Pniné Halakha

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Pessa’h

03. Lois de l’annulation du ‘hamets

Selon la majorité des Richonim, il n’est pas nécessaire, à s’en tenir à la stricte obligation, de réciter verbalement le texte d’annulation : on peut se contenter d’accomplir l’annulation du ‘hamets en son cœur, c’est-à-dire de décider en son for intérieur que son ‘hamets est annulé, considéré, quant à soi, comme la poussière de la terre. Toutefois, a priori, il faut aussi annuler le ‘hamets verbalement, car, de cette façon, l’annulation sera claire et explicite. De plus, certains Richonim estiment que l’annulation doit être prononcée verbalement. Tous les avis s’accordent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de faire cette déclaration devant d’autres personnes, il suffit de la faire à part soi. Mais certains ajoutent un supplément de perfection à la mitsva en prononçant cette déclaration en présence des membres de leur famille, afin de leur rappeler cette mitsva[1].

L’annulation doit se faire d’un cœur entier, c’est-à-dire que l’on doit convenir, en son for intérieur, que le ‘hamets est désormais annulé chez soi, pour toujours, et que, même après Pessa’h, on ne s’en servira pas. Si l’on a l’intention d’utiliser le ‘hamets après Pessa’h, en revanche, l’annulation n’est pas réalisée, et l’on transgressera, par ledit ‘hamets, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Même si l’on délaisse le ‘hamets en un lieu abandonné au tout venant, on ne formera pas l’intention de le retrouver après Pessa’h, car une telle pensée serait le signe que l’abandon n’est pas entier (Michna Beroura 445, 18)[2].

Nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 4), on pourrait, si l’on s’en tenait à la seule règle toranique, éliminer le ‘hamets en se contentant de l’annuler ; même s’il restait du ‘hamets de grande valeur en son domaine, on pourrait l’annuler, et l’on n’enfreindrait pas les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Cela, à condition de décider intérieurement que l’annulation est entière, et que l’on ne profitera plus jamais de ce ‘hamets. Mais les sages ont craint que l’annulation ne soit pas toujours parfaitement sincère. Aussi ont-ils prescrit de détruire, en acte également, le ‘hamets que l’on a dans son domaine. Toutefois, a posteriori, quand on a oublié de détruire son ‘hamets, et que l’on est déjà à la veille de Pessa’h, éloigné de chez soi, on peut se contenter de la seule annulation ; mais une fois rentré chez soi, on brûlera immédiatement le ‘hamets. Même si l’on ne rentre chez soi qu’après Pessa’h, on aura l’obligation de détruire ce ‘hamets, faute de quoi on montrerait, par son attitude, que son annulation n’était pas sincère (Choul’han ‘Aroukh 448, 5, Michna Beroura 25).

On peut, si l’on s’en tient à la stricte obligation, procéder à l’annulation par le biais d’un délégué. Toutefois, il est préférable, a priori, que le propriétaire du ‘hamets l’annule lui-même, car certains auteurs estiment que seul le propriétaire du ‘hamets peut annuler celui-ci (Choul’han ‘Aroukh 434, 4, Michna Beroura 15).


[1]. Selon le Tour 436, Na’hmanide, le Ran et le Maharam ‘Halawa, il suffit d’accomplir l’annulation en son for intérieur. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 434, 7 et le Qountras A’haron ad loc. expliquent que, bien que telle soit la stricte règle si l’on s’en tient à la seule Torah, il faut néanmoins, a priori, réciter la formule d’annulation verbalement, pour se conformer à l’obligation rabbinique. Selon le Ritva et le Beit Yossef, se fondant sur le Talmud de Jérusalem, il est nécessaire de réciter la formule verbalement. Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh 437, 2 s’exprime en ces termes : « On l’annule en son cœur et cela suffit ». Selon le Béour Halakha 437, 2, il y a deux opinions, et le Gaon de Vilna convient que, si l’on tient à la stricte halakha, on peut se contenter d’annuler par la pensée.

Quant à la possibilité d’annuler le ‘hamets lorsqu’on est seul, elle est aussi compatible avec la position de Tossephot, pour qui l’annulation relève de l’abandon (hefqer) ; bien que l’abandon doive rabbiniquement se déclarer devant trois personnes, les sages eux-mêmes ont ici décidé de conformer la règle rabbinique à la règle toranique, selon laquelle l’abandon est efficace, même quand on le fait à part soi.

[2]. Cf. Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 6, note 7, qui cite les responsa de Rabbi Aqiba Eiger 1, 23, où l’on voit que, si l’on prononce le mot hefqer (abandon), et quoique l’on n’ait pas abandonné le ‘hamets d’un cœur entier, l’abandon est valable. En effet, toute autre personne peut, dès ce moment, accéder à ce ‘hamets, et il ne sert à rien de dire alors que sa déclaration n’était pas sincère. Mais il se peut que, pour le Michna Beroura 445, 18, se fondant sur le Choul’han ‘Aroukh Harav, il faille distinguer deux plans : certes, du point de vue des lois de la propriété, celui qui acquerra le ‘hamets pourra en disposer ; mais si l’on se place du point de vue de celui qui a abandonné le ‘hamets et qui sait que son intention n’était pas entièrement sincère, on peut soutenir que le ‘hamets restera sien, au moins jusqu’au moment où quelqu’un d’autre en fera l’acquisition.

04. La coutume consistant à détruire le ‘hamets par le feu

Comme nous l’avons vu, en plus d’annuler le ‘hamets, nos sages ont décrété que nous devions détruire, en acte, tout le ‘hamets restant après le petit-déjeuner, ainsi que le ‘hamets trouvé pendant la recherche de la veille (ce qui inclut les dix petits morceaux enveloppés et cachés). Si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut détruire tout ce ‘hamets de différentes façons : par exemple, on peut l’émietter et le disperser au vent, ou l’émietter et le jeter dans la mer ou au fleuve (Choul’han ‘Aroukh 445, 1). De même, on peut, avant que ne sonne l’heure de l’interdit, dénaturer le ‘hamets avec de l’eau de Javel, ou quelque autre produit de nature à rendre le ‘hamets non consommable, même par un chien : puisque ce ‘hamets n’est plus alors considéré comme un aliment, il n’est plus nécessaire de le détruire (Choul’han ‘Aroukh 442, 9). On peut encore l’éliminer de chez soi en le déposant, avant l’heure de l’interdit, dans un endroit abandonné au public, ou le jeter aux toilettes et tirer la chasse, de façon qu’il ne soit plus chez soi (Michna Beroura 445, 18).

Mais le peuple juif est saint, et l’on a pris l’usage d’embellir la pratique de l’élimination du ‘hamets en le détruisant par le feu ; car il n’est rien qui fasse mieux disparaître le ‘hamets que la combustion ; de plus, selon une opinion, c’est une mitsva que d’éliminer le ‘hamets spécifiquement par le feu.

Si l’on veut apporter à cela un supplément de perfection (hidour), il faut annuler le ‘hamets après l’avoir brûlé[a] ; car, si l’annulation précédait la combustion, le ‘hamets ne serait plus considéré comme sien, et l’on ne pourrait donc plus accomplir, par son biais, la destruction de son ‘hamets par le feu. Simplement, il faut veiller à ce qu’il reste du temps, après l’achèvement de la combustion du ‘hamets, pour annuler celui-ci. En effet, si l’on arrive à la fin de la cinquième heure, on ne pourra plus l’annuler (comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 3 § 6). Après qu’un kazaït de ‘hamets a été brûlé, on a déjà réalisé l’embellissement de la mitsva consistant à détruire le ‘hamets par le feu, et l’on peut réciter la formule d’annulation.

