Pessa’h

05. Lait d’une vache qui mange du ‘hamets

L’une des questions traitées par les A’haronim est de savoir quel est le statut d’un lait provenant d’une vache qui a mangé du ‘hamets. Il est clair que le lait lui-même n’est pas mêlé de ‘hamets, car le ‘hamets que la vache a mangé a été digéré et a entièrement changé de forme, au point qu’il n’est plus du tout considéré comme du ‘hamets. Cependant, grâce à la consommation de ‘hamets, la vache a pu produire du lait, de sorte que le ‘hamets a causé la production de lait. Or dans la mesure où il est non seulement interdit de consommer, mais encore de tirer profit du ‘hamets, peut-être serait-il interdit de profiter d’un lait produit par son biais ?

Concernant un lait qui a été trait avant le commencement de la période d’interdit du ‘hamets, il est convenu, parmi les décisionnaires, qu’il est cachère pour Pessa’h. En effet, avant Pessa’h, il n’est pas interdit de tirer profit du ‘hamets ; et de même qu’il est permis de vendre du ‘hamets avant Pessa’h, et d’acheter, avec l’argent de la vente, des matsot que l’on mangera pendant Pessa’h, de même est-il permis de donner à la vache, avant Pessa’h, des aliments ‘hamets afin qu’elle produise, par ce biais, du lait qui sera bu ensuite, à Pessa’h.

Le cas controversé est celui dans lequel la vache, propriété d’un non-Juif, a mangé du ‘hamets après le début de la période d’interdiction. Certains auteurs sont indulgents, considérant qu’il n’y a pas d’interdit de ‘hamets en ce qui concerne la bête d’un non-Juif, si bien que son lait ne saurait être considéré comme produit par le biais d’un interdit. De plus, le ‘hamets à lui seul n’aurait pu suffire à engendrer la production du lait : il ne fait que s’ajouter aux autres aliments que la vache a mangés, et aux fonctions de ses organes ; puisque le ‘hamets n’est donc qu’un des facteurs de la production laitière, le lait n’est pas interdit. Face à ces auteurs, d’autres sont rigoureux. Selon eux, dès lors que le ‘hamets a, lui aussi, contribué à causer la production de lait, celui-ci est interdit. Certains estiment cependant que, si vingt-quatre heures ont passé entre la consommation du ‘hamets par la vache et la traite de celle-ci, le lait est cachère pour Pessa’h.

Si la vache appartient à un Juif, et que celui-ci l’ait nourrie, de manière interdite, de ‘hamets, il faut être rigoureux et s’abstenir de consommer ce lait, pour deux raisons : premièrement, parce qu’il est interdit au propriétaire de la vache de tirer profit du ‘hamets ; deuxièmement, afin de ne pas conforter ceux qui transgressent la halakha. La même règle s’applique s’agissant d’œufs ou de viande[6].

En Israël, dans les laiteries de la compagnie Tnuva, et peut-être dans d’autres laiteries encore, on a soin, à Pessa’h, de n’acheter de lait qu’à des fermes qui ont été cachérisées en vue de Pessa’h, et où l’on nourrit les vaches avec des produits parfaitement dépourvus de ‘hamets. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin la rigueur en achetant les produits laitiers avant Pessa’h, puisque même les laitages produits pendant Pessa’h ne présentent aucun risque d’interdit[7].


[6]. La vache produit du lait grâce à deux facteurs conjugués : l’un est son corps, l’autre la nourriture qu’elle consomme. Si elle a mangé du ‘hamets, le statut du lait sera fonction de la solution halakhique apportée à la question dite de la double détermination [zé vé-zé gorem, littéralement : « ce facteur et cet autre facteur se conjuguent pour produire tel effet »], question sur laquelle les maîtres de la Michna sont partagés. La question posée est celle du statut d’une chose créée par deux constituants, l’un permis, l’autre interdit (‘Avoda Zara 48b). La halakha est tranchée par le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 142, 11, selon lequel, en cas de double détermination, le produit est permis (zé vé-zé gorem moutar). D’après cela, le lait produit par une vache qui a mangé du ‘hamets est permis.

Cependant, selon le Maguen Avraham (445, 5), en raison de la sévérité de l’interdit portant sur le ‘hamets – qui est défendu même en quantité infime –, l’interdit existera même dans un cas de double détermination. C’est aussi l’avis du Touré Zahav. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que, même durant Pessa’h, la permission de principe dont bénéficient les cas de double détermination s’applique, comme l’enseignent le Choul’han ‘Aroukh, le Sifté Cohen et le Gaon de Vilna. Le Choul’han ‘Aroukh Harav (445, 10 et Qountras A’haron) observe que la majorité des décisionnaires sont indulgents, et conclut, en pratique, qu’en cas de grande perte ou de nécessité pressante, on peut être indulgent. Telle est aussi l’opinion du Béour Halakha 445, 2.

Toutefois, s’agissant du lait de la vache d’un non-Juif, quand cette vache a consommé du ‘hamets, certains auteurs estiment que, de l’avis de tous, le lait est permis. C’est notamment ce qu’écrit l’auteur des responsa Beit Ephraïm, Ora’h ‘Haïm 35, cité par le Cha’aré Techouva, fin du chap. 448. En effet, à l’égard du non-Juif, le ‘hamets est permis à Pessa’h, de sorte que l’on ne peut considérer le lait comme produit par le biais d’une chose dont la jouissance est interdite. Le Nichmat Adam 9 permet un tel lait parce que, selon lui, la rigueur professée par le Maguen Avraham n’a lieu de s’appliquer que lorsque le constituant interdit est visible, comme c’est  le cas de morceaux de bois [dans un autre cas talmudique] ; tandis que, dans notre cas, le ‘hamets n’est pas visible. Les responsa du Mahari Assad 127 et ceux du Maharam Shik 212 et 222 autorisent également le lait produit par un animal ayant mangé du ‘hamets, quand cet animal appartient à un non-Juif. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 147 s’étend sur cette question, et soutient de même que, lorsque la bête est celle d’un non-Juif, même si elle n’est nourrie que de ‘hamets, son lait est permis, même aux personnes pointilleuses.

Mais le Peri Mégadim (sur Echel Avraham, fin du chap. 448) tient compte du fait qu’une jouissance est engendrée par le ‘hamets, et laisse la question en suspens dans le cas où moins de vingt-quatre heures ont passé depuis que la bête a mangé le ‘hamets ; il autorise en revanche le lait lorsque plus de vingt-quatre heures ont passé. C’est aussi en ce sens que se prononce le Yéchou’ot Ya’aqov, selon lequel il est préférable de ne consommer qu’un lait trait au moins vingt-quatre heures après que la vache a mangé du ‘hamets ; sinon, le lait reste permis à condition que la vache ait aussi mangé des aliments permis, car alors on se trouve dans un cas de double détermination (zé vé-zé gorem), ce qui est permis (cf. Michna Beroura 448, 33, qui rapporte ces avis).

