Zmanim

06. Jusqu’à quand on peut compter l’omer

Si l’on a l’habitude de réciter Arvit, tout au long de l’année, à une heure tardive, il est préférable de compter l’omer après sa prière régulière ; en effet, si l’on comptait, à part soi, au début de la nuit, on risquerait de se tromper ou d’oublier. De plus, il y a un plus haut degré de perfection à accomplir la mitsva au sein de l’assemblée.

Mais si c’est en raison de quelque empêchement que l’on ne peut dire Arvit dès la tombée de la nuit, et que l’on ait l’intention de réciter cette prière plus tard, seul, il sera préférable de compter l’omer dès la sortie des étoiles, afin de se hâter d’accomplir la mitsva dès le début de la nuit. De plus, il est à craindre que, après avoir récité seul Arvit, on n’oublie de compter l’omer[5].

Si l’on a oublié de compter durant la nuit : les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut compléter son compte pendant le jour. La Torah nous enseigne en effet que l’horaire du compte de l’omer dépend du temps de la moisson de la gerbe d’orge, comme il est dit : « Dès que la faucille sera aux blés, tu commenceras à compter sept semaines » (Dt 16, 9). Selon le Séfer Halakhot Guedolot, la halakha est conforme à l’opinion citée par le traité Mena’hot (71a) : si l’on n’a pas moissonné la nuit, on pourra, a posteriori, le faire le lendemain dans la journée ; par conséquent, la règle est la même pour le compte : si l’on a oublié de compter la nuit, on pourra le faire, a posteriori, le jour.

Selon Rabbénou Tam, la halakha est conforme à l’opinion citée au traité Méguila 20b-21a, d’après laquelle la mitsva de la moisson de la gerbe ne s’accomplit que la nuit ; dès lors, si l’on n’a pas compté l’omer de nuit, on ne peut compenser cela en comptant de jour. En pratique, la halakha est que, si l’on oublie de compter la nuit, on comptera le jour mais sans dire la bénédiction. D’un côté, on tient compte de l’opinion selon laquelle on peut compter de jour ; mais pour ne pas entrer dans un cas de doute portant sur une bénédiction vaine, on ne récite pas la bénédiction sur le compte de l’omer fait pendant le jour (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 489, 7). Les jours suivants, on pourra reprendre le compte en récitant la bénédiction (Teroumat Hadéchen, Michna Beroura 489, 34).


[5]. Quand on a l’habitude de prier plus tard au sein d’un minyan, il est à craindre que l’on n’oublie quelquefois de compter l’omer seul, puis, lorsque l’assemblée compte enfin l’omer, que l’on croie l’avoir déjà compté, de sorte que l’on perdrait le bénéfice de la mitsva. De même, il est à craindre que l’on n’oublie que l’on a déjà compté, et que l’on ne répète ensuite le compte, prononçant une bénédiction en vain. De plus, comme l’écrit le Chné Lou’hot Habrit, il y a davantage de perfection à compter l’omer au sein d’un minyan. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 99, Pisqé Techouvot 489, 2 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 3, note 3.

Quant au fait de savoir si l’on peut manger avant le compte de l’omer, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur la question, puisque, de toute façon, il est interdit de dîner avant la prière ; et dans les cas où il est permis de dîner avant la prière, parce que l’on sait que quelque chose nous rappellera à notre devoir à cet égard – comme nous l’apprenons dans La Prière d’Israël 25, 9 –, il devient également permis de dîner avant le compte de l’omer.

07. Si l’on oublie de compter l’un des jours

Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si le compte de l’omer constitue une seule et longue mitsva, qui s’étend de la fête de Pessa’h à celle de Chavou’ot, ou bien si, chaque jour, il existe une mitsva autonome de compter. Selon le Halakhot Guedolot, le compte de l’omer est une seule et longue mitsva, comme il est dit : « Sept semaines, qui seront entières » (Lv 23, 15). Par conséquent, celui qui oublie de compter un jour, a manqué d’accomplir la mitsva, et ne comptera plus les jours suivants. Mais selon la majorité des décisionnaires, le compte de chaque jour constitue une mitsva en soi ; aussi, celui qui oublie de compter un jour n’a manqué d’accomplir que la mitsva de ce jour, et il devra, le lendemain, continuer de compter en récitant la bénédiction (Tossephot, Roch, Ritva et d’autres).

En pratique, la halakha est la suivante : si l’on a oublié de compter un jour, on doit continuer de compter les jours suivants, conformément à l’opinion de la majorité des décisionnaires, qui estiment que chaque jour est autonome à cet égard. Simplement, on comptera sans bénédiction, car nous prenons en considération l’opinion selon laquelle tout le compte de l’omer constitue une seule mitsva, de sorte que, dès lors que l’on a oublié un jour, on a perdu la mitsva ; pour ne pas entrer dans un cas douteux en prononçant une bénédiction peut-être vaine, on comptera donc, les jours suivants, sans réciter la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 489, 8).

Toutefois, pour ne pas perdre entièrement le mérite de la bénédiction, tous ceux qui ont oublié de compter l’un des jours de l’omer devront former l’intention de s’acquitter de l’obligation de la bénédiction par le biais de l’écoute de celle-ci, récitée par l’officiant[6].

Cette règle illustre la tension accompagnant le compte de l’omer, car quiconque oublie un jour disjoint, dans une certaine mesure, la chaîne reliant Pessa’h à Chavou’ot, et perd le bénéfice de la bénédiction. Il est en effet grandement nécessaire de relier Pessa’h, qui exprime l’identité nationale du peuple juif, identité sainte, à Chavou’ot où nous avons reçu la Torah : il ne saurait y avoir de Torah sans Israël, ni d’Israël sans Torah.


[6]. Quelques explications supplémentaires sur la question : selon le Halakhot Guedolot, celui qui oublie un jour a manqué d’accomplir la mitsva, car il n’aura pas compté sept semaines complètes. Selon Rav Saadia Gaon, si l’on a oublié de compter le premier jour, on a manqué d’accomplir la mitsva, mais, si l’oubli porte sur quelque autre jour, on pourra continuer de compter avec bénédiction. Selon Tossephot sur Mena’hot 66a, l’opinion du Halakhot Guedolot est étonnante, et chaque jour donne lieu à une mitsva autonome. C’est aussi l’opinion de Rabbénou Yits’haq, du Roch, du Ritva et d’autres. Le Tour écrit que c’est aussi l’opinion de Rav Haï Gaon. Rabbi Yits’haq Ibn Ghiyat écrit aussi au nom de Rav Haï Gaon que, si l’on oublie de compter un jour, on comptera le lendemain selon le compte du jour, puis on ajoutera : « Et hier, c’était tel jour et telle semaine. » De cette manière, on compensera ce que l’on aura manqué.

En pratique, on prend en considération l’opinion du Halakhot Guedolot ; aussi, dans le cas où l’on aurait oublié de compter tel jour, on continuera de compter les jours suivants, mais sans bénédictions. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 489, 8, et telle est l’opinion de la majorité des A’haronim. Toutefois, certains A’haronim donnent pour instruction, en pratique, de se conformer à l’opinion de la majorité des Guéonim et des Richonim, pour lesquels, si l’on oublie de compter un jour, on peut continuer de compter, les jours suivants, avec bénédiction. C’est l’opinion du Che’arim Métsouyanim Behalakha 120, 7.