Dans le cas où l’on utilise du pétrole pour faire le feu, certains, par esprit d’exactitude, ont soin de le verser sur le bois, et non sur le ‘hamets, afin que seul le feu détruise le ‘hamets, et que celui-ci ne soit pas dénaturé préalablement, devenant inconsommable par un chien[3].


[a]. C’est-à-dire attendre, après avoir jeté le ‘hamets au feu, qu’au moins un kazaït soit complètement brûlé.

[3]. Au traité Pessa’him 27b, les sages sont partagés sur la manière d’accomplir la mitsva d’élimination (hachbata) du ‘hamets : pour Rabbi Yehouda, cela doit se faire spécifiquement par combustion, tandis que, pour la communauté des sages (‘Hakhamim), tout autre moyen est valable. Selon la majorité des Richonim, parmi lesquels Maïmonide, le Roch, le Ritva, le Ran, la halakha suit l’opinion des ‘Hakhamim, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 445, 1. Certains, cependant, tranchent comme Rabbi Yehouda : c’est le cas de Tossephot et du Séfer Mitsvot Qatan. Le Baït ‘Hadach et le Gaon de Vilna ajoutent que, du point de vue même des ‘Hakhamim, la mitsva consiste, a priori, à brûler le ‘hamets, mais que l’on peut, selon eux, accomplir la mitsva d’éliminer le ‘hamets d’autres manières également. D’autres A’haronim ne partagent pas l’avis du Baït ‘Hadach et du Gaon de Vilna : selon eux, pour les ‘Hakhamim, on peut, même a priori, détruire son ‘hamets par d’autres voies.

Selon la majorité des Richonim, la mitsva de brûler le ‘hamets, telle que la conçoit Rabbi Yehouda, s’applique au ‘hamets que l’on aurait trouvé après le midi solaire, lorsque la période d’interdit a déjà commencé : alors, la mitsva consiste précisément à brûler le ‘hamets, comme on brûle les restes (notar) d’un sacrifice ; tandis que, avant le milieu du jour, on peut, de l’avis même de Rabbi Yehouda, détruire le ‘hamets par tout moyen. C’est ce que pensent Rabbénou Tam et le Maharam ‘Halawa. Toutefois, pour Rachi, Rabbi Yehouda estime que la mitsva de brûler le ‘hamets s’applique avant le milieu du jour ; selon le Roch, Rachi veut dire ici que l’obligation de brûler le ‘hamets ne s’applique qu’à partir de la sixième heure ; mais le Tour comprend que, selon Rachi, Rabbi Yehouda estime que la mitsva consiste à brûler le ‘hamets, même avant cela. Par conséquent, d’après cette compréhension, la mitsva de détruire le ‘hamets consiste à le brûler. Cf. Bérour Halakha sur Pessa’him 27b, qui résume le sujet. Et quoiqu’il soit clair, pour la presque totalité des décisionnaires, que la mitsva de brûler le ‘hamets ne s’applique pas avant le moment où celui-ci devient [toraniquement] interdit, le Rama 434, 2 et 445, 1 écrit que la coutume consiste à brûler le ‘hamets.

Cf. Or lé-Tsion I 33, qui explique que l’exigence de brûler le ‘hamets répond à la combinaison de plusieurs opinions : premièrement, il faut se placer du point de vue des décisionnaires qui tranchent comme Rabbi Yehouda, en y associant la compréhension de Rachi telle qu’expliquée par le Tour – compréhension selon laquelle Rabbi Yehouda estime que l’obligation de brûler le ‘hamets s’applique avant même l’heure de l’interdit –, et non l’opinion de Rachi lui-même (qui pense, lui, que l’on peut également éliminer le ‘hamets par l’annulation) mais celle de Tossephot, pour qui l’annulation a pour effet de donner au ‘hamets le statut de chose abandonnée (hefqer) ; de sorte que la seule manière d’accomplir la mitsva d’éliminer le ‘hamets, selon Tossephot, est de le brûler. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, quant à la nature essentielle de la mitsva.

Signalons encore que, si l’on s’en tient à une lecture simple de la mitsva de hachbata, l’obligation consiste à éliminer le ‘hamets avant le commencement de la période d’interdit, et c’est bien ce qu’écrivent la majorité des Richonim. C’est ainsi que le Ran et le Ritva estiment que, par la recherche du ‘hamets, on observe la mitsva de hachbata. Maïmonide, quant à lui, estime que le temps de la mitsva de hachbata commence le soir du 14 (‘Hamets Oumatsa 3, 1). Cependant, selon le Roch, cette mitsva ne s’applique qu’à partir du moment où commence l’interdit du ‘hamets.

Selon le Sidour Pessa’h Kehilkhato 15, 4, il faut prendre soin de ne pas verser le pétrole sur le ‘hamets ; cela, afin que le ‘hamets soit détruit par l’effet de la combustion, et non par le fait que son goût soit altéré par l’essence ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 8, 10, note 17, selon lequel il n’est pas nécessaire d’être pointilleux en la matière, car ce que l’on vise essentiellement, ce faisant, c’est de transformer le ‘hamets en poussière, et non de le dénaturer. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, note 8.

05. ‘Hamets contenu dans une poubelle

Le matin du 14 nissan, l’une des questions qui se posent est de savoir quel est le statut du ‘hamets que l’on a jeté dans les poubelles. Faut-il également détruire ce ‘hamets-là ?

Si la poubelle appartient à un Juif, ou qu’elle se trouve dans la cour privée d’un Juif, il faut, a priori, verser de l’eau de Javel ou quelque autre produit dénaturant, jusqu’à ce que le ‘hamets ne soit plus consommable par un chien. En cas de nécessité, dans la mesure où le ‘hamets jeté à la poubelle est considéré comme dégoûtant, il ne sera pas nécessaire de l’abîmer davantage, car on le considère déjà comme « détruit » en raison du dégoût qu’il inspire.

Si la poubelle appartient à la municipalité, et qu’elle soit placée dans le domaine public, le particulier n’a pas besoin de détruire le ‘hamets qu’il y a jeté avant le moment de l’interdit. Quant à la municipalité, elle n’a pas non plus l’obligation de détruire ce ‘hamets, puisque, dès l’abord, elle n’a pas d’intérêt à en faire l’acquisition, et que tout le propos est de l’envoyer à la décharge[4].


[4]. Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 57, en jetant du ‘hamets à la poubelle, on montre clairement son intention de l’abandonner ; mais si la poubelle est dans le domaine particulier du Juif, selon le Touré Zahav et le Maguen Avraham sur Choul’han ‘Aroukh 445, 3, on a l’obligation rabbinique de le détruire. En revanche, si la poubelle est dans le domaine public, on n’a aucune obligation de détruire le ‘hamets qu’on y a jeté. Le Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 3, 45 ajoute que, si le ‘hamets est complètement souillé, au point qu’il n’y a aucune chance qu’un homme l’utilise pour quelque usage que ce soit, on doit considérer ce ‘hamets comme détruit. Le même ouvrage, dans sa note 130, propose encore cette idée novatrice : quand les sages disent que, tant que le ‘hamets est consommable par un chien, on le considère encore comme du ‘hamets et il faut le détruire, cela vaut dans le cas où ledit ‘hamets pourrait servir à la fermentation d’autres pâtes ; tandis que, s’il est souillé, et quoiqu’un chien pourrait le manger, il faut considérer ce ‘hamets comme nul, puisqu’il ne convient à aucun usage humain, et il n’est donc pas nécessaire de le détruire. (Cf. encore Pisqé Techouvot 445, 7, où d’autres opinions sont citées.)

