternelle.

Quand c’est un homme qui allume les veilleuses – cas d’un célibataire, par exemple, ou d’un veuf –, il récitera la bénédiction avant l’allumage, car la coutume des hommes est d’accueillir le Chabbat par la parole, après la prière de Min’ha (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 30).


[b] Avec toutes ses prescriptions, qui comprennent l’interdit de l’allumage.

04. Ecriture provisoire, jeux de lettres et puzzles

Comme nous l’avons vu, quand l’écriture se fait de façon provisoire, l’interdit est rabbinique. De même, quand on efface un texte sans que l’intention soit de pouvoir écrire un autre texte à la place, l’interdit est rabbinique. Par conséquent, il est rabbiniquement interdit d’écrire des lettres sur de la buée qui s’est condensée sur une fenêtre ; il est de même interdit d’effacer de telles lettres. De la même façon, il est interdit d’inscrire des lettres dans le sable ou de les effacer (Michna Beroura 340, 20-21).

Il est interdit de marquer un signe dans une feuille de papier, à l’aide de son ongle, dans le but de signaler qu’il y a, à l’endroit de cette incise, un passage important ou quelque erreur à corriger. En effet, le signe en question est de nature à se maintenir durablement, si bien que la chose est rabbiniquement interdite (Michna Beroura 340, 25, Kaf Ha’haïm 51). En revanche, il est permis de plier le coin d’une page pour servir de rappel, car le but n’est pas ici de tailler un signe dans le papier : c’est le pli lui-même qui constitue le signe.

Certains décisionnaires autorisent un malade à utiliser une bande thermomètre, car il n’y a pas là d’écriture. En effet, les lettres sont déjà inscrites sur la bande avant usage, et quand elles apparaissent, ce n’est que pour un bref instant, par le biais de la fièvre, puis elles disparaissent aussitôt après (Ye’havé Da’at IV 29). D’autres l’interdisent, car il s’agit d’une écriture temporaire (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2). Puisque cette règle est rabbinique, on peut être indulgent en cas de besoin (Tsits Eliézer XIV 30 ; cf. ci-après chap. 28 § 11).

Dans le même ordre d’idées, il ne faut pas, a priori, procéder à un examen médical entraînant l’apparition d’une couleur ; mais en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (cf. chap. 28 § 11).

Il est permis de poser côte à côte des cubes de couleur en donnant à leur ensemble la forme d’une lettre ; de même, il est permis de disposer un fil en lui donnant la forme d’une lettre[c], car les cubes ou le fil existaient déjà, et l’on s’est contenté de les ordonner en leur conférant une forme de lettre. Il est également permis d’assembler deux cartes qui, mises ensemble, forment un dessin signifiant ou une lettre, ou encore un mot ; en effet, tout était déjà écrit dès l’abord, et l’on se contente de rapprocher l’un de l’autre les éléments constitutifs de cette forme ou de ce texte.

Tout cela n’est dit que dans le cas où les fragments ne s’attachent pas l’un à l’autre, ni ne s’attachent à un tableau. Mais si les fragments s’attachent, la majorité des décisionnaires contemporains estiment que la chose est interdite rabbiniquement. Par conséquent, il est interdit, selon eux, de ficher des fragments de lettres dans un tableau pour composer des lettres, en raison de l’interdit d’écrire. De même, ils interdisent d’assembler un puzzle, car composer des formes dotées d’une signification est également interdit au titre de la mélakha d’écrire. D’autres le permettent, car il n’y a là, selon eux, nul fait d’écriture. En effet, tout est déjà écrit (ou dessiné), et l’on se contente d’assembler des lettres ou les pièces d’un puzzle l’une à l’autre. Toutefois, de l’avis même des décisionnaires indulgents, il est interdit de les assembler dans le but d’en fixer l’ensemble en tant que tableau définitif.

En pratique, ceux qui veulent le permettre à leurs enfants y sont autorisés ; mais pour les adultes, il est juste d’être rigoureux, car telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires. Plus généralement, il faut savoir que le temps du Chabbat doit être consacré à la Torah, si bien que, selon certain auteurs, tous les jeux sont interdits aux adultes, le Chabbat (cf. ci-après chap. 22 § 13, chap. 24 § 7 et Har’havot)[3].

