Pessa’h

07. Faut-il vérifier les livres ?

Selon certains A’haronim, il faut vérifier, feuille après feuille, tous les livres que l’on a consultés dans le cours de l’année, car il se peut que l’on ait laissé tomber une miette de ‘hamets à l’intérieur. En effet, pour ces auteurs, la recherche du ‘hamets a pour but de détruire toute miette de ‘hamets ; dès lors, il faut inspecter les pages des livres, de crainte qu’il ne s’en trouve (‘Hazon Ich).

Toutefois, selon les décisionnaires qui estiment que la recherche du ‘hamets a pour but de trouver les morceaux d’une mesure d’un kazaït au moins, il est certain qu’une vérification aussi pointilleuse des livres n’est pas nécessaire, car il est impossible que, entre les pages d’un livre, il y ait un morceau de ‘hamets de la taille d’un kazaït. Au sein même de ceux qui partagent l’opinion rigoureuse – d’après laquelle il faut rechercher les petites miettes –, certains auteurs sont indulgents pour ce qui est des livres : s’agissant de toutes petites miettes, comme celles qui peuvent se trouver à l’intérieur des livres, il n’est pas besoin de recherche car, même si l’on en voyait durant Pessa’h, il n’est pas tellement à craindre que l’on veuille les manger.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’être rigoureux au point de vérifier les livres page après page : ce serait une rigueur excessive, qui risquerait même d’entraver, par le temps qu’il y faut, l’étude de la Torah. Tel est l’usage.

Cependant, il faut prendre soin de ne pas poser sur la table à manger, pendant Pessa’h, les livres que l’on n’a pas pris soin, durant l’année, de garder à l’abri du ‘hamets : peut-être s’y trouve-t-il une miette de ‘hamets, qui risquerait de tomber pendant Pessa’h et de se mêler à la nourriture ; or le ‘hamets, à Pessa’h, ne s’annule pas au sein d’aliments non ‘hamets. En revanche, il est permis d’étudier ces livres sur une autre table. Et si on les place sur la table à manger en dehors des repas, on prendra soin de bien nettoyer la table après cela, afin qu’il n’y reste aucune miette. Si l’on fait attention, toute l’année, de garder ses livres à l’abri du ‘hamets, et que l’on prenne garde qu’il n’y tombe point de miettes quand on les rapproche de la table à manger, les décisionnaires rigoureux admettent eux-mêmes que l’on n’aura pas besoin, à l’approche de Pessa’h, de vérifier l’intérieur de ces livres, car on les considère déjà comme inspectés et nets de ‘hamets[6].

La question même de la bibliothèque où l’on range ses livres dépend des membres de la famille : s’il n’y a pas d’enfants, et que les adultes prennent ordinairement soin de ne pas déposer de nourriture dans la bibliothèque, celle-ci ne requiert pas d’inspection. S’il y a des enfants qui, peut-être, y ont caché quelque aliment, il faut chercher entre les livres, et derrière les livres. Si, dans les jours précédents, on a déjà bien nettoyé la bibliothèque en vue de Pessa’h, il suffira, le soir du 14, d’une vérification légère.


[6]. L’opinion du ‘Hazon Ich est mentionnée en Ora’h ‘Haïm 116, 18. Et telle était en pratique la coutume du ‘Hazon Ich : il vérifiait feuille à feuille les volumes qu’il voulait étudier pendant Pessa’h ; quant aux autres livres, il les vendait à un non-Juif, et établissait une cloison devant eux, de manière à être exempt du devoir de les vérifier. Le Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 2, 1 est très sévère en matière de miettes, mais, s’agissant des livres, au chap. 3, 24, il dit que l’on a l’usage de ne pas être rigoureux comme l’était le ‘Hazon Ich, car les miettes qui peuvent se trouver dans des livres sont très petites, et l’on n’en tient pas compte. L’auteur des responsa Or lé-Tsion I 32 s’oppose à l’opinion du ‘Hazon Ich, et prouve, se fondant sur Maïmonide, qu’il n’y a pas lieu de craindre la présence d’un ‘hamets inférieur à la mesure de kazaït. Toutefois, comme nous l’avons dit au paragraphe précédent, quand il est à craindre qu’une miette ne se mêle à la nourriture, il faut être rigoureux. Aussi faut-il s’abstenir de rapprocher de la nourriture des livres dans lesquels, peut-être, est tombée une miette de ‘hamets.

08. Peut-on se fier au ménage entrepris avant Pessa’h ?

Dans la majorité des foyers juifs, on a coutume de bien nettoyer la maison à l’approche de Pessa’h. Tout endroit que l’on a bien nettoyé, et où l’on a pris soin de ne pas introduire de ‘hamets après ce nettoyage, ne requiert pas, le soir du 14, de recherche pointilleuse (Cha’aré Techouva 433, 1, Da’at Torah 433, 2).

Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux à cet égard. Selon eux, le nettoyage ne change rien, car les sages ont prescrit de vérifier, dans la nuit du 14, toute la maison, dans ses creux et ses fentes. Certains sont encore rigoureux parce que, selon eux, il ne faut pas se fier au nettoyage préalable, car celui-ci n’a pas été mené à la lumière d’une bougie[b], moyen qui, seul, permet de distinguer le ‘hamets dans les orifices et les fentes.

