Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

03 – Généralités sur les travaux interdits

01 – Raison de l’interdit du travail, le Yom tov

Le Chabbat et le Yom tov sont des jours saints, où il est interdit d’accomplir des travaux[a], car, ces jours-là, nous nous élevons au-delà des limites de ce monde, avec ses fautes et ses malédictions, qui entraînent l’homme à travailler dur pour les besoins de son existence et de sa subsistance.

Au commencement, lorsque l’Éternel créa le premier homme, il n’était pas dans ses intentions que celui-ci se donnât de la peine et consacrât de grands efforts à un dur labeur, pour les besoins de sa subsistance (Qidouchin 82b). En effet, par le biais de l’attachement à Dieu, source de la vie, la subsistance de l’homme devait lui être assurée sans peine. Mais après qu’Adam eut fauté et mangé du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, il fut renvoyé du jardin d’Éden ; la terre fut maudite à cause de lui, et il fut décrété contre lui qu’il se sustenterait par l’effort et la peine, comme il est dit : « Maudite est la terre à cause de toi. C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Ronce et ivraie pousseront pour toi, et tu mangeras l’herbe du champ. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain, jusqu’à ton retour à la terre… » (Gn 3, 17-19). Par le biais du dur labeur qui fut décrété contre lui pour qu’il obtienne sa subsistance, l’homme répare progressivement sa faute. Mais d’un autre point de vue, en raison de ce dur labeur, l’homme risque de s’enfoncer dans le monde de la matière, et d’oublier qu’il possède une âme élevée. Aussi l’Éternel nous donna-t-il des jours saints, au cours desquels nous nous élevons, nous hissant au-delà la faute et de la malédiction qui nous obligent à travailler pour les besoins de notre subsistance.

Toutefois, il y a une différence entre le Chabbat et le Yom tov. C’est que le Chabbat, tout travail est interdit, comme il est dit : « Le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Éternel ton Dieu, tu n’y feras aucun ouvrage (mélakha) » (Ex 20, 10), tandis que, le Yom tov, une mélakha destinée aux besoins de l’alimentation du jour même est permise (comme il sera expliqué par la suite).

Le Chabbat, nous nous élevons à un degré très élevé de foi (émouna) ; et du fait que nous comprenons que tout est dans les mains de Dieu, nous nous effaçons entièrement devant la direction divine, et nous abstenons de toute mélakha, afin que toutes nos forces se vouent exclusivement à l’accueil du bien dont Dieu nous comble. L’âme s’adonne à l’étude de la Torah et à la prière, le corps aux repas et au sommeil. Face à cela, les fêtes se situent à un niveau plus proche de nous, et reflètent notre rôle dans le parachèvement (tiqoun) du monde.

Le Chabbat, le premier homme était destiné à s’élever, dans le jardin d’Éden même, à la complète cessation de tout ouvrage ; tandis que les jours de fête se rapprochent des six jours d’action tels qu’ils étaient au jardin d’Éden, au sein desquels Dieu ménagea une place au travail humain, afin de l’associer au parachèvement du monde et à son maintien, comme il est dit : « L’Éternel-Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden, pour le cultiver et le garder » (Gn 2, 15). Simplement, tout le travail de l’homme devait y être fait dans la tranquillité et la joie. De plus, les conséquences positives de ce travail étaient immédiatement perceptibles, car, par son biais, le monde s’améliorait. Le corollaire de cela, c’est qu’il nous est permis, le Yom tov, de nous adonner à la préparation de nourritures, car ce sont là des tâches agréables et réjouissantes.

Et bien que le Chabbat se situe à un plus haut degré de sainteté, puisqu’on n’y accomplit aucune mélakha, la joie de la fête est plus grande, parce que sa sainteté nous est plus proche. De plus, c’est par le mérite d’Israël que les fêtes sont consacrées ; aussi convient-il qu’il soit permis d’y accomplir des mélakhot concourant aux repas d’Israël.

Puisque le Yom tov est un jour profane qui, par l’intermédiaire d’Israël, s’est transformé en jour saint (cf. chap. 1 § 3), son influence sur les jours profanes est plus directe. En effet, le chômage du jour de Chabbat n’est pas destiné à guider les six jours de l’action ; c’est par la sainteté intrinsèque du Chabbat que les jours de semaine s’élèvent. En revanche, les jours de fête, qui ont lieu dans la semaine, sont davantage liés au monde de l’action ; par eux, nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu pour la bénédiction qu’il accorde à l’œuvre de nos mains. Partant de là, nous orientons notre travail, et nous nous construisons par le rôle que nous tenons dans le monde. C’est à ce propos que nos sages disent que les jours de fête sont des jours de jugement de nos actions<[b] ; car en fonction de notre effort, nous mériterons alors d’être bénis (cf. ci-dessus, chap. 1 § 2).

Par le biais des mélakhot qui sont permises les jours de fête, et qui sont vouées à la joie de la mitsva, nous pourrons amender toutes les mélakhot que nous faisons durant les jours ouvrables. En effet, l’homme matérialiste est entravé dans les chaînes de la faute d’Adam, et il a besoin de travailler dur afin de pouvoir acquérir des choses superflues, dont il espère tirer réjouissance. Mais en vérité, ces superfluités ne le réjouissent point ; aussi cet homme continue-t-il de désirer ardemment l’acquisition de choses toujours plus nombreuses. Ainsi, il devient assujetti à ses désirs et à son dur labeur. Mais celui qui a le mérite de se réjouir de la sainteté de la fête, de l’étude toranique et des repas festifs, n’a pas besoin de superfluités, car il est heureux de son sort. Il n’est pas assujetti à son travail, mais perçoit la valeur dont il est empreint et la réparation (tiqoun) qu’il permet. Il tire donc de son travail plaisir et bénédiction.