Une question se pose, à l’égard de l’opinion du Halakhot Guedolot : pourquoi, selon lui, répète-t-on la bénédiction chaque jour ? On est obligé de dire que, de l’avis même du Halakhot Guedolot, une mitsva différenciée se renouvelle chaque jour ; simplement, si l’on a oublié un jour, on a porté atteinte à l’entièreté du compte de l’omer, et l’on ne peut plus continuer de compter.

Si l’on sait d’avance que, tel jour de l’omer, on se trouvera dans un cas d’empêchement, et que l’on ne pourra compter, le ‘Hida estime que, dès le premier jour, on s’abstiendra de dire la bénédiction (‘Avodat Haqodech 7, 217). En effet, de l’avis du Halakhot Guedolot, toutes les bénédictions dites les jours précédant la carence l’auront été vainement.

Mais pour la majorité des décisionnaires, on comptera, jusqu’au jour de l’empêchement, sans omettre la bénédiction, car, de l’avis même du Halakhot Guedolot (auquel s’opposent d’ailleurs la grande majorité des décisionnaires), quand on omet de compter un jour, les bénédictions des jours précédents ne deviennent pas vaines pour autant (Qinat Sofrim, Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm III 32). Cela ne peut se comparer au cas du compte des jours de purification de la zava [femme qui a un écoulement sanguin, trois jours de suite, mais dans une période autre que les règles]. Tossephot (sur Ketoubot 72a) explique en effet que l’on ne dit pas de bénédiction sur un tel compte car, si la femme venait à l’interrompre, ce compte serait entièrement invalidé ; dans le cas de l’omer, en revanche, la période de supputation se poursuit, même si l’on a oublié de compter, et la fête de Chavou’ot arrive le cinquantième jour. Si bien que tout ce que l’on aura compté de façon continue l’aura été valablement, et la bénédiction aura été valablement dite. Ce n’est qu’après avoir manqué de compter un jour que, puisque désormais le compte individuel ne peut plus être plus continu, le Halakhot Guedolot estimera que le compte n’est plus complet. Cf. Pisqé Techouvot 489, 22.

Si l’on a oublié de compter un jour, et que l’on doive officier (par exemple à l’occasion du jahrzeit [anniversaire de la mort] d’un proche parent), on demandera à un autre fidèle de dire la bénédiction de l’omer et de compter à sa place, malgré la gêne que l’on peut ressentir. Certains estiment que, pour éviter une situation de honte, il est permis à l’officiant de s’appuyer sur la majorité des décisionnaires, qui pensent que, même si l’on a oublié de compter un jour, on a l’obligation de poursuivre le compte, et que l’on peut donc réciter la bénédiction et acquitter, par elle, les fidèles. Cf. Pisqé Techouvot 489, 20.

08. En tout cas de doute, on continue de compter avec bénédiction

Si l’on éprouve un doute : « Peut-être ai-je oublié de compter un jour ? », on pourra continuer de compter en prononçant la bénédiction, car c’est seulement quand on est certain d’avoir oublié de compter un jour que l’on tient compte de l’opinion selon laquelle on ne peut continuer à compter avec bénédiction.

De même, si l’on a oublié de compter pendant la nuit, et que, s’en souvenant le lendemain, on ait compté dans la journée, on pourra continuer, les jours suivants, de compter en disant la bénédiction. En effet, s’il est vrai que certains auteurs pensent que l’on ne se rend pas quitte de son obligation par un compte fait de jour, d’autres estiment que, a posteriori, on accomplit la mitsva, même en comptant durant le jour, ce qui justifie que l’on compte les jours suivants sans omettre la bénédiction[7].

Dans le cas où un jeune homme devient bar-mitsva pendant la période de l’omer, un doute s’élève.

Selon plusieurs décisionnaires, même si le jeune homme a eu soin de compter chaque jour précédant sa bar-mitsva, il ne pourra continuer de réciter la bénédiction du compte les jours suivants ; en effet, ce qu’il aura compté avant de devenir bar-mitsva ne peut être considéré comme formant une suite continue avec ce qu’il comptera après être devenu majeur. Mais la majorité des décisionnaires estiment que, dès lors que le jeune homme a eu soin de compter chaque jour, jusqu’à son accession au statut de bar-mitsva, son compte doit être regardé comme complet ; dans cette mesure, il pourra continuer de compter en prononçant la bénédiction. Tel est l’usage généralement répandu[8].

En revanche, si une personne s’est convertie au judaïsme pendant la période de l’omer, elle comptera, du jour de sa conversion, sans bénédiction, puisqu’elle n’avait pas compté l’omer (au titre de la mitsva) avant sa conversion.


[7]. Le Teroumat Hadéchen I 37 écrit que, bien que l’on ait l’usage de suivre l’avis du Halakhot Guedolot, cela ne vaut que lorsqu’il est certain que l’on a oublié de compter. En revanche, quand la chose est douteuse, on se conduit suivant la majorité des décisionnaires. L’auteur donne à cela un motif supplémentaire : selon certains, le compte de l’omer est, de nos jours encore, une mitsva de la Torah ; par conséquent, en cas de doute, on a l’obligation d’être rigoureux, et de continuer de compter ; dès lors, on dit aussi la bénédiction. (L’auteur ajoute une raison supplémentaire : dire une bénédiction en vain n’est interdit que rabbiniquement ; toutefois, le Choul’han ‘Aroukh, quoiqu’il tranche comme le Teroumat Hadéchen au chap. 489, 8 – en considérant qu’en cas de doute on continue de compter avec bénédiction –, penche plutôt, en 215, 4, dans le sens des décisionnaires pour lesquels une bénédiction dite en vain est un interdit toranique.)

Selon la majorité des décisionnaires, même si l’on se souvient de son oubli pendant la période de bein hachmachot (entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit) [et que l’on compte donc à ce moment-là], on pourra continuer, les jours suivants, de compter en prononçant la bénédiction. Il est vrai que, si l’on a compté in extremis durant la période de bein hachmachot, il est doublement douteux que l’on se soit acquitté de la mitsva. En effet, certains estiment que l’on ne s’en acquitte pas en comptant de jour ; et même si l’on tient que l’on s’en acquitte en comptant de jour, la période de bein hachmachot est elle-même douteuse : appartient-elle au jour précédent ou à la nuit suivante ? Mais quoi qu’il en soit, dans la mesure où il n’est pas certain que l’on n’ait pas accompli la mitsva de compter, on pourra s’appuyer sur la majorité des décisionnaires, selon lesquels il existe, chaque jour, une mitsva autonome de compter ; on continuera donc de compter en récitant la bénédiction.

De plus, ce que nous appelons, d’après notre coutume, bein hachmachot, appartient pleinement au jour, suivant l’analyse de Rabbénou Tam, comme l’écrit le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 261, 2. Et bien que notre coutume ne suive pas Rabbénou Tam à cet égard, il y a lieu de joindre son opinion, en un tel cas de doute, aux autres motifs d’indulgence. Il est vrai que certains auteurs sont rigoureux en pratique : ainsi du Kaf Ha’haïm 489, 83. Mais, comme on l’a dit, la majorité des décisionnaires estiment que l’on continuera, les jours suivants, de compter en récitant la bénédiction. C’est en ce sens que tranchent notamment le Choel Ouméchiv, le Yabia’ Omer IV, Ora’h ‘Haïm 43 et le Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, 7.