Mais en pratique, l’usage est d’être indulgent, et de passer assez rapidement sur tous les endroits qui ont été bien nettoyés en vue de Pessa’h. Cet usage semble, du reste, conforme à la vraisemblance, car, une fois que l’on a nettoyé une pièce comme il convient, et que l’on a pris soin de n’y plus introduire de ‘hamets, ladite pièce est considérée comme un lieu où n’entre point de ‘hamets, et qui, de droit, ne requiert pas d’inspection. Et s’il est vrai qu’une recherche menée autrement qu’à la lumière d’une bougie n’est pas considérée comme une recherche (bediqa) au sens où l’entendent les sages, un ménage de fond est plus efficace encore qu’une recherche. Par exemple, quand on nettoie une armoire, on en sort tout le contenu et l’on essuie chaque étagère, après quoi il est vraisemblable qu’il n’y reste plus une seule petite miette de ‘hamets ; et le risque qu’il en reste est inférieur au risque d’en trouver après une recherche pointilleuse, à la lumière d’une bougie, le soir du 14.

En tout état de cause, et quoique l’on ait bien nettoyé la maison les jours précédents, il est obligatoire de rechercher le ‘hamets le soir du 14 en prononçant préalablement la bénédiction, ce pour différentes raisons. Premièrement, parce qu’autour de l’endroit où l’on a mangé entre-temps, il est évident qu’une vérification est nécessaire. Ensuite, il est à craindre que l’on n’ait oublié de nettoyer l’une des armoires, ou l’un des tiroirs, ou l’un des coins. On doit donc, le soir de la recherche, passer en revue toute la maison, et vérifier qu’en effet, les différents endroits ont été bien nettoyés. Si celui qui mène la recherche n’a pas participé lui-même au nettoyage, il demandera à ceux qui l’ont fait de se tenir près de lui durant la recherche ; pour chaque endroit nouveau, il leur demandera si cela a été nettoyé comme il faut ; ou bien encore, ceux qui ont fait le nettoyage signaleront par une étiquette tous les endroits bien nettoyés. En ces endroits, on se contentera d’une recherche légère[7].

Toutefois, même dans le cadre d’une recherche légère, il faut scruter tous les coins de la chambre, le long des murs, entre les meubles, et inspecter également, à tout le moins, toute armoire, tout tiroir où il se peut que l’on ait introduit du ‘hamets au cours de l’année, afin de vérifier si, en effet, ces endroits ont été nettoyés, et sont restés propres. L’inspection d’une pièce de cette façon ne dure que quelques minutes.


[b]. Ou, pour ceux qui le permettent, à la lumière d’une lampe-torche électrique.

[7]. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 13, note 1, qui penche pour la rigueur : il cite le Dérekh Piqoudékha, selon lequel ceux qui exécutent la recherche en se contentant de passer d’endroit en endroit transgressent la parole des sages ; cet auteur n’est pas loin de penser que leur bénédiction est dite en vain.

Toutefois, comme nous l’écrivons ci-dessus, on a l’usage d’être indulgent, et c’est en ce sens que se prononce le Kaf Ha’haïm 433, 85. Cela, bien qu’une recherche menée de jour à la lumière d’une bougie ne soit pas efficace, comme l’explique le Michna Beroura 433, 1, et bien que le nettoyage qu’il convient de faire avant la recherche ne dispense pas de cette dernière, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 433, 11 et le Maguen Avraham 20. Les motifs de cette non-dispense sont les suivants : 1) même une recherche menée à la lumière d’une bougie est inefficace quand elle a lieu de jour, car ce n’est que la nuit que l’on peut bien voir, à la lumière de la bougie, dans les creux et les fentes ; 2) les sages ont positivement ordonné de rechercher le ‘hamets dans la nuit du 14. Cependant, dans notre cas, où l’on a effectué, avant le 14, un nettoyage de fond, il est certain qu’un tel nettoyage est plus efficace qu’une recherche menée de jour à la lumière d’une bougie ; quant au fait que les sages ont institué une recherche la nuit du 14, cette recherche sera bel et bien effectuée à l’heure dite, la nuit du 14.

Il n’y a pas lieu non plus lieu de prétendre que, après un nettoyage à fond, on devient quitte de la recherche, et que l’on ne pourrait plus réciter la bénédiction s’y rapportant. Cela, pour la raison que nous invoquions ci-dessus [la recherche est une obligation en soi, qui justifie de réciter une bénédiction, même si l’on ne trouve rien]. (Cf. encore le paragraphe suivant, où il sera expliqué que, selon la majorité des décisionnaires, il n’est pas obligatoire de déposer des petits morceaux de pain afin que la bénédiction s’y rapporte, même dans une maison où il est certain qu’il ne reste plus de ‘hamets.)

Puisque, nous l’avons vu, la recherche du ‘hamets est une obligation rabbinique, et qu’elle vise principalement à ce qu’il n’y ait plus, chez soi, un kazaït de ‘hamets, il est clair que, lorsqu’on a bien nettoyé la maison, on peut se contenter d’une recherche légère.