Il est permis d’utiliser un cadenas à chiffres, car le fait de tourner les chiffres n’est pas un fait d’écriture. En effet, les chiffres sont déjà écrits avant usage, et l’on se contente de modifier brièvement leur emplacement pour qu’un chiffre déterminé apparaisse et que le cadenas s’ouvre (Tsits Eliézer XIII 44).


[c]. Uniquement si la forme disparait lorsque l’on reprend le fil.

[3]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 24 est rigoureux, mais il écrit en note 66 qu’il n’y a pas lieu d’en empêcher un enfant, car celui-ci peut s’appuyer sur l’opinion indulgente. Telle est la position de la majorité des décisionnaires. Le Or lé-Tsion II 42, 6 le permet aux petites filles, mais non aux petits garçons, afin de ne pas les habituer à perdre un temps qui pourrait être consacré à la Torah. Quant aux adultes, il le leur interdit au titre du mouqtsé ; cf. Har’havot.

05. Peut-on s’acquitter de la mitsva par un éclairage électrique ?

En cas de nécessité, on peut accomplir cette mitsva – assortie de sa bénédiction – par l’allumage d’une ampoule électrique, car l’ampoule est comparable à une veilleuse : le filament métallique qui brûle en est la mèche, et le courant électrique en est l’huile. Certains estiment, il est vrai, que l’on ne s’acquitte pas de son obligation par un allumage électrique car, dans une veilleuse classique, la matière combustible est en contact immédiat avec la mèche, ce qui n’est pas le cas dans une ampoule électrique. Cependant, une nette majorité de décisionnaires sont d’avis que l’on peut accomplir la mitsva – et en réciter la bénédiction – en allumant une ampoule électrique, car il est convenu, en halakha, que la lumière électrique est assimilée au feu, et quiconque allume une lumière électrique pendant Chabbat transgresse par-là l’interdit toranique de faire du feu (hav’ara). Quoi qu’il en soit, il reste préférable d’accomplir la mitsva en allumant des veilleuses, afin d’être quitte d’après tous les avis. De plus, quand on allume des veilleuses, il est plus manifeste qu’il s’agit d’un allumage particulier, fait en l’honneur du Chabbat.

A priori, il est préférable d’éteindre la lumière électrique avant l’allumage des veilleuses, puis de la rallumer en l’honneur du Chabbat quand on s’apprête à l’allumage. De cette façon, la mitsva s’accomplit avec une particulière perfection, par l’effet conjugué des veilleuses et de l’éclairage électrique. De plus, si la lumière électrique restait allumée pendant l’allumage des veilleuses, il ne serait pas manifeste que la femme accomplit une mitsva en allumant ces dernières, puisqu’il y aurait déjà de la lumière. Aussi, il est bon d’éteindre la lumière électrique quelques minutes avant l’allumage des veilleuses ; puis, quand la femme s’apprêtera à allumer celles-ci, elle allumera d’abord la lumière électrique, et, immédiatement après, les veilleuses de Chabbat. Quant à la bénédiction qu’elle récitera sur les veilleuses, elle pensera également à l’éclairage électrique en la récitant. Tout ce que nous décrivons là est l’usage préférable a priori. Mais si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut aussi allumer les veilleuses et prononcer la bénédiction quand la lumière électrique est allumée, et il n’y a pas lieu de craindre en cela que la bénédiction soit dite en vain. En effet, par les veilleuses que l’on allume en tant que mitsva, on ajoute un supplément de lumière en l’honneur de Chabbat (dans le cas d’un Chabbat passé à l’hôtel, cf. paragraphe suivant)[2].


[2]. En cas de nécessité, on peut, selon la majorité des décisionnaires, réciter la bénédiction sur l’allumage d’une ampoule électrique (Beit Yits’haq, Yoré Dé’a I 120, II 31 ; Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 143 ; Ye’havé Da’at V 24 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 4-5. Cf. Che’arim Metsouyanim Bahalakha 75, 7, Yabia’ Omer II 17). Certains avaient l’usage d’être rigoureux, de crainte que l’électricité ne s’interrompît ; mais en pratique, il est plus fréquent que la mèche d’une veilleuse s’éteigne que d’avoir une coupure de courant. Selon le Or lé-Tsion (II 18, 12), il n’y a pas lieu de réciter la bénédiction sur une ampoule électrique ou au néon, car le courant électrique n’est pas en contact immédiat avec l’ampoule, comme l’est l’huile avec la veilleuse ; mais si l’on allumait une ampoule sur pile, il serait permis de réciter la bénédiction.