[8]. Le Birké Yossef écrit que, après être devenu bar-mitsva, le jeune homme ne pourra continuer de compter l’omer en récitant la bénédiction. C’est aussi l’opinion du ‘Hidouché Harim et d’autres auteurs, parmi lesquels le Yabia’ Omer III 28. Toutefois, pour la majorité des décisionnaires, on pourra continuer de compter en récitant la bénédiction. C’est notamment la position des responsa Ktav Sofer 99, du ‘Aroukh Hachoul’han 489, 15, du Kaf Ha’haïm 94, du Har Tsvi II 76 et du Or lé-Tsion I 95 ; et tel est l’usage répandu.

Il y a à cela plusieurs raisons : puisque le jeune homme était auparavant tenu de compter l’omer, au titre de l’éducation, ce qu’il a compté durant cette période lui sera aussi utile ensuite. De plus, une fois devenu bar-mitsva, il sera aussi, à tout le moins, tenu de compter l’omer au titre de l’éducation. En outre, puisque le jeune homme avait atteint l’âge de douze ans, il a le statut de moufla samoukh lé-ich [jeune homme près d’atteindre l’âge de la bar-mitsva, et qui est capable, s’il fait un vœu, d’en comprendre la valeur], dont les vœux sont valides, de par la Torah : or, dès lors qu’il a pris l’usage de compter, cette habitude doit être considérée comme la formation d’un vœu. Par conséquent, son obligation de compter est, dès avant la bar-mitsva, toranique. Enfin, du point de vue même de l’entièreté des sept semaines, et puisque en pratique le jeune homme a compté l’omer, pourquoi la période ne lui serait-elle pas imputée comme entière, bien qu’il ne se trouvât pas, au début de ladite période, à un même degré d’obligation ? Et même si l’on doute de devoir prendre en considération ce qu’il a compté en tant que mineur, nous avons vu que, en tout cas de doute, on continue de compter en récitant la bénédiction. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 2, note 8.

09. Les femmes et le compte de l’omer

Conformément au principe bien connu selon lequel les femmes sont exemptées des mitsvot « positives » (c’est-à-dire des obligations de faire) conditionnées par le temps, les femmes sont exemptées de la mitsva de compter l’omer, puisque cette mitsva est dépendante du temps (cf. La Prière juive au féminin, chap. 3, quant à la signification de ce principe).

Mais une femme qui le souhaite peut accomplir une mitsva positive conditionnée par le temps, et, ce faisant, son acte participe de la mitsva. Nous voyons ainsi que les femmes ont coutume d’écouter la sonnerie du chofar à Roch hachana, saisissent le loulav à Soukot et s’installent sous la souka. Simplement, les décisionnaires sont partagés quant à la question de la bénédiction.

Selon le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 589, 6), elles ne prononcent pas la bénédiction ; et telle est la coutume la plus répandue parmi les femmes séfarades. Selon le Rama, une femme qui accomplit une mitsva positive déterminée par le temps est autorisée à réciter la bénédiction y afférente. Tel est l’usage ashkénaze (La Prière juive au féminin 2, 8). Toutefois, certains décisionnaires ashkénazes estiment qu’il est préférable pour la femme de ne point dire la bénédiction sur le compte de l’omer. En effet, puisqu’elle ne se trouve pas à la synagogue, il y a davantage de risque qu’elle n’oublie de compter quelque jour ; il est donc à craindre qu’elle ne s’aperçoive pas de cet oubli, et qu’elle continue à compter les jours suivants en disant la bénédiction. Or nous avons vu que, si l’on oublie de compter un jour, on n’est plus autorisé à dire la bénédiction sur le compte des jours suivants (Michna Beroura 489, 3). Certains auteurs écrivent que, selon la Kabbale, les femmes ne doivent pas compter l’omer (Rav Pe’alim I Sod Yécharim 12). À l’inverse, d’autres auteurs écrivent que la coutume ashkénaze veut que les femmes comptent l’omer (Maguen Avraham 489, 1).

En pratique, une femme qui sait, en son for intérieur, qu’elle peut compter tous les jours de l’omer, et que, si elle oubliait un jour, elle saurait continuer sans bénédiction, est autorisée, suivant la coutume ashkénaze, à compter avec bénédiction. En particulier, quand une femme a l’usage de réciter chaque soir la prière d’Arvit, ou que sa famille a l’habitude de lui rappeler de compter, la crainte d’oublier la mitsva de l’omer est moindre. Et si elle le veut, elle pourra, selon la coutume ashkénaze, réciter la bénédiction.

10. Détails d’application de la mitsva du compte

Si votre prochain vous demande, à un moment convenant à l’accomplissement de la mitsva : « Quel jour de l’omer sommes-nous ? », et que vous n’ayez pas encore compté l’omer ce jour-là, en récitant préalablement la bénédiction, vous ne devrez pas lui répondre : « Aujourd’hui, nous sommes tel jour ». En effet, si vous lui indiquiez le jour, vous vous acquitteriez déjà, en cela, de la mitsva du compte de l’omer, et vous ne pourriez donc plus réciter la bénédiction avant que de compter. Vous répondrez donc : « Hier, nous étions tel jour » (Choul’han ‘Aroukh 489, 4).

Toutefois, si l’on indique à son prochain le jour de l’omer où l’on est, tout en formant l’intention explicite de ne pas se rendre quitte, par cette réponse, de son obligation, on ne s’en acquittera pas, et l’on pourra donc, ensuite, dire la bénédiction puis compter. Si l’on est déjà parvenu à la période où le compte est composé de jours et de semaines, et que l’on n’ait indiqué, dans sa réponse à son prochain, que le nombre des jours, on pourra, a posteriori, réciter ensuite la bénédiction avant que de compter ; en effet, en ne comptant pas de la manière habituelle – en mentionnant jours et semaines –, on aura manifesté son intention de ne pas s’acquitter, par sa réponse, de son obligation de compter (Michna Beroura 489, 22).

Avant de réciter la bénédiction, on pensera, en son for intérieur, au jour que l’on est au sein de l’omer (cf. Choul’han ‘Aroukh 489, 6, Cha’ar Hatsioun 37). Si l’on a un doute, par exemple si l’on ne sait pas si l’on est à présent le neuvième ou le dixième jour, et que l’on n’ait personne à qui demander, on dira les deux comptes, afin de sortir du doute. Toutefois, s’agissant de la bénédiction, les décisionnaires sont partagés : certains disent que l’on ne peut réciter la bénédiction que sur un compte clair et su ; d’autres estiment que l’on récite la bénédiction, même pour un compte où demeure le doute, du moment qu’il est certain que l’un des deux chiffres avancés est juste (cf. Pisqé Techouvot 489, 17). En pratique, puisqu’il y a là un doute, on ne récitera pas la bénédiction.