09. Dépôt de petits morceaux de ‘hamets; possibilité de s’aider des membres de la famille

On a coutume de cacher, dans la maison, des petits morceaux de ‘hamets avant la recherche, afin que la personne chargée de celle-ci les trouve. Certains pensent que cette coutume vise à garantir que le chercheur trouvera effectivement du ‘hamets au cours de sa recherche, car il serait à craindre, s’il ne trouvait rien, que sa bénédiction, préalablement prononcée, ne fût vaine. Mais ce n’est pas exact : même si l’on ne trouvait rien, la bénédiction ne serait pas vaine, car le but de la recherche est de s’assurer que la maison ne contient pas de ‘hamets ; or, dans tous les cas où la recherche a été effectuée, ce but est atteint. De plus, la bénédiction ne se rapporte pas seulement à la recherche, mais à l’entier processus d’élimination du ‘hamets, qui commence par la recherche et s’achève par la destruction et l’annulation du ‘hamets. C’est d’ailleurs bien ainsi qu’est formulée la bénédiction : « … et nous as ordonné de détruire le ‘hamets » (‘al bi’our ‘hamets), et non : « de rechercher le ‘hamets » (‘al bediqat ‘hamets). Par conséquent, même si l’on ne trouve pas de ‘hamets au cours de la recherche, on poursuivra, le lendemain, le processus de destruction du ‘hamets, si bien que la bénédiction prononcée ne l’aura pas été en vain (Rama 432, 2, Michna Beroura 13).

Pour autant, il n’y a pas lieu d’annuler cette coutume juive ancienne. Le saint Ari (Rabbi Isaac Louria) avait, lui aussi, l’usage de déposer dix petits morceaux de ‘hamets. Certains auteurs expliquent que le sens de la coutume est qu’il nous reste du ‘hamets, après la recherche, grâce à la présence de ces petits morceaux, afin que nous n’oubliions pas d’annuler le ‘hamets. D’autres expliquent que, grâce à la nécessité de trouver ces morceaux, on ne commettra pas de négligence durant la recherche (‘Hoq Ya’aqov 432, 14). Par conséquent, en un lieu bien nettoyé, où, suivant la stricte règle, il suffirait de mener une recherche simple, non pointilleuse, on déposera les petits morceaux dans des endroits tels qu’ils seront facilement trouvés ; et dans les endroits qui n’ont pas été bien nettoyés, on les cachera davantage. Quoi qu’il en soit, il est bon que la personne chargée de cacher les petits morceaux écrive, pour elle-même, où elle les a dissimulés, de manière que, si le chercheur ne les trouve pas, on puisse néanmoins les extraire de leur cachette et les détruire.

Après la recherche, on annulera le ‘hamets que l’on n’a pas trouvé et qui, peut-être, reste dans la maison (comme nous l’expliquerons au chap. 5 § 1). Quant au ‘hamets que l’on a trouvé durant la recherche, et au ‘hamets que l’on a l’intention de consommer d’ici au lendemain, on le gardera bien en réserve, afin qu’il ne se disperse pas de nouveau dans la maison.

S’il est difficile au chef de famille d’inspecter toute la maison, il peut demander aux membres majeurs de sa maisonnée de l’aider à la recherche. Ils se tiendront auprès de lui au moment de la bénédiction, répondront amen, puis se disperseront dans la maison pour l’inspecter. Si le chef de famille n’est pas en mesure de se livrer à la recherche, il demandera à une autre personne de la faire à sa place ; en ce cas, c’est ce chercheur délégué qui prononcera la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 432, 2 ; Michna Beroura 10).

10. Si l’on part à l’étranger

Si l’on part à l’étranger avant Pessa’h, et que l’on projette de revenir chez soi après Pessa’h, il faut distinguer deux cas : si l’on quitte sa maison dans les trente jours qui précèdent Pessa’h, c’est-à-dire à partir de Pourim, on a l’obligation d’y rechercher le ‘hamets avant de partir. Il est certes évident que, avant Pessa’h, on procédera à l’annulation de son ‘hamets ; mais, comme nous l’avons vu, nos sages ont décrété que soit faite, en plus de l’annulation, une recherche du ‘hamets en sa maison ; or, dès lors que je me trouve chez moi dans les trente jours qui précèdent Pessah’, la mitsva de rechercher le ‘hamets m’est applicable. Il me faut alors rechercher le ‘hamets à la lumière d’une bougie[c], la dernière nuit avant mon départ de la maison. On ne prononcera pas la bénédiction sur une telle recherche, car elle a lieu avant le temps prescrit par les sages pour accomplir la recherche (comme nous l’avons vu au § 3).

En revanche, si l’on voyage avant les trente jours qui précèdent, c’est-à-dire avant la fête de Pourim, il ne sera pas besoin de rechercher le ‘hamets avant son voyage. La veille de Pessa’h, on annulera tout le ‘hamets que l’on possède, et par cela, on sera à l’abri de la transgression de l’interdit du ‘hamets. Quand on reviendra chez soi après Pessa’h, s’il s’y trouve du ‘hamets de quelque importance, on le détruira.

Si l’on est parti à l’étranger dans l’intention de rentrer chez soi avant Pessa’h, nos sages ordonnent d’inspecter sa maison avant son départ, de crainte qu’il n’y ait quelque contretemps sur le chemin du retour, et que l’on ne puisse revenir à temps pour accomplir la recherche du ‘hamets (Pessa’him 6a, selon Maïmonide). Mais si l’on nomme un délégué, qui fera la recherche à sa place, la nuit du 14 dans le cas où l’on ne serait pas de retour à temps, on n’a plus l’obligation de faire ladite recherche avant son départ. Mais de nos jours, où l’on peut téléphoner, depuis tout endroit, dans le monde entier, il n’est plus nécessaire, en un tel cas, de vérifier sa maison avant de la quitter, dès lors que l’on a des amis ou des proches que l’on pourra appeler, et à qui l’on pourra demander de faire la recherche chez soi. Car quand bien même on ne rentrerait pas à temps avant l’heure de la recherche du ‘hamets, on pourra faire une telle demande à l’un de ses proches ou amis (cf. Choul’han ‘Aroukh 436, 1-2, Michna Beroura 9, Cha’ar Hatsioun 10).

