La prière d’Israël

08 – Ordre des récitations du Qaddich à la fin de l’office

Après les supplications (Ta’hanounim) qui suivent la ‘Amida, on dit le Qaddich abrégé. Les jours où l’on ne dit pas les Ta’hanounim, on dit le Qaddich abrégé immédiatement après la répétition de la ‘Amida. La raison pour laquelle on ne dit que le Qaddich abrégé est que l’on ne veut pas marquer d’interruption trop longue entre la ‘Amida et le Qaddich Titqabal, qui se dit après la Qédoucha de-sidra. Car tant que l’officiant n’a pas dit le Qaddich Titqabal, on considère qu’il n’a pas encore conclu tout à fait la répétition de la ‘Amida. Aussi l’officiant n’a-t-il pas besoin de marquer trois pas en arrière à la fin de la répétition ; en effet, ces trois pas de séparation d’avec la prière sont marqués par lui à la fin du Qaddich Titqabal. Le lundi et le jeudi, jours de lecture publique de la Torah, on récite également un Qaddich abrégé après la lecture de la Torah. Après la Qédoucha de-sidra, comme nous venons de le voir, l’officiant prononce le Qaddich Titqabal.

Après le psaume du jour, on dit le Qaddich Yehé chelama (ou Qaddich complet), récité après la récitation publique de versets. Il est d’usage que ce soient des endeuillés qui le récitent, car la récitation du Qaddich est utile à l’élévation de l’âme du défunt (cf. ci-dessus, chap. 4 § 5-6). S’il ne se trouve pas d’endeuillé, ce Qaddich est prononcé par un fidèle qui n’a plus son père ou sa mère. Mais s’il ne se trouve pas d’orphelin parmi l’assemblée, on a coutume de ne pas réciter ce Qaddich. En effet, puisque les orphelins ont déjà adopté l’usage de le réciter, il peut sembler inconvenant qu’une personne dont les deux parents sont en vie prononce ce Qaddich[9].

Après les paragraphes de l’encens (Pitoum haqetoret), on dit le Qaddich derabbanan, dont on a institué la récitation après l’étude des paroles des sages. Ce sont également les endeuillés qui ont l’usage de le réciter ; et quand il ne se trouve personne dont l’un des parents soit décédé, on a l’usage de ne pas le réciter. Certes, si l’on s’en tenait à la règle stricte, il serait normal que l’officiant le récitât, puisque ce Qaddich n’est pas appelé Qaddich yatom (Qaddich des orphelins). Mais dès lors que les orphelins ont déjà pris l’habitude de prononcer ce Qaddich, nombreux sont ceux qui adoptent, à son égard, la même attitude que celle en usage pour le Qaddich des orphelins.

Les sages font grand éloge de ce Qaddich derabbanan : après la destruction du Temple, disent-ils, c’est l’une des choses grâce auxquelles le monde se maintient (Sota 49a). La raison en est que ce Qaddich se dit après une étude publique ; aussi, ce Qaddich mêle-t-il le commandement d’étude de la Torah, dont l’importance est aussi grande que la somme de tous les autres commandements, à la sanctification du nom divin que met en œuvre la récitation du Qaddich (Rachi).


[9]. Certes, le Rama (132, 2) écrit que celui dont les parents ne sont pas pointilleux à cet égard peut dire ce Qaddich. Mais en pratique, on n’en a point l’usage, et l’on craindrait que cela ne constituât un mauvais signe (cf. Pisqé Techouva 132, 17, Az Nidberou 13, 32). Il semble qu’en cas de grande nécessité le petit-fils puisse dire le Qaddich pour son grand-père. Par exemple si le père ne peut dire le Qaddich, s’il faut que quelque autre membre de la famille prononce le Qaddich pour l’âme du grand-père, et si les deux parents sont d’accord.

09 – Barekhou

Pour le bénéfice des retardataires, qui seraient arrivés à l’office après le début des bénédictions du Chéma et auraient donc manqué de répondre à Barekhou avec l’assemblée, nos sages ont décidé qu’au terme de la prière, l’officiant répèterait Barekhou. Les retardataires répondent alors, et l’ensemble de l’assemblée avec eux : Baroukh Ado-naï hamevorakh lé’olam vaed (« Que soit béni l’Eternel, Lui qui est béni à jamais »). On a également cet usage à la fin de l’office d’Arvit. D’après cela, le Chabbat et les jours de fête, il n’est pas nécessaire que l’officiant répète Barekhou à la fin de l’office ; en effet, il est vraisemblable que les retardataires eux-mêmes aient eu le loisir d’entendre Barekhou récité par les appelés à la Torah (Choul’han ‘Aroukh 133, 1 ; Maharits ; Michna Beroura, début du chapitre 69). C’est sur ce motif que se fondent les adeptes du  rituel ashkénaze qui, même les jours ouvrables où la Torah est lue publiquement, ne disent pas Barekhou à la fin de l’office. En revanche, les jours où l’on ne fait pas la lecture de la Torah, on a l’usage de dire Barekhou en tout état de cause, sans vérifier s’il se trouve effectivement un fidèle qui ait besoin de rattraper ce texte ; cela, afin de ne pas importuner les fidèles en les obligeant à vérifier chaque jour s’il y a un retardataire.

Selon Rabbi Isaac Louria, on dit toujours Barekhou à la fin de l’office car, selon l’interprétation mystique de la prière, il est nécessaire de dire deux fois Barekhou à chaque office : une première fois avant les bénédictions du Chéma, une seconde fois à la fin de l’office. Il en est de même à l’office d’Arvit. Tel est l’usage séfarade et ‘hassidique (Kaf Ha’haïm 133, 1).

D’après tous les rites, Barekhou se place après le Qaddich derabbanan, qui est le dernier Qaddich. De cette façon, même le dernier des retardataires peut l’entendre. Il est de coutume que celui qui prononce le Qaddich dise également Barekhou. Il arrive que celui qui dit le dernier Qaddich soit un endeuillé qui n’est pas encore parvenu à l’âge des mitsvot (treize ans). En ce cas, il faut veiller à ce que ce soit l’officiant, lequel a déjà l’âge des mitsvot, qui dise Barekhou (Michna Beroura 55, 4).

10 – Doit-on dire un autre Qaddich après ‘Alénou léchabéa’h ?

Après ‘Alénou léchabéa’h, il n’est pas nécessaire de réciter un autre Qaddich Yehé chelama. En effet, on a déjà récité ce Qaddich après le psaume du jour, et il n’y a pas lieu de dire deux fois le Qaddich à l’occasion de la lecture de versets dans un délai si court. D’après les kavanot mystiques de Rabbi Isaac Louria, il n’y a pas non plus lieu d’ajouter là un Qaddich. Tel est l’usage séfarade.