[a]., plur. mélakhot : travail, ouvrage.

[b]. Actions de toute l’année. De même, dans la suite immédiate : « en fonction de notre effort » dans l’année, nous méritons d’être bénis pendant le Yom tov.

02 – Mélakhot permises le Yom tov

Le Chabbat, tout travail est interdit, comme il est dit : « Le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Éternel ton Dieu, tu n’y feras aucun ouvrage » (Ex 20, 10) ; tandis que, le Yom tov, une mélakha destinée aux nécessités de l’alimentation du jour-même est permise, comme il est dit : « Ce sera pour vous une convocation sainte, il n’y sera fait aucun ouvrage ; toutefois, ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (ibid. 12, 16). De même, il est dit : « Ce sera pour vous une convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile (mélékhet ‘avoda) » (Lv 23, 7). Nous voyons là que seule l’œuvre servile est interdite, tandis que la mélakha que l’homme a l’habitude d’accomplir en sa maison, quotidiennement, pour les préparatifs de sa nourriture, est permise (Na’hmanide ad loc.).

Par conséquent, il est permis de pétrir de la pâte, et de cuire des pains et des gâteaux. De même, il est permis de cuisiner de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, et toutes autres nourritures. Il est également permis d’égorger des animaux domestiques ou sauvages, ou des volailles, pour les besoins du jour. De même, il est permis d’augmenter le feu ou de l’affaiblir pour les besoins d’un plat qu’on cuisine ou d’une cuisson au four. Il est également permis de faire passer des aliments d’un domaine à l’autre, pour les besoins du repas.

Mais il est interdit de moissonner le produit du champ, de vendanger les raisins de la vigne, de vanner des grains, de trier, parmi ces grains, les cailloux et les pierres, de moudre la récolte, de chasser du gibier à poil ou à plume, de pêcher des poissons, de presser du raisin pour en faire du vin, ou des olives pour en faire de l’huile. Car toutes ces mélakhot font partie de la catégorie de mélékhet ‘avoda (ouvrage servile), qui est interdite le Yom tov. Le signe qu’il s’agit d’ouvrages serviles, c’est qu’on a l’habitude de faire exécuter ces travaux par des ouvriers, et qu’on en produit de grandes quantités en une fois, quantités suffisantes pour longtemps, ou pour en faire un usage commercial. En revanche, les mélakhot qui sont autorisées pour les besoins de l’alimentation des personnes (okhel néfech) sont des mélakhot que l’on a l’habitude de faire chez soi, pour les besoins du jour-même.

Il faut insister sur le fait que les travaux qui sont considérés comme ouvrages serviles sont interdits, le Yom tov, même quand ils s’accomplissent facilement et pour les besoins alimentaires du Yom tov lui-même. Par exemple, il est interdit de cueillir un peu de pommes à l’arbre qu’on a dans son jardin, pour les besoins d’un repas de Yom tov. De même, il est interdit de pêcher un poisson dans le bassin à poissons que l’on a dans sa cour, pour les besoins d’un repas de Yom tov. Cependant, les Richonim sont partagés quant à la gravité de l’interdit : certains disent que, lorsqu’on exécute ces mélakhot pour les besoins du repas de Yom tov, il n’y a pas là d’interdit toranique, et que ce sont les sages qui ont interdit de les faire, parce que de telles activités risquent de se prolonger, au point que toute la journée passerait en grands efforts ; la fête serait semblable à un jour profane, et l’on annulerait son étude de Torah, de même que la joie des repas. De plus, puisqu’on a l’habitude de faire ces travaux pour les besoins de nombreux jours, il est à craindre que, si l’on permettait de les faire pour les besoins du Yom tov, les gens ne s’y livrent à l’excès, par erreur, pour répondre aux besoins de nombreux jours, enfreignant ainsi un interdit toranique (Maïmonide, Roch, Ran, Choul’han ‘Aroukh 495, 2)[1]. D’autres estiment que, de toute façon, la Torah elle-même interdit de faire ces travaux, car seules les mélakhot essentiellement destinées aux besoins alimentaires du jour même sont autorisées par la Torah, tandis que les mélakhot essentiellement destinées aux nécessités de la préparation de nourriture pour de nombreux jours sont interdites par la Torah (Rachi, Na’hmanide, Séfer Mitsvot Gadol ; et c’est aussi ce que laisse entendre le Talmud de Jérusalem, Beitsa 1, 10).

En conclusion : sept mélakhot sont permises, le Yom tov, pour les besoins de l’alimentation, qui sont : a) pétrir (lach), b) cuire au four ou au feu (ofé, mévachel), c) égorger une bête (cho’het), d) la dépecer (mafchit), e) porter d’un domaine à l’autre (hotsaa), f) allumer un feu (mav’ir), g) éteindre (mékhabé). Les sages ont soumis à certaines limites la permission de faire du feu ou d’éteindre (cf. ci-après, chap. 5 § 1-2).