Mais certains auteurs sont, en pratique, rigoureux : le Qitsour Choul’han ‘Aroukh 117, 13 mentionne les deux opinions, et conclut : « Celui qui prend soin de son âme sera rigoureux ; en particulier, dans les contrées où l’on a coutume d’interdire cela, n’ayons garde de nous le permettre, à Dieu ne plaise. » Selon le ‘Arougot Habossem II 138, de l’avis même de ceux qui le permettent, il convient à l’homme pieux de s’en abstenir, car une telle consommation détermine une mauvaise nature. Pour le Ben Ich ‘Haï, première année 96, 42, il ne faut pas boire le lait d’une bête appartenant à un non-Juif, de crainte qu’il l’ait nourrie de ‘hamets. C’est aussi l’avis de Rabbi ‘Haïm Falagi dans Roua’h ‘Haïm 448, 1.

Si la bête a mangé du ‘hamets avant le début de la période d’interdiction, et qu’elle ait été traite après le début de ladite période, le lait est, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, cachère pour Pessa’h. Le Sdé ‘Hémed mentionne une opinion isolée, celle du Rinoun Yits’haq, interdisant le lait d’une bête qui a mangé du ‘hamets avant Pessa’h et qui a été traite après le début de la période d’interdiction ; or le Sdé ‘Hémed ajoute que l’auteur cité a « exagéré en cela », et que les autres décisionnaires le permettent. Malgré cela, certains ont coutume d’être rigoureux en raison de la position du Rinoun Yits’haq, et veillent à acheter leurs produits laitiers avant Pessa’h. Cf. Sdé ‘Hémed, ‘Hamets oumatsa 2, 4, qui s’étend sur le sujet, et, plus brièvement, Kaf Ha’haïm 448, 113.

[7]. Si un Juif a nourri sa bête avec du ‘hamets, le lait est cachère, si l’on s’en tient à la thèse du Nichmat Adam, ainsi que l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 147. Quoi qu’il en soit, nombreux sont ceux qui tiennent une position rigoureuse, non seulement en raison de leur conception de la double détermination (zé vé-zé gorem), mais encore parce que ce serait aider une transgression. En pratique, nous avons appris par le Rav Whitman, rabbin de la société Tnuva, que tous les aliments produits pour Pessa’h par cette société sont faits à partir de lait de vaches auxquelles on n’a pas donné de ‘hamets à manger, de façon que le lait soit cachère selon tous les avis, et que l’on puisse l’acheter également pendant Pessa’h.

Un autre problème a été soulevé : les vaches se couchent sur du fumier, de la paille se colle à leurs corps, et peut-être aussi des grains de céréales, qui risquent de se mélanger au lait. S’il s’agit de lait produit avant Pessa’h, et quoiqu’un goût se soit communiqué des grains au lait, ce goût s’annule dans une quantité soixante fois supérieure de lait ; et puisqu’il s’agit d’un mélange liquide, le ‘hamets ne se réactive pas à Pessa’h, même de l’avis du Rama (447, 4). Mais si ce goût de ‘hamets s’est mêlé au lait pendant Pessa’h, il n’est pas annulé. Dans le cas où il est seulement douteux qu’il s’y soit mêlé, il y aurait de toute manière un sens à acheter ses produits laitiers avant Pessa’h, pour apporter un supplément de perfection à sa pratique. Mais le Rav Whitman nous fait savoir que, récemment, Tnuva a renouvelé son mode de production, en faisant en sorte que tout le lait soit passé dans de bons filtres, peu de temps après la traite, de façon qu’aucun grain ne puisse donner de goût au lait. D’après cela, on peut acheter du lait à Pessa’h tout en se conformant à la pratique la plus scrupuleuse.

06. Viande et œufs

Le statut de la viande, de bovin comme de poulet, est comparable à celui du lait. Si l’animal a été abattu avant Pessa’h, la viande n’est en rien problématique, même si l’animal avait mangé du ‘hamets. Il faut cependant prêter attention au fait qu’il peut se trouver des grains d’orge fermentés dans son estomac, qui n’avaient pas eu le temps d’être digérés ; aussi faut-il jeter ce qui se trouve dans l’estomac. Si c’est pendant Pessa’h que la bête a été abattue, il faut distinguer : si la bête appartenait à des non-Juifs, et qu’ils l’aient nourrie de ‘hamets avant l’abattage, les décisionnaires sont partagés. Certains sont rigoureux, et interdisent de manger cette viande, d’autres sont indulgents. Si la bête appartenait à un Juif qui l’a nourrie de ‘hamets à Pessa’h, il y a lieu de s’abstenir d’acheter une telle viande.

En pratique, en Israël, la viande est généralement vendue empaquetée, et sur l’emballage doit figurer le tampon de l’organisme rabbinique certifiant que le produit est cachère pour Pessa’h. Et bien que l’animal ait été abattu avant Pessa’h, de sorte qu’il n’est pas problématique qu’il ait été nourri de ‘hamets, il faut une garantie rabbinique spécifique à Pessa’h, afin de prévenir les cas de chute de ‘hamets dans la viande, durant tout le processus s’étendant de l’abattage à l’empaquetage.

La même règle s’applique aux œufs : s’ils ont été achetés avant Pessa’h, et quoique l’on ait nourri les poules de ‘hamets, les œufs ne posent aucun problème de cacheroute pour la fête. En effet, c’est de manière permise que l’on avait nourri les poules de ‘hamets. Mais si les poules ont mangé le ‘hamets pendant Pessa’h, de deux choses l’une : si elles appartiennent à un non-Juif, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de manger les œufs ; et si elles sont à un Juif, bien que certains soient indulgents, il faut être rigoureux et s’abstenir d’acheter ces œufs. En pratique, il n’y a pas de surveillance rabbinique sur les œufs pondus pendant Pessa’h ; aussi est-ce un supplément de perfection apporté à la pratique que d’acheter des œufs pondus avant Pessa’h[8].

Une autre question a été soulevée quant aux œufs : celle de l’inscription qui y est tamponnée ; certains ont craint qu’il ne s’y trouvât du ‘hamets, et que quelque particule ne pût s’en détacher, tombant dans un aliment prévu pour Pessa’h. Or le Rav Whitman nous a fait savoir que tous les œufs commercialisés à partir des centres de tri relevant du Conseil israélien des poulaillers (à l’exclusion des œufs de contrebande) sont tamponnés avant Pessa’h, avec un tampon ne présentant aucun risque de trace de ‘hamets (ces œufs sont marqués par une série d’étoiles).


[8]. Il n’y a certes pas d’interdiction, pour ceux qui veulent être indulgents, à acheter des œufs qui ont été pondus à Pessa’h, bien qu’ils ne soient pas garantis rabbiniquement. Nous avons vu en effet que, même si les poules appartiennent à un Juif et qu’il les ait nourries de ‘hamets, certains décisionnaires sont indulgents. De plus, la majorité de ce que mangent les poules à Pessa’h n’est pas composée de ‘hamets, si bien que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, il est douteux que ces œufs soient interdits. C’est donc un cas de doute double (sfeq sfeqa) dans le domaine d’une norme rabbinique.