Cependant, dans les communautés ashkénazes, les endeuillés ont coutume de réciter deux fois, à la fin de l’office, le Qaddich Yehé chelama sur des versets. C’est-à-dire que l’on récite le Qaddich Yehé chelama après ‘Alénou léchabéa’h et après le psaume du jour. En la matière, la règle dépend de la question de savoir s’il est permis de multiplier les récitations du Qaddich[10].

Les décisionnaires écrivent que chacun doit entendre chaque jour sept Qaddich, conformément au verset : « Sept fois par jour, je Te loue» (Ps 119, 164 ; Beit Yossef 55, 1 ; Michna Beroura 55, 5). Selon Rabbi Isaac Louria, il faut entendre chaque jour douze Qaddich[11].


[10]. De nombreux A’haronim écrivent (et parmi eux Knesset Haguedola I, Chtilé Zeitim 55, 9) que, de même qu’il est bon de ne pas multiplier les bénédictions, il est bon de ne pas multiplier les récitations du Qaddich. Dans le même sens, le Michna Beroura 55, 1 écrit que plusieurs A’haronim ont dénoncé l’usage consistant à se réunir pour lire quelques versets ou quelques paroles des sages, et à dire plusieurs fois le Qaddich entre les participants. On doit plutôt dire un Qaddich sur des versets, un Qaddich sur des propos des sages et rien de plus. De même, Az Nidberou 13, 33 ajoute que, par suite, il ne faut pas dire deux fois le Qaddich Yehé chelama à la fin de l’office.

Face à cela, le Echel Avraham 132, 2 estime que l’on peut ajouter de nombreux Qaddich, et que la règle est semblable, en la matière, à celle qui s’applique aux treize attributs de miséricorde, que l’on récite de nombreuses fois pendant les Seli’hot, sans grande interruption. [Les Seli’hot sont des supplications dites à l’aube, les jours qui précèdent Roch Hachana et Kippour, afin d’obtenir le pardon.] Et puisque le Qaddich ne comprend pas de citation de noms divins, il ne saurait y avoir de Qaddich dit en vain. L’auteur ajoute qu’il adoptait lui-même cet usage quand il était officiant, s’il n’y avait pas d’endeuillé présent : il récitait lui-même deux fois le Qaddich Yehé chelama à la fin de l’office. Les propos de Rabbi Isaac Louria, selon lesquels il n’y a pas lieu d’ajouter un Qaddich après ‘Alénou, sont rapportés par Kaf Ha’haïm 55, 1 ; 48,1, fin du passage ודע הקדמה .

Echel Avraham ad loc. écrit encore qu’il convient de juxtaposer Barekhou au Qaddich, comme on le fait pour le Barekhou qui précède les bénédictions du Chéma de Cha’harit. Aussi, l’usage s’est répandu (dans le rituel séfarade) de dire, avant l’office d’Arvit, quelques versets suivis du Qaddich. De même, à la fin de l’office, il convient de dire le Qaddich avant Barekhou.

Mentionnons de plus qu’autrefois, dans les pays de langue germanique, une seule personne récitait le Qaddich. Quand il se trouvait plusieurs endeuillés, ils disaient le Qaddich à tour de rôle, et il arrivait parfois que chaque endeuillé pût dire un Qaddich par semaine. C’est peut-être pour cette raison que l’on a pris l’usage de réciter deux fois le Qaddich des orphelins, afin que davantage d’orphelins pussent le prononcer. Quand les endeuillés devinrent nombreux en raison des pogromes, l’usage pour tous les endeuillés de réciter le Qaddich ensemble commença de se répandre. Cf. Beit Baroukh 30, 66, Pisqé Techouva 132, 22. Chez les Séfarades, l’usage a toujours voulu que tous les orphelins récitassent ensemble le Qaddich des orphelins.

[11]. Les sept Qaddich sont les suivants : 1) Qaddich abrégé qui suit les Pessouqé dezimra; 2) Qaddich abrégé qui suit la ‘Amida ; 3) Qaddich Titqabal qui suit la Qédoucha de-sidra; 4) Qaddich Yehé chelama rabba qui suit ‘Alénou léchabéa’h ; 5)  Qaddich abrégé qui suit Achré à Min’ha ; 6) Qaddich Titqabal qui suit la ‘Amida de Min’ha ; 7) Qaddich abrégé entre les bénédictions du Chéma du soir et la ‘Amida. Le Qaddich qui suit la ‘Amida d’Arvit, bien qu’il soit lui aussi obligatoire, ne fait pas partie des sept (Michna Beroura 55, 5).

Le Kaf Ha’haïm 55, 1 ajoute cinq Qaddich, d’après Rabbi Isaac Louria : 1) Qaddich derabbanan avant Hodou. 2) Qaddich derabbanan après le Pitoum haqetoret (paragraphes de l’encens) de la fin de l’office du matin ; 3) Qaddich abrégé avant le premier Barekhou d’Arvit ; 4) Qaddich Titqabal après la ‘Amida d’Arvit ; 5) Qaddich Yehé chelama rabba après les versets qui suivent la ‘Amida d’Arvit [Ps 121]. Certains ont l’usage d’ajouter un Qaddich après les versets qui suivent la ‘Amida de Min’ha [Ps 67], ce qui porte à treize le nombre des Qaddich. Le Kaf Ha’haïm (55, 21) ajoute que, si les orphelins sont mineurs, ou si l’endeuillé balbutie et n’émet pas clairement les syllabes du texte, il faut qu’un autre fidèle se joigne à lui pour prononcer le Qaddich, afin de compléter le nombre des Qaddich. Toutefois, pour un Qaddich facultatif, qui ne fait pas partie des douze énumérés ci-dessus, le mineur peut le dire seul (Kaf Ha’haïm 19).

11 – Règles du Qaddich

En raison de l’importance du Qaddich, on a assimilé les lois qui le régissent à celles de la ‘Amida. Par conséquent, celui qui prononce le Qaddich doit se tenir debout, et il est d’usage de se tenir pieds joints. De même qu’il est interdit de passer devant un fidèle qui récite la ‘Amida, ce jusqu’à une distance de quatre amot (coudées, cf. chap. 17 § 18), de même est-il interdit de passer dans les quatre amot de celui qui récite le Qaddich. Cet interdit ne s’applique que jusqu’à la fin de la partie principale du texte, celle qui forme le Qaddich abrégé (Birké Yossef, Kaf Ha’haïm 55, 9).