Cependant, quand on met les ordures dans des sacs, comme on le fait de nos jours, il arrive que le ‘hamets ne se salisse pas ; par conséquent, quand la poubelle se trouve dans le domaine du particulier, il sera préférable, afin de de ne pas entrer dans un cas de doute, de ne pas y jeter de ‘hamets consommable par un chien, durant les jours qui précèdent Pessa’h.

06. ‘Hamets restant après le commencement du temps de l’interdit

Si l’on trouve du ‘hamets en son domaine après le midi solaire du 14 nissan, on doit le détruire immédiatement. Et si l’on a oublié d’annuler le ‘hamets restant en son domaine, on a l’obligation toranique de le détruire. A priori, on devra le détruire par le feu ; mais si l’on veut, on pourra également le détruire par d’autres biais, par exemple en le réduisant en petites miettes que l’on dispersera au vent, ou en l’émiettant quelque peu et en le jetant aux toilettes, après quoi on tirera la chasse. Mais si l’on jette ce ‘hamets dans un lieu abandonné au tout venant, ce ne sera pas valable.

Certes, avant le début de la sixième heure, on peut encore abandonner son ‘hamets, et se dispenser ainsi de l’obligation de le détruire. Mais dès que la sixième heure a commencé, heure où il devient interdit de tirer profit du ‘hamets que l’on a dans son domaine, on n’a plus d’autre possibilité de se défaire du ‘hamets, et de se soustraire à la transgression des interdits qui s’y attachent, que de le détruire entièrement.

Même si l’on corrompait le ‘hamets, le rendant impropre à la consommation d’un chien en y versant un produit dénaturant, cela ne suffirait pas à le détruire à cette heure : c’est seulement avant que l’heure de l’interdit du ‘hamets ne commence à courir que l’on peut le corrompre en le rendant impropre à l’alimentation d’un chien, de façon que l’on ne puisse plus le considérer comme un aliment ‘hamets, et que les interdits liés au ‘hamets ne s’y appliquent plus ; mais si, au moment où l’interdit du ‘hamets entre en vigueur, le ‘hamets que l’on a est mangeable, on a l’obligation de le détruire intégralement, et il ne sert à rien de l’altérer pour qu’il ne soit plus consommable par un chien. Par conséquent, si l’on trouve du ‘hamets dans son domaine à partir de ce moment, on devra le brûler ou l’émietter au vent, ou l’émietter quelque peu et le jeter aux toilettes : de cette façon, on l’éliminera entièrement. Mais la meilleure manière de procéder est de détruire le ‘hamets par le feu. Même après sa combustion, il restera interdit de tirer profit des cendres[5].

Si c’est un jour de Yom tov (jour de fête chômé), ou encore le Chabbat de Pessa’h (Chabbat ‘hol hamo’ed) que l’on a trouvé du ‘hamets en sa maison, il est interdit de le brûler pendant le jour chômé ; et l’on ne peut pas non plus le déplacer pour le jeter aux toilettes, car le ‘hamets a le statut de mouqtsé (objet qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat et Yom tov). On le recouvrira donc d’un ustensile, pour que l’on n’en vienne pas à le manger par erreur, et, dès l’issue du Chabbat ou du Yom tov, on le brûlera. Mais si l’on a, en plus de cet oubli, oublié aussi d’annuler son ‘hamets avant Pessa’h, on enfreint à tout moment, tant que le ‘hamets reste dans son domaine, deux interdits toraniques : bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Afin de se préserver de ces deux interdits toraniques, de nombreux décisionnaires estiment donc qu’il sera permis de prendre le ‘hamets, de l’émietter quelque peu, et de le jeter aux toilettes, car, selon eux, les sages permettent de passer outre à l’interdit de mouqtsé, qui est rabbinique, afin de ne pas transgresser des interdits toraniques. Mais, même en ce cas, d’autres décisionnaires sont rigoureux, estimant qu’il n’y a pas lieu de passer outre à l’interdit de mouqtsé, et que l’on devra attendre l’issue de Chabbat ou de Yom tov : alors, on brûlera le ‘hamets (Michna Beroura 446, 6).

Concernant la bénédiction : si l’on trouve du ‘hamets pendant Pessa’h, et bien que ce soit une mitsva que de le détruire, on ne prononcera pas de bénédiction avant la destruction, car la bénédiction déjà prononcée avant la recherche du ‘hamets couvre l’ensemble du ‘hamets que l’on a en son domaine et que l’on doit détruire. En revanche, si l’on a pétri de la pâte pendant Pessa’h, et que cette pâte ait fermenté, on dira la bénédiction afférente à sa destruction, car ce ‘hamets n’était pas dans son domaine avant Pessa’h, au moment de la recherche du ‘hamets et de sa destruction, si bien que la bénédiction prononcée alors ne couvrait pas ce nouveau ‘hamets (cf. Michna Beroura 432, 5).


[5]. Cf. note 3, où nous avons vu que la controverse opposant Rabbi Yehouda à la communauté des sages (‘Hakhamim) concerne essentiellement le ‘hamets restant après que l’heure de l’interdit a sonné. Dans cette mesure, selon ceux des Richonim qui pensent comme Rabbi Yehouda, c’est une mitsva que de détruire le ‘hamets par le feu, bien que la majorité des décisionnaires tranchent conformément aux ‘Hakhamim, et tel est l’avis du Choul’han ‘Aroukh 445, 1. Quoi qu’il en soit, pour les ‘Hakhamim, il est évident que l’on peut brûler le ‘hamets ; d’autant que, selon le Baït ‘Hadach et le Gaon de Vilna, les ‘Hakhamim eux-mêmes reconnaissent que, a priori, la mitsva consiste à détruire le ‘hamets par le feu. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 445, 6.

Dès que l’interdit du ‘hamets commence à courir, il est obligatoire d’éliminer le ‘hamets entièrement, comme on peut le comprendre à la lecture du Choul’han ‘Aroukh 442, 9 et du Michna Beroura 40. Même si l’on abandonnait le ‘hamets, ce ne serait pas utile, car ce n’est qu’avant le moment où débute l’interdit du ‘hamets que l’abandon est efficace, comme l’explique le Michna Beroura 445, 18. Même après la destruction, il est interdit de jouir des cendres, comme il apparaît en Choul’han ‘Aroukh 445, 2. Le Michna Beroura 445, 5 explique que, si l’on jette le ‘hamets aux toilettes, ce ‘hamets sera considéré comme détruit. Cependant, les toilettes, jadis, étaient un lieu particulièrement sale, et tout ce que l’on y jetait était dégoûtant, au point de n’être plus considéré pour rien ; tandis que, si l’on jette du pain dans des toilettes de notre temps, il se peut que ce pain sorte entier du tuyau d’égout, et reste consommable par un chien.