07. Médicaments à Pessa’h

La question des médicaments à Pessa’h est de celles qui se posent le plus fréquemment. Il est à craindre, par exemple, que les comprimés, pilules ou autres gélules, ne contiennent un mélange de ‘hamets : l’amidon, qui peut être produit à partir de blé. Le rôle de l’amidon est de durcir et d’amalgamer le comprimé. Quand il est produit à base de pomme de terre ou de légumineuses, il est clair qu’il n’y a aucun problème, et les Ashkénazes eux-mêmes, qui ont coutume de ne pas manger de légumineuses à Pessa’h, peuvent, à des fins de médication, avaler des comprimés où sont mêlées des légumineuses. La question qui se pose est celle de la règle applicable lorsque l’amidon est fait à partir de l’une des cinq céréales dont la forme fermentée est interdite. Il faut ici souligner que, lorsqu’il s’agit d’un malade dont l’état est dangereux, et que son traitement consiste en ‘hamets, c’est une mitsva pour lui que de manger ce ‘hamets, car le sauvetage d’une vie a priorité sur cet interdit alimentaire. Mais quand le malade n’est pas en danger, la question se pose.

La réponse dépend du goût du médicament. Si celui-ci a un bon goût, comme dans le cas d’un sirop, ou de pastilles à sucer, il est obligatoire de vérifier s’il est cachère pour Pessa’h ou non ; tant que l’on ne sait pas s’il est cachère pour Pessa’h, il est interdit de le consommer.

Mais si le goût du médicament est amer, ou qu’il n’ait pas de goût, au point qu’il ne soit pas digne d’être consommé, on pourra l’avaler à Pessa’h. En effet, même si l’amidon est fait à partir de blé, cet amidon n’est plus digne d’être mangé et n’a plus le statut de ‘hamets, dès lors que l’on y a mélangé différents produits, notamment amers. Nous avons vu en effet que tout ‘hamets rendu impropre à être consommé par un chien, avant Pessa’h, n’a plus le statut de ‘hamets, et qu’il est permis de le garder à Pessa’h. Il n’y a pas lieu de dire que, du fait même que l’on souhaite avaler le médicament, on montre que le ‘hamets qu’il contient a de l’importance à ses yeux. En effet, ce n’est pas le ‘hamets qui importe aux yeux du malade, mais bien le médicament, qui est lui-même amer et impropre à être mangé. Aussi, le ‘hamets qui s’y trouve est annulé, et n’est donc pas interdit (‘Hazon Ich, Mo’ed 116, 8 ; Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 92).

Il y a cependant des personnes pointilleuses, qui s’efforcent de ne point ingérer de médicaments, même amers, où du ‘hamets est mêlé, car elles tiennent compte de l’opinion de certains décisionnaires isolés, selon lesquels, dès lors que le médicament est important à nos yeux, on ne saurait le considérer comme indigne de la consommation d’un chien, et il est donc rabbiniquement interdit de l’ingérer. Certains décisionnaires, parmi les rigoureux, ont néanmoins permis aux malades obligés de s’aliter, ou dont tout le corps est souffrant, de prendre un médicament amer contenant de l’amidon à base de ‘hamets ; mais ils restent rigoureux quand le malade souffre de douleurs ou d’indispositions légères : en ce cas, ils interdisent de prendre un tel médicament.

Mais la majorité des décisionnaires estiment qu’il est permis de prendre un médicament amer contenant de l’amidon à base de ‘hamets, ce pour les besoins de tout malade, même s’il ne s’agit que d’atténuer de légères douleurs ou de prévenir des maladies, ou encore de renforcer le corps.

En pratique, si l’on est dans un cas de doute quant au fait qu’un médicament amer ou insipide contienne ou non de l’amidon de blé, on pourra le prendre, et l’on n’aura pas besoin de vérifier s’il en contient ou non. Nous avons vu, en effet, que, pour la majorité des décisionnaires, même dans le cas où l’on sait qu’il s’y trouve un composant ‘hamets, on peut l’ingérer, puisqu’il est devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien. Même si l’on veut tenir compte de l’opinion rigoureuse, dès lors qu’il est douteux que le médicament contienne un composant ‘hamets, il n’est pas besoin d’en tenir compte. C’est particulièrement vrai de nos jours, où l’on sait que, dans la majorité des médicaments, il n’y a point d’amidon de blé, mais de l’amidon de pomme de terre ou de légumineuses. Aussi, en pratique, on pourra prendre, à Pessa’h, des médicaments amers ou dépourvus de goût, conçus pour être avalés, sans vérifier d’abord s’ils comportent un composant ‘hamets. Si l’on sait qu’il s’y trouve de l’amidon de ‘hamets, chacun pourra choisir comment se comporter : selon la majorité des décisionnaires, qui sont indulgents, ou comme la minorité rigoureuse[9].


[9]. Un ‘hamets devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien a perdu le statut de ‘hamets. Selon le Maor, le Ran et d’autres Richonim, il est même permis de le manger à Pessa’h. Selon eux, il sera évidemment permis de prendre, à Pessa’h, des médicaments amers. Face à eux, le Roch, Rabbénou Yerou’ham et d’autres Richonim estiment qu’il est rabbiniquement interdit de manger du ‘hamets devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien ; car, en le mangeant, on le considérerait comme de la nourriture, et l’on montrerait que, à ses yeux, il n’est pas devenu impropre à la consommation d’un chien. C’est en ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 442, 9, commenté par le Michna Beroura 43, où l’on voit qu’il est permis de garder chez soi un ‘hamets devenu incomestible par un chien, puisqu’il a perdu le statut de ‘hamets, mais qu’il est interdit de le manger.

Cependant, de leur point de vue même, il n’est pas certain qu’il soit interdit de prendre des médicaments amers mêlés de ‘hamets. En effet, les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si, en prenant, en tant que médication, du ‘hamets rendu impropre à la consommation d’un chien, on l’élève au rang de nourriture. Selon le Chaagat Aryé 75, c’est en effet le considérer comme nourriture ; selon le Ktav Sofer, Ora’h ‘Haïm 111, ce n’est pas le considérer comme nourriture. Et si le ‘hamets n’est pas l’élément principal du médicament, mais est seulement mêlé à sa composition, la majorité des A’haronim estiment que le Roch et ceux qui partagent son avis reconnaîtraient eux-mêmes qu’avaler un tel médicament amer ne revient pas à considérer le ‘hamets qu’il contient comme un aliment. C’est notamment la position des responsa ‘Havalim Bane’imim 5, 4, du ‘Hazon Ich, Mo’ed 116, 8, du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 92, du Ye’havé Da’at II 60, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 74 et de nombreux autres auteurs.