Dans le cas où l’on aurait dû inspecter sa maison, mais où l’on a oublié cela, et où l’on a voyagé sans exécuter la recherche, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut  revenir. Lorsqu’il est très difficile de revenir, et que l’on ne trouve pas non plus de délégué pour faire la recherche à sa place, on pourra se contenter de l’annulation (bitoul) du ‘hamets (Béour Halakha 436, 1, passage commençant par Zaqouq). Après Pessa’h, on brûlera ou détruira le ‘hamets que l’on aura annulé ; car, si l’on en avait jouissance après Pessa’h, on ferait apparaître son annulation comme de pure forme, et sans réelle intention. La règle est la même pour quiconque a annulé son ‘hamets sans le brûler : après Pessa’h, les sages ont interdit de consommer un tel ‘hamets et d’en tirer profit (Choul’han ‘Aroukh 448, 5).

La meilleure solution, si l’on a quitté son domicile en oubliant de mener la recherche, c’est de louer la maison à un non-Juif, et de lui vendre tout le ‘hamets qui s’y trouve.


[c]. Ou, pour ceux qui le permettent, à la lumière d’une lampe-torche électrique.

11. Louer toute sa maison à un non-Juif dispense-t-il d’y rechercher le ‘hamets ?

Dans certaines familles, on quitte son domicile pour toute la période de Pessa’h, et l’on souhaite se dispenser du nettoyage de la maison et de la recherche du ‘hamets. La question qui se pose est de savoir si, en vendant toute la maison à un non-Juif, ou en la lui louant, on se dispensera de la recherche du ‘hamets.

Les décisionnaires sont partagés à ce sujet. Certains sont indulgents : selon eux, puisque, en pratique, la maison n’est plus dans le domaine du Juif à la veille de Pessa’h – car elle est en effet vendue ou louée à un non-Juif –, on n’a pas l’obligation d’y rechercher le ‘hamets (‘Hoq Ya’aqov et Gaon de Vilna, sur l’opinion du Tour et du Rama). D’autres, nombreux, sont rigoureux : dès lors que le Juif a habité cette maison dans les trente jours qui précèdent Pessa’h, l’obligation de la recherche du ‘hamets s’applique déjà à lui. Ce n’est que si l’on emménage dans une autre maison, où l’on aura l’obligation de faire la recherche du ‘hamets, que l’on sera dispensé de faire cette recherche au domicile que l’on aura vendu ou loué à un non-Juif (Avi Ha’ezri, Choul’han ‘Aroukh 436, 3, Maguen Avraham et Choul’han ‘Aroukh Harav au sujet du Tour et du Rama). De plus, il ne convient pas que l’on se dérobe à l’accomplissement de la mitsva de rechercher le ‘hamets.

En pratique, afin d’être quitte aux yeux de tous, on vendra ou louera toute la maison, à l’exception d’une pièce, dans laquelle on accomplira la mitsva de rechercher le ‘hamets. Dans la mesure où l’on y aura accompli la mitsva de recherche du ‘hamets, tous les avis s’accorderont à dire qu’il n’est pas nécessaire d’y inspecter les pièces vendues ou louées à un non-Juif.

En terre d’Israël, il est interdit de vendre une maison à un non-Juif (Choul’han ‘Aroukh 151, 8). Aussi faut-il signaler, sur le contrat : « Vente de ‘hamets », afin d’indiquer qu’il ne s’agit que de location. De plus, il faut vendre le ‘hamets qui se trouve dans toutes les chambres louées. Ce faisant, on se dispensera de l’inspection desdites chambres[8].

Quand c’est possible, il est bon de réaliser la location de la maison avant la nuit du 14. En effet, certains estiment que, si les pièces sont encore dans son domaine dans la nuit du 14, le Juif aura l’obligation de les inspecter (Meqor ‘Haïm et ‘Hayé Adam). Lorsqu’il est difficile de louer la maison avant la nuit du 14, parce que la majorité des rabbinats réalisent la vente du ‘hamets et la location des maisons le matin du 14, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes : puisqu’on a l’intention de louer ces mêmes pièces, il n’est plus à craindre d’enfreindre par leur biais les interdits de bal yéraé (« il n’en sera point vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Dès lors, il n’est pas besoin de les inspecter (Binyan ‘Olam, ‘Hatam Sofer, cités par Michna Beroura 436, 32).

S’agissant de la vaisselle et du four, il faut bien les nettoyer de tout véritable ‘hamets avant Pessa’h, faute de quoi on devrait les nettoyer à l’issue de la fête afin de ne pas manger de ‘hamets resté dans la propriété d’un Juif durant Pessa’h. Vendre les ustensiles de vaisselle au non-Juif n’est pas souhaitable car, après Pessa’h, on devrait les immerger au miqvé (bain rituel), en tant qu’ustensiles acquis d’un non-Juif. (Quant au fait de vendre le ‘hamets qui se trouve sur les ustensiles, ou qui y est absorbé, c’est une bizarrerie, comme nous le verrons au chap. 6 § 4).