Il y a d’autres mélakhot qui, tant qu’on les accomplit à la manière dont on les fait habituellement chez soi, sont permises ; tandis que, si elles sont faites à la manière dont on les fait pour des besoins commerciaux, ou pour de nombreux jours, elles sont interdites. Ce sont : a) moudre (to’hen) (cf. ci-après, chap. 4 § 2), b) trier (borer) (cf. chap. 4 § 4-5), c) mettre en gerbes (me’amer) (cf. Choul’han ‘Aroukh 481, 3).

Enfin, il y a des mélakhot par lesquelles on prépare de la nourriture, et qui sont pourtant interdites totalement. Ce sont : a) moissonner (qotser) ; b) battre les céréales (dach), et, à ce titre, démonter (méfareq) et presser (so’het) (cf. chap. 4 § 1) ; c) vanner (zoré) ; d) chasser (tsad). Toutefois, certains interdits rabbiniques, qui ont été décidés pour dresser une haie protectrice autour de mélakhot, sont quelquefois levés pour des besoins alimentaires (cf. chap. 7 § 3).


[1]. Certes, selon la majorité des décisionnaires, la halakha suit l’opinion de Rabba (Pessa’him 46b), selon qui celui-là même qui cuisine pour les besoins des jours ouvrables n’enfreint pas un interdit toranique, puisque, dans le cas où des visiteurs viendraient, ils pourraient profiter de son mets pendant Yom tov (cf. ci-après, chap. 8, note 1). Mais si l’on moissonnait un champ entier, ou que l’on moulût beaucoup de blé, ou que l’on pressât beaucoup de raisins, il serait souvent impossible que des Juifs mangeassent tout pendant Yom tov ; ce serait alors un interdit selon toutes les opinions. La chose dépend du type de mélakha, et du nombre de Juifs habitant dans les environs.

03 – Principe de mitokh

Un principe essentiel a été enseigné, s’agissant de toutes les mélakhot autorisées pour les besoins de l’alimentation : mitokh ché-houtrou lé-tsorekh okhel néfech, houtrou gam chélo lé-tsorekh okhel néfech (« dès lors qu’elles ont été autorisées pour les besoins de l’alimentation, elles ont également été autorisées pour des motifs autres que les besoins de l’alimentation »). En d’autres termes, quand la Torah a permis d’accomplir des mélakhot déterminées, pour les besoins de l’alimentation (okhel néfech), elle n’avait pas l’intention de les autoriser pour les seules nécessités alimentaires : dès lors que ces mélakhot ont été autorisées pour les besoins de l’alimentation, elles le sont pour toutes les choses dont on tire jouissance pendant Yom tov. Et s’il est dit : « Toutefois, ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (Ex 12, 16), l’intention est de dire que seules les mélakhot destinées aux nécessités des préparatifs alimentaires ont été autorisées, le Yom tov, y compris pour les autres nécessités de Yom tov ; tandis que les mélakhot qui ne sont pas destinées aux nécessités alimentaires ne sont pas du tout autorisées le Yom tov. C’est à ce propos qu’il est écrit : « Vous ne ferez aucune œuvre servile (mélékhet ‘avoda) » (Lv 23, 7). Mélékhet ‘avoda, c’est la mélakha que l’on a l’habitude de faire pour les besoins de son gagne-pain ; elle est interdite le Yom tov. Mais les mélakhot que l’homme a l’habitude de faire chez soi, quotidiennement, pour préparer sa nourriture, ne sont pas considérées comme mélékhet ‘avoda, et il est permis de les accomplir, même pour des besoins autres que l’on peut éprouver pendant Yom tov (Beitsa 12a, Choul’han ‘Aroukh 518, 1, Michna Beroura 1).

Détaillons davantage : de même que la mélakha de porter un objet d’un domaine à l’autre (hotsaa) est permise pour les besoins du repas – c’est-à-dire qu’il est permis de transférer d’un domaine à l’autre de la nourriture et des ustensiles de table –, de même est-il permis de porter pour les besoins d’autres choses, dont on tire jouissance pendant Yom tov. Par conséquent, il est permis de porter, d’un domaine à l’autre, des livres ou des vêtements ; de même, il est permis d’aller en promenade dans le domaine public, avec un bébé dans sa poussette (Choul’han ‘Aroukh 518, 1 ; cf. ci-après, chap. 6 § 1 et 3).

Dans le même sens, s’agissant d’allumer ou d’attiser un feu (mav’ir) : de même qu’il est permis de le faire pour les besoins de la cuisson (à l’eau, à la vapeur, à la poêle ou au four…) d’aliments destinés au Yom tov, de même est-ce permis pour d’autres choses dont on a jouissance pendant Yom tov. Par conséquent, il est permis d’allumer une bougie pour éclairer, ou un poêle de chauffage domestique, les jours froids (Choul’han ‘Aroukh 511, 1 ; 514, 5 ; cf. ci-après, chap. 5 § 3)[c].

De même, s’agissant de la cuisson elle-même (mévachel) : de même qu’il est permis de cuire pour les besoins du repas de Yom tov, ainsi est-il permis de chauffer de l’eau pour les besoins de l’ablution des mains, ou du nettoyage de pièces de vaisselle (Choul’han ‘Aroukh 511, 2)[2].