Toutefois, si l’on se rapporte au Choul’han ‘Aroukh Harav 442, 22, se fondant sur le cas de la triaqa, spécialité contenant une quantité minime de ‘hamets, il semble que, même en un tel cas, le Roch interdirait de prendre le médicament. Mais selon la majorité des décisionnaires indulgents, il faut distinguer la triaqa, qui est destinée à l’alimentation de malades, du médicament, qui n’est en rien destiné à l’alimentation, mais que l’on avale. De plus, même quand l’amidon est à base de farine de blé, cette farine, en général, n’a pas eu le temps de lever ; tout au plus appartient-elle à la catégorie de ‘hamets nouqché (altéré), dont le processus de fermentation a été interrompu, et qui n’est interdit que rabbiniquement. Quand un tel ‘hamets a été mélangé dans un médicament amer, il n’y a pas lieu d’être rigoureux. Malgré cela, certains ont tendance à la rigueur (‘Arougat Habossem 99, ‘Atsé Halevanon 19).

Certains auteurs estiment que cela est certes permis si l’on s’en tient à la stricte obligation, mais que le peuple d’Israël est saint, et qu’il a coutume d’être rigoureux, même à l’égard des médicaments amers, en veillant à ce qu’ils ne soient pas mêlés de ‘hamets. C’est ce qu’écrit le Tsits Eliézer X 25, 20. Toutefois, le Nichmat Avraham, Ora’h ‘Haïm I 466, 1 fait valoir que, en pratique, la majorité des médicaments ne contiennent pas du tout de ‘hamets. Il dit encore que, s’il est vrai qu’aux yeux du Rav Ovadia Yossef, dans Ye’havé Da’at II 60, ce n’est que si l’on est vraiment malade que l’on peut être indulgent, le même Rav Ovadia Yossef reconnaît par ailleurs que, si l’on a un doute sur la présence ou non de ‘hamets dans le médicament, il n’est pas nécessaire de le vérifier. Mais comme nous l’avons vu, une nette majorité de décisionnaires estiment qu’il n’y a aucun interdit à avaler un médicament amer ; et même en cas de simple indisposition, la majorité des décisionnaires sont d’avis que l’on peut prendre un médicament amer où est mêlé du ‘hamets devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien.

08. Acide citrique

L’acide citrique est utilisé pour relever le goût de jus, de confitures, de bonbons et d’autres produits alimentaires. Autrefois, on le fabriquait à partir de citron et d’autres fruits ; de nos jours, on le produit de manière industrielle, à partir de farine de blé.

Certains auteurs l’autorisent ; selon eux, s’il est vrai qu’au début du processus de fabrication l’on y mêle la farine d’eau, et qu’il se peut que cela fermente, le statut de ‘hamets s’annule au cours du processus, puisque, à une certaine étape, la farine perd son goût et son apparence, et devient impropre à la consommation d’un chien. Si bien qu’il est permis, ensuite, de manger des produits contenant de l’acide citrique (Ye’havé Da’at II 62).

Par contre, de nombreux décisionnaires sont rigoureux à cet égard : à leur avis, ce n’est que dans le cas où le ‘hamets est devenu inconsommable par un chien parce qu’il s’est abîmé qu’il perd son statut de ‘hamets ; mais du ‘hamets que l’on a intentionnellement rendu inconsommable, pour qu’il puisse servir ensuite à rehausser le goût d’aliment, ne s’annule pas, et son statut reste, à tous égards, celui de ‘hamets (Min’hat Yits’haq VII 27, Or lé-Tsion I 34, Chévet Halévi 4, 47).

Toutefois, le Rav Chear Yachouv Hacohen, grand-rabbin de Haïfa, a procédé à des vérifications, et a constaté que l’acide citrique ne présentait aucun risque de présence de ‘hamets. Premièrement, la farine à partir de laquelle on amorce le processus de fabrication ne fermente pas. Bien qu’on y mêle de l’eau, elle n’y reste trempée que six minutes, ce qui est insuffisant à la faire fermenter. Deuxièmement, après cela, on prélève l’amidon, qui est l’un des éléments de la farine ; or l’amidon à lui seul ne peut fermenter. Troisièmement, l’acide citrique n’est pas produit à partir de l’amidon en tant que tel, mais de champignons qui se nourrissent d’une matière dont un des composants est cette matière première, produite à partir d’amidon non fermenté[10].


[10]. Ce débat est très vaste. Parmi les questions qui y sont traitées, figure celle-ci : un ingrédient annulé, avant Pessa’h, au sein de soixante fois plus d’autres ingrédients, se « réactive-t-il » (est-il ‘hozer vé-né’or) à Pessa’h ? Même si l’on répond négativement à cette question, le statut de l’ingrédient est-il différent dès lors qu’il est le composant actif (ma’amid) du mélange ? Faut-il en ce cas le considérer comme se « réactivant » à Pessa’h ? Quelle sera la règle dans le cas où l’ingrédient en question n’est pas le seul à être actif, mais qu’il l’est concurremment avec un autre ingrédient ?

Le Badats (Beth-din tsédeq, cour rabbinique) et d’autres organismes de cacheroute ont coutume d’être très rigoureux à l’égard de l’acide citrique et d’autres produits comparables. Toutefois, d’après le long article du Rav Chear Yachouv à ce sujet, dans le premier numéro de la revue Te’houmin, il semble bien établi qu’il n’y a à craindre aucune présence de ‘hamets dans l’acide citrique.

Pour plus de détails : dans un premier temps, on sépare l’amidon, présent dans la farine, du gluten. Cette opération s’exécute en faisant tourner la farine dans l’eau pendant six minutes. On le sait, la farine fermente en dix-huit minutes ; par conséquent, en six minutes, la farine ne peut fermenter. À la suite de cette opération, l’amidon, qui se trouve séparé du gluten, ne peut fermenter, car, dans la farine, l’élément au sein duquel se produit le gonflement est le gluten ; de sorte que, sans gluten, l’amidon ne peut plus fermenter. On fait chauffer l’amidon à une chaleur de 140°, jusqu’à ce qu’il se transforme en liquide sucré, le dextrose (ou glucose). Ce chauffage détruit toutes les molécules qui existaient jusque-là, et modifie leur composition. Pour plus de sûreté, on a tenté de faire fermenter cette matière, et l’on a constaté qu’elle ne fermentait pas du tout.

Ensuite, on mélange à ce liquide du soufre, afin de détruire tous les enzymes, et afin qu’il se transforme en matière sans vie ni effervescence. Puisque cette matière n’a jamais pu fermenter, il est évident qu’elle ne saurait fermenter davantage à présent.

Jusqu’ici, nous avons décrit la première étape, où il est apparu que l’amidon ne fermentait pas. Après cela, ce liquide est introduit dans de grands réservoirs, où il sert de nourriture à des champignons. On laisse reposer le mélange jusqu’à ce que les champignons digèrent tout le dextrose et sécrètent une autre matière. Cette matière, sécrétée par les champignons, c’est l’acide citrique. On voit donc que l’acide citrique n’est pas un sous-produit de l’amidon, mais un sous-produit des champignons. Or, de même que, si l’on a mis de l’engrais naturel, contenant des restes de pain, à côté de pousses de légumes, les légumes sont cachères pour Pessa’h, de même, et à plus forte raison, l’acide citrique, sécrété par des champignons qui ont digéré un liquide n’ayant en rien fermenté, sera-t-il cachère pour Pessa’h.