[8]. Le Choul’han ‘Aroukh partage l’opinion du Avi Ha’ezri. Quant à celle du Tour et du Rama, les A’haronim sont partagés : pour le Maguen Avraham 436, 17 et le Choul’han ‘Aroukh Harav, ce n’est que dans le cas où le non-Juif s’installe véritablement dans cette maison, avant Pessa’h, que l’on est dispensé de la recherche ; pour le ‘Hoq Ya’aqov et le Gaon de Vilna, même si le non-Juif ne s’installe pas en pratique dans la maison, le Juif n’a pas besoin d’en faire l’inspection, dès lors qu’il a abandonné le ‘hamets qui s’y trouve. Le Michna Beroura 436, 32 tend à la rigueur (cf. Cha’ar Hatsioun 31, 32).

En Israël, où il est interdit de vendre une habitation à un non-Juif, on peut passer par une location. Toutefois, le Meqor ‘Haïm 437, 4 et le ‘Hayé Adam 119, 18 au nom du Elya Rabba écrivent que, si on loue une maison à un non-Juif, il faut d’abord en faire l’inspection. En tout état de cause, il semble que, si l’on vend également tout le ‘hamets qui se trouve dans ces mêmes pièces, on soit dispensé de la recherche du ‘hamets, de l’avis même de ces décisionnaires. C’est ce qu’écrit le ‘Hatam Sofer 131 ; et le Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, note 20, précise que telle est l’opinion du Noda’ Biyehouda, du Choul’han ‘Aroukh Harav et du Qitsour Choul’han ‘Aroukh. La location a un autre avantage : elle se fait d’un cœur entier, comme le disent le Beit Chelomo 2, 91 et le Zékher Yehossef 238.

12. Recherche du ‘hamets après le temps prescrit ; location d’une chambre d’hôtel

Nos sages ont ordonné de rechercher le ‘hamets la nuit du 14 nissan ; cependant, si l’on n’a pas fait cette recherche durant la nuit du 14, on la fera le jour du 14, accompagnée de sa bénédiction. Si l’on n’a pas accompli la recherche avant l’entrée de la fête, on la fera pendant celle-ci, en prononçant également la bénédiction ; même si l’on a annulé le ‘hamets avant Pessa’h, on fera la recherche pendant la fête, afin d’observer la prescription des sages, et afin de ne pas être en situation de voir, subitement, du ‘hamets pendant Pessa’h, d’oublier l’interdit et d’en venir à en manger. Pour tous ces types d’inspection tardive, la bénédiction sera dite. Mais si la fête de Pessa’h est terminée, et que l’on s’aperçoive que l’on n’a pas recherché le ‘hamets, on fera la recherche à présent, afin de ne pas enfreindre l’interdit portant sur le ‘hamets ayant passé Pessa’h dans le domaine d’un Juif, interdit rabbinique. Simplement, pour une telle recherche, on ne dira pas la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 435, 1).

Si un Juif loue une chambre d’hôtel : puisqu’il s’oblige par-là à verser un paiement, que la chambre est placée dans son « domaine », qu’on lui en a remis les clés pour l’ouvrir et la fermer, et que ce n’est qu’avec son accord qu’il est permis à des étrangers ou à des employés de l’hôtel d’y pénétrer, la règle applicable est celle d’une habitation louée. Aussi est-il obligatoire pour le locataire d’inspecter sa chambre la nuit du 14 nissan, et de prononcer la bénédiction ; puis, après la recherche, d’annuler tout le ‘hamets qui, peut-être, reste en sa possession et qu’il n’aurait pas réussi à trouver au cours de la recherche. Si l’on arrive à l’hôtel au cours de Pessa’h, on demandera si la recherche du ‘hamets a été faite dans les chambres. Si l’on s’est contenté de nettoyer les chambres, comme on le fait tous les jours, sans y rechercher le ‘hamets, ou bien qu’on les ait nettoyées, mais qu’un non-Juif y ait séjourné ensuite, on fera soi-même la recherche, avec bénédiction.

Un malade hospitalisé devra inspecter sa chambre d’hôpital et son armoire, la nuit du 14, mais il ne dira pas la bénédiction sur la recherche, car la chambre ne peut être considérée comme faisant partie de son domaine : on peut en effet transférer le malade à tout moment dans une autre chambre, ou encore installer d’autres malades dans la chambre qu’il occupe.

Le propriétaire d’un hôtel doit rechercher le ‘hamets dans toutes les chambres de son établissement. S’il lui est difficile de mener cette recherche lui-même, il peut payer à cette fin les services d’un délégué. S’agissant des chambres louées à des non-Juifs, ou à des Juifs qui ne recherchent pas leur ‘hamets la nuit du 14, un problème surgit : d’un côté, on leur a loué la chambre, et l’on ne peut les contraindre à rechercher le ‘hamets conformément à la halakha ; de l’autre, si ces occupants quittent leur chambre au cours de la fête, on devra l’inspecter immédiatement et brûler le ‘hamets qu’ils y auront laissé ; or il se peut que l’on ne soit pas disponible pour le faire à ce moment-là. Le conseil que l’on peut donner dans un tel cas, c’est de vendre ou de louer, avant Pessa’h, toutes les chambres de l’hôtel à un non-Juif, tandis que le patron de l’hôtel servira, pendant la fête, d’intermédiaire entre le non-Juif acquéreur de l’hôtel et les locataires des chambres.