01. Signification des usages de deuil observés pendant l’omer

Les jours qui relient la fête de Pessa’h à celle de Chavou’ot sont des jours marqués par la douleur, parce que vingt-quatre mille disciples de Rabbi Aqiba moururent durant cette période. Par conséquent, on observe quelques coutumes de deuil pendant ces jours : on ne se marie pas ni ne se coupe les cheveux ; de même, on n’y organise pas de danses qui ne soient pour les besoins d’une mitsva.

Avant d’étudier dans les détails ces coutumes de deuil, il convient d’évoquer quelque peu le motif central du deuil, en recherchant pour quelle raison les disciples de Rabbi Aqiba ont été frappés par une telle mortalité.

Le traité Yevamot 62b rapporte :

Nos maîtres ont enseigné : « Rabbi Aqiba avait douze mille paires de disciples… Tous moururent en une même période, parce qu’ils ne se faisaient pas honneur l’un à l’autre. Le monde resta ainsi désolé, jusqu’à ce que Rabbi Aqiba se rendît chez nos maîtres du sud et leur enseignât la Torah. [Et ses nouveaux disciples furent :] Rabbi Méïr, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossé, Rabbi Chimon et Rabbi Eléazar ben Chamoua ; ce sont eux qui maintinrent la Torah. » Un sage a enseigné : « Tous [les anciens disciples de Rabbi Aqiba] moururent entre Pessa’h et Chavou’ot… et tous connurent une pénible mort. »

Le Midrach raconte encore que Rabbi Aqiba dit à ses nouveaux disciples : « Mes fils, les premiers disciples ne moururent qu’en raison de la jalousie (tsarout ‘ayin, litt. étroitesse du regard, c’est-à-dire manque de générosité) qu’ils avaient l’un envers l’autre. Ayez à cœur de ne pas faire de même » (Gn Rabba 61, 3)[1].

Depuis lors, ces jours de l’omer sont des jours où l’on respecte certaines coutumes de deuil, et où l’on s’efforce de réparer les liens unissant l’homme à son prochain, en particulier entre étudiants de Torah. Et puisqu’il s’agit de coutumes adoptées par le peuple juif sans qu’elles soient issues d’un décret des sages, il existe des différences de coutumes entre les diverses communautés, comme nous le verrons par la suite.

Environ mille ans plus tard, à l’époque des Croisades, commencées en 4856 (1096 de l’ère civile), les Chrétiens assassinèrent des dizaines de milliers de Juifs en pays germaniques, et ces catastrophes, elles aussi, se sont produites pour la plupart dans la période de l’omer. Environ cinq cents ans plus tard, dans les années 5408 et 5409 (1648-1649 è. c.), de terribles massacres eurent de nouveau lieu, à l’est de l’Europe ; des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de Juifs furent assassinés. Dans leur majorité, ces pogromes eurent lieu, là encore, dans la période de l’omer. C’est pourquoi les communautés ashkénazes ont eu tendance à être plus rigoureuses quant aux coutumes de deuil propres à ces jours.


[1]. Dans la Guémara, il est écrit que la mort pénible que connurent les disciples de Rabbi Aqiba était la diphtérie. Mais Rav Cherira Gaon, dans son épître, écrit qu’ils moururent suite à un décret de persécution antijuive. Dans le même ordre d’idées, nous avons entendu une explication intéressante, selon laquelle cette mortalité eut lieu à l’époque de la révolte de Bar Kokhba. Parmi les élèves de Rabbi Aqiba, certains partirent combattre les Romains, et d’autres poursuivirent leur étude. Or les soldats et les étudiants de yéchiva se méprisaient mutuellement, chacun disant : « Je suis plus grand que mon prochain, car ce que je fais est important et utile, tandis que lui ne se rend en rien utile. » En raison de cette haine gratuite, qui opposait les soldats et les étudiants, ils furent défaits devant l’ennemi, et tous moururent en une même période.

Et certes, la date n’est pas un hasard : elle se situe entre Pessa’h, qui exprime l’identité nationale juive, et Chavou’ot, qui représente la Torah spirituelle. Ces disciples, qui ne s’honoraient pas mutuellement, créèrent une séparation et une division entre Pessa’h et Chavou’ot, entre l’identité nationale et la Torah ; c’est pourquoi ils moururent à cette époque.

Certains possèdent une autre version du Midrach Rabba : « Ils manquaient de générosité en matière de Torah, l’un envers l’autre. » D’après cela, afin de réparer cette faille, nous devons viser principalement le fait que les étudiants de Torah des différentes tendances s’honorent grandement les uns les autres. (Cf. ci-après, fin de la note 13, où il est dit que cette période présente également un côté festif, car elle est comparable à un vaste ‘Hol hamo’ed [période intermédiaire entre deux jours de fête chômés] s’étendant entre Pessa’h et Chavou’ot.)

02. Période d’application des coutumes de deuil

Il existe de nombreux usages, quant aux limites temporelles des coutumes de deuil. Nous mentionnerons les quatre principaux :

  • Les coutumes de deuil s’observent tout au long de l’omer. Cet usage se base sur la version de la Guémara que nous possédons (Yevamot 62b), où il est dit que les disciples de Rabbi Aqiba moururent depuis Pessa’h jusqu’à Chavou’ot ; par conséquent, il y a lieu de se conformer aux coutumes de deuil durant tous ces jours.
  • Les coutumes de deuil se poursuivent jusqu’au trente-troisième jour de l’omer (Lag ba’omer) seulement. Cet usage suit la tradition bien connue, selon laquelle la mortalité cessa de frapper les disciples de Rabbi Aqiba le trente-troisième jour de l’omer.
  • Les coutumes de deuil se poursuivent jusqu’au trente-quatrième jour de l’omer. Cet usage suit la tradition séfarade, selon laquelle la version exacte de la Guémara établit que les disciples de Rabbi Aqiba moururent jusqu’au « partage » de Chavou’ot (pros ‘atséret). Pros signifie moitié, partition en deux tranches ; dans notre texte, on désigne par-là la moitié d’une période d’un mois (c’est-à-dire la moitié d’une période de trente jours) précédant Chavou’ot. Or quand on soustrait quinze jours aux quarante-neuf que comporte l’omer, il reste trente-quatre jours durant lesquels la mortalité frappa les disciples de Rabbi Aqiba ; et c’est à pareilles dates que s’observent les coutumes de deuil.
  • On respecte trente-trois jours de deuil ; cet usage suit la tradition selon laquelle les disciples de Rabbi Aqiba moururent durant toute la période de l’omer, à l’exception des jours destinés à une joie particulière, c’est-à-dire les jours de Chabbat et de fête. Ces jours sont au nombre de trente-trois ; et l’on doit donc observer des coutumes de deuil pendant trente-trois jours continus, sans qu’il importe que ces jours se situent au début ou à la fin de la période de l’omer[2].