Certes, en général, si l’on trouve du ‘hamets à Pessa’h, on l’aura déjà annulé avant la fête, et l’interdit pesant sur le fait de l’avoir chez soi sera seulement rabbinique ; mais on le détruit de toute façon, comme on détruirait un ‘hamets que l’on n’aurait point annulé. En effet, nous l’avons vu, les sages ont décrété que, en plus d’annuler le ‘hamets, nous devons détruire celui-ci en acte. De même, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav 435, 4, si l’on n’a pas détruit le ‘hamets effectivement, on enfreint, sur le plan rabbinique, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé, ainsi que la mitsva positive d’éliminer le ‘hamets, sur le plan rabbinique également.

Heure où s’applique la mitsva de destruction : si l’on trouve du ‘hamets dans son domaine après le commencement de la sixième heure, on a l’obligation rabbinique de le détruire. Si l’on n’a pas procédé à l’annulation du ‘hamets, et qu’il en reste dans son domaine, on aura, dès le midi solaire, l’obligation toranique de le détruire. Dès l’entrée de la fête, on transgresserait, en le gardant, deux interdits de la Torah, bal yéraé et bal yimatsé. Si l’on a annulé son ‘hamets, on ne transgresserait pas, en l’ayant chez soi, les interdits toraniques de bal yéraé et de bal yimatsé, mais nos sages ont tout de même prescrit de le détruire.

01. Préserver le ‘hamets de la destruction en le vendant à un non-Juif

Avant le midi solaire, le 14 nissan, chaque Juif doit éliminer le ‘hamets qui est en son domaine. Pour éviter de perdre de grandes quantités d’aliments ‘hamets, certains Juifs avaient autrefois pris l’habitude de bien programmer leurs achats et leur consommation, de façon que, avant Pessa’h, ils aient terminé de consommer leur ‘hamets. Ils n’en conservaient qu’une petite quantité, afin d’accomplir la mitsva de détruire le ‘hamets de la façon la plus parfaite, en le brûlant.

Cependant, il arrive que cette programmation ne réussisse pas, et qu’il reste, avant Pessa’h, de grandes quantités d’aliments ‘hamets dans le domaine du Juif. En un tel cas, s’il importe peu de perdre le ‘hamets, on peut le détruire par le feu, ou en faire cadeau à un non-Juif convenable, digne de recevoir un cadeau. Mais si l’on ne veut pas perdre la valeur du ‘hamets, on peut le vendre à un non-Juif avant Pessa’h, car, tant que n’a pas sonné l’heure où il devient interdit de jouir du ‘hamets, il est permis de le vendre, et d’en recevoir le plein paiement. L’interdit de jouir du ‘hamets commence au début de la sixième heure solaire du 14 nissan ; jusque-là, il est permis de vendre le ‘hamets.

La chose importait, en particulier, pour les commerçants en produits alimentaires, à qui il restait, avant Pessa’h, un plein stock de ‘hamets, et qui étaient contraints de le vendre à un non-Juif pour éviter de perdre leur argent. Dans certains cas, il est vrai, il ne se trouvait pas de non-Juif qui fût réellement intéressé à acheter tout le ‘hamets du Juif ; mais même en ce cas, nos sages ont enseigné qu’il est permis au Juif de dire au non-Juif : « Bien que tu n’aies pas besoin d’une grande quantité de ‘hamets, achète-moi tout le ‘hamets à plein tarif et, si tu veux, je te le rachèterai après Pessa’h » (d’après Tossephta Pessa’him 2, 7).

02. Propagation de la coutume de la vente

Il y a environ quatre cents ans, de nombreux Juifs d’Europe ont commencé à vivre de la production et de la commercialisation de l’eau-de-vie. Cela, parce que les souverains et dignitaires des pays avaient l’usage de laisser les Juifs conduire leurs affaires, et l’on avait l’habitude de leur affermer le commerce de l’eau-de-vie, en échange du prix du fermage et de pourcentages pris sur les ventes. Cette eau-de-vie, faite à base d’orge et de blé, est considérée comme du parfait ‘hamets. Et, afin de ne point perdre un capital considérable chaque année en détruisant l’eau-de-vie avant Pessa’h, on était contraint de vendre l’eau-de-vie à un non-Juif, avant Pessa’h, puis de la lui racheter immédiatement après la fête, afin de continuer à la vendre à tout demandeur.

Au fil du temps, les grandes autorités rabbiniques s’aperçurent que, parfois, la vente se faisait d’une manière qui n’était pas conforme à la règle ; alors, de difficiles problèmes apparaissaient. En effet, si la vente du ‘hamets ne s’est pas produite de façon conforme, le ‘hamets reste dans le domaine du Juif et, à tout moment, celui-ci enfreint les interdits toraniques de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas ») ; même après Pessa’h, il sera interdit de tirer profit d’un tel ‘hamets, et il faudra le détruire entièrement. Les rabbins ont donc pris l’usage de conduire eux-mêmes la vente du ‘hamets, afin qu’il soit certain que le ‘hamets sera vendu selon les règles. Et puisque la vente devint ainsi une procédure habituelle et régulière, d’autres Juifs s’y joignirent afin de préserver de la perte le ‘hamets qui était en leur domaine. C’est ainsi que la vente du ‘hamets commença à se propager de plus en plus.

Cependant, certains des grands maîtres d’Israël soutinrent, contre la vente du ‘hamets, que cette vente n’est pas véridique, qu’elle est une façon de contourner la loi, puisqu’il est certain que, après Pessa’h, le ‘hamets reviendra entre les mains du Juif. De plus, on ne paie pas de taxe à l’Etat sur cette vente, comme on le fait pour toute vente. Enfin, dans toute vente habituelle, l’acheteur paie l’ensemble du produit et l’amène dans son domaine, tandis qu’ici, le non-Juif ne paie pas le prix intégral de l’eau-de-vie, ni ne la prend en son domaine[1].

Toutefois, la presque totalité des décisionnaires estiment qu’il faut se fier à la vente du ‘hamets, parce que celle-ci est valable comme toute vente, et que, en toute légalité, le non-Juif pourrait, après Pessa’h, ne pas revendre le ‘hamets au Juif, si bien que la vente est parfaite et ne contourne pas la loi. En d’autres termes, la vente n’est pas fictive, mais conforme au droit dans toutes ses formes. Néanmoins, pour que la vente ne paraisse pas être une feinte, on a l’usage d’être méticuleux jusqu’au dernier détail. Et puisqu’il y a des opinions différentes quant à la manière dont un non-Juif peut, conformément à la halakha, acquérir un bien d’un Juif, on a soin de réaliser la vente dans toutes les formes d’acquisition existantes, afin qu’il soit certain que, suivant toutes les opinions, la vente est valable. De plus, on veille à ce qu’elle soit également valable suivant les lois du pays (cf. Michna Beroura 448, 17 et 19 ; Béour Halakha).