Ce débat a de nombreuses implications concernant d’autres composants de l’industrie alimentaire, au cours de la fabrication desquels on utilise de l’amidon, certes de blé, mais qui ne fermente pas, et qui, de plus, subit des modifications substantielles avant d’être intégré à la nourriture.

09. Savons et cosmétiques

Les décisionnaires sont partagés quant au statut des produits destinés à s’appliquer sur le corps, et auxquels du ‘hamets est mêlé : faut-il les interdire à Pessa’h ? Certes, les savons, shampooings et crèmes diverses ne sont pas faits directement à partir de ‘hamets, mais il arrive que l’on y mette de l’alcool qui, lui, est fait à partir de blé, ou d’autres composants faits à base de ‘hamets ; la question de leur statut halakhique se pose donc.

Certains auteurs disent que, selon nos sages, s’oindre avec un mélange contenant du ‘hamets est interdit au même titre que boire un mélange de ‘hamets. Aussi, même si le ‘hamets en question n’est pas consommable par un chien, il garde le statut de ‘hamets dès lors qu’il convient à une application corporelle, et il est donc interdit de l’utiliser à Pessa’h. Aussi faut-il se servir, à Pessa’h, de savons, de shampooings et de crèmes cachères pour Pessa’h.

D’autres soutiennent que, lorsque nos sages ont comparé l’onction à la boisson, ils ne visaient là que l’interdit de s’oindre le jour de Kippour, ainsi que l’interdit d’utiliser une huile prélevée pour la térouma (part réservée aux prêtres) ; quant aux autres choses que la Torah interdit, en revanche, seule leur consommation est interdite, et non le fait de s’en oindre. Et bien qu’il soit également interdit de tirer profit du ‘hamets, ces produits corporels ont perdu le statut de ‘hamets, puisque, avant Pessa’h, ils sont devenus impropres à la consommation d’un chien ; il est donc permis d’en jouir et de s’en oindre le corps pendant Pessa’h.

Puisque nous sommes en présence d’une controverse portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente ; et les personnes soucieuses d’apporter à leur pratique un supplément de perfection sont rigoureuses. Il faut distinguer quatre degrés possibles de présence de ‘hamets dans le mélange ; ce n’est que dans les deux cas intermédiaires qu’il y a controverse.

1) Pour le dentifrice, on doit veiller strictement à ce que la cacheroute de Pessa’h soit garantie. Cette pâte a en effet du goût ; elle est donc comparable aux produits alimentaires, pour lesquels on a l’obligation de veiller attentivement à ce que la cacheroute spécifique à Pessa’h soit garantie.

2) Une crème absorbée par le corps, un baume pour lèvres sans goût, des parfums à base d’alcool : la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Ces produits ne requièrent pas de surveillance garantissant la cacheroute, car ils ne sont pas comestibles. De plus, le fait est qu’en général il ne s’y trouve rien de ‘hamets. Toutefois, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être rigoureux, et de n’acheter que des crèmes ou parfums offrant une garantie rabbinique de cacheroute pour Pessa’h.

3) Le savon et le shampooing : puisqu’ils sont destinés au nettoyage, et non à être absorbés par le corps, il y a, plus encore, place à l’indulgence. Malgré cela, certains sont rigoureux.

4) Produits nettoyants, cirage pour chaussures, et autres produits du même genre : ils ne nécessitent aucune surveillance. Même les produits nettoyants pour vaisselle ne nécessitent pas de surveillance, car leur goût est altéré : même si le mélange contient du ‘hamets, le goût de celui-ci a été dénaturé avant Pessa’h, et il n’est plus du tout considéré comme ‘hamets[11].


[11]. Les Richonim sont partagés : certains disent que le principe d’après lequel l’onction est comparable à la boisson ne tient qu’à l’égard de Kippour et de l’huile prélevée au titre de la térouma ; d’autres estiment que ce principe s’applique à tous les interdits, mais reconnaissent qu’il est de rang rabbinique. La question se pose notamment au sujet du savon fait de graisse de porc : en pratique, de nombreux A’haronim ont tendance à être rigoureux lorsque le produit est destiné à la jouissance, et à être indulgent quand le produit a un but de médication (cf. Ye’havé Da’at IV 43). Si le goût de la graisse de porc est dénaturé, on a tendance à être indulgent, comme l’explique le ‘Aroukh Hachoul’han (Yoré Dé’a 117, 29). S’agissant de Pessa’h, il y a un motif de plus grande rigueur, car le ‘hamets est également interdit à la jouissance. À l’inverse, il y a un motif d’indulgence : dès lors que le ‘hamets est devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien, il a perdu son statut de ‘hamets, si bien que son statut est à présent plus bénin que les autres produits interdits, qui l’étaient dès l’abord.

En pratique, selon les responsa Choël Ouméchiv, troisième édition II 146, il est permis de garder un savon contenant du ‘hamets, à Pessa’h, puisque son goût est détérioré. Mais il reste à savoir s’il est permis de l’utiliser. Les responsa Divré Malkiel IV 24, 43 interdisent l’usage de produits cosmétiques contenant de l’alcool ‘hamets, issu du blé, car c’est par le biais de cet alcool que leur odeur s’épand, ce qui confère une importance à cet alcool ; et l’on ne saurait soutenir que l’interdit s’annule parce que l’on pourrait séparer l’alcool des autres matières. Selon les responsa ‘Hazon Na’houm 46, on considère l’état présent du produit : si le goût du ‘hamets est altéré, il n’est pas interdit de l’utiliser. Le ‘Hazon Ich (Demaï 15, 1) propose un raisonnement selon lequel seul un produit propre à la consommation est frappé par l’interdit d’onction. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 62 permet, pour un besoin médical, de s’appliquer une crème contenant du ‘hamets. L’auteur du Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 2, 43 résume le sujet et adopte une position rigoureuse, mais, dans un cas où il est douteux qu’il y ait du ‘hamets dans le mélange, permet de s’appuyer sur les avis indulgents.

Il y a lieu, nous semble-t-il, de distinguer, en nous plaçant du point de vue même des décisionnaires rigoureux, entre le savon de suif et le savon de notre temps. Ce dernier se borne à nettoyer et à ôter les graisses, mais n’est pas absorbé par le corps ; le savon de suif, lui, est absorbé par le corps, si bien qu’il y a davantage de sens à comparer son emploi à un fait d’onction. C’est pourquoi nous avons distingué la crème, qui pénètre dans le corps, du savon et du shampooing (peut-être l’après-shampooing ressemble-t-il davantage à une crème). En pratique, nous avons entendu le Rav Rabinowitz enseigner que l’on peut être indulgent à l’égard de tout produit impropre à la consommation d’un chien ; c’est également ce qu’il tient de son maître, le Rav Pinhas Hirschprung, et c’est aussi ce qu’enseigne le Rav Dov Lior.