Selon certains, puisque le Qaddich est considéré comme une « parole sainte » (davar chébiqdoucha), l’assemblée doit, elle aussi, se lever quand le Qaddich est récité, jusqu’à la fin de sa partie principale ou, au moins, jusqu’à ce que l’on ait répondu Yehé chemeh rabba etc. (« Que Son grand nom soit béni… ») (Rama, Michna Beroura 56, 7-8). De même, il faut se lever pour répondre à Barekhou (Michna Beroura 146, 18). D’autres disent qu’il n’est pas obligatoire d’être debout quand se disent des paroles saintes, mais que, si l’on est déjà levé au début du Qaddich, il faut rester debout ; et si l’on était assis avant que ne commence le Qaddich, on peut rester assis. Tel était l’usage de Rabbi Isaac Louria (Maharil, Kaf Ha’haïm 56, 20 ; 146, 20-21).

Avant d’arriver à la dernière phrase du Qaddich, l’officiant, comme à la fin de la ‘Amida, s’incline et fait trois pas en arrière. Il s’incline alors du côté gauche et dit Ossé chalom bimromav (« Celui qui fait régner la paix dans Ses cieux… ») ; puis il s’incline du côté droit et dit Hou yaassé chalom ‘alénou (« … qu’Il fasse régner la paix sur nous… ») ; il s’incline enfin de face en disant véal kol Israël véimrou amen (« … et sur tout Israël, et dites amen ») (Choul’han ‘Aroukh 56, 5 ; 123, 1)[12].

Certains officiants ont coutume de s’incliner légèrement à chaque fois que l’assemblée répond amen à leur suite ; d’autres s’inclinent à d’autres endroits ; d’autres enfin ne s’inclinent pas[13].

Il existe des différences de coutume dans la manière de répondre Yehé chemeh rabba… (« Que Son grand nom soit béni »). Selon la coutume ashkénaze et yéménite Baladi, l’assemblée prononce cette phrase jusqu’aux mots lé’alam oul’almé ‘almaya (« à jamais, pour l’éternité ») inclus. D’après l’usage ‘hassidique et yéménite Chami, on prononce également le mot yitbarakh (« qu’Il soit béni »). Selon la coutume séfarade, on continue de réciter jusqu’aux mots daamiran bé’alma (« qui se disent dans le monde »). Autre différence : après que l’officiant a prononcé les mots berikh Hou (« béni soit-Il »), les Ashkénazes répondent berikh Hou. D’après l’usage séfarade, si l’on a le temps de réciter jusqu’aux mots daamiran bé’alma avant que l’officiant n’arrive à berikh Hou, on répond amen à berikh Hou. Si l’on n’a pas eu le temps de tout dire, on ne répond pas à berikh Hou[14].

Quant on répond Amen ; yehé chemeh rabba…, il faut marquer une pause entre amen et yehé chemeh rabba ; en effet, le mot amen est relatif à la phrase précédente énoncée par l’officiant, tandis que yehé chemeh rabba constitue une louange en tant que telle (Michna Beroura 56, 2).


[12]. Selon le Kaf Ha’haïm (56, 36), c’est seulement pour le Qaddich Titqabal, parce qu’il est lié à la ‘Amida, que l’officiant recule de trois pas ; en revanche, pour les autres Qaddich, qui ne sont pas liés à la ‘Amida, il n’y a pas lieu de marquer ces trois pas. Pourtant, le Yabia’ Omer V 9 défend l’opinion du Choul’han ‘Aroukh, selon laquelle on recule de trois pas à l’occasion de tous les Qaddich. On peut soutenir que le Qaddich en tant que tel est considéré comme une prière, et qu’il convient d’en « prendre congé » par trois pas en arrière. Tel est l’usage ashkénaze.
[13]. D’après le Choul’han ‘Aroukh 56, 4, l’officiant s’incline à cinq moments, durant le Qaddich. Quand il dit : 1) Yitgadal (« Que soit élevé ») ; 2) Yehé chemeh rabba (« Que Son grand nom ») ; 3) Yitbarakh (« Qu’Il soit béni ») ; 4) Berikh Hou (« béni soit-Il ») ; 5) Amen (qui conclut la partie principale du Qaddich). Selon le Kaf Ha’haïm 56, 35 au nom de plusieurs A’haronim, l’officiant s’incline à chaque fois que l’assemblée répond amen à sa suite. Or il semble que, même d’après la coutume du Kaf Ha’haïm, on ne s’incline qu’en cinq endroits : les cinq endroits où l’assemblée répond amen dans la partie principale du Qaddich. Le Gaon de Vilna est dubitatif à l’égard de ces révérences ; selon lui, il n’y a pas lieu d’ajouter aux prosternations décrétées par les sages du Talmud dans la ‘Amida. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han (56, 7), il ne s’agit que de légères inflexions, qui ne sont donc pas semblables aux prosternations de la ‘Amida ; aussi, ne constituent-elles pas, selon lui, un ajout au décret des sages.
[14]. Le Beit Yossef résume les opinions et écrit au nom de Maïmonide, de Rachi, de Kolbo et de Rabbi David Aboudraham que l’on ne répond que jusqu’à oul’almé ‘almaya ; ce qui fait un compte de vingt-huit lettres [28 est la valeur numérique du mot koa’h, « force »]. Tel est l’usage ashkénaze. Cependant, le Midrach dit qu’il faut prendre grand soin de ne pas séparer ‘almaya de yitbarakh, car celui qui séparerait les deux mots serait puni. Par conséquent, nombreux sont ceux qui ont coutume de poursuivre jusqu’à daamiran bé’alma, ce qui fait un compte de vingt-huit mots. Il ressort des termes du Choul’han ‘Aroukh 56, 3 que telle est son opinion. C’est en ce sens que se prononce le Kaf Ha’haïm L’usage ‘hassidique est de poursuivre jusqu’à yitbarakh: de cette façon, on associe les mots ‘almaya et yitbarakh; telle est l’opinion de Rabbi Joseph Gikatila. Le Maguen Avraham écrit que tel est l’usage des anciens. Toutefois, d’après le Gaon de Vilna, se fondant sur les Richonim, il n’y a pas lieu de dire yitbarakh, car ce mot amorce une autre louange. Le Michna Beroura 15 écrit qu’à ce qu’il semble, si l’on dit ces deux mots en deux souffles distincts (« oul’almé ‘almaya. Yitbarakh »), cela devient permis, même selon le Gaon de Vilna.