En ce qui concerne le paiement, on écrit un contrat de vente mentionnant la valeur réelle du ‘hamets, et le non-Juif paie un acompte, comme on en a l’usage chez les commerçants, tandis que le reste de la somme lui est imputé comme dette ; cette dette n’empêche pas l’acquisition pleine et entière du ‘hamets par le non-Juif. Après Pessa’h, le non-Juif sera autorisé à décider : s’il veut continuer de détenir ce ‘hamets, il paiera le reste du prix ; et s’il veut revendre le ‘hamets au Juif, celui-ci reversera au non-Juif l’acompte, puis, en échange du ‘hamets, le Juif renoncera à la dette que le non-Juif avait contractée à son égard avant Pessa’h. Quant au fait que l’on ne paie pas de taxe sur la vente du ‘hamets, cela s’explique parce que le souverain ou le gouvernement comprend que cette vente n’est pas faite en tant qu’activité d’affaires, mais pour des raisons religieuses, aussi renonce-t-il à l’imposer.

Afin de renforcer la vente, de la faire apparaître comme semblable aux autres ventes, dans lesquelles l’acheteur prend ce dont il fait l’acquisition et l’apporte dans son domaine, les décisionnaires ont prévu que le Juif vendrait ou lourait au non-Juif le terrain sur lequel est déposé le ‘hamets. De cette façon, celui-ci passe dans le domaine du non-Juif (Michna Beroura 448, 12). En terre d’Israël, où la halakha interdit de vendre un terrain à un non-Juif, on lui loue simplement l’endroit. Selon certains, il est préférable, même en-dehors d’Israël, de lui louer l’endroit, et non de le lui vendre[2].


[1]. Le Tévouot Chor, dans son commentaire du traité Pessa’him, émet des doutes quant à la réalité de la vente, qui relèverait du contournement de la loi. Le Baït ‘Hadach, le Elya Rabba et le Ma’hatsit Hachéqel, commentant le Choul’han ‘Aroukh 448, écrivent qu’il ne faut s’appuyer sur la vente qu’en cas de nécessité pressante, afin d’éviter une grande perte. Selon le Ma’assé Rav du Gaon de Vilna, s’agissant de pur ‘hamets, il ne faut vendre que de manière entière et définitive, sans possibilité de rachat ; après Pessa’h, le Gaon pousse la rigueur jusqu’à interdire l’achat d’un ‘hamets qui a été vendu dans le cadre d’une vente ordinaire. Tel était aussi l’usage de Rabbi Aqiba Eiger.

Cependant, au fil du temps, on a répondu à une partie des objections de ceux qui doutent de la validité de la vente, en intégrant à celle-ci de nouvelles minuties. Par exemple, pour répondre à l’objection du Bekhor Chor, qui dit que le non-Juif acquéreur du ‘hamets ne connaît généralement rien aux questions d’acquisition, on choisit de nos jours un non-Juif instruit, qui comprend que, d’un point de vue juridique, la vente est valable. De même, certains auteurs arguent de ce que la vente du ‘hamets se fait pour une somme symbolique, comme l’écrit le Choul’han ‘Aroukh 448, 3 ; or, disent-ils, dans ces conditions le vendeur ne peut avoir l’intention de vendre réellement sa marchandise pour une telle somme. On répond à cela que, pour échapper à l’interdit du ‘hamets, le Juif est d’accord pour vendre sa marchandise, même à bas prix, comme le note le ‘Hoq Ya’aqov. De nos jours, on a coutume de vendre à plein tarif, comme l’expliquent le Michna Beroura 448, 19 et le Béour Halakha ; dès lors, la validité de la vente n’est plus douteuse.

[2]. On ne saurait citer tous les décisionnaires qui permettent la vente, car ils sont nombreux. Nous mentionnerons seulement certains d’entre eux : le Noda’ Biyehouda 141, 8, le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 62 et 113, ‘Oneg Yom Tov 28 ; le Sdé ‘Hémed VIII 9 répond longuement aux objections soulevées contre la vente ; cf. encore Hamo’adim Bahalakha du Rav Zevin, au chapitre consacré à la vente du ‘hamets et à son histoire. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 91 estime que la vente est valable, même quand le vendeur n’est pas pratiquant. Le Michna Beroura 448, 12 s’exprime sur la nécessité a priori de vendre le lieu où est stocké le ‘hamets. Certains estiment préférable de le donner à bail, car de nombreuses personnes sont locataires, de sorte qu’il leur est impossible de vendre un bien dont ils ne sont pas propriétaires. De plus, selon le Avné Nézer ad loc., on a coutume de louer, car ainsi la procédure a moins l’allure d’un contournement de la loi, puisqu’il est évident que l’on ne souhaite pas vendre sa maison.

03. À qui est destinée, de nos jours, la vente du ‘hamets ?

Dans les dernières générations, de nouvelles méthodes de stockage ont été initiées, grâce auxquelles on peut conserver longtemps des produits alimentaires. Par conséquent, les producteurs et les commerçants en alimentation ont toujours un grand stock. Le besoin de vendre leur ‘hamets avant Pessa’h resurgit donc chez les commerçants, afin de ne pas perdre la valeur du stock, ni le marché dans les jours qui suivent la fête. En effet, si l’on exigeait des commerçants d’écouler tout leur stock alimentaire avant Pessa’h, il se passerait des jours et des semaines, après la fête, avant que les producteurs ne puissent fabriquer et commercialiser de nouveau leurs denrées. En plus de la perte causée aux producteurs et aux vendeurs, cela créerait une grande gêne du côté des acheteurs, qui ne pourraient se procurer de produits ‘hamets manufacturés après Pessa’h, durant des semaines. Aussi les propriétaires d’usines, de chaînes de magasins d’alimentation et d’épiceries vendent-ils, avant Pessa’h, tout leur ‘hamets à un non-Juif, le rachètent immédiatement après Pessa’h, puis le commercialisent de nouveau.

Si l’on s’en tient à la lettre de la halakha, tout particulier peut vendre son ‘hamets à un non-Juif dans le cadre de la vente organisée par le rabbinat ; même si l’on ne veut vendre que peu de ‘hamets – par exemple un peu de poudre de bouillon de poulet ‘hamets, ou un paquet de pâtes –, on y est autorisé, car il est indifférent de vendre peu de ‘hamets ou beaucoup : dans tous les cas, une fois le ‘hamets vendu, le Juif ne transgresse point, par son biais, les interdits liés au ‘hamets.

Mais certains auteurs sont rigoureux, et disent qu’il ne faut pas s’appuyer a priori sur la vente du ‘hamets, car celle-ci ressemble à un contournement de la loi, puisque le ‘hamets reste au domicile du Juif, qu’il est presque certain que le non-Juif ne viendra pas prendre les denrées qu’il a acquises, et qu’après Pessa’h le Juif consommera immédiatement de ce même ‘hamets. Aussi, selon eux, ce n’est que pour éviter une grande perte qu’il est permis de vendre le ‘hamets ; mais quand il est question d’une petite perte, il ne faut pas vendre son ‘hamets, afin de ne pas risquer la possibilité d’enfreindre un interdit.

En pratique, on a l’usage, de nos jours, de suggérer à tout le monde de se joindre à la vente du ‘hamets, car il est des produits alimentaires, de même que des médicaments dotés d’un goût, dans lesquels un doute existe qu’un peu de ‘hamets n’y soit mêlé ; or il ne convient pas de les jeter en raison d’un tel doute ; et  il n’est pas non plus possible de les laisser chez soi, de crainte qu’ils ne contiennent du ‘hamets. Par conséquent, il est juste de les vendre, dans le cadre de la vente du ‘hamets, et de sortir ainsi du doute. De même, certains auteurs pensent que les personnes détenant des actions dans des sociétés propriétaires de ‘hamets ont l’obligation de vendre lesdites actions ; par la vente du ‘hamets, on vend également ces actions[3].