[2]. Sources : 1) Selon Rav Netronaï Gaon, Rav Haï Gaon et Rabbi Yits’haq Ibn Ghiyat, depuis la mort des disciples de Rabbi Aqiba, on ne se marie plus entre Pessa’h et Chavou’ot ; c’est aussi ce que rapporte le Tour 493, comme opinion générale, sans précision d’auteur. Le Or’hot ‘Haïm se prononce dans le même sens, quant aux mariages et au fait de se faire couper les cheveux (Minhagué Israël I p. 101-102). Le Chibolé Haléqet et Rabbénou Yerou’ham mentionnent deux raisons supplémentaires d’observer des coutumes de deuil pendant toute la durée de l’omer : a) selon Rabbi Yo’hanan fils de Nouri, le jugement des impies dans la Géhenne (le Guéhinom) a lieu de Pessa’h à Chavou’ot ; b) ce sont des jours de jugement sur les récoltes.

2) 3) Ces usages sont basés sur la tradition selon laquelle la mortalité cessa de frapper les disciples de Rabbi Aqiba le trente-troisième jour de l’omer, comme l’écrivent plusieurs Richonim, parmi lesquels le Méïri sur Yevamot 62b : « Les Guéonim tenaient pour tradition que la mortalité cessa le jour de Lag ba’omer. On a donc pour coutume de ne pas jeûner ce jour-là ; pour cette même raison, on a l’usage de s’abstenir de se marier depuis Pessa’h jusqu’à ce moment. »

La Guémara (Yevamot) elle-même présente des variations de versions ; le Manhig rapporte, au nom de Rabbi Zera’hia Halévi, que, selon la version séfarade, les disciples de Rabbi Aqiba n’ont été frappés que jusqu’à pros ’atséret ; d’après l’estimation selon laquelle le terme pros désigne la moitié d’un mois, c’est-à-dire quinze jours, il faut donc observer des usages de deuil jusqu’au trente-quatrième jour de l’omer.

Mais il y a là une difficulté : selon la tradition attribuée aux Guéonim, les disciples de Rabbi Aqiba ont cessé de mourir le trente-troisième jour ; tandis que, selon le calcul basé sur l’interprétation du terme pros, il faut conserver des usages de deuil jusqu’au trente-quatrième jour. La réponse est que nous sommes en présence de deux opinions. Selon les uns, il faut respecter les usages de deuil jusqu’au trente-quatrième jour : c’est l’opinion de Rabbi Yehochoua Ibn Chouaib et du Tachbets I 178 (cités par le Beit Yossef 493) ; c’est aussi la position du Choul’han ‘Aroukh 493, 2 : « On a coutume de ne pas se faire couper les cheveux jusqu’à Lag ba’omer [inclus], car on dit que c’est alors que [les disciples de Rabbi Aqiba] cessèrent de mourir ; il ne faut pas se faire couper les cheveux avant le trente-quatrième jour au matin. » Peut-être les tenants de cette position expliqueraient-ils que les disciples de Rabbi Aqiba furent encore frappés par la mortalité durant toute la trente-troisième journée, de sorte que le deuil ne s’achève qu’au trente-quatrième jour.

À la différence de la position du Choul’han ‘Aroukh, il ressort du Manhig (lois du mariage 106) que le deuil s’achève dès le trente-troisième jour. C’est l’avis d’autres Richonim, et d’A’haronim. Selon eux, il faut comprendre que la Guémara, en parlant de pros, visait environ la moitié d’un mois, car, dès seize jours avant Chavou’ot, le deuil prend fin. C’est ce qu’écrit Rabbi Ya’aqov Castro (cf. ci-après, note 3).

4) Les Richonim rapportent, au nom des tossaphistes (sans que cela soit imprimé dans les commentaires de Tossephot dans la version de la Guémara dont nous disposons), que les disciples de Rabbi Aqiba moururent tout au long des trente-trois jours profanes qui, au sein de l’omer, ne sont pas particulièrement destinés à la joie.

Si, des quarante-neuf jours de l’omer, on soustrait les sept jours de Pessa’h ainsi que le lendemain de la fête (appelé Isrou ‘hag), les six Chabbats et les trois jours de néoménie, il reste trente-trois jours durant lesquels la mortalité frappa les disciples de Rabbi Aqiba ; en référence à ces jours, il faut observer des usages de deuil pendant trente-trois jours consécutifs. Certains ont coutume d’observer ce deuil au début de l’omer, d’autres à la fin.

Cette tradition est mentionnée par Rabbi Yehochoua Ibn Chouaib, que cite le Beit Yossef. Elle est rapportée par le Rama 493, 3 ; le Baït ‘Hadach, le Michna Beroura 493, 13 et le Béour Halakha ad loc. en expliquent les règles. Dans de nombreuses communautés ashkénazes, on a coutume de marquer ce deuil précisément à la fin de l’omer, parce que c’est au mois d’iyar et au début du mois de sivan que commença la croisade au cours de laquelle nos ennemis perpétrèrent de terribles crimes. Le 8 iyar, eurent lieu les massacres dont fut victime la communauté de Spire, le 23 iyar, ce fut le tour de la communauté de Worms, puis le 3 sivan celui de Mayence, et le 6 sivan celui de Cologne. La coutume ancienne consistait à faire débuter les usages de deuil au 2 iyar, jusqu’à la veille de Chavou’ot.

Quoiqu’il en soit, on peut aussi, d’après cette coutume, respecter les usages de deuil au début de l’omer. Et bien que, durant ‘Hol hamo’ed de Pessa’h, les usages de deuil n’ont pas véritablement lieu de s’exprimer – puisque c’est alors une mitsva que de se réjouir –, cela ne remet pas en question le nombre de trente-trois jours, de la même façon que les Chabbats, durant lesquels on n’observe pas de deuil, font pourtant bien partie du compte de trente-trois jours, pendant l’omer, ou du compte de sept jours dans un deuil normal.

Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 1-3, Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 21 et Minhagué Israël I p. 101-111, où les coutumes séfarades et ashkénazes sont expliquées ; dans le supplément à cet ouvrage, vol. IV 237-241, l’auteur apporte la preuve que le terme pros ne signifie pas la moitié, mais proche de. D’après cela, la version de la Guémara parlant de pros ‘atséret ne vise pas le milieu des trente jours précédant Chavou’ot, mais bien la veille de Chavou’ot [pros ‘atséret signifie, d’après cela, « proche de la fête de ‘Atséret », c’est-à-dire la veille de Chavou’ot].

Il faut signaler qu’une autre coutume a existé, d’après laquelle on observe des usages de deuil durant toute la période de l’omer, à l’exception des jours de Roch ‘hodech et de Lag ba’omer où tout est permis. Mais cette coutume n’a plus cours (elle est rapportée par le Maguen Avraham 493, 5 et le Michna Beroura 15).

03. La coutume séfarade

Selon l’auteur du Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 493, 1-2), les usages de deuil commencent dès le premier jour de l’omer, et se poursuivent jusqu’au matin du trente-quatrième jour. Cette position suit la version de la Guémara selon laquelle les disciples de Rabbi Aqiba moururent jusqu’à pros ‘atséret, ce que l’on comprend ici comme « quinze jours avant la fête de Chavou’ot », de sorte que les usages de deuil doivent se poursuivre jusqu’au trente-quatrième jour de l’omer. Simplement, comme pour un deuil de sept jours, une partie du jour est considérée comme son intégralité : dès lors que l’endeuillé est quelque peu resté assis sur le sol au début du septième jour, il s’est déjà acquitté du deuil de ce septième jour, et peut se relever de son deuil. La règle est la même quant aux usages de deuil de l’omer. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du trente-quatrième jour : dès le matin de ce jour, puisque quelques instants sont passés depuis le lever de l’aube, ce fragment de jour est considéré comme sa totalité, et tous les usages de deuil s’achèvent.