Dans les faits, la grande majorité des produits cosmétiques fabriqués en Israël ne comportent pas d’alcool de blé. Même dans la majorité des cosmétiques produits à l’étranger, il n’y a pas d’alcool de blé, car il est généralement plus cher que l’alcool de pomme de terre. Il est vrai que certains produits isolés contiennent de l’alcool de blé ; en ce cas, ceux qui se conforment à l’opinion rigoureuse s’abstiennent. Mais quand on ne sait si tel produit contient de l’alcool de blé, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes sont autorisés à être indulgents, en se fondant sur une conjonction de doutes.

Certains auteurs ont encore émis des craintes quant aux produits contenant du germe de blé, riche en vitamine A. Toutefois, il n’est pas certain que les liquides extraits du blé soient considérés comme ‘hamets ; et comme l’a écrit le Rav Kook (Ora’h Michpat p. 129), dans le cas même où ces liquides sont interdits, ils se sont annulés au sein d’une quantité soixante fois supérieure d’autres produits, avant Pessa’h, et ne se réactivent pas à Pessa’h. Bien plus : de nombreux décisionnaires estiment que, même si ces liquides ont été considérés comme ‘hamets, ils en ont perdu le statut puisqu’ils ne sont plus comestibles.

Une autre question se pose encore : celle des émulsifiants utilisés en cosmétique. Cependant, même quand des émulsifiants sont fait à base d’amidon de blé, il n’est pas certain qu’ils soient ‘hamets, outre le fait qu’ils ne sont pas comestibles. Aussi, en pratique, on peut être indulgent pour tous les cosmétiques impropres à la consommation.

01. Origine de la coutume ashkénaze

Le ‘hamets que la Torah interdit est produit à partir de l’une des cinq céréales que sont : le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle. Quant aux autres espèces, telles que le riz ou le millet, même si elles lèvent, leur fermentation n’est pas assimilée à celle des cinq espèces susmentionnées, et il est permis de les manger à Pessa’h. Il est vrai qu’un Tanna (maître de la Michna), Rabbi Yo’hanan ben Nouri, estime que le statut du riz est semblable à celui des cinq espèces, et que sa forme fermentée est interdite par la Torah. Mais selon les autres sages d’Israël, même si le riz lève, il est permis de le manger à Pessa’h (Pessa’him 35a) ; et tel était l’usage des grands sages de la Michna (les Tannaïm) et du Talmud (les Amoraïm). On rapporte ainsi que Rava mangeait du riz le soir du Séder (Pessa’him 114b).

Cependant, à l’époque des Richonim (il y a environ sept cents ans), on a commencé, dans les pays de langue germanique, à s’abstenir de consommer des légumineuses (qitniot). Ce n’étaient d’abord qu’une minorité de communautés qui avaient l’usage de se l’interdire ; puis, en quelques générations, la coutume se répandit dans toutes les communautés ashkénazes. Trois motifs principaux ont été donnés pour expliquer cette coutume :

  1. a) Puisqu’on a l’usage de cuire les légumineuses, comme les céréales, dans une casserole, il est à craindre que, si l’on cuit du riz, on y cuise aussi, par erreur, du gruau ou d’autres espèces céréalières.
  2. b) On a également l’habitude de faire de la farine à partir de légumineuses ; il est donc à craindre que des personnes ignorantes, voyant que l’on cuit, à l’eau ou au four, des aliments à base de farine de légumineuses sans prendre garde à leur fermentation, n’en viennent à se tromper, et à cuisiner de la farine de céréales, qui fermentera de leur propre fait. Certes, à l’époque talmudique, les Amoraïm n’avaient pas cette crainte, mais cela s’explique par le fait que la tradition était, à cet égard, claire et stable ; à la suite des exils et des pérégrinations, en revanche, la crainte s’est renforcée de voir, parmi les personnes simples, des Juifs ne sachant pas exactement ce qui est interdit et ce qui est permis, et qui, à la faveur de leur consommation de légumineuses, en viennent à consommer, par erreur, des céréales, sans prendre garde à leur fermentation.
  3. c) Le troisième motif est la ressemblance entre les céréales et les légumineuses : dans les deux cas, il s’agit de grains, qui sont collectés, puis gardés dans les mêmes entrepôts, pendant des périodes longues ; de sorte qu’il est à craindre que des grains de blé ou d’orge ne se mêlent aux légumineuses, et que, lorsqu’on cuira ces dernières, les grains de blé ou d’orge ainsi mêlés ne fermentent. De nos jours encore, cette crainte demeure, car, dans les mêmes entrepôts, on stocke parfois des céréales, parfois des légumineuses, et l’on n’a pas l’habitude de les nettoyer d’une fois à l’autre. De sorte que, concrètement, lorsqu’on inspecte des légumineuses, on y trouve aussi des grains de céréales. Ce mélange vient aussi du fait que, dans les mêmes champs, on a l’habitude de cultiver des céréales pendant un certain nombre d’années, puis, pour renouveler la vigueur de ces champs, on y cultive des légumineuses. Or il reste toujours dans ces champs des semences propres à la culture précédente ; par conséquent, si l’on a d’abord fait pousser du blé dans tel champ, puis du fenugrec, un peu de blé poussera aussi, avec les pousses de fenugrec ; et, après la moisson, parmi les grains de fenugrec, se trouveront aussi des grains de blé. Il en va de même pour les autres espèces. Parfois même, il ne se trouvera pas soixante fois plus de grains de légumineuses que de grains de céréales, comme on a pu le démontrer en examinant des récoltes. Ce problème concerne les espèces qui ressemblent, par leur taille, aux céréales.
  4. Coutume séfarade à l’égard des légumineuses et du riz

02. Coutume séfarade à l’égard des légumineuses et du riz

À l’époque des Richonim, toutes les communautés séfarades avaient coutume de consommer des légumineuses et du riz à Pessa’h. On veillait simplement à les bien trier, afin qu’il ne s’y mêlât point de céréales. C’est ainsi que Rabbi Yossef Caro écrit, dans le Beit Yossef (chap. 453), que personne n’a de telles craintes, hormis les Ashkénazes. Et telle est la coutume de la majorité des communautés séfarades.

Toutefois, parmi les A’haronim, certains des grands décisionnaires séfarades écrivent que de nombreuses personnes, accomplies dans leurs actions et craignant Dieu, ont pris l’usage de s’abstenir de riz à Pessa’h, ce en raison d’un incident qui eut lieu : il arriva qu’après avoir trié du riz plusieurs fois, on trouva encore du blé dans le plat de riz qui fut cuisiné (Peri ‘Hadach, ‘Hida). C’est ainsi que l’on adopta, à Smyrne, l’usage de s’abstenir de riz (Lev ‘Haïm 2, 94). Au Maroc également, nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas manger de riz pendant Pessa’h, ni de certaines autres légumineuses sèches. De nombreuses familles, à Bagdad, s’abstenaient de riz à Pessa’h ; et à ceux qui en mangeaient, on prescrivait de le vérifier deux ou trois fois (Ben Ich ‘Haï, première année, 96, 41). Il est juste que chacun poursuive la tradition de ses pères ; mais en cas de doute, ou de difficulté à maintenir ladite tradition, il convient de poser une question à une autorité rabbinique.