 

La majorité des décisionnaires ne partagent pas cette crainte, s’il s’agit d’une ampoule à filament. Toutefois, quand il s’agit d’un éclairage au néon, il ne faut pas réciter la bénédiction, suivant l’estimation du Beit Yits’haq, puisqu’il n’y a là aucun filament assimilable à une mèche. Le Rav Elyashiv estime, pour sa part, que l’on peut dire la bénédiction sur une lampe au néon, comme sur des ampoules à incandescence (Chevout Yits’haq chap. 3). En pratique, en raison du doute, il est préférable de ne pas dire la bénédiction sur une ampoule au néon, mais on le peut sur des ampoules à filament, comme nous l’écrivons au paragraphe 6 en matière d’allumage à l’hôtel. Si l’on veut prononcer la bénédiction sur des ampoules au néon ou des ampoules à diode électroluminescente (LED), on a sur qui s’appuyer (cf. Badé Haaron du Rav Reem Hacohen, Ora’h ‘Haïm 6). Quant au fait d’allumer la lumière électrique concurremment avec les veilleuses, en l’honneur de Chabbat, méthode que nous indiquions comme préférable, tel est l’avis du Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 44 et note 171, ainsi que du Ménou’hat Ahava I 4, 6. Toutefois, nombreux sont ceux qui n’ont pas l’usage de se montrer pointilleux en cela, et telle est la position du Yalqout Yossef 263, 8.

06. Quand deux familles prennent ensemble leur repas

Quand une famille est invitée chez une autre, certains estiment que seule la maîtresse de maison doit prononcer la bénédiction de l’allumage, tandis que l’invitée allumera des veilleuses sans prononcer de bénédiction, dans la mesure où la nécessité d’un tel allumage n’est pas certaine. Tel est l’avis de l’auteur du Choul’han ‘Aroukh, et tel est l’usage dans une partie des communautés séfarades. Mais d’après la majorité des décisionnaires, dont le Rama, l’invitée elle-même pourra dire la bénédiction sur l’allumage de ses veilleuses, car toute veilleuse supplémentaire ajoute à l’éclairage. Tel est l’usage de toutes les communautés ashkénazes et d’une partie des communautés séfarades, par exemple les originaires du Maroc.

En pratique, il n’est pas nécessaire, de nos jours, d’entrer dans un tel cas de doute puisque, dans toutes les maisons, on trouve plusieurs chambres, et que l’on a l’habitude de réserver une chambre aux invités ; or dans cette chambre, l’invitée est autorisée, d’après tous les avis, à allumer avec bénédiction. De même, quand la cuisine est séparée de la salle à manger, l’invitée peut allumer ses veilleuses dans la cuisine et y dire la bénédiction. Certes, l’allumage des veilleuses s’applique, par excellence, là où l’on prend le premier repas de Chabbat ; toutefois, c’est aussi une mitsva de veiller à ce qu’il y ait un certain éclairage dans les autres pièces ; par conséquent, lorsque deux familles passent le Chabbat ensemble, il est bon que la maîtresse de maison allume à l’endroit le plus important, près de la table à manger, et que les invitées allument dans les autres pièces, comme la cuisine et les chambres à coucher (cf. Michna Beroura 263, 38 ; cf. ci-dessus, paragraphe 2).

De même, quand on a préparé un appartement particulier pour les invités, il est bon que l’invitée allume ses veilleuses dans cet appartement, et y récite la bénédiction. Afin qu’elle puisse profiter de leur lumière, elle doit avoir soin d’utiliser des veilleuses assez grandes pour rester allumées jusqu’à son retour du repas du soir de Chabbat. Si elle allume des veilleuses ordinaires, elle aura soin de rester près d’elles jusqu’à ce qu’il commence à faire sombre, ou bien elle demandera à l’un des membres de sa famille d’aller voir ces veilleuses avant le repas. Car si aucun des membres de la famille ne les voyait après la tombée du jour, ces veilleuses ne joueraient aucun rôle dans l’honneur fait au Chabbat, de sorte que l’allumage et la bénédiction seraient vains.