Selon le Michna Beroura, si l’on récite un passage pendant lequel il est interdit de s’interrompre, on répond seulement jusqu’à‘almaya. D’après le Kaf Ha’haïm, même en ce cas, on récite tout, jusqu’à daamiran bé’alma. Selon le Yalqout Yossef I p. 115, si l’on se trouve entre les paragraphes du Chéma, ou entre les bénédictions du Chéma, on récite tout, mais si l’on est à l’intérieur des paragraphes ou des bénédictions, on répond seulement jusqu’à yitbarakh inclus.

Selon le Choul’han ‘Aroukh 55, 2, après que l’on a dit Yehé chemeh rabba etc., et que l’officiant arrive au mot yitbarakh, on répond amen. De nos jours, seuls les Yéménites procèdent ainsi. Selon l’usage séfarade, qui veut que l’on poursuive la récitation jusqu’à daamiran bé’alma, il est impossible de répondre amen à temps à ce moment-là. On ne parvient même pas toujours à répondre à berikh Hou. En ce sens, le Kaf Ha’haïm 56, 29 écrit que, selon les kavanot (méditations mystiques) de Rabbi Isaac Louria, il n’est pas prévu de répondre amen après yitbarakh.

Il conviendrait que l’assemblée répondît suivant l’usage de l’officiant ou de la personne qui récite le Qaddich (en disant berikh Hou ou amen, selon le cas), comme on l’a expliqué au chap. 6 § 5. Cependant, le public n’y est pas habitué. Aussi, nombreux sont ceux qui continuent de répondre suivant leur propre usage, bien que cela semble s’apparenter à l’interdit de lo titgodedou (« Vous ne vous séparerez pas en petits clans »).

12 – Récitation du Qaddich après une étude

C’est une mitsva de prononcer le Qaddich après toute étude publique. Si l’on a appris des versets (Torah écrite), on dit le Qaddich Yehé chelama rabba. Si l’on a étudié des paroles des sages (Torah orale), on dit le Qaddich derabbanan. On a l’usage, après avoir étudié les paroles des sages, d’ajouter des fragments d’Aggada[h], propres à réjouir le cœur, afin que le Qaddich se dise à leur suite, avec joie (Birké Yossef 55, 1 ; cf. Michna Beroura 55, 9). Aussi ajoute-t-on, après les paragraphes de l’encens, des passages aggadiques consacrés au mérite d’étudier les lois chaque jour, et aux sages, qui répandent la paix dans le monde.

Certains pensent que l’on ne récite le Qaddich après une étude que dans le cas où dix hommes ont effectivement étudié ensemble, qu’il s’agisse de versets ou de paroles des sages (‘Aroukh Hachoul’han 55, 5). D’autres disent que, même si deux personnes seulement ont étudié ensemble, et qu’immédiatement après la fin de leur étude d’autres personnes se sont rassemblées dans ce même endroit, formant le quorum de dix, on peut réciter le Qaddich à l’occasion de cette étude (Maguen Avraham, Michna Beroura 54, 9 ; 55, 2). L’usage veut que, lorsque quelqu’un désire réciter le Qaddich après son étude, il prononce préalablement à voix haute la maxime talmudique : « Rabbi ‘Hananya ben Aqachya dit : le Saint béni soit-Il a voulu conférer du mérite au peuple d’Israël, aussi a-t-il multiplié, à son intention, la Torah et les commandements, comme il est dit (Is 42, 21) : “L’Eternel a désiré, pour manifester Sa justice, rendre la Torah grande et puissante” » (Makot 3, 16). Et dès lors que dix hommes entendent ces paroles de nos sages, on considère que ces dix personnes étudient ensemble ; on peut donc prononcer alors le Qaddich en conformité avec toutes les opinions. De même, quand on dit le Qaddich après la récitation de versets, on prononce préalablement trois versets à voix haute ; après quoi, on peut réciter le Qaddich d’après toutes les opinions.


[h]. Aggada: partie non-juridique du Talmud et du Midrach, composée de passages narratifs et de maximes sapientiales et éthiques.

01 – Son importance

Nos sages ont dit : « Que toujours on soit attentif à la prière de Min’ha, car ce n’est qu’au moment de la prière de Min’ha que le prophète Elie fut exaucé » (Berakhot 6b). Il est particulièrement nécessaire d’appeler à la vigilance au sujet de Min’ha. En effet, l’heure de l’office de Cha’harit est connue : immédiatement après le lever du matin ; de même, l’office d’Arvit vient après que l’on retourne chez soi, le soir. En revanche, à l’heure de Min’ha, il arrive souvent que l’on soit occupé par ses affaires ; il faut alors faire un effort sur soi-même et réserver un temps à la prière de Min’ha.

De fait, la particularité de la prière de Min’ha est de sanctifier le travail de la journée, face à tous les obstacles, à toutes les difficultés, face aux entités spirituelles adverses et aux anges accusateurs. Aussi, est-ce précisément par le biais de la prière de Min’ha qu’Elie fut exaucé lors de sa lutte contre les serviteurs de Baal.

Par la prière de Min’ha, l’homme sanctifie sa vie active ; aussi émane-t-il de cette prière une sanctification particulière du nom divin. Peut-être est-ce pour cela que cette prière a reçu le nom de Min’ha (offrande), terme qui exprime la générosité et le don. Car lors de l’office du matin, nous accomplissons déjà notre devoir de louer Dieu pour tous les bienfaits qu’il nous octroie ; tandis qu’à l’office de Min’ha, nous renouvelons notre prière. La prière de Cha’harit est relative à ce que Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné ; la prière de Min’ha, elle, émerge de notre vie active.

02 – Contenu de la prière

Dans leur majorité, les Guéonim et les Richonim pensent qu’il n’est pas nécessaire de réciter les paragraphes des sacrifices en introduction à l’office de Min’ha. De même, Maïmonide (Téphila 9, 8) et le Choul’han ‘Aroukh ne mentionnent pas la lecture des sacrifices à Min’ha. Certains Richonim écrivent, en revanche, que l’on récite les paragraphes du sacrifice journalier et de l’encens en introduction à Min’ha car, de même qu’il convient de les dire au début de l’office de Cha’harit, de même convient-il de les dire à Min’ha (Rama 234, 1 ; 132, 2). Ceux qui se conforment aux usages de Rabbi Isaac Louria mettent davantage d’exigence à réciter les paragraphes des sacrifices à Min’ha (Kaf Ha’haïm 232, 6 ; Pisqé Techouva 234, 1).