Il y a certaines épices, telles que le cumin, le curcuma et le fenugrec, auxquelles des céréales sont souvent mêlées ; sans inspection minutieuse, il est interdit de les consommer.

De nos jours, où le riz est stocké dans des postes d’emballage de farines et de semoule, ceux qui ont coutume de manger du riz à Pessa’h doivent acheter des sacs de riz portant un certificat de cacheroute spécifique à Pessa’h, puis bien trier le riz trois fois (‘Ama Davar 1, 61).

03. Epoux originaires de communautés différentes

Question fréquemment posée : que doivent faire des époux dont l’un vient d’une famille où l’on avait coutume d’interdire les légumineuses et l’autre d’une famille où l’on en mangeait ? L’un des grands Richonim, Rabbi Chimon ben Tséma’h Duran (Tachbets 3, 179), parlant d’un tel cas, écrit que la chose est simple et n’offre point de doute : il est inenvisageable que, les époux étant assis régulièrement à la même table, ce qui est permis à l’un soit défendu à l’autre. Aussi la femme doit-elle se conformer aux coutumes de son mari, car la femme est comme une partie de l’être même de l’homme. Nous voyons, dans le même sens, qu’une Israélite, quand elle épouse un Cohen (prêtre), prend le statut de Cohénet, et consomme donc de la térouma (part réservée aux prêtres) ; à l’inverse, une Cohénet, quand elle se marie avec un simple Israélite, prend le statut d’Israélite, à qui il est interdit de manger de la térouma. Des lois de la prêtrise, nous apprenons encore que, si le mari est mort, et que la veuve a un fils ou une fille de cet homme, elle conservera la coutume de son défunt mari ; si elle n’en a pas eu d’enfant, elle reviendra à la coutume de sa maison paternelle. (Toutefois, dans les cas de mariage mixte, on va d’après la femme ; car c’est la mère qui détermine la judéité de l’enfant, et non le père.)

Le Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 158) ajoute que le statut de la femme est semblable à celui d’une personne venant habiter dans un village où tout le monde a des coutumes différentes de celles dont elle avait l’habitude : si cette personne a l’intention d’habiter là de façon permanente, elle doit annuler ses coutumes précédentes et se conformer à celles des gens de son nouveau lieu (d’après Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 214, 2 ; Ora’h ‘Haïm 468, 4, Michna Beroura 14) ; de même, quand une femme se marie, c’est comme si elle passait désormais de sa maison paternelle à celle de son époux, si bien qu’elle doit adopter les coutumes de celui-ci.

D’après cela, si une femme ashkénaze est mariée à un Séfarade, elle peut manger des légumineuses à Pessa’h, et il n’est pas besoin, à cette fin, de procéder à l’annulation des vœux[a]. En effet, la règle veut que la femme suive les coutumes de son mari[1].


[a]. Hatarat nédarim : procédure d’annulation des vœux devant un tribunal rabbinique. Une coutume à laquelle on s’est conformé jusqu’ici de manière permanente est semblable à un vœu que l’on aurait contracté.

[1]. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 158 prouve que cette loi est toranique. En effet, nous voyons que la Torah dispense la femme mariée de l’obligation d’honorer ses parents [obligation consistant notamment à servir ses parents âgés] ; car la mitsva d’honorer ses parents requiert, dans le cas où il est nécessaire d’aller habiller et nourrir ses parents, que l’on y aille ; or dans la mesure où l’obligation de la femme envers son propre foyer a priorité, la Torah la dispense de tels devoirs envers ses parents (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 240, 17. Bien sûr, quand il n’y a pas de conflit entre ces deux devoirs, c’est une grande mitsva que d’aller honorer ses parents). D’après cela, il apparaît que la place de la femme, selon la Torah, est le foyer de son époux.

L’auteur écrit encore que la femme n’a pas besoin, pour adopter les coutumes de son époux, d’annulation des vœux. C’est aussi ce qui ressort du Michna Beroura 468, 14, selon lequel, quand on change de domicile, on a l’obligation d’adopter les usages des gens du nouveau lieu, ce qui laisse entendre que, puisque telle est la halakha, il n’est pas besoin d’annulation des vœux. C’est aussi l’avis du Kaf Ha’haïm 468, 43. De plus, en cas d’ardente nécessité, les Ashkénazes n’ont pas pris sur eux de s’abstenir de légumineuses ; ainsi, en cas de sécheresse, ou pour les besoins d’un malade, on est indulgent (Michna Beroura 453, 7). En outre, si deux coutumes contraires devaient coexister dans une même maison, cela entraînerait évidemment du tourment. Certes, pour le Sidour Pessa’h Kehilkhato 16, 13, la femme doit procéder à l’annulation des vœux ; quant au ‘Hazon ‘Ovadia p. 56 et note 10, il estime que la meilleure chose est d’y procéder en effet. Cependant, en pratique, elle n’a point besoin d’y procéder, et tel est l’usage.

Les Ashkénazes peuvent-ils annuler leurs vœux afin de pouvoir manger des légumineuses ? Selon le Mahari Ben Lev 38, si un Juif avait coutume de s’abstenir de légumineuses parce qu’il croyait que c’était du ‘hamets, il est autorisé à annuler ses vœux. Mais s’il savait, ou que ses ascendants aient su que ce n’est là qu’une rigueur coutumière, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation. D’après cela, il est interdit aux Ashkénazes d’annuler leurs vœux pour pouvoir consommer des légumineuses. Selon le Peri ‘Hadach 468, en revanche, quand un usage est né d’une erreur, il n’est aucun besoin de l’annuler ; mais si l’on savait qu’il s’agissait d’un usage rigoureux, on peut procéder à l’annulation. (Le sujet mérite cependant approfondissement : le Peri ‘Hadach dirait-il cela, même dans le cas d’une coutume adoptée par une communauté entière ? Il se peut qu’en ce cas, de son avis même, l’annulation n’ait aucun effet.) Le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 122 appuie l’opinion du Mahari Ben Lev. Et tel est bien l’usage, en pratique : on ne voit nulle part que des Ashkénazes procèdent à l’annulation des vœux pour manger des qitniot ; c’est seulement en cas de maladie que l’on fait une telle annulation.