Mais s’agissant de pur ‘hamets, on conseille de ne pas le vendre, s’agissant de petites quantités, afin de ne pas utiliser l’autorisation de la vente pour répondre à de si petits besoins. En revanche, quand il s’agit d’une grande perte, on peut vendre le ‘hamets a priori. Chacun déterminera pour soi-même ce qui, à son égard, peut être considéré comme petite perte ou grande perte. Il n’y a pas lieu de consulter des rabbins à cet égard ; il n’y a pas non plus lieu de demander ce qui est certainement du ‘hamets, et ce qui l’est peut-être ; en effet, telle est bien l’opinion halakhique qui prévaut : il est permis de vendre même ce qui est certainement du ‘hamets, et à bas prix, car la vente du ‘hamets est valide a priori, et l’on peut se fier aux rabbins qui la réalisent, en étant assuré qu’ils la conduisent selon la règle, sans crainte ni doute[4].

Puisque le ‘hamets vendu reste chez le Juif, il est à craindre que, par oubli, l’on n’en vienne à en manger pendant Pessa’h. Aussi doit-on dresser une cloison d’une hauteur de dix téfa’him (environ 80 cm) afin de former séparation entre soi-même et le ‘hamets. Ou bien on rangera le ‘hamets dans une armoire, que l’on fermera à clé, puis on cachera la clé. On pourra aussi fermer les portes de l’armoire avec du ruban adhésif ; il sera bon d’écrire dessus : « ‘Hamets vendu », de façon que l’on n’en vienne pas à ouvrir ces portes, par mégarde, pendant Pessa’h (cf. Choul’han ‘Aroukh 440, 2).


[3]. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 3, note 5, où nous disons que, à notre humble avis, l’opinion qui prévaut, parmi les décisionnaires, est la suivante : si l’on n’a pas de pouvoir d’influence sur les décisions prises au sein de la société dans laquelle on détient des actions, on n’y est pas considéré, halakhiquement, comme associé, mais simplement comme créancier ; aussi n’est-il pas besoin de vendre les actions que l’on y détient. Mais certains auteurs sont rigoureux, et, pour ce motif également, il est bon de se joindre à la vente du ‘hamets. Cf. ci-dessus, chap. 4 § 11, où l’on voit que les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut se dispenser entièrement de la recherche du ‘hamets en vendant sa maison à un non-Juif ; mais que, si l’on se réserve une chambre pour y accomplir la mitsva de la recherche, on peut, a priori, se dispenser de la recherche dans les autres pièces, par le biais de la vente.

Selon le Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 8, 17 et 22, en plus de l’annulation, il est bon de vendre tout le ‘hamets qui est en sa possession ; car si quelque morceau de ‘hamets nous a échappé, et que nous n’ayons pas convenablement annulé le ‘hamets, la vente nous préservera de l’interdit. À notre humble avis, il n’est pas souhaitable de procéder ainsi, car cette vente ressemble à une feinte, et n’a guère de valeur (à la différence des actions de société, qui, dès lors qu’elles existent, ont une valeur). Quant au ‘hamets qui nous aurait échappé, les sages ont institué, pour s’en préserver, l’annulation (bitoul) et non la vente.

[4]. Certains enseignent que c’est seulement en cas de grande nécessité, lorsqu’on possède une grande affaire alimentaire, qu’il convient de vendre son ‘hamets ; mais quant aux autres personnes, il faut se garder, autant qu’il est possible, de vendre du vrai ‘hamets, et l’on ne vendra que des produits dont il est douteux qu’ils contiennent du ‘hamets (Hilkhot ‘Hag Be’hag 10, note 14 ; Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 8, 9 ; c’est aussi en ce sens qu’incline le Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 16 ; cf. Pisqé Techouvot 448, 10).

Cependant, si l’on s’en tient à la stricte règle, chacun peut s’appuyer sur la vente. C’est en effet l’opinion de la majorité des décisionnaires ; et même si le vendeur pense que c’est un contournement de la loi, le non-Juif pourra en pratique, s’il le veut, exiger et obtenir son ‘hamets devant le tribunal rabbinique, ce qui montre bien que le ‘hamets lui appartient. De plus, chacun annule son ‘hamets ; or, après l’annulation, on ne commet plus d’interdit toranique en ayant du ‘hamets chez soi, et l’obligation de détruire ou de vendre, en plus d’annuler, est seulement rabbinique. On pourra donc s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, s’agissant d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique.

04. Lois de la vente

Il convient que tout Juif, lorsqu’il s’apprête à vendre son ‘hamets, lise le contrat de procuration qu’il va signer, afin de comprendre qu’il délègue le rabbinat pour que celui-ci vende son ‘hamets, et afin de prendre conscience du fait que la vente est une véritable vente. Quoi qu’il en soit, quand même on n’aurait pas lu le document, et l’on se serait appuyé sur le rabbin, la vente resterait valable. En effet, si le non-Juif venait à Pessa’h pour prendre son ‘hamets, et que le rabbin dise au Juif qu’en effet, le ‘hamets appartient au non-Juif et qu’il faut lui donner son ‘hamets, le Juif le lui donnerait. La vente est donc réglementaire.

Il faut mentionner, dans le contrat de vente, le nom du vendeur et son adresse, de manière lisible, afin que le non-Juif acquéreur sache qui est le vendeur et où il habite. De cette façon, il pourra, quand il le voudra, prendre son ‘hamets. A priori, il serait souhaitable de confier au non-Juif la clé de l’endroit où est rangé le ‘hamets, afin qu’il y puisse entrer et prendre celui-ci. Mais en pratique, on se contente de signaler le numéro de téléphone du vendeur, afin que, lorsqu’il le voudra, le non-Juif puisse lui téléphoner pour prendre son ‘hamets. Tel est le principe le plus important : que tous les vendeurs sachent que, après la vente, le ‘hamets appartient effectivement au non-Juif, et qu’il faut lui permettre d’entrer chez soi pour y prendre son ‘hamets (Michna Beroura 448, 12).

A priori, il eût été souhaitable d’indiquer, dans le contrat de procuration que signent les vendeurs chez le rabbin, les différentes catégories de produits ‘hamets que l’on vend ; et il conviendrait aussi, a priori, d’en indiquer le prix. Certains en ont le scrupule. Toutefois, en pratique, la chose est très difficile à réaliser, aussi l’usage est-il d’écrire que tout le ‘hamets qui se trouve en son domaine est inclus dans la vente ; quant au prix, il suivra la pratique du marché, selon ce que fixeront les experts (cf. Béour Halakha 448, 3, passage commençant par Bédavar mou’at).

Il est bon d’écrire, sur le contrat de vente, où exactement sera rangé le ‘hamets. Par exemple : « Dans l’armoire de la cuisine, celle en haut à gauche », ou : « dans la pièce de droite, dans le carton qui sera étiqueté ». On peut aussi signaler plusieurs endroits. A posteriori, la vente est valable même sans cela ; mais il faut rassembler tout le ‘hamets en un endroit spécifique et le marquer d’un signe. Tout ce que l’on mettra dans cet endroit, destiné à la vente, jusqu’à deux heures environ avant l’entrée en vigueur de l’interdit de tirer profit du ‘hamets, sera inclus dans cette vente. A priori, on loue au non-Juif l’endroit où se trouve le ‘hamets, afin que ledit ‘hamets soit dans le domaine du non-Juif, et que la vente apparaisse comme toute autre vente, où l’acheteur transfère ce qu’il a acquis dans son domaine.