Tout le monde a l’usage de réciter le psaume 145 (Achré/Tehila lé-David) avant la ‘Amida de Min’ha, car il convient d’exprimer la louange de Dieu avant de réciter la ‘Amida. Il s’agit en quelque sorte des Pessouqé dezimra (versets de louange) qui précèdent la prière de Min’ha (voir chap. 14 § 1-2). Toutefois, il ne s’agit pas là d’une pleine obligation, à la différence de la ‘Amida. Aussi, quand l’heure de Min’ha est sur le point d’expirer, on omet le psaume 145 et l’on commence immédiatement la ‘Amida (Michna Beroura 234, 6). De même, si l’assemblée est sur le point de commencer la ‘Amida, on omet le psaume 145 pour commencer à réciter la ‘Amida avec les autres fidèles, au sein du minyan (Michna Beroura 108, 14 ; Or lé-Tsion II 15, 3).

Après le psaume 145, l’officiant prononce le Qaddich abrégé. Puis on commence la ‘Amida à voix basse, après quoi l’officiant récite la répétition de la ‘Amida. Les Cohanim ne procèdent pas à la bénédiction sacerdotale pendant la répétition, car on craint qu’ils n’aient bu du vin au repas qui précède, et qu’ils ne bénissent l’assemblée quand cela leur est interdit. Mais les jours de jeûne public, cette crainte n’a pas lieu d’être, et l’on procède donc à la bénédiction (à la condition que l’office se dise après le plag hamin’ha = onze heures solaires moins un quart à partir du lever du jour ; cf. chap. 20 § 5).

Après la ‘Amida, on dit les supplications (Ta’hanounim). Suivant la coutume séfarade et sfard, on récite d’abord la confession des fautes (Vidouï), puis les treize attributs de miséricorde et la Nefilat apayim. Selon la coutume ashkénaze et yéménite Baladi, on ne dit que la Nefilat apayim. Après les supplications, l’officiant prononce le Qaddich Titqabal[a]. Les jours où l’on ne dit pas les supplications (comme nous l’expliquons au chap. 21 § 7-8), on dit le Qaddich Titqabal immédiatement après la répétition de la ‘Amida.

Les Séfarades récitent le psaume 67 (Lamnatséa’h bi-neguinot, « Au chef de chœur, avec accompagnement instrumental »), suivi du Qaddich des orphelins, et l’on termine l’office par Alénou léchabéa’h[b]. Chez les Ashkénazes, on ne récite pas le psaume 67, et le Qaddich des orphelins ne se dit qu’après Alénou léchabéa’h.


[a].Sur les différentes catégories de Qaddich, voir chapitre 23 § 7.
[b]. Sur ce texte, voir chapitre 23 § 5.

03 – L’horaire de Min’ha correspond à celui de l’offrande journalière de l’après-midi

Nos sages ont fixé l’horaire de l’office de Min’ha conformément à celui du sacrifice journalier que l’on apportait, à l’époque du Temple, à l’approche du soir. En principe, l’heure du sacrifice journalier commence à l’expiration de la sixième heure solaire de la journée, car ce moment est celui du midi solaire, et le soleil commence alors à décliner en direction de l’occident. Cependant, les sages ont craint  que l’on ne fît erreur dans l’estimation de la position du soleil ; aussi ont-ils décidé que le sacrifice de l’après-midi ne pourrait être offert qu’à compter d’une demi-heure après le midi solaire. Le temps de Min’ha commence donc à l’expiration de six heures et demie depuis le début du jour[1].

En fait, nos ancêtres avaient coutume d’apporter le sacrifice journalier de l’après-midi après neuf heures et demie depuis le début du jour, car ce sacrifice constituait le dernier sacrifice, le sceau de la journée, après lequel il était impossible d’apporter des holocaustes ou des rémunératoires, des expiatoires ou des délictifs. Par conséquent, on repoussait le sacrifice journalier de l’après-midi après la neuvième heure et demie.

Ce n’est qu’à la veille de Pessa’h, lorsque celle-ci tombait un vendredi, que l’on apportait le sacrifice journalier immédiatement après la fin de la sixième heure est demie. En effet, le temps de l’oblation de l’agneau pascal suit nécessairement celui du sacrifice journalier, si bien que, pour avoir le temps d’offrir les agneaux pascaux de tout le peuple avant l’entrée du Chabbat, on devait avancer autant que possible le sacrifice journalier.

C’est de là que vient la division du temps de Min’ha en deux périodes : la première, appelée Min’ha guédola[c], la seconde appelée Min’ha qétana. La période de Min’ha guédola s’étend de six heures et demie à neuf heures et demie. Si l’on s’en tient à la stricte obligation, cette période peut convenir à l’oblation du sacrifice journalier. Toutefois, en pratique, ce n’est que dans certains cas rares que le sacrifice journalier était apporté pendant la période de Min’ha guédola. La période de Min’ha qétana s’étend, quant à elle, de neuf heures et demie jusqu’à la fin de la douzième heure, c’est-à-dire jusqu’à la fin du jour, et c’est durant ce laps de temps que l’on apportait le sacrifice journalier de l’après-midi. On a donné à la première période de Min’ha le nom de Min’ha guédola (« grande »), car sa durée est plus longue – trois heures – tandis que la seconde période, d’une durée de deux heures et demie, a été appelée Min’ha qétana (« petite »). Comme nous l’avons vu, la durée de ces heures est fonction de la durée du jour (heures solaires). On partage la durée du jour en douze parties égales, et chaque heure est appelée heure solaire. Durant l’été, où le jour est long, les heures sont plus longues, et durant l’hiver, où le jour est court, les heures sont plus courtes (cf. chapitre 11 § 10).

Puisque, en pratique, on procédait au sacrifice durant la période de Min’ha qétana, Maïmonide est d’avis qu’il faut a priori réciter la prière de Min’ha à cette même heure. Ce n’est, selon lui, qu’a posteriori que l’on peut s’acquitter de son obligation pendant la période de Min’ha guédola. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (233, 1). Cependant, d’autres considèrent que, puisque le temps du sacrifice journalier commence, en principe, à six heures et demie, on peut réciter a priori la prière de Min’ha à l’heure de Min’ha guédola (Rif, Roch). Certains disent qu’il est même souhaitable a priori d’avancer l’office de Min’ha autant que possible, car les serviteurs empressés se hâtent d’exécuter les mitsvot (Rabbi Saadia Gaon).