04. Espèces incluses dans l’interdit

Les aliments connus pour être interdits au titre des légumineuses sont les suivants : riz, luzerne, pois, millet, sorgho, pois chiche, fenugrec (‘hilba), graines de tournesol, moutarde, sarrasin (koussémet, à ne pas confondre avec l’épeautre, kousmin, qui est une céréale interdite à Pessa’h), cumin, vesce, haricot sec, louf[b], soja, sapir[c], lentille, fève, lupin (tramousse), pavot, lin, carvi (kerouya), chanvre, haricot, sésame, graines de lupin, maïs, graines de trèfle, tamarin (datte indienne). Les produits fabriqués à partir de ces qitniot sont, eux aussi, inclus dans l’interdit coutumier, tels que les cornflakes (pétales de maïs), la farine de maïs, ou les galettes de riz. Le safran (que l’on appelait autrefois karkom) est permis, de même que le curcuma (kourkoum). Mais quand il est à craindre que de la farine soit mêlée au safran, celui-ci est interdit.

La moutarde et le lin ne sont pas des légumineuses, mais on a pris l’usage de les interdire parce qu’ils croissent sous forme de cosses, comme les légumineuses. L’aneth et les graines de coriandre ne sont pas des légumineuses, mais il faut bien les trier, car des grains de blé y sont fréquemment mêlés.

Concernant les cacahuètes, les usages divergent. À Jérusalem et dans de nombreux endroits, on s’abstient d’en manger (Miqraé Qodech 2, 60). En Lituanie, on avait l’usage d’en manger. Dans le cas où l’on ne saurait pas quel était l’usage de sa famille à cet égard, on pourra en manger (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 63).

La fécule de pomme de terre est autorisée à Pessa’h. Il n’y a pas lieu de dire que, au titre de la coutume interdisant les légumineuses, il faudrait interdire toute chose dont on fait de la farine ; en effet, seuls les produits que les grands Richonim ashkénazes avaient coutume d’interdire sont inclus dans la défense traditionnelle ; or il n’y avait pas alors de pommes de terre en Europe, si bien qu’elles échappent à l’interdit (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 63).

Concernant le quinoa, certains auteurs sont rigoureux, car il ressemble à une légumineuse ; d’autres sont indulgents, et estiment que l’interdit coutumier ne s’y applique pas, puisque ce n’est que dans la dernière génération que l’on a commencé à le consommer. De plus, ses graines sont beaucoup plus petites que celles des céréales, de sorte qu’on peut les en distinguer facilement. En pratique, l’opinion indulgente est principale, à condition de bien trier les graines ; ceux qui s’en tiennent à la position rigoureuse seront bénis pour cela.


[b]. Plante citée par la Michna, qui serait l’arum palestinien, ou une plante de l’espèce colocasia, dont les tubercules sont comestibles après plusieurs ébullitions.

[c]. Autre plante citée par la Michna. Selon les avis, il s’agirait d’une sorte de fève, de la vesce de Narbonne ou du haricot mungo.

05. Application de la coutume

Pour ceux-là même qui ne consomment pas de qitniot, il est permis de les conserver chez soi pendant Pessa’h. De même, il est permis d’en tirer profit, par exemple d’allumer une veilleuse avec de l’huile de légumineuses (Rama 453, 1).

Une personne ayant coutume de s’abstenir de légumineuses est néanmoins autorisée à en cuisiner pour celui qui a coutume d’en consommer à Pessa’h. En ce cas, il est bon de faire un signe informant que l’on ne cuisine pas pour soi-même. Il est de même permis au propriétaire d’un magasin d’alimentation d’y vendre des légumineuses pendant Pessa’h. Mais s’il est à craindre que des grains de blé soient mêlés aux légumineuses, et que ces dernières ne soient pas en quantité plus de soixante fois supérieure à celle du blé, on ne les vendra pas, afin de ne pas induire les acheteurs à transgresser l’interdit du ‘hamets. Il sera bon, par conséquent, de les inclure dans la vente du ‘hamets avant Pessa’h.

Si l’on a cuisiné un plat pour Pessa’h, et que des légumineuses y soient tombées : si l’on peut extraire les grains de légumineuse du plat, on les extraira, et ce qu’il est impossible d’extraire sera annulé au sein de la majorité. Mais si la majorité du plat est constituée de légumineuses, le plat sera considéré comme un plat de légumineuses, et il sera interdit de le manger à ceux qui se conforment à l’interdit coutumier des qitniot (Rama 453, 1, Michna Beroura 8-9).

Il est permis à ceux qui s’abstiennent de légumineuses de manger et de cuisiner dans des ustensiles, dans lesquels des légumineuses ont été cuisinées auparavant, du moment que ces ustensiles sont propres[2].


[2]. Quand un mélange contient des légumineuses, celles-ci s’annulent au sein de la majorité constituée par les autres ingrédients. Certes, des propos du Teroumat Hadéchen, il semble ressortir que les légumineuses ne s’annulent que dans une quantité soixante fois supérieure d’autres ingrédients. Mais selon les A’haronim, il suffit d’une majorité d’autres ingrédients pour qu’elles soient annulées. C’est ce qu’écrivent le Choul’han ‘Aroukh Harav 453, 5, le ‘Hayé Adam 127, 1, le ‘Havot Yaïr 6, le Elya Rabba 4. Cela, à condition que le mélange se soit fait a posteriori [c’est-à-dire que l’on se trouve devant le fait accompli] ; mais il est interdit à ceux qui s’abstiennent de qitniot de faire un tel mélange a priori (Kaf Ha’haïm 453, 25). De même, si l’on est invité chez des personnes qui mangent des légumineuses, et que l’on n’ait rien d’autre à manger, on pourra, a posteriori, extraire d’un plat contenant beaucoup de qitniot ce qui n’en est pas, par exemple des pommes de terre et des courgettes, quoiqu’elles aient absorbé le goût des qitniot. Si l’aliment qitniot et l’aliment non-qitniot se sont mélangés totalement, au point qu’on ne puisse plus les séparer, on pourra manger de ce plat, tant que les qitniot s’annulent dans une majorité de non-qitniot. Cependant, si les hôtes savaient à l’avance qu’ils auraient un invité non mangeur de qitniot, l’invité ne devra pas manger d’un plat au goût de qitniot, puisque l’on considérera que ce plat en a été mêlé, a priori. Ce n’est que si les hôtes avaient prévu de lui cuisiner un plat sans qitniot, et que, par erreur, ils y aient mêlé des qitniot, qu’il sera permis à l’invité d’en manger.

Si l’on a cuisiné des légumineuses dans tels ustensiles, et que ces ustensiles aient été bien nettoyés ensuite, ils sont cachères pour ceux qui s’abstiennent de qitniot, puisque ces dernières ne sont pas considérées comme un entier interdit. Aussi, tant que l’on sait que ces ustensiles ne peuvent transmettre de goût aux aliments, il n’y a pas là d’interdit.

Selon  certains auteurs, la coutume interdisant les légumineuses n’entre en vigueur qu’au commencement de la fête (Sidour Pessa’h Kehilkhato 16, 10, note 42) ; en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur ces avis. Mais en pratique, selon l’avis couramment admis, l’interdit des légumineuses coïncide avec celui du ‘hamets : dès le moment où ce dernier est interdit à la consommation, les légumineuses le sont également (‘Hoq Ya’aqov 471, 2, Maharcham 1, 183, Chévet Halévi III 31).

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