13. Synagogue, internats et yéchivot

Les synagogues et les maisons d’étude (yéchiva, ou beit-midrach) doivent être inspectées durant la nuit du 14 nissan, car il arrive que l’on y mange du ‘hamets. Même dans les synagogues où l’on n’a pas l’habitude de manger, il entre parfois de petits enfants avec des aliments ‘hamets (Choul’han ‘Aroukh 433, 10). En ce qui concerne la bénédiction de la recherche, il est douteux qu’il faille la prononcer ; aussi est-il préférable que celui qui est chargé d’inspecter la synagogue inspecte auparavant sa maison, et y prononce la bénédiction, avec l’intention d’inclure également dans celle-ci l’inspection de la synagogue[9].

Les jeunes gens ou jeunes filles logés en internat, et qui paient pour cela, sont considérés comme locataires. S’il restait dans leur chambre un kazaït de ‘hamets, ils enfreindraient en cela les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Aussi leur est-il obligatoire d’inspecter leur chambre avant Pessa’h. S’ils comptent y rester également à Pessa’h, ils feront la recherche dans la nuit du 14, avec bénédiction. Et s’ils quittent l’internat quelques jours avant Pessa’h, ils feront cette recherche la dernière nuit avant leur départ, sans dire la bénédiction[10].

Quant aux autres pièces, aux salles de la yéchiva, c’est à la direction de l’établissement de veiller à ce qu’elles soient inspectées à l’approche de Pessa’h.

Si l’on a acheté, ou pris en location une maison avant Pessa’h, même si l’on ne s’y est pas encore installé, on aura l’obligation de l’inspecter, de crainte qu’il n’y reste des aliments ‘hamets : puisque la maison se trouve à présent dans son domaine, ce serait transgresser les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Si l’on possède une autre maison, où l’on accomplit la mitsva de la recherche, on pourra vendre ou donner à bail la nouvelle maison à un non-Juif, ce par quoi on se dispensera de l’inspecter (cf. ci-dessus § 11).


[9]. La majorité des décisionnaires estiment que l’on doit réciter la bénédiction, puisque la recherche dont il s’agit est une mitsva. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 433, 43 d’après le Choul’han ‘Aroukh Harav. Mais le ‘Aroukh Hachoul’han 433, 12 écrit que l’un des motifs de la recherche du ‘hamets est de prévenir la transgression de l’interdit de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») ; or la synagogue n’appartient pas à un particulier, de sorte que, même s’il y restait du ‘hamets, personne ne transgresserait pour cela l’interdit de bal yéraé. D’après ce motif, la recherche n’y est pas une mitsva, et il ne faut donc pas réciter la bénédiction. C’est l’opinion du Maharcham 5, 49. En tout état de cause, si la synagogue ou la maison d’étude appartient à un particulier, ou à plusieurs associés, tout le monde s’accorde à dire que l’on devra faire précéder la recherche de sa bénédiction. Toutefois, si la personne qui y mène la recherche a d’abord dit la bénédiction à son domicile, il ne la redira pas à la synagogue.

[10]. Le ‘Hazon Ich enseigne qu’il est préférable pour l’élève de yéchiva, même s’il ne reste pas dans sa chambre d’internat pendant Pessa’h, d’y faire la recherche la nuit du 14 : alors il pourra dire la bénédiction. Le Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 9 rapporte ses paroles. Certains auteurs doutent que l’élève de yéchiva ait le statut de locataire, puisque la direction de la yéchiva peut le transférer d’une chambre à l’autre (cf. Pisqé Techouvot 437, 3). Cependant, il semble qu’il ne soit pas d’usage de transférer des étudiants adultes dans une autre chambre sans que cela soit convenu avec eux ; puis, toute location est assortie de clauses, permettant au bailleur, si le locataire y déroge, de résilier la location ou d’en changer les conditions. Aussi les étudiants adultes ont-ils le statut de locataires en leur chambre.

14. ‘Hamets se trouvant sous un éboulement ; cas de la remise

Quand, sur du ‘hamets, sont tombées des pierres, ou de la terre, il faut distinguer : si le ‘hamets est enterré sous moins de trois téfa’him (environ 24 cm), on ne peut le considérer comme détruit, puisqu’un chien pourrait le flairer et gratter le sol pour l’en sortir. Il faut donc l’extraire avant Pessa’h et le détruire.

Mais si le ‘hamets est recouvert de plus de trois téfa’him, on le considère comme détruit, et l’on ne transgresse pas, en le laissant, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Il n’est donc pas besoin de l’extraire et de le détruire ; en revanche, il faut l’annuler, de crainte que, au cours de Pessa’h, quelques pierres ne soient déplacées, que le ‘hamets ne soit plus recouvert de trois téfa’him, et que l’on n’enfreigne les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé[11].

La règle est la même s’agissant de ‘hamets tombé dans une fosse, laquelle se trouve dans une cour : si l’on n’a pas l’habitude d’y descendre, on annulera le ‘hamets qui y est tombé, et l’on n’aura pas besoin de le hisser et de le détruire.