[c]. Le chapitre 5 du présent livre est consacré aux conditions dans lesquelles l’allumage et l’extinction sont permis.

[2]. Selon la majorité des Richonim, celui qui, sans nécessité, fait passer un objet d’un domaine à l’autre, enfreint un interdit toranique. Car seul a été permis ce qui est nécessaire à la jouissance de l’homme pendant Yom tov, tandis que ce qui n’est pas nécessaire reste toraniquement interdit. C’est l’opinion de Rabbénou ‘Hananel, Rabbénou Tam, Na’hmanide, Rachba, Roch, Rabbi Aharon Halévi, Ritva et de nombreux autres (Béour Halakha 518, 1 ד »ה מתוך). D’autres estiment que toute mélakha qu’il est permis d’accomplir pour les besoins de l’alimentation est entièrement autorisée par la Torah, et qu’il n’y a pas même d’interdit rabbinique pesant sur le fait de porter, le Yom tov ; toutefois, porter des pierres est interdit, au titre de mouqtsé (Maguid Michné). C’est l’opinion de Rachi, celle du Rif selon la lecture du Ran, et celle de Maïmonide selon la lecture du Maguid Michné. D’autres pensent que, pour le Rif et Maïmonide, si ces mélakhot sont totalement autorisées par la Torah, il est rabbiniquement interdit de les accomplir sans nécessité (Pné Yehochoua, Béour Halakha 518, 1 ד »ה מתוך). Les commentateurs sont aussi partagés quant à l’opinion du Choul’han ‘Aroukh 518, 1.

Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde à dire que, pour les besoins des jours ouvrables, ou pour ceux d’un non-Juif, ou encore pour ceux d’un animal, il est toraniquement interdit d’exécuter une mélakha pendant Yom tov (Béour Halakha 512, 1 ד »ה אין). Par conséquent, la controverse se limite aux cas où l’homme accomplit ces mélakhot sans nécessité : selon les décisionnaires indulgents, c’est permis, car la Torah n’exige pas de nous d’être pointilleux quant au fait de savoir dans quels cas la nécessité est grande, dans quels cas elle est petite, et dans quels autres il n’y a point de nécessité du tout ; tant que l’on souhaite sortir quelque chose de son domaine, on considère qu’il y a à cela une nécessité pour celui qui a ce souhait, et l’acte est donc permis. Ce n’est que dans le cas où la mélakha est faite pour un besoin autre, c’est-à-dire pour un jour profane, pour un non-Juif ou pour un animal, que la mélakha est interdite. Mais pour la majorité des décisionnaires, la Torah n’a autorisé ces mélakhot que lorsqu’elles répondent spécifiquement à une nécessité de Yom tov. Cf. ci-après, chap. 6 § 1 et 3, quant aux règles de hotsaa.

04 – L’autorisation d’accomplir certaines mélakhot ne vaut que pour les besoins de Yom tov

Toutes les mélakhot qui ont été autorisées le Yom tov l’ont été pour les besoins du Yom tov ; mais pour les besoins d’un jour profane, il est toraniquement interdit d’accomplir une mélakha pendant Yom tov. Par conséquent, celui qui cuisine à l’approche de l’issue de Yom tov, de façon telle que le plat ne sera pas prêt à être consommé pendant Yom tov, transgresse un interdit toranique, puisqu’il aura cuisiné, pendant Yom tov, pour un jour profane. Mais dans le cas où le mets sera prêt à être consommé avant l’achèvement du Yom tov, on n’aura pas transgressé d’interdit toranique, puisque, si des visiteurs arrivaient chez soi, ces visiteurs pourraient le manger pendant Yom tov. Il n’y a donc pas de certitude, dans ce cas, que l’on ait objectivement cuisiné ce mets pour un jour profane. Pourtant, dans la mesure où l’on aura eu l’intention de cuisiner pour un jour profane, on aura transgressé un interdit rabbinique (Beitsa 17a ; propos de Rabba en Pessa’him 46b ; Choul’han ‘Aroukh 503, 1).

Il est également interdit de cuisiner, le Yom tov, pour les besoins du Chabbat ; mais par le biais du ‘érouv tavchilin (jonction alimentaire), nos sages ont autorisé à cuisiner, le Yom tov, pour les besoins du Chabbat, comme nous l’expliquerons plus loin (chap. 8 § 1).

Même les activités qui ne comportent pas de mélakha, mais qui requièrent un effort (tir’ha) – comme le fait de mettre en ordre la table, ou de faire la vaisselle –, il est interdit de les faire, le Yom tov, pour les besoins d’un jour de semaine ou pour les besoins du Chabbat (comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat II 22, 15-16).

Si l’on veut préparer des schnitzels (escalopes panées) pour les besoins du repas, on pourra en préparer davantage, afin d’être sûr qu’il n’en manquera pas ; et ce qui restera, on pourra le manger le lendemain. Mais il est interdit de préparer a priori des parts supplémentaires, afin qu’il en reste le lendemain.

Si l’on veut réchauffer de l’eau, afin d’en boire une tasse, on est autorisé à remplir d’eau une grande marmite, afin qu’il reste de l’eau chaude pour la soirée. De même, si l’on veut cuisiner des aliments, on est autorisé à remplir une grande marmite, afin qu’il reste de ce plat le soir venu. En effet, puisque l’on place la marmite en une fois sur le feu, il n’y a pas d’interdit dans l’accroissement de la quantité de nourriture. On aura alors soin de ne pas dire expressément que l’on ajoute de la nourriture pour les besoins de la semaine. Et après que l’on aura posé la marmite sur le feu, il sera interdit d’y ajouter la moindre chose pour les besoins des jours profanes (Choul’han ‘Aroukh 493, 2, Michna Beroura 15).