Certes, le trente-troisième jour (Lag ba’omer), il est permis de chanter, de jouer de la musique et de danser en l’honneur de la hiloula (anniversaire du décès) de Rabbi Chimon bar Yo’haï. Mais les autres usages de deuil restent en vigueur, et il est interdit, suivant cette coutume, de se marier et de se faire couper les cheveux à Lag ba’omer. Quand s’achève le trente-troisième jour, il est interdit, dans la nuit du trente-quatrième, de jouer de la musique et de danser. Et quand vient le matin du trente-quatrième, tous les usages de deuil prennent fin. (S’agissant de se faire couper les cheveux, ceux qui suivent les coutumes de Rabbi Isaac Louria sont rigoureux, et attendent la veille de Chavou’ot, comme le rapporte le Kaf Ha’haïm 493, 13).

Dans certaines communautés séfarades, tous les usages de deuil prennent fin à Lag ba’omer. Telle est la coutume de Turquie et d’Egypte. Il est vrai que la coutume séfarade la plus répandue, de nos jours en Israël, n’est pas celle-là ; mais quand il est grandement nécessaire de trouver une possibilité d’indulgence, à Lag ba’omer ou dans la nuit du trente-quatrième jour, il y a lieu de poser une question à un maître de Torah[3].


[3]. La coutume séfarade est exposée par le Choul’han ‘Aroukh 493, 1-2. Ci-dessus, § 2 (troisième coutume), nous avons vu sur quoi se base cet usage : sur la version de la Guémara parlant de pros ‘atséret, expression qui, explique-t-on, désigne la période allant jusqu’au trente-quatrième jour.

Certes, de l’avis de plusieurs grands décisionnaires séfarades, les usages de deuil s’achèvent dès Lag ba’omer ; c’est ce qu’écrivent Rabbi Ya’aqov Castro et le Rav Y. Raqa’h, lequel explique que pros ne désigne pas nécessairement la moitié exacte d’un mois. Le Cheyaré Knesset Haguedola, Hagahot Beit Yossef 493, 3, rapporte ainsi que l’on a coutume, à Constantinople, de se marier à Lag ba’omer. C’est aussi ce qu’écrivent le Peri ‘Hadach, le Nehar Mitsraïm et d’autres. Toutefois, l’usage généralement observé est celui du Choul’han ‘Aroukh, et c’est en ce sens que tranchent le Ye’havé Da’at III 31 et le Yabia’ Omer III, Ora’h ‘Haïm 26, 4. Quoi qu’il en soit, dans les cas de nécessité pressante ou de perte financière, il y a lieu d’être indulgent, si l’on obtient d’une autorité rabbinique une réponse en ce sens. C’est en ce sens que s’exprime le Yabia’ Omer V 38. Cela vaut en particulier pour ceux qui sont originaires de communautés où l’on avait coutume d’être indulgent à Lag ba’omer, notamment les originaires de Turquie. (Pour la nuit du trente-quatrième jour, on peut associer aux facteurs d’indulgence l’opinion de Na’hmanide, selon lequel une petite partie de la nuit peut être considérée comme l’ensemble de la journée ; cf. ci-après, note 5).

Selon le Radbaz et le Peri ‘Hadach, si l’on n’a pas encore accompli la mitsva de procréer (peria ourvia), il n’y a aucune interdiction de se marier pendant ces jours. Telle est aussi la coutume du Yémen (Chtilé Zeitim 493, 4, Maharits II 111). Mais en pratique, on n’est indulgent à cet égard qu’en cas de nécessité pressante, et en accord avec les instructions d’un rabbin (les Yéménites eux-mêmes ne sont pas indulgents, cf. Choul’han ‘Aroukh Hameqoutsar 92, 7).

04. La coutume ashkénaze

La coutume ashkénaze la plus répandue en Israël mêle plusieurs traditions. Pour l’essentiel, les usages de deuil sont observés jusqu’à Lag ba’omer, mais une minorité de ces usages se poursuivent au-delà de cette date. Cela correspond à la tradition selon laquelle la calamité qui frappa les disciples de Rabbi Aqiba cessèrent à Lag ba’omer, mais ceux des disciples dont la maladie avait commencé avant cette date continuaient de mourir jusqu’à Chavou’ot (Maharal, ‘Hidouché Agadot, Yevamot 62b). Par conséquent, jusqu’à Lag ba’omer, on a l’usage de ne pas se faire couper les cheveux, ni de se marier, ni de jouer de la musique ou de danser ; tandis que, après cette date, on s’abstient simplement de se marier et de participer à de grandes réceptions joyeuses. Il y a à cela un autre motif : à l’époque des croisades et des événements de 5408 et 5409 (1648-1649 è. c.), des centaines de milliers de Juifs des communautés ashkénazes furent assassinés, et ces massacres eurent lieu, dans leur majorité, à la fin de la période de l’omer.

Aussi a-t-on pris l’usage, dans les communautés ashkénazes, de s’abstenir, durant ces jours, de participer à de grandes festivités. En revanche, à partir de Roch ‘hodech du mois de sivan, l’usage est de permettre les mariages, car la joie de la fête de Chavou’ot, que l’on perçoit déjà depuis la néoménie de sivan, annule le deuil. Certains décisionnaires sont indulgents, et permettent de se marier à partir de Lag ba’omer, interdisant seulement, jusqu’à Chavou’ot, de participer à de grandes festivités dont le caractère serait facultatif (par opposition à des festivités données à l’occasion d’une mitsva ; dans la note ci-dessous, nous mentionnerons une autre coutume, qui était très répandue autrefois dans le monde ashkénaze)[4].

Le jour de Lag ba’omer lui-même, il est permis de se marier et de se faire couper les cheveux.

Cependant, les usages diffèrent quant à la nuit de Lag ba’omer. Certains décisionnaires disent qu’il est permis, même durant cette nuit, de se marier et de se faire couper les cheveux, car la trente-troisième journée de l’omer est, toute entière, un jour de joie. D’autres estiment qu’il faut observer le deuil trente-trois jours d’affilée, de sorte que ce n’est qu’au matin du trente-troisième jour que l’on peut affirmer qu’une partie du jour est considérée comme le jour dans son entier, et qu’il est donc permis de se marier et de se faire couper les cheveux. A priori, on a coutume d’être rigoureux ; mais en cas de nécessité, on peut appliquer l’usage indulgent. Toutes les coutumes autorisent à organiser une réunion joyeuse, le soir de Lag ba’omer, avec danses et musique instrumentale[5].