D’après cela, quand du ‘hamets est coincé derrière une armoire murale, de façon qu’il serait impossible de le tirer de là sans avoir à démonter l’armoire, ou sans vider et déplacer celle-ci, il n’est pas nécessaire d’extraire ce ‘hamets, et l’on pourra se contenter de l’annuler (Choul’han ‘Aroukh 433, 19). Quand du ‘hamets est placé en un endroit d’où l’on peut l’extraire, mais que cela demande un gros effort, on pourra y verser de l’eau de Javel ou de l’eau savonneuse et, de cette façon, le dénaturer au point qu’il ne sera plus considéré comme un aliment, puisqu’il ne conviendrait pas même à l’alimentation d’un chien ; dès lors, il ne sera pas nécessaire de le détruire.

Une remise, où l’on met des objets que l’on n’utilise guère, ou que l’on remplit de marchandises diverses, et que l’on n’a pas l’intention de débarrasser avant l’issue de Pessa’h, ne requiert pas que l’on vérifie si du ‘hamets est placé sous les objets ou marchandises ; il suffira d’annuler le ‘hamets qui, peut-être, s’y trouve. Mais si c’est durant les trente jours précédant Pessa’h que l’on avait rempli de ces objets la remise, on aurait dû, dans la mesure où s’appliquait déjà l’obligation de se préparer à Pessa’h,  inspecter l’endroit avant d’y introduire les objets ou marchandises ; si on ne l’a pas fait auparavant, on devra y rechercher soigneusement le ‘hamets dans la nuit du 14 (Choul’han ‘Aroukh 436, 1). S’il est difficile de déplacer tous les objets ou marchandises qui s’y trouvent afin de mener  la recherche, on pourra vendre ou louer la remise à un non-Juif, et se dispenser ainsi d’y rechercher le ‘hamets.


[11]. Nous suivons en cela l’opinion de Rachi, du Ran et de la majorité des décisionnaires, selon lesquels, si le ‘hamets est recouvert de plus de trois téfa’him, il est considéré comme détruit, et l’on n’enfreint plus, en le laissant là, l’interdit de bal yimatsé. Toutefois, le Séfer Mitsvot Qatan estime que, tant que le monceau est du type de ceux que l’on a l’habitude de déblayer, le ‘hamets se trouve dans le domaine du Juif, et celui-ci transgresse ces deux interdits ; et ce n’est que si l’on annule ce ‘hamets que les sages dispensent de le détruire.

Quand nous disons que, s’il y a moins de trois téfa’him il faut extraire le ‘hamets, nous visons le cas où il est certain qu’il se trouve là du ‘hamets. En ce cas, même s’il est à craindre que se trouvent des serpents et des scorpions, on prendra un instrument destiné à creuser le sol, on déblaiera le monceau, puis on détruira le ‘hamets. Mais quand il est seulement vraisemblable qu’il se trouve sous le monceau un morceau de ‘hamets d’un kazaït ou plus, sans que cela soit certain, nos sages dispensent d’inspecter l’endroit, quand il est à craindre qu’il y ait des serpents ou des scorpions : il suffira d’annuler le ‘hamets. Quand il n’y a rien à craindre, en revanche, il faut faire la recherche (Choul’han ‘Aroukh 433, 8, Michna Beroura 35). Dans tous les cas où il faut faire une telle recherche, on peut s’en dispenser en vendant l’endroit à un non-Juif.

01. L’annulation du ‘hamets de nuit et de jour

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 4), nous accomplissons la mitsva de la destruction du ‘hamets de deux manières : en acte et en pensée. Le processus d’élimination se compose de quatre étapes : recherche du ‘hamets (bediqa) ; puis première annulation, que l’on accomplit dans la nuit du 14 nissan ; le lendemain, destruction du ‘hamets ; puis seconde annulation. Après avoir étudié les règles relatives à la recherche du ‘hamets, nous poursuivons à présent, en abordant les règles de l’annulation.

Tout de suite après la recherche, on détruit le ‘hamets de manière spirituelle, par le biais de l’annulation du ‘hamets (bitoul). Afin de faciliter l’opération, on a rédigé un texte rituel d’annulation, écrit en araméen, car sa rédaction date d’une époque où beaucoup, parmi le peuple, ne comprenaient que l’araméen. Voici ce texte (selon le rite ashkénaze) :

Kal ‘hamira va-’hami’a dé-ika virchouti, dela ‘haziteh ou-dela vi’arteh, livtil véléhévé hefqer ke’afra de-ar’a (« Tout ‘hamets, tout levain qui se trouverait en mon domaine, que je n’aurais pas vu et que je n’aurais pas détruit, qu’il soit annulé et soit abandonné, comme la poussière de la terre »).

On peut aussi le dire en hébreu :

Kol ‘hamets ou-séor ché-yech birchouti, chélo raïti vé-chélo bi’arti, yibatel viyehé hefqer, ke’afar haarets.

Dans le rite séfarade, on ne mentionne que le ‘hamets (‘hamira) et non le levain (‘hamia), car le terme ‘hamets, dans ce contexte, inclut aussi le levain. De même on mentionne seulement la notion d’annulation (livtil) et non celle d’abandon (véléhévé hefqer), car l’annulation inclut aussi la notion d’abandon (cf. ‘Hazon ‘Ovadia p. 32).