En pratique, il est préférable de prier pendant la période de Min’ha qétana. Toutefois, en cas de besoin, on peut a priori prier pendant la période de Min’ha guédola. Par exemple, quand deux possibilités se présentent : prier au sein d’un minyan à Min’ha guédola, ou prier seul à Min’ha qétana, il sera préférable de prier en communauté à l’heure de Min’ha guédola. De même, si l’on a l’habitude de prendre son repas de midi après l’entrée de l’heure de Min’ha guédola – et quoiqu’on puisse à bon droit s’appuyer sur l’opinion indulgente et manger avant de faire la prière de Min’ha (comme nous l’expliquerons au paragraphe 6) – il vaut mieux, a priori, prier en minyan avant de déjeuner. Tel est l’usage dans de nombreuses yéchivot[2].


[1]. Si, par erreur, on a prié dans la première demi-heure qui suit le midi solaire, est-on quitte a posteriori ? Les A’haronim divergent sur cette question. Pour le Maguen Avraham, on n’est pas quitte ; pour le Peri ‘Hadach, on est quitte. Le Chaar Hatsioun 233, 6 laisse la question en suspens, et le Kaf Ha’haïm 2 conclut que, puisque la prière est une obligation rabbinique, on est indulgent en cas de doute et l’on ne répète pas sa prière. On a encore hésité à dire si cette demi-heure devait être fonction de l’heure solaire (« heure relative », elle-même fonction de la durée du jour) ou s’il devait s’agir d’une demi-heure fixe de trente minutes. Le Chaar Hatsioun 233, 8 tend à dire qu’il s’agit d’un temps relatif à l’heure solaire.
[c]. Littéralement « grande offrande » : l’expression signifie plus exactement la « grande période de l’offrande » ; de même, Min’ha qétana signifie littéralement « petite offrande », et vise la « petite période de l’offrande », comme l’auteur l’expliquera dans le même paragraphe.
[2]. C’est en ce sens que tranche le Michna Beroura 233, 1 ; le Ye’havé Da’at 4, 19 s’étend sur la question. Une autre considération porte à prier, a priori, peu de temps avant le coucher du soleil. Celle-ci s’appuie sur le traité Berakhot 29b, où sont rapportés les propos de Rabbi Yo’hanan, selon lesquels prier « au déclin du jour » (dimdoumé ‘hama) – c’est-à-dire, comme l’explique Rachi, peu de temps avant le coucher du soleil – est une bonne action. C’est aussi l’avis de Rabbénou ‘Hananel (cité par Hagahot Maïmoniot, Téphila 2). Certes, le fait de prier tard est condamné par les sages palestiniens, mais cette condamnation ne vise que le fait de tarder à l’extrême ; en revanche, le moment qui précède légèrement le coucher du soleil est le temps le plus indiqué. Et tel était l’usage de Rabbi Isaac Louria. Toutefois, selon le Maharcha, ce passage talmudique vise en réalité, non le crépuscule, mais l’aube, et veut dire que prier lorsque le soleil point – au hanets, ou premier rayon du soleil – est une bonne action. Voir Ye’havé Da’at 4, 19 où sont cités plusieurs Richonim qui partagent l’avis de Rabbi Saadia Gaon, selon lequel il est préférable de se presser de dire Min’ha dès que cette prière peut se dire (au début de Min’ha Guédola). Cf. Pisqé Techouva 233, 11-12.

04 – Expiration de l’heure de Min’ha

Le temps imparti pour prononcer la prière de Min’ha se prolonge jusqu’au soir ; toutefois, les décisionnaires sont partagés sur le moment précis où expire ce temps. Cette controverse repose elle-même sur une autre question : à quelle heure s’achève la période du sacrifice journalier de l’après-midi ? Selon certains, l’aspersion du sang du sacrifice se faisait jusqu’au coucher du soleil et non au-delà de ce délai ; aussi peut-on réciter la prière de Min’ha jusqu’au coucher du soleil (élèves de Rabbénou Yona, Gaon de Vilna, Michna Beroura 233, 14). D’autres disent que le sacrifice de l’après-midi pouvait être apporté jusqu’à la nuit, car le service afférent au sacrifice de l’après-midi se prolongeait lui-même jusqu’à la nuit, qu’il s’agît de l’aspersion du sang, de la combustion des graisses ou de ses libations. Tel est l’avis d’une majorité de décisionnaires (Choul’han ‘Aroukh et Rama 233, 1).

En pratique, il faut s’efforcer de terminer la prière de Min’ha avant le coucher du soleil ; cependant, a posteriori, on peut s’appuyer sur l’opinion de la majorité des décisionnaires et prier encore jusqu’à treize minutes et demie après le coucher du soleil car, jusque là, tout le monde s’accorde à dire que la nuit n’est pas encore tombée[3].

On peut également réciter les treize attributs de miséricorde ainsi que la Nefilat apayim durant ces treize minutes et demie suivant le coucher du soleil (Michna Beroura 131, 17 ; Ye’havé Da’at 6, 7)[4].

Si l’on est face à deux possibilités : prier seul avant le coucher du soleil, ou bien en communauté après le coucher du soleil, il est préférable, selon certains, de prier seul ; mais la majorité des décisionnaires pensent qu’il vaut mieux prier en communauté après le coucher du soleil.

Selon certains avis, quand un minyan a commencé à prier tardivement, il ne doit pas renoncer à la répétition de la ‘Amida par l’officiant, bien que celle-ci ne puisse être dite qu’après le coucher du soleil. Selon d’autres, il vaut mieux renoncer à la répétition afin de ne pas procéder à celle-ci après le coucher du soleil. L’officiant récitera donc les trois premières bénédictions à voix haute, afin de pouvoir faire bénéficier l’assemblée de la Qédoucha. Quand une telle question se pose, c’est au rabbin de l’endroit de trancher[5].


[3]. Selon les élèves de Rabbénou Yona, on aspergeait le sang jusqu’au coucher du soleil, tandis que selon Rachi, on peut encore procéder à l’aspersion du sang du sacrifice journalier entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. De plus, même parmi ceux qui pensent que l’aspersion du sang ne peut se faire que jusqu’au coucher du soleil, certains sont d’avis que la prière de Min’ha, en tant que telle, ne vient pas en lieu et place de l’aspersion du sang, mais bien de l’oblation des membres du sacrifice journalier, de l’offrande de farine pétrie dans l’huile qui l’accompagne, et de la combustion de l’encens faite à l’approche du soir ; toutes choses qui peuvent, a posteriori, se prolonger pendant la période dite de bein hachmachot (littéralement « entre les soleils »), c’est-à-dire entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. C’est ce qu’écrivent Hagahot Maïmoniot et Min’hat Cohen. Et bien qu’en matière d’aspersion du sang il faille être rigoureux, puisque le doute porte sur une obligation de rang toranique, la règle suit en revanche l’opinion indulgente en matière de prière, laquelle est de rang rabbinique.