[4]. La coutume ashkénaze en Israël, en matière de mariage, est exposée par le Minhagué Erets Israël 18, 2 ; et le Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 3 s’exprime dans le même sens. Par une telle coutume, on se rend quitte aux yeux de toutes les traditions : premièrement, il y a trente-trois jours de deuil au début de l’omer ; par cela, on se conforme à la tradition que le Rama cite au nom de Tossephot. Cela convient également à la tradition selon laquelle la calamité qui frappa les disciples de Rabbi Aqiba cessa à Lag ba’omer. On peut aussi, de cette façon, expliquer la version de la Guémara selon laquelle les disciples moururent jusqu’à pros ‘atséret, en comprenant que cela désigne environ la moitié d’un mois. De cette façon, il n’y a pas non plus de grande différence entre les coutumes séfarade et ashkénaze.

Quoi qu’il en soit, on continue de s’abstenir des grandes réceptions joyeuses, même après Lag ba’omer, conformément à la tradition selon laquelle, durant toute la période de l’omer, ceux des disciples de Rabbi Aqiba qui avaient contracté la maladie avant cette date continuèrent de mourir ; de plus, on se conforme ainsi aux propos du Touré Zahav 493, 2, selon lequel on s’abstient de telles réunions en raison des terribles événements qui eurent lieu après le trente-troisième jour.

Un autre éclaircissement sur cette coutume réside dans le fait qu’elle convient à la version de la Guémara (Yevamot 62b) dont nous disposons aujourd’hui – où l’on peut lire que les disciples de Rabbi Aqiba moururent entre Pessa’h et Chavou’ot. Cela, compte tenu des propos des Guéonim selon lesquels le deuil consiste à s’abstenir de se marier, de sorte que les mariages sont suspendus pendant toute la période de l’omer (en dehors de Roch ‘hodech sivan, seule exception à l’exacte concordance entre cette coutume et notre version de la Guémara). En revanche, les interdits de se faire couper les cheveux ou de jouer de la musique sont des usages plus tardifs ; aussi, on n’a coutume d’interdire ces activités que jusqu’à Lag ba’omer.

Une autre explication peut être proposée, conformément à la coutume de certaines communautés ashkénazes, où l’on doit observer trente-trois jours de deuil, de sorte que l’on compte trente-trois jours après Isrou ‘hag [lendemain de la semaine de Pessa’h, ici selon la date de la diaspora], jusqu’au 29 iyar (sans tenir compte des deux jours de Roch ‘hodech iyar ni de Lag ba’omer). De cette manière, tout devient permis à partir de Roch ‘hodech sivan. Certains décisionnaires permettent les mariages dès Lag ba’omer, car le mariage constitue une mitsva, et ce ne sont que les grandes réceptions joyeuses ayant un caractère facultatif (et non celles qui sont données à l’occasion d’une mitsva) qu’ils interdisent jusqu’à Chavou’ot.

Dans les pays de langue germanique, on suivait la coutume numérotée 4 dans le corps de texte, coutume selon laquelle l’essentiel est d’observer trente-trois jours de deuil, que ce soit à la fin ou au début de l’omer. Cette coutume se subdivise en plusieurs variantes. L’une observe les usages de deuil au début de l’omer (comme le veut la coutume ashkénaze en terre d’Israël) ; l’autre, du 30 nissan – qui est le premier jour de Roch ‘hodech iyar –, jusqu’au 3 sivan au matin ; la troisième, du 2 iyar jusqu’à la veille de Chavou’ot (Rama 493, 3, Michna Beroura 15 ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 73-75).

Selon le Rama 493, 3, il ne faut pas, dans un même lieu, que soient suivies deux coutumes différentes, en raison de l’interdit de lo titgodedou (« Vous ne vous constituerez pas en petites factions », Dt 14, 1). [Ce verset signifie littéralement : « Vous ne vous ferez pas d’incision… en l’honneur d’un mort » ; mais la racine גדד peut signifier également se liguer, se constituer en factions, ce qui conduit le Talmud à mettre en garde contre le fractionnement d’une communauté en sous-groupes.] Mais quand des fidèles originaires de différentes communautés se réunissent en un même lieu, cela devient permis, comme l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 159.

Selon la coutume ashkénaze (coutume n°4 ci-dessus, § 2), quand aucun usage bien précis n’est établi dans telle ville, on peut choisir l’un de ces différents usages. Simplement, on ne cumulera pas les indulgences de deux coutumes différentes. On pourra même, telle année, observer les usages de deuil au début de l’omer, puis, l’année suivante, ne les faire débuter qu’à Roch ‘hodech iyar. En effet, ce ne sont pas là, à proprement parler, des coutumes différentes : l’essentiel est en effet de respecter le deuil pendant trente-trois jours continus. Telle est l’opinion du ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 142, telle que l’explique le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 159, opinion citée par le Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 4, 23 et le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 23. Cf. également Pisqé Techouvot 493, 12-13. Le ‘Hatam Sofer écrit encore que l’on peut se conformer à une coutume en matière de mariage, et à une autre quant au fait de se couper les cheveux.

De nos jours, en Israël, il n’est guère plus d’Ashkénazes qui aient coutume de se marier avant la néoménie d’iyar. Il semble préférable de dissuader ceux qui voudraient le faire, car l’usage en Israël est également basé sur la coutume n°3, rapportée ci-dessus en § 2, et il n’y a pas lieu de suivre deux coutumes différentes en un même endroit.

[5]. Des propos du Rama 493, 2, pris littéralement, il ressort que c’est seulement au matin de La ba’omer qu’il est permis de se marier et de se faire couper les cheveux, tandis que cela reste interdit durant la nuit. La raison en est qu’il faut observer trente-trois jours de deuil, or le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 295, 1 décide qu’une petite partie du jour peut être considérée comme son intégralité, conformément à l’opinion du Maharam de Rothenburg, et contrairement à l’avis de Na’hmanide, selon qui une petite partie de la nuit elle-même peut être considérée comme l’intégralité de la journée qui suit. C’est ce qu’écrit le Gaon de Vilna, et c’est en ce sens que penche le Michna Beroura 10.

Mais nombreux sont ceux qui estiment que l’autorisation s’étend à toute la trente-troisième journée ; c’est le cas du Ma’adané Yom Tov, du ‘Hoq Ya’aqov, du Mor Ouqtsi’a et d’autres. La raison en est que Lag ba’omer, dans sa nuit et sa journée, est un temps de joie, car la mortalité qui avait frappé les disciples de Rabbi Aqiba cessa ce jour-là. Mais il est difficile, en ce cas, d’expliquer comment on obtient le résultat de trente-trois jours de deuil à observer. Si l’on s’en tient à l’usage qui veut que l’on s’abstienne de se marier de Lag ba’omer à Roch ‘hodech sivan, il n’y a pas de difficulté : on compte plus de trente-trois jours de deuil durant cette période. De même, pas de difficulté si l’on s’en tient à la version du Maharil dont nous disposons – selon laquelle, en matière de coupe de cheveux, il n’est besoin d’observer que trente-deux jours de deuil –, car l’auteur écrit que, s’agissant de mariage, l’abstention court durant toute la période de l’omer.