Après la destruction du ‘hamets en acte, qui s’accomplit le matin du 14 nissan (et dont les règles seront expliquées ci-après, § 3), on annule de nouveau le ‘hamets. Certes, on a déjà annulé celui-ci dans la nuit du 14, après la recherche ; mais cette annulation ne portait que sur le ‘hamets qui nous restait inconnu, que l’on n’avait pas trouvé pendant la recherche. Par contre, on ne pouvait annuler le ‘hamets que l’on avait l’intention de manger le soir même, ou le lendemain matin, puisqu’il avait pour nous de l’importance. De même, le ‘hamets que nous avions trouvé durant la recherche, nous n’aurions pu l’annuler, puisque nous avions l’intention de le détruire par le feu. Bien plus, si notre intention, pendant l’annulation nocturne, portait aussi sur le ‘hamets que nous avions l’intention de manger ensuite, il apparaîtrait du même coup que cette annulation ne fût que verbale, n’engageât point, et n’eût aucune efficacité juridique. Par conséquent, la nuit, nous n’annulons que le ‘hamets que nous n’avons pas trouvé pendant la recherche, à l’exclusion du ‘hamets que nous gardons pour les repas restants, et du ‘hamets que nous destinons au feu. Or il se peut qu’un peu de ce ‘hamets – destiné à la consommation ou au feu – nous ait échappé, ait été oublié ; et pour ne pas enfreindre, par un tel ‘hamets, les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), on refait une annulation du ‘hamets. Il faut avoir soin d’annuler le ‘hamets avant la fin de la cinquième heure car, quand la sixième heure commence, il devient interdit de tirer profit du ‘hamets, et il n’est plus possible de l’annuler (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 434, 2).

Le texte de l’annulation du jour est légèrement différent, puisque, le soir, on annule seulement le ‘hamets que l’on n’a point trouvé pendant la recherche, tandis que, le matin, on annule absolument tout ‘hamets restant. Voici le texte d’annulation du jour :

Kal ‘hamira va-‘hami’a de-ika birchouti, de-‘haziteh ou-dela ‘haziteh, de-vi’arteh ou-dela vi’arteh, livtil véléhévé hefqer ke’afra de-ar’a (« Tout ‘hamets, tout levain qui se trouverait en mon domaine, que je l’aie vu ou que je ne l’aie pas vu, que je l’aie détruit ou que je ne l’aie pas détruit, qu’il soit annulé et soit abandonné, comme la poussière de la terre »).

Version hébraïque :

Kol ‘hamets ou-séor ché-yech birchouti, ché-reïtiv vé-chélo reïtiv, ché-bi’artiv vé-chélo bi’artiv, yibatel viyehé hefqer, ke’afar haarets.

02. Sens de l’annulation du ‘hamets

Comme nous l’avons vu, la formule usuelle d’annulation du ‘hamets est en araméen, parce qu’elle a été rédigée à une époque où la plupart des gens du peuple comprenaient cette langue. Mais on peut la dire en hébreu ou en quelque autre langue, à condition qu’on en comprenne le contenu ; et si l’on a récité cette formule en araméen sans en comprendre la signification générale – c’est-à-dire l’annulation du ‘hamets –, et que l’on ait cru qu’il s’agissait d’une prière à l’approche de Pessa’h, on n’aura pas annulé son ‘hamets (Michna Beroura 434, 9).

Deux explications ont été avancées quant au sens de l’annulation : selon Rachi et Na’hmanide, l’homme a la capacité d’annuler le ‘hamets. C’est une règle particulière au ‘hamets, et qui tient au fait que, selon la Torah elle-même, le ‘hamets à Pessa’h n’est considéré comme rien : il est en effet interdit d’en tirer profit, et, dès lors, on le considère comme la poussière de la terre. Cependant, en une matière le ‘hamets garde une importance : s’il en reste chez soi, on enfreint les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Mais si le propriétaire de ce ‘hamets l’annule avant l’heure de l’interdiction, il manifeste par-là qu’il conforme son intention à celle de la Torah. Dès lors, même s’il restait du ‘hamets en son domaine, il n’enfreindrait pas pour autant l’interdit.

Les auteurs de Tossephot, quant à eux, expliquent que l’efficacité de l’annulation tient au fait que, par elle, le ‘hamets devint hefqer (abandonné) ; or nos sages ont commenté le verset disant Lo yéraé lekha ‘hamets (litt. : « il ne te sera pas vu de ‘hamets ») comme suit : c’est précisément quand le ‘hamets est à toi qu’il est interdit qu’il soit visible chez toi, mais il est permis de voir un ‘hamets dont on a abandonné la possession. Il est clair, par conséquent, que, si l’on a abandonné son ‘hamets, on ne transgresse plus les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Nous voyons donc que, selon la première explication, l’annulation est dirigée contre le ‘hamets lui-même, tandis que, selon la seconde explication, l’annulation est orientée vers l’homme, qui renonce à toute possession de ‘hamets.

Dans la version ashkénaze du texte, on tient compte des deux compréhensions ; c’est pourquoi on mentionne aussi bien la notion d’annulation (livtil, « qu’il soit annulé ») que celle d’abandon (hefqer). Dans la version séfarade, on ne mentionne que la notion d’annulation, qui inclut celle d’abandon, car tout ce qui est annulé est automatiquement considéré comme abandonné (cf. ci-dessus, § 1).

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