De plus, selon Rabbénou Tam, l’expression bein hachmachot ne désigne pas la période s’étendant entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit : cette période débute seulement au « second coucher », c’est-à-dire cinquante-huit minutes et demie après le coucher visible du soleil. Si bien qu’à son avis on peut dire Min’ha après la fin du jour. Or bien qu’en pratique nous ne suivions pas l’usage de Rabbénou Tam, nombreux sont ceux qui partagent son avis, et l’on peut associer son opinion au faisceau de raisons qui permettent, a posteriori, de dire Min’ha après le coucher du soleil.

En pratique, le Gaon de Vilna et le Michna Beroura 233, 14, ainsi que le ‘Aroukh Hachoul’han 9, pensent que la prière de Min’ha ne se dit que jusqu’au coucher du soleil. Cependant, dans leur majorité, les décisionnaires pensent que l’on peut réciter Min’ha également après. Telle est l’opinion du Choul’han ‘Aroukh, du Rama 233, 1, du Chaagat Aryé 17 et de la majorité des décisionnaires, comme l’expliquent Ye’havé Da’at 5, 22 et 6, 7, Yabia’ Omer VII 34 et Pisqé Techouva 233, 6.

Puisque certains auteurs pensent qu’il est interdit de réciter Min’ha pendant la période de bein hachmachot, on ne peut pousser l’indulgence qu’à l’égard d’un temps que tous les décisionnaires s’accordent à qualifier de bein hachmachot, et que personne ne rattache à la nuit elle-même [c’est-à-dire que l’indulgence ne porte que sur les 13 premières minutes et demie qui suivent le coucher du soleil]. Cela, bien que la période s’étendant du coucher du soleil à l’apparition de trois étoiles soit généralement plus longue – 18 minutes selon certains, de 25 à 30 minutes selon d’autres (comme nous le verrons au chap. 25 § 5). Cf. Pisqé Techouva 233, 8.

Les A’haronim sont partagés sur la question de savoir si l’on peut commencer à prier avant l’expiration des 13 premières minutes et demie suivant le coucher du soleil, dans un cas où l’on sait que la prière s’achèvera après l’expiration de ces 13 minutes et demie. Le ‘Aroukh Hachoul’han 110, 5 et Erets Tsvi 121 le permettent, tandis que le Maguen Avraham 89, 4 et le Kaf Ha’haïm 133, 5 l’interdisent. Le Yabia’ Omer VII 34 associe l’opinion selon laquelle la période de bein hachmachot dure 18 minutes, d’une part, et l’opinion de Rabbénou Tam, d’autre part, et autorise sur ce fondement à commencer la prière pendant les 13 premières minutes et demie. En revanche, il n’autorise pas à commencer la répétition de l’officiant [pendant les 13 premières minutes et demie]. Cf. Pisqé Techouva 233, 7.

[4]. Ben Ich ‘Haï (I Ki Tissa 8), selon lequel on peut dire le Vidouï (confession des fautes) pendant toute la période de bein hachmachot, et les treize attributs de miséricorde jusqu’au milieu de cette période seulement. En revanche, au sujet de Nefilat apayim, l’auteur écrit, au quatorzième paragraphe, que s’applique l’adage « en cas de doute, mieux vaut s’abstenir », et que l’on ne récite pas Nefilat apayim après le coucher du soleil. C’est aussi ce qu’écrit le Kaf Ha’haïm 131, 27 et 51. Cependant, l’opinion d’une majorité d’auteurs est conforme à ce que nous rapportons dans le corps du texte.
[5]. Pour le Michna Beroura, il est préférable de prier seul avant le coucher du soleil ; c’est en ce sens que les grands maîtres lituaniens avaient coutume de se prononcer. Face à eux, la majorité des décisionnaires pensent qu’il vaut mieux prier en communauté, comme le rapporte le Pisqé Techouva 233, 6 et le Ye’havé Da’at V 22. En ce qui concerne la répétition de la ‘Amida, il est évident, aux yeux du Michna Beroura, qu’il ne faut pas la réciter, tandis que, pour le Kaf Ha’haïm 232, 9 au nom de Rabbi Isaac Louria, on récite la répétition, même si celle-ci doit se prolonger après le coucher du soleil. C’est en ce sens que tranchent le Yalqout Yossef III 233, 3 et le ‘Aroukh Hachoul’han 232, 6. Cf. Pisqé Techouva 232, 2.

05 – Choses interdites avant la prière de Min’ha

Afin que le fidèle n’oublie pas de réciter la prière de Min’ha, les sages ont décrété de n’entreprendre, à partir de midi, aucune activité susceptible d’occuper l’esprit au point que l’on pourrait en oublier de prier. Par conséquent, on ne commencera pas l’exécution d’un travail qu’il est difficile d’interrompre, et dont l’exécution entière risque de se prolonger après l’expiration du temps de la prière. De même, on ne commencera pas un travail à l’occasion duquel la survenance d’une panne est à craindre, dont la réparation se prolongerait au-delà du terme de la prière. On n’ira pas non plus faire des courses susceptibles de se prolonger au-delà de l’heure-limite de la prière. De même, on n’ira pas nager à la piscine, quand il est à craindre que l’on ne s’y attarde jusqu’à l’expiration du temps de la prière.

Mais dans un cas où il n’est pas à craindre que l’on oublie de faire la prière de Min’ha, toutes ces choses deviennent permises. Par exemple, si l’on se trouve en un endroit où l’on sait que l’on sera appelé par un tiers à se joindre à Min’ha, on a le droit de commencer toute sorte de travail. Il est également permis d’entreprendre tout type de tâche quand on sait que l’endroit où l’on travaille sera fermé avant l’expiration du temps de Min’ha. Il est de même permis de faire des achats dans un centre commercial où l’on appelle les hommes, par annonce amplifiée, à venir prier en minyan, ou encore lorsque nous demandons à un tiers de nous rappeler de dire la prière de Min’ha. Il est également permis de se baigner dans une piscine qui ferme avant l’heure de Min’ha ; de même, on peut se baigner dans le cas où l’on a l’habitude de nager selon des heures régulières, et qu’il n’est pas à craindre de se laisser entraîner à rester à la piscine jusqu’à l’expiration du terme de la prière[6].

Si l’on a passé outre en commençant une activité susceptible de durer longtemps, les sages n’exigent pas de se donner la peine de s’interrompre en plein milieu de cette activité, dans la mesure où l’on estime que l’on terminera celle-ci avant l’expiration du temps de Min’ha : on priera donc après l’achèvement de cette occupation. Mais s’il semble que l’activité est susceptible de se prolonger après l’expiration du temps de Min’ha, on s’interrompt immédiatement et l’on fait la prière de Min’ha[7].