Selon le Choul’han ‘Aroukh Harav 493, 5, la règle est ici liée à la question de savoir si l’on récite les Ta’hanounim (supplications) à l’office de Min’ha qui précède Lag ba’omer. En effet, selon ceux qui estiment que l’on ne récite pas les Ta’hanounim, le deuil ne dure que trente-deux jours ; or on a précisément coutume de ne pas dire les Ta’hanounim (cf. ci-après, chap. 5, note 1). Et si l’on soutient qu’il faut, malgré tout, respecter trente-trois jours de deuil, sans considérer les jours qui suivent Lag ba’omer, on peut s’appuyer, peut-être, sur Na’hmanide, selon lequel une petite partie de la nuit vaut l’intégralité du jour, si bien que, quelques instants après le début de la nuit de Lag ba’omer, il est déjà permis de se marier et de se faire couper les cheveux (comme l’écrit le Peri ‘Hadach). Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 71, qui conforte cette opinion ; cf. encore Sidour Chabbat Kehilkhato 12, 12.

05. Mariage et fiançailles pendant l’omer

Après avoir abordé la question des limites temporelles des règles de deuil, nous résumerons ici les différentes coutumes plus en détail. Les Guéonim ont écrit que, depuis la mort des disciples de Rabbi Aqiba entre Pessa’h et Chavou’ot, les Juifs ont l’usage de ne pas se marier durant cette période.

Selon certains décisionnaires, c’est seulement de mariages « facultatifs » que l’on doit s’abstenir : par exemple, si l’on a déjà été marié, et que l’on ait accompli la mitsva de procréer. En revanche, si l’on n’a pas encore accompli cette mitsva, on peut, selon cette opinion, se marier durant l’omer, car la mitsva du mariage repousse la simple coutume (Radbaz, Peri ‘Hadach). Mais en pratique, les A’haronim s’accordent à dire que l’usage est de ne point se marier durant cette période, même si l’on n’a pas encore accompli la mitsva de procréer ; en effet, permettre ces mariages reviendrait à ôter presque toute signification à cet usage de deuil. Toutefois, il est permis de se remarier avec une femme dont on avait divorcé, car cela constitue une mitsva sans qu’il y ait là de grande occasion festive (Michna Beroura 493, 1 ; Kaf Ha’haïm 2-3).

Suivant la coutume de la majorité des Séfarades, l’interdit de se marier court du début de l’omer jusqu’au trente-quatrième jour ; dès le matin du trente-quatrième jour, il redevient permis de célébrer un mariage. Dans certaines communautés séfarades, on a coutume d’être plus indulgent, et de permettre de se marier dès le trente-troisième jour (Lag ba’omer) ; en cas de nécessité pressante, on peut, après consultation d’un rabbin, agir ainsi (cf. note 3 ci-dessus).

La coutume ashkénaze, en terre d’Israël, interdit les mariages du début de l’omer au 29 iyar, et les permet depuis Roch ‘hodech du mois de sivan. Certains rabbins, indulgents, permettent à ceux qui n’ont pas encore accompli la mitsva de procréation de se marier dès Lag ba’omer. Si l’on veut se fonder sur cette indulgence, s’agissant d’une mitsva si importante, on y est autorisé. S’agissant du jour de Lag ba’omer lui-même, toutes les coutumes ashkénazes s’accordent à y autoriser de se marier. Certains permettent même de se marier le soir de Lag ba’omer, et cela est permis à ceux qui veulent être indulgents à cet égard. Si le mariage a été célébré dans la journée de Lag ba’omer, tous les avis s’accordent à permettre de poursuivre les festivités dans la nuit du trente-quatrième jour de l’omer[6].

Si l’on est invité à un mariage, un jour où, selon sa propre coutume, il n’est pas permis de se marier, mais où, selon la coutume du marié lui-même, cela est permis, on sera autorisé à se rendre aux noces, à participer au repas et à réjouir les époux en prenant part aux danses (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 159).

Seuls les mariages sont interdits, mais il est en revanche permis de célébrer ce que, de nos jours, on appelle fiançailles[a], à la condition de ne pas y diffuser de musique[7].


[6]. S’agissant de l’interdit de se marier jusqu’à Roch ‘hodech sivan, voir ci-dessus, note 4. Quoi qu’il en soit, le 28 iyar, jour de la Libération de Jérusalem, le grand rabbinat d’Israël autorise, d’après l’ensemble des coutumes ashkénazes, à se marier. Quant à la nuit de Lag ba’omer, cf. ci-dessus, note 5. Si le mariage a eu lieu dans la journée de Lag ba’omer, on peut prolonger le repas et les danses dans la soirée du trente-quatrième jour (cf. Pisqé Techouvot 493, 11). Cf. Hanissouïn Kehilkhatam 5, 19-34 et Matsa Tov pp. 274-279. Selon certains, il est préférable de se marier dans la nuit de Lag ba’omer, afin que la fête et les danses ne se prolongent pas pendant le trente-quatrième jour (Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 71).

Quand Lag ba’omer tombe le dimanche, certains décisionnaires ashkénazes permettent, en cas de nécessité pressante, de se marier le vendredi, à l’instar du Rama en matière de coupe de cheveux ; d’autres l’interdisent (cf. Hanissouïn Kehilkhatam 5, 23, Pisqé Techouvot 493, 11). D’après la coutume séfarade, il semble certain qu’il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard.

Si Roch ‘hodech iyar tombe le Chabbat, et dans la mesure où la joie est alors double, le Michna Beroura 493, 5 estime qu’il est permis de se marier le vendredi précédent, et d’organiser le repas de mariage et la réception festive pendant Chabbat-Roch ‘hodech. D’après la coutume séfarade, on n’est indulgent en la matière qu’en cas de nécessité pressante (Kaf Ha’haïm 493, 42, qui se fonde sur le Beit David et le ‘Hida).

[a]. Iroussin : ce terme désigne, en hébreu moderne, les fiançailles. Mais en droit talmudique, il vise tout autre chose : la première partie des véritables noces, au cours de laquelle l’anneau est remis, et l’épousée se voit déjà consacrée à son époux.

[7]. Bien que la célébration de fiançailles se caractérise par la joie, elles participent quelque peu d’une mitsva, puisqu’elles renforcent le lien existant entre les deux promis. Il ne faut cependant pas y faire entendre de musique, car une telle réunion n’est pas considérée comme un véritable repas donné à l’occasion d’une mitsva, comme l’explique le Maguen Avraham 493, 1, et comme le note le Michna Beroura 3 au sujet d’une sé’oudat chidoukhim [repas donné à l’occasion de la rencontre préliminaire entre les familles, pour exprimer leur accord], et contrairement à l’interprétation du Yalqout Yossef au paragraphe 35.

Nous le verrons ci-après, § 9, même lors d’un repas donné à l’occasion d’une mitsva, tel qu’un repas de berit-mila (circoncision), il n’est permis de diffuser de la musique qu’en une localité où l’on a l’habitude constante de diffuser de la musique en une semblable circonstance. Or, dans les fêtes données à l’occasion de fiançailles, nombreux sont ceux qui n’ont pas coutume de diffuser de la musique. Ces dernières années, l’usage s’est toutefois répandu de faire entendre de la musique et de danser lors de fêtes de fiançailles. Si l’on estime que tel est l’usage de tout son entourage, on pourra, si l’on veut, être indulgent, en ne s’autorisant que le minimum admis. En un tel cas, il sera bon, afin de justifier davantage la présence de musique, d’organiser à cette même occasion la clôture de l’étude d’un traité talmudique (siyoum massékhet).

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