On peut vendre son ‘hamets par le biais d’un délégué, qui écrira tous les détails nécessaires sur l’acte de procuration, et le signera à la place du propriétaire du ‘hamets. En cas de nécessité, on peut vendre le ‘hamets par le biais d’un appel téléphonique, d’une télécopie, ou de l’Internet. Bien qu’il soit souhaitable que le vendeur signe le document et accomplisse un acte d’appropriation (qinyan)[a] afin de renforcer la vente, celle-ci n’est pas invalidée par l’absence d’un tel acte, car l’essentiel est l’acte d’appropriation qui sera fait au moment où le rabbinat vendra le ‘hamets au non-Juif. Cet acte d’appropriation vaudra pour tous ceux qui auront demandé au rabbinat de vendre leur ‘hamets. Pour les cuisines des institutions publiques, c’est le directeur, ou quelque autre personne mandatée par lui, qui vendra le ‘hamets par le biais du rabbinat[5].

Il ne faut pas vendre le ‘hamets absorbé par les ustensiles de cuisine, ou collé dessus. En effet, de nombreuses règles ont été édictées afin de rendre manifeste aux yeux de tous que la vente est une vente véridique ; or, quand on écrit que l’on vend le ‘hamets absorbé, ou collé aux ustensiles, la vente prend l’allure d’une plaisanterie, puisque ce ‘hamets n’a aucune valeur, et aucun non-Juif au monde ne saurait être intéressé par un tel achat. Il est donc juste de ne pas écrire de telles mentions dans les formulaires de vente[6].


[a]. Pour donner plus de force à la vente, on accomplit en général un acte significatif : soulever physiquement l’objet vendu pour signifier le transfert de propriété, ou substituer à celui-ci un objet qui le représente (foulard ou autre), et le soulever.

[5]. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 7-10. Si une personne a été empêchée de vendre, son ami peut, en cas de nécessité pressante, vendre à sa place, sans avoir obtenu son autorisation ; en effet, nous avons pour principe que l’on agit dans l’intérêt de son prochain, même en son absence (ibid. 11, 11 ; Pisqé Techouvot 448, 21).

Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 7-8 et notes. Selon ce même ouvrage (12), on peut signer un acte de vente chez plusieurs rabbins, bien que chacun d’entre eux vende le ‘hamets à un non-Juif différent : c’est celui des rabbins qui vendra le premier qui rendra cette vente effective. Mais a priori on ne fera pas cela, car la vente, de cette façon, paraît être une façon de contourner la loi ; c’est seulement dans le cas où l’on craint que, dans tel endroit, on ne fasse pas la vente en son nom, que l’on se couvrira par une seconde procuration. Cf. Pisqé Techouvot 448, 6.

[6]. Vendre les ustensiles eux-mêmes à un non-Juif n’est pas souhaitable, car cela obligerait, après Pessa’h, à les tremper au miqvé (bain rituel), comme tout ustensile de cuisine que l’on acquiert d’un non-Juif. C’est ce qu’écrit le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 109, et c’est aussi ce que pensent la majorité des décisionnaires. (Toutefois, le ‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 108, 52 est indulgent en la matière.) Aussi, certains auteurs ont proposé de vendre le ‘hamets absorbé dans les ustensiles, ou qui s’y trouve collé.

Mais à la vérité, ce n’est pas nécessaire. En effet, après que l’on a annulé le ‘hamets, il n’est plus du tout à craindre de transgresser quelque interdit en raison du ‘hamets collé sur les ustensiles, ou qui y est absorbé. Même quand il reste véritablement du ‘hamets sur des ustensiles, il n’est pas nécessaire de le détruire, tant qu’il ne s’y trouve pas une mesure d’un kazaït, selon la majorité des décisionnaires, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh Harav 446, Qountras A’haron 1 (cf. ci-dessus, chap. 4, note 5). Ce qu’il faut faire, c’est ranger les ustensiles ‘hamets en un endroit fermé. Après Pessa’h, s’il est resté un fragment substantiel de ‘hamets sur quelque ustensile, il faudra l’en ôter avant de l’utiliser.

A priori, pour être également quitte selon ceux qui exigent de détruire une quantité même inférieure au kazaït (Maguen Avraham 442, 12), on devra ôter, avant Pessa’h, tout ‘hamets substantiel adhérant aux ustensiles, ou le dénaturer par un produit d’entretien, au point que ce ‘hamets ne sera plus consommable par un chien. Alors, même s’il y reste une mesure de kazaït, il ne sera plus nécessaire de le détruire. Il n’est donc pas nécessaire de vendre le ‘hamets qui se trouve sur les ustensiles, ni à plus forte raison ce qui est absorbé à l’intérieur.

05. Expiration du temps de la vente ; règle applicable aux Juifs de diaspora

La vente doit être faite avant le commencement de la période où il devient interdit de jouir du ‘hamets, c’est-à-dire avant la fin de la cinquième heure solaire du 14 nissan ; car si la sixième heure avait déjà commencé, il serait déjà interdit de tirer profit du ‘hamets, et il serait donc interdit de le vendre, le seul recours étant alors de le détruire. Afin de permettre que l’on se joigne à la vente jusqu’au dernier jour, il est de coutume que la vente soit réalisée le jour du 14, peu avant l’expiration de la période où il est permis de tirer profit du ‘hamets.

Un Juif habitant les Etats-Unis, et qui se trouve présentement en Israël, vendra son ‘hamets en Israël ; en effet, s’il le vendait aux Etats-Unis, la vente ne se réaliserait qu’après le moment où l’interdit du ‘hamets lui devient applicable. En effet, le commencement de l’interdit du ‘hamets dépend du lieu où l’homme se trouve ; or la sixième heure du 14 nissan a lieu, en Israël, sept heures avant l’Amérique. En ce qui concerne l’issue de Pessa’h, de prime abord un problème se présente : ce même Juif devra pratiquer le second jour de fête, propre aux communautés de diaspora (cf. Pniné Halakha, Fêtes et solennités juives, vol. 2, chap. 9 § 8), de sorte que l’interdit du ‘hamets lui sera applicable jusqu’à la fin du huitième jour[b], alors que, en Israël, on recommence à acheter du ‘hamets aux non-Juifs dès l’expiration du septième jour. En tout état de cause, ce Juif pourra vendre son ‘hamets, avant Pessa’h, dans le cadre de la vente opérée par le rabbinat d’Israël. En effet, bien que le non-Juif revende le ‘hamets dès l’issue du septième jour, le ‘hamets du Juif américain reste, pour l’instant, abandonné (hefqer) ou dans le domaine du beit-din (tribunal rabbinique), puisque ce Juif est encore en pleine fête de Pessa’h, conformément à l’usage des personnes habitant en diaspora, et qu’il ne souhaite pas, à cette heure, refaire l’acquisition du ‘hamets. Ce n’est qu’après l’achèvement du second jour de Yom tov (c’est-à-dire le huitième jour de fête), spécifique aux Juifs de diaspora, que le ‘hamets retournera dans son domaine.