Et bien que, selon les sages du Talmud, il n’y ait pas lieu de se couper les cheveux à l’heure de Min’ha, les A’haronim ont décidé que, de nos jours, cela était permis ; en effet, à notre époque, une coupe de cheveux s’achève très rapidement, et il n’est pas à craindre que les ciseaux ou la tondeuse nécessitent une réparation, puisque tout coiffeur possède plusieurs tondeuses et paires de ciseaux (Michna Beroura 232, 6 ; Kaf Ha’haïm 14).


[6]. Chabbat 9b, où il est dit qu’il interdit d’aller chez le coiffeur, d’entrer dans un établissement de bain, chez le tanneur [de crainte de trouver un défaut dans les peaux, qui nécessiterait un traitement prolongé], de prendre son repas ou, pour un tribunal, de siéger à l’approche de l’heure de Min’ha. La Guémara s’étend sur ces questions. En pratique, les Richonim sont partagés : les sages, par ces dispositions, n’ont-ils eu l’intention d’interdire qu’une « grande activité », telle qu’une longue baignade ou un grand repas, ou bien leur interdit s’étend-il à une « petite activité », comme une courte baignade ou une petite collation, de crainte que, d’une petite collation, on n’en vienne à un grand repas – et ainsi de suite pour les autres activités ? Les Richonim sont également partagés sur le point suivant : l’interdit commence-t-il à courir dès le milieu du jour (‘hatsot = une demi-heure avant l’heure de Min’ha guédola), ou bien à la fin de la neuvième heure (= une demi-heure avant Min’ha qétana) ?

Le Rif, Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh sont rigoureux, même s’il s’agit d’une « petite activité » à l’approche de Min’ha guédola (Choul’han ‘Aroukh 232, 2). Rabbénou Tam et le Roch interdisent une « grande activité » à l’approche de Min’ha guédola et une « petite activité » à l’approche de Min’ha qétana (pour le Gaon de Vilna, il s’agit là de l’opinion essentielle, qui est en l’occurrence l’opinion moyenne). Le Maor et le Rachba sont d’avis qu’une activité, grande ou petite, n’est interdite qu’à l’approche de Min’ha qétana. Rabbénou Yits’haq pense qu’une petite activité est toujours permise, et qu’une grande activité est interdite à l’approche de Min’ha guédola. Hagaot Mordekhaï et Rabbénou Yerou’ham sont plus indulgents : seule une grande activité est interdite, et ne l’est qu’à l’approche de Min’ha qétana, tandis qu’une petite activité est toujours permise (le Rama 232, 2 écrit que tel est l’usage, mais qu’il convient tout de même d’être rigoureux quand il s’agit d’un grand repas à partir du milieu de la journée, comme l’exige Rabbénou Tam. Voir sur toute cette question Rama 232, 2, Michna Beroura 232, 5 et 21-26, ‘Aroukh Hachoul’han 8-16). Selon le Béour Halakha לבורסקי, tout travail qui risque de se prolonger longtemps est interdit au même titre que le fait d’entrer chez le tanneur.

Cependant, les A’haronim se sont étonnés, car on ne trouve point de témoignage d’une particulière vigilance, dans nos communautés, en ces domaines. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 15, on peut trouver dans le Talmud de Jérusalem une raison d’être indulgent. Le fait essentiel est, semble-t-il, que le mode de vie et les types de travaux ont changé, et qu’il nous est donc difficile de fixer la halakha selon des critères liés à l’activité et au temps. Il faut donc revenir au principe de base : on ne commence pas une activité susceptible d’occuper l’esprit au point que l’on en vienne à laisser passer l’heure de Min’ha. Il faut d’autant plus être rigoureux que le travail est davantage de nature à préoccuper l’esprit, d’une part, et que l’on se rapproche davantage de l’expiration du temps de Min’ha, d’autre part. Mais en un endroit où se trouve un bedeau (chamach) qui rappelle aux fidèles qu’il faut prier, un tel oubli n’est pas à craindre, comme le dit le Rama 232, 2. Même quand il n’y a pas de bedeau, l’oubli n’est pas à craindre, selon le ‘Aroukh Hachoul’han 232, 16, dès lors que l’on a l’habitude de prier au sein d’un minyan régulier et de s’interrompre au milieu de son travail ou de son commerce pour se joindre à l’office. On s’appuie sur le raisonnement du ‘Aroukh Hachoul’han. Cf. Pisqé Techouva 232, 3.

[7]. Choul’han ‘Aroukh 232, 2 ; Michna Beroura 14-16. Certes, au paragraphe 13, l’auteur du Michna Beroura écrit que, si l’on a passé outre à l’interdit et commencé une activité dans la demi-heure précédant Min’ha qétana, et bien que l’on estime pouvoir s’interrompre pour prier en temps utile, on doit s’interrompre dès l’entrée de la période de Min’ha Qétana. Quoi qu’il en soit, l’auteur ajoute que, de nos jours, on a l’usage d’être indulgent en se fondant sur les raisonnements rapportés ci-dessus (ceux du Rama et du ‘Aroukh Hachoul’han, cf. note 6). Et puisque le type d’occupation interdite par les sages n’est pas certain, que certains décisionnaires sont indulgents, et que le principe est qu’en cas de doute portant sur une règle rabbinique on suive la voie indulgente, nous sommes revenu au principe de base : tout dépend de savoir s’il est à craindre que l’on oublie de prier à Min’ha.

Selon le Michna Beroura 13 et le Kaf Ha’haïm 23, quand on dit qu’il faut s’interrompre pour prier, on vise par là l’heure d’entrée de Min’ha qétana, et pas avant, car c’est là l’heure essentielle de Min’ha. Cependant, nous n’avons pas précisé cela dans le corps du texte puisque, selon le Rama et le ‘Aroukh Hachoul’han, il n’est pas à craindre d’oublier de prier lorsqu’on commence un travail ou un repas à l’heure de Min’ha guédola. D’un autre côté, s’il était malgré tout à craindre que l’on ne se laissât entraîner par son occupation, il serait également à craindre que le fait d’attendre l’heure de Min’ha Qétana ne favorisât l’oubli, d’où il suit qu’il vaudrait mieux alors prier immédiatement.

Toutefois, quand l’oubli n’est pas à craindre, par exemple quand on programme un réveil à cette fin, ou quand on demande à un tiers de nous rappeler l’heure de Min’ha qétana, on attend l’heure de Min’ha qétana pour prier.

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