Si l’on sait d’un plat qu’il serait utile d’y ajouter d’autres morceaux de viande ou de poisson – parce que, grâce à cela, son goût sera meilleur – il sera permis d’y ajouter ces morceaux, même après qu’il aura été placé sur le feu. Et bien que l’intention principale soit de manger ces morceaux un jour profane, il est permis de les ajouter, car, en pratique, on veut aussi que le goût du plat soit meilleur lors du repas de Yom tov (Choul’han ‘Aroukh 493, 1, Michna Beroura 6). (Pour le cas où l’on a oublié de préparer le ‘érouv tavchilin, et ce qu’il est permis d’ajouter au plat pendant Yom tov en ce cas, cf. ci-après, chap. 8 § 5.)

05 – Pour les non-Juifs ; pour les animaux

Les mélakhot qui sont autorisées à Yom tov le sont pour les besoins de la mitsva de se réjouir pendant Yom tov. Par conséquent, il est permis de cuisiner pour des Juifs, puisque s’applique à eux la mitsva de se réjouir pendant Yom tov, mais non pour des non-Juifs, ni pour des animaux, à qui ne s’applique pas cette mitsva. Il est dit ainsi : « Toutefois, ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (Ex 12, 16), ce que nos sages commentent : « Pour vous, non pour des non-Juifs ; pour vous, non pour des animaux. » Par conséquent, disent les sages, il est permis d’inviter des non-Juifs à un repas de Chabbat, car il n’est pas à craindre que l’on cuisine pour eux, puisqu’on ne cuisine pas le Chabbat ; mais il est interdit d’inviter des non-Juifs à un repas de Yom tov, de crainte que l’on cuisine alors pour eux (Beitsa 21b)[3].

Si le non-Juif est venu chez le Juif sans y avoir été invité, et qu’il soit arrivé après que les convives ont terminé de préparer le repas, il sera permis de lui proposer de se joindre au repas, puisqu’il n’est plus à craindre que l’on cuisine davantage pour le non-Juif. Même si ce non-Juif est un personnage important, dans la mesure où il est venu sans invitation et que l’on a déjà terminé de préparer le repas, et tant que le Juif n’insiste pas pour qu’il s’y joigne, il n’est pas à craindre d’enfreindre la règle et de cuisiner pour le non-Juif davantage de nourriture (Choul’han ‘Aroukh 512, 1, Touré Zahav, Michna Beroura 10).

Un Juif chez qui habite un domestique non juif est autorisé à l’inviter à se joindre au repas de Yom tov. Avant de poser la marmite sur le feu, il lui sera permis d’y ajouter des parts pour le non-Juif. En effet, puisque celui-ci est son domestique, le Juif ne s’inquiète pas tellement de l’honorer, et il n’est pas à craindre qu’il enfreigne un interdit pour lui, tel que d’ajouter des parts à son intention après avoir placé la marmite sur le feu (Rama 512, 1, Michna Beroura 11).

Nos sages ont décrété que le Juif qui profane le Chabbat publiquement serait considéré comme un non-Juif, pour qui il est interdit de cuisiner le Yom tov (Michna Beroura 512, 2). Les décisionnaires contemporains nous enseignent que ce décret ne s’applique, de nos jours, qu’à celui qui profane le Chabbat publiquement afin de provoquer. Mais un simple non-pratiquant, qui n’observe pas le Chabbat, puisqu’il ne comprend pas convenablement l’importance fondamentale de ce jour, et qu’il n’a pas l’intention de provoquer autrui, est considéré comme un autre Juif qui enfreindrait des interdits. Il est donc permis de cuisiner pour lui le Yom tov (cf. Les Lois de Chabbat I 1, 15).

Il est interdit de cuisiner pour des animaux ; mais, comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, celui qui cuisine pour lui-même est autorisé, avant de placer la casserole sur le feu, à y ajouter d’autres portions alimentaires pour les animaux qui sont sous sa responsabilité (Choul’han ‘Aroukh 512, 3). Les autres règles relatives à l’alimentation des animaux sauvages sont semblables à celles qui s’appliquent le Chabbat (Les Lois de Chabbat II 20, 3).


[3]. En pratique, tant qu’il y a une possibilité que viennent des visiteurs et qu’ils mangent de ce que l’on a cuisiné pour un non-Juif ou pour des animaux, on n’a point transgressé d’interdit toranique, en vertu du principe de hoïl (« puisque ») (puisque, si des visiteurs juifs arrivaient, ils mangeraient de ce plat pendant Yom tov, il n’y a pas de certitude que celui qui a cuisiné l’ait fait pour les non-Juifs ou pour les animaux). Telle est l’opinion de Maïmonide, Yom Tov 1, 15, du Rachba sur Beitsa 21b, du Ran sur le Rif et de Rabbi Aharon Halévi. Toutefois, le Méïri sur Pessa’him 46b et la Chita Méqoubétset estiment que, dès lors que l’on a cuisiné intentionnellement pour un non-Juif ou un animal, le principe de hoïl ne s’applique pas, et l’on a transgressé un interdit toranique.