Si les membres de sa famille sont restés en Amérique, et qu’ils aient l’intention de manger du ‘hamets après l’entrée en vigueur de l’interdit du ‘hamets en Israël, le Juif américain qui passe Pessa’h en Israël abandonnera (rendra hefqer) sa part au sein de ce ‘hamets, et les membres de sa famille procèderont eux-mêmes à la vente, aux Etats-Unis.

Un habitant d’Israël qui se rend en Amérique avant Pessa’h peut, si l’on s’en tient à la stricte obligation, vendre son ‘hamets en Amérique, car le commencement de l’interdit du ‘hamets est fonction, selon la majorité des décisionnaires, du lieu où se trouve l’homme, et non du lieu où se trouve le ‘hamets. Mais a priori, on fera la vente en Israël, afin d’être quitte selon tous les décisionnaires, car, suivant une minorité d’entre eux, il faut éliminer son ‘hamets en fonction du lieu où le ‘hamets se trouve ; de sorte qu’il faut vendre son ‘hamets avant que ne coure le temps de l’interdit du ‘hamets en Israël[7].


[b]. La fête de Pessa’h dure sept jours en Israël, huit dans les autres pays. Un Juif établi en diaspora, et qui passe la fête en Israël, doit en général suivre la règle de diaspora et observer le huitième jour.

[7]. Selon les responsa ‘Oneg Yom Tov 36, on va d’après le lieu où se trouve le ‘hamets. Mais nombreux sont les auteurs qui sont en désaccord avec cet ouvrage, sur ce point, et qui estiment que l’interdit est fonction du lieu où se trouve le propriétaire du ‘hamets. C’est la position du ‘Hessed Lé-Avraham 141, 35, du Erets Tsvi 1, 83 et d’autres décisionnaires. A priori, on tient compte des deux opinions, et l’on va d’après le premier des deux moments, comme l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 94-95. Le conseil donné plus haut aux Juifs américains qui passent Pessa’h en Israël et dont la famille reste en Amérique, conseil consistant à abandonner son ‘hamets, est cité par Pisqé Techouvot 11, 14.

Un habitant de la diaspora qui, pour l’instant, se trouve en Israël et y a vendu son ‘hamets, devra former l’intention de ne pas racheter le ‘hamets avant l’issue du second jour de yom tov (huitième jour de Pessa’h), spécifique aux communautés de diaspora. Mais même s’il n’a pas formé cette intention, le Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, note 35 estime que, probablement, on ne souhaite pas réacquérir son ‘hamets avant l’heure ; par conséquent, on ne le réacquiert pas. Le Miqraé Qodech 1, 76 écrit que, dans le cas même où l’on aurait récupéré son droit de propriété sur le ‘hamets au cours du second jour de fête propre à la diaspora, cela n’aurait pas pour effet d’interdire ce ‘hamets à la consommation après Pessa’h ; en effet, certains décisionnaires estiment que les habitants de diaspora séjournant actuellement en Israël ne sont pas tenus d’observer le second jour de fête propre à la diaspora (Pniné Halakha, Fêtes et solennités juives, vol. 2, chap. 9 § 8) ; or en cas de doute quant au fait de savoir si un produit ‘hamets doit être considéré comme ayant indûment passé la fête de Pessa’h dans le domaine d’un Juif – interdit qui est seulement rabbinique –, on suit l’opinion indulgente.

06. Le ‘hamets qui a été vendu : son statut après Pessa’h

Après Pessa’h, il est bon d’attendre quelque peu, jusqu’au moment où l’on pourra supposer que le rabbinat a racheté le ‘hamets pour tous ceux qui l’avaient vendu par son biais. Alors, on pourra utiliser le ‘hamets qui avait été vendu. En cas de nécessité, on pourra prélever du ‘hamets immédiatement à l’issue de Pessa’h, en étant disposé à payer au non-Juif la pleine valeur de ce ‘hamets si celui-ci la réclame. Le mieux est que les rabbins conviennent explicitement avec le non-Juif, au moment de la vente, que tout ‘hamets qu’un Juif prendrait sur le stock vendu devra être payé, si le non-Juif le souhaite. Par cela, le fait qu’un Juif prenne du ‘hamets dès l’issue de Pessa’h ne souffrira plus d’objection.

Certains ont l’usage d’être rigoureux et s’abstiennent de manger du ‘hamets qui a été vendu, parce que, selon les décisionnaires rigoureux, vendre du ‘hamets à un non-Juif avant Pessa’h pour le racheter ensuite n’est pas chose régulière, si bien que, selon eux, le ‘hamets ainsi vendu et racheté a même statut qu’un ‘hamets qui fut possédé par un Juif pendant Pessa’h, ‘hamets dont la consommation et la jouissance sont interdites.

Mais en pratique, il n’est pas nécessaire de tenir compte de cette position rigoureuse, car l’interdit portant sur le ‘hamets qui fut possédé par un Juif pendant Pessa’h est un interdit rabbinique ; or, en tout cas de doute portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. À plus forte raison l’est-elle dans un cas où seul un petit nombre de décisionnaires émettent des doutes, tandis que la grande majorité d’entre eux expriment leur permission. Certains grands maîtres d’Israël avaient d’ailleurs soin de manger, après Pessa’h, du ‘hamets qui avait été vendu puis racheté, afin de montrer que la vente avait été faite de façon parfaitement conforme.

Si l’on achète dans un magasin alimentaire juif, après Pessa’h, il faut vérifier que le vendeur possède un certificat attestant qu’il a bien vendu son ‘hamets, conformément à la loi ; cela, afin de ne pas acheter de ‘hamets qui, durant Pessa’h, était dans le domaine d’un Juif. Si le vendeur n’est pas pratiquant, il faut être plus attentif encore. En effet, même si ce vendeur a participé à la vente du ‘hamets par le biais du rabbinat, mais qu’il n’ait pas compris la signification de la vente, continuant de vendre du ‘hamets dans son magasin pendant Pessa’h, certains décisionnaires (tels que le Sdé ‘Hémed et le Maharam Shik) estiment que la vente, à son égard, était nulle. Dès lors, tout le ‘hamets qui est en son magasin est interdit, à la consommation comme à la jouissance. Dans un tel cas, il faut, a priori, tenir compte de l’opinion des décisionnaires rigoureux, et attendre qu’un nouvel arrivage de ‘hamets, produit après Pessa’h, parvienne au magasin. Mais s’il apparaît que le propriétaire du magasin a bel et bien vendu son ‘hamets de façon régulière, et qu’il a veillé à ce que les gens soient tenus à distance, pendant Pessa’h, du ‘hamets vendu, il sera permis de lui acheter des produits ‘hamets dès l’issue de Pessa’h[8].


[8]. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 13, 23 ; Pisqé Techouvot 448, 20. Cf. aussi note 1 ci-dessus, où sont mentionnées les opinions rigoureuses, et au premier chef celle du Gaon de Vilna, qui s’abstenait de consommer du ‘hamets qui avait été vendu ; puis en note 2, les opinions indulgentes, qui sont majoritaires. Cf. Pisqé Techouvot 448, 10 et note 46, sur l’usage consistant à consommer précisément du ‘hamets qui avait été vendu, afin de montrer que la vente avait été valide.

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