De la même façon, à l’hôtel, où tous les pensionnaires prennent ensemble leur repas dans la salle à manger, il est bon que, dans ladite salle, une seule femme allume des veilleuses en prononçant la bénédiction, et que les autres femmes allument leurs veilleuses dans les chambres à coucher (Chemirat Chabbat Kehilkhata 45, 9). Certes, dans la majorité des hôtels, on interdit aux pensionnaires d’allumer des veilleuses dans les chambres, de crainte d’un incendie ; et pour permettre aux femmes d’allumer leurs veilleuses, on dispose une table dans la salle à manger, destinée aux veilleuses de toutes les femmes. Suivant la coutume ashkénaze et d’une partie des femmes séfarades, toutes les femmes peuvent allumer leurs veilleuses à cette table et dire la bénédiction. Mais selon la coutume de nombreuses Séfarades, seule la première d’entre celles qui allument récitera la bénédiction, tandis que celles qui la suivent allumeront sans dire la bénédiction.

On peut encore donner ce conseil : à part celle qui allume dans la salle à manger, les autres femmes peuvent allumer une ampoule à filament électrique (et réciter la bénédiction y afférente) dans leur chambre à coucher. En effet, nous l’avons vu au paragraphe précédent, la grande majorité des décisionnaires estiment que l’on peut faire la mitsva par le biais d’une ampoule à filament électrique. Même pour celles qui suivent la coutume du Rama, il est préférable d’allumer une lampe électrique dans sa chambre, car il vaut mieux accomplir la mitsva de cette façon qu’en un endroit où, de l’avis de certains décisionnaires, il n’y a pas lieu de dire la bénédiction. De plus, il y a davantage d’utilité à l’allumage d’une lumière électrique dans sa chambre qu’à l’allumage de nombreuses veilleuses à proximité de la salle à manger.

Certes, quand il n’y a que des ampoules au néon dans les chambres à coucher, il n’y a pas lieu de réciter la bénédiction en les allumant, car ils n’ont pas de filament assimilable à la mèche d’une veilleuse (comme expliqué en note 2). Dans un tel cas, il est juste que tout le monde allume ses veilleuses dans la salle à manger. D’après la coutume ashkénaze et d’une partie des femmes séfarades, comme nous l’avons vu, on récitera la bénédiction sur un tel allumage ; d’après la coutume d’une majorité de femmes séfarades, la première à allumer prononcera la bénédiction, les suivantes allumeront sans bénédiction. Toutefois, si l’on veut apporter un supplément de perfection à sa pratique, on se préparera des veilleuses à ampoule électrique et à prise, ainsi qu’une minuterie de Chabbat. De cette façon, on pourra accomplir la mitsva d’allumer les veilleuses et en réciter la bénédiction, dans sa chambre à coucher[3].


[3]. Selon une partie des décisionnaires séfarades, lorsque plusieurs femmes allument leurs veilleuses en un même lieu, elles peuvent prononcer la bénédiction. C’est la position du Yefé Levav 263, 10, du Guedolot Elicha 18, du Kaf Ha’haïm 56. Selon le Chémech Oumaguen 2, 38, tel était l’usage au Maroc. Face à cela, plusieurs décisionnaires ashkénazes ont écrit que, a priori, il faut tenir compte de l’opinion du Choul’han ‘Aroukh (‘Olat Chabbat, Chné Lou’hot Haberit, Choul’han ‘Aroukh Harav). Aussi, selon l’usage ashkénaze lui-même, il est préférable d’allumer une ampoule électrique dans sa chambre. Il faut veiller à ce que l’ampoule s’éteigne ensuite au moyen d’une minuterie sabbatique, faute de quoi on aurait du mal à dormir et l’on ne pourrait faire du Chabbat son délice.

 

Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 263, 6, si plusieurs femmes allument de façon véritablement conjointe, elles peuvent toutes prononcer la bénédiction, même selon ceux qui tiennent pour l’opinion rigoureuse. Aussi est-il préférable, selon cet auteur, que toutes les femmes qui allument à l’hôtel, et allument d’ordinaire en avance, le fassent de concert, afin que toutes puissent dire, de l’avis de tous les décisionnaires, la bénédiction. Une autre possibilité est que l’une des femmes récite la bénédiction à haute voix, tandis que toutes les autres s’acquittent de la bénédiction en répondant amen.

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