06 – Chavé lékhol néfech (« égal pour tous »)

Toutes les mélakhot qui sont autorisées le Yom tov pour les besoins de l’alimentation et des autres jouissances nécessaires au jour, ne le sont qu’à condition que l’acte considéré soit « égal pour tous » (chavé lékhol néfech), c’est-à-dire que la majorité des gens en jouissent. Mais ces mélakhot n’ont pas été autorisées pour qu’il soit fait une chose dont seules des personnes « gâtées » ou malades ont l’habitude de tirer jouissance. Il est dit en effet : « Toutefois, ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (Ex 12, 16). Il n’est certes pas nécessaire que tout le monde en ait l’habitude : il suffit que la majorité des gens soient heureux d’en tirer jouissance quand cela leur est possible. Par conséquent, bien que seuls des individus isolés réussissent à chasser des cerfs et à en manger la chair, l’abattage d’un cerf est considérée comme répondant aux besoins égaux de « toutes personnes », puisque la majorité des gens seraient heureux d’en manger. De même, il est permis de rehausser les aliments par des épices onéreuses, que la majorité des gens n’auraient pas les moyens d’acheter ; en effet, les gens seraient, dans leur majorité, heureux d’en assaisonner leurs plats.

Mais il est interdit de mettre des matières odoriférantes sur des braises afin de parfumer la maison, ou les vêtements que l’on placerait au-dessus d’elles, car la majorité des gens, même quand ils en ont la possibilité, ne parfument pas ainsi leur maison ni leurs vêtements. Aussi, poser des matières parfumées de cette matière sur des braises ardentes est interdit par la Torah, au titre de l’allumage (mav’ir) et de l’extinction (mekhabé) (Beitsa 22b, Ketoubot 7a ; cf. ci-après, chap. 5 § 10)[4].


[4]. Cf. note 2, ci-dessus, où il est dit que, selon Maïmonide et Rachi, toutes les mélakhot qui sont autorisées pour les besoins de l’alimentation le sont aussi pour des besoins autres que l’alimentation, et que, dès lors, elles le sont aussi pour les besoins éprouvés seulement par des personnes « gâtées ». Selon cette opinion, la raison de l’interdit de mettre des matières odoriférantes sur des braises, c’est l’interdit d’éteindre, et non le fait que la chose ne soit pas « égale pour tous ». Mais la halakha est conforme à l’opinion de la majorité des décisionnaires, pour qui les mélakhot autorisées ne le sont que pour des besoins admis par la majorité des gens, tandis que ceux qui exécutent des mélakhot pour les besoins de personnes « gâtées » transgressent un interdit toranique. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach (dans Min’hat Chelomo, Beitsa 22b) explique que, tant qu’un acte correspond aux besoins de la majorité des gens, comme le fait d’allumer un chauffage quand il fait froid [dans certaines conditions], cet acte est permis ; il est donc permis d’augmenter le feu, même pour obtenir une chaleur dont seules les personnes « gâtées » ont besoin ; car, prise généralement, la mélakha du chauffage en cas de froid répond au besoin de la majorité des personnes. De même, il est permis d’ajouter des épices à un plat, au-delà du goût auquel les gens sont majoritairement habitués. Cf. ci-après, chap. 7 § 1-2, où il est dit que les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si des préparations faites pour un malade entrent dans la catégorie des choses « égales pour tous ».

07 – Cuisiner les mets du Yom tov en quantité supérieure à ce qui est indispensable

Bien que l’on puisse s’acquitter du repas de Yom tov en servant un seul plat cuisiné, celui qui veut ajouter à la joie de la fête un supplément de perfection est autorisé à cuisiner, pour le repas de Yom tov, de nombreux mets, comme il est d’usage d’en préparer pour les repas les plus beaux.

Si l’on préfère manger des pains chauds, sortant du four, on est autorisé, bien qu’on ait déjà des pains cuits de la veille, à faire cuire de nouveaux pains pour le Yom tov (Michna Beroura 506, 37). Et puisqu’il est interdit d’allumer un feu nouveau, le Yom tov, il est interdit d’allumer le four de cuisson ; aussi, le moyen de l’activer pendant Yom tov est la minuterie de Chabbat, qu’on aura réglée la veille de la fête (cf. ci-après, chap. 5 § 7).

Il est permis d’accommoder, le Yom tov, des plats dont la préparation requiert de grands efforts, tels que des kisnim[d] faits de feuille de pâte très fine. De même, il est permis de cuire des fruits pour leur donner du goût, bien qu’on puisse les manger crus. Il est aussi permis de se donner de la peine pour préparer un plat, afin de lui ajouter du goût et de l’arôme.

Si l’on souhaite tremper son pain dans un jus de viande, on est autorisé à cuisiner le plat de viande tout entier, pendant le Yom tov, pour obtenir le jus, puisqu’il n’est pas d’autre moyen de produire le jus que l’on désire manger.

Puisqu’il est interdit d’allumer un feu nouveau, le Yom tov, on allume une bougie avant l’entrée de la fête, et c’est à cette bougie que l’on prendra du feu pour allumer le gaz, pour les besoins de la cuisine. Si l’on veut éteindre le feu après avoir terminé de cuisiner, on le fait de manière indirecte (grama), ou par le biais d’une minuterie à gaz, comme nous le verrons par la suite (chap. 5 § 5).


[d]. Petits chaussons fourrés (aux épinards, aux tomates confites, au fromage…), bricks à l’œuf ou aux anchois.

08 – Plats que l’on aurait pu préparer à la veille du Yom tov

La raison fondamentale pour laquelle il est permis d’accomplir certaines mélakhot le Yom tov, c’est de permettre de préparer les mets, de les améliorer et d’ajouter ainsi à la joie de la fête. En effet, le goût du pain chaud, sortant du four, ne ressemble pas à celui du pain de la veille ; et le goût d’un schnitzel poêlé du jour, ou de pommes de terre au four cuites du jour, ne ressemble pas aux mêmes plats cuisinés la veille. Les mets cuisinés aujourd’hui sont meilleurs que ceux cuisinés hier. Or, puisqu’il permis de cuisiner le Yom tov afin d’ajouter à la joie de la fête, il n’est pas nécessaire de s’efforcer de cuisiner la veille. Même le soir de Yom tov, il est permis de cuisiner pour le repas du soir, bien que, si l’on eût cuisiné ces plats à l’approche de l’entrée de la fête, ils eussent été presque aussi bons, une fois servis le soir. En effet, on ne fait pas de différence entre les repas : tout mets dont le goût est meilleur lorsqu’on le cuisine près du repas où il est servi, il est permis de le cuisiner pendant Yom tov. Même de nos jours, où nous disposons de réfrigérateurs, qui permettent de conserver de façon satisfaisante les plats cuisinés, les pains et les gâteaux, la permission demeure, puisque ces aliments, quand ils sont rendus à eux-mêmes, sans intervention de quelque ustensile extérieur, sont meilleurs quand ils viennent d’être faits.

Tout cela est vrai des mets dont le goût est quelque peu altéré quand ils ont été cuisinés la veille ; mais les mets dont le goût ne s’altère pas du tout en un jour, il faut les préparer la veille du Yom tov. Par exemple, si l’on prévoit de manger, le Yom tov, de la glace, ou des fruits cuits, il faut les préparer à la veille de la fête, puisque leur goût n’en sera pas du tout altéré. Mais si on ne les a pas préparés la veille, il sera permis de les préparer pendant Yom tov en apportant un certain changement (chinouï) à l’exécution. Il n’est pas nécessaire que le changement soit grand, car tout le propos de ce changement est de rappeler que l’on se trouve un Yom tov, cela afin de ne pas en venir à accomplir des mélakhot interdites (Levouch 504,1). Par exemple, si l’on a l’habitude de préparer le mets sur une table, on modifiera la manière habituelle en plaçant sur la table une nappe ou un plateau, sur lesquels on accommodera le mets. Si c’est à cause d’un cas de contrainte que l’on a omis de préparer ces mets la veille de Yom tov, on pourra les préparer pendant Yom tov sans changement (Michna Beroura 495, 10, Cha’ar Hatsioun 8).

La règle est la même s’agissant de la mélakha de trier (borer) et des autres mélakhot dont l’exécution est permise pour les besoins de l’alimentation : tant qu’il est possible de les exécuter la veille de Yom tov sans que le plat n’en soit affecté, c’est la veille de Yom tov qu’il faut les exécuter. Et si on ne les a pas exécutées la veille de Yom tov, il sera permis de les exécuter pendant Yom tov en y apportant un changement[5].


[5]. Certes, pour Na’hmanide, le Rachba et le Roch, il est permis de cuisiner, le Yom tov, même des mets qui, si on les avait cuisinés la veille, n’en eussent pas du tout été altérés. Mais pour la majorité des décisionnaires, la chose est interdite. Certains pensent que l’interdit est toranique (Séfer Mitsvot Gadol, et c’est aussi ce qui ressort du Or Zaroua’), nombre d’autres estiment qu’il est rabbinique (Yeréïm, Ritva, Maharil, Raavia, Roqéa’h, Rabbi ‘Haïm Eliézer Or Zaroua’ ; le Cha’ar Hatsioun 495, 1 note qu’il s’agit de l’opinion de la majorité des décisionnaires).

Il ressort des termes du Choul’han ‘Aroukh (495, 1) que celui-ci est indulgent, tandis que le Rama tranche selon l’avis rigoureux. C’est en ce dernier sens que se prononcent tous les A’haronim ashkénazes. Parmi les décisionnaires séfarades eux-mêmes, nombreux sont ceux qui partagent la position rigoureuse : ainsi du Cheyaré Knesset Haguedola (495, Hagahot Beit Yossef 4-6 ; l’auteur ajoute que le Choul’han ‘Aroukh lui-même n’a pas tranché explicitement dans le sens de l’indulgence), du Peri ‘Hadach (495, 1), du Birké Yossef (495, 2) et du ‘Hazon ‘Ovadia (p. 8). Mais le Or lé-Tsion (III 19, 1) autorise cela a priori aux Séfarades. Puisque tous les décisionnaires ashkénazes et de nombreux décisionnaires séfarades sont rigoureux, c’est en ce sens que nous nous prononçons ci-dessus. Simplement, si l’on n’a pas préparé les mets en question à la veille de Yom tov, et quoique certains auteurs soient sévères à cet égard (Or Zaroua’ et Maharil, cités par le Darké Moché 495, 2), le Rama suit, en pratique, le Séfer Mitsvot Gadol, le Yeréïm et le Roqéa’h, selon qui on pourra les cuisiner, le Yom tov, en y imprimant un changement.

De même que, à l’époque des sages du Talmud, ceux-ci n’avaient pas interdit de cuisiner après l’entrée de la fête pour le repas du soir, bien qu’il eût été possible de le faire peu avant que la fête ne commençât, sans que le goût n’en fût altéré – cela, parce que l’on va d’après la généralité, selon laquelle il est permis de cuisiner, pendant Yom tov, tout mets dont le goût s’altère quelque peu au cours de la journée –, il est ainsi permis, même de nos jours où nous disposons de réfrigérateurs, de cuisiner ces plats, car d’eux-mêmes, sans ustensile extérieur, ils s’altèreraient pendant la journée (Chemirat Chabbat Kehilkhata, introduction 3, note 26 ; Hilkhot Hamo’adim 2, 5, note 37).

En pratique, presque tous les plats sont meilleurs quand on les prépare le jour même. Mais quand le fait d’être préparés la veille ne les altère pas du tout, il faut les préparer la veille du Yom tov.

09 – Ustensiles d’alimentation

En principe, il est permis de réparer, le Yom tov, des ustensiles d’alimentation (makhchiré okhel néfech), c’est-à-dire des ustensiles nécessaires à la préparation des aliments de Yom tov. Cependant, en pratique, pour un ensemble de raisons, il n’y a presque pas de cas dans lesquels on autorise à réparer de tels ustensiles, le Yom tov. Premièrement, quand il est possible de réparer l’ustensile la veille, il est interdit par la Torah de le réparer pendant Yom tov (Beitsa 28b). Deuxièmement, de l’avis de plusieurs décisionnaires (Rabbi Zera’hia Halévi, Rabbénou Nissim), cette permission ne tient qu’à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une complète réparation (tiqoun gamour), car une telle réparation est interdite. Or, dans de nombreux cas, il est difficile de déterminer si l’on est en présence d’une réparation partielle ou complète. Par exemple, les décisionnaires sont partagés quant à l’aiguisage des couteaux. Selon nombre d’auteurs, l’aiguisage est interdit, car il est assimilé à la fabrication d’un complet ustensile (Choul’han ‘Aroukh 509, 2). Troisièmement, quand la réparation n’est pas indispensable, parce que l’on peut, quoique difficilement, cuisiner aussi sans cette réparation, il est interdit de réparer l’ustensile, car ce serait un effort superflu, auquel on n’est point contraint (Rama 509, 1). Quatrièmement, il est seulement permis de réparer des ustensiles d’alimentation proprement dits, mais non des ustensiles ne servant qu’indirectement à l’alimentation (makhchiré makhchirim, « ustensiles d’ustensiles »). Par exemple, il est interdit de redresser une clef afin de pouvoir ouvrir la porte d’une remise où se trouvent des aliments, car ce n’est pas la clef qui rend les aliments propres à être consommés : elle est seulement l’ustensile ouvrant la possibilité d’accéder à la nourriture.

De plus, dans le cas même où il était certainement permis de réparer des ustensiles d’alimentation, les sages avaient coutume de ne pas enseigner cette permission, de crainte que, en se permettant de réparer des ustensiles de cuisine que l’on n’aurait point pu réparer la veille de Yom tov, on n’en vînt à réparer des ustensiles de cuisine que l’on aurait pu réparer la veille de Yom tov, transgressant ainsi un interdit toranique (Beitsa 28b, Rama 509, 1). Par conséquent, celui qui étudie la halakha de manière ordonnée, et sait quand la chose est permise, est autorisé à agir selon ce qu’il a appris. Mais à celui qui pose une question sur un cas, sans apprendre l’ensemble de la halakha, on n’enseigne pas de permission, de crainte que, à partir de cette permission, il n’en vienne à s’accorder des indulgences dans des cas d’interdit.

Toutefois, quand la réparation est très nécessaire à la préparation de la nourriture, les sages donnaient pour instruction explicite d’être indulgent (Na’hmanide). Aussi autorisaient-ils à ratisser l’enduit tombé dans un four de brique, et qui eût causé le roussissement de la pâte ou de ce qu’on avait mis à griller ; cela, à la condition que le propriétaire du four ne pût faire ce ratissage la veille de Yom tov – par exemple, si l’enduit était tombé pendant le Yom tov lui-même, ou que le propriétaire du four ne sût pas que l’enduit était tombé la veille (Beitsa 28b, Choul’han ‘Aroukh 507, 4). À ce qu’il semble, les sages pensaient que l’autorisation, en cette matière, allait de soi, et qu’il n’était pas à craindre qu’on en conclût des indulgences en des cas d’interdit[6].


[6]. Selon la communauté des sages (‘Hakhamim), il est interdit de réparer des ustensiles de cuisine pendant Yom tov ; mais selon Rabbi Yehouda, dans le cas où l’on n’avait pu les réparer à la veille de Yom tov, par exemple s’ils se sont abîmés pendant Yom tov, ou si l’on ignorait qu’ils s’étaient abîmés la veille, il est permis de les réparer le Yom tov (Beitsa 28b). Quant à la halakha : la Guémara rapporte les propos de Rav ‘Hisda, selon qui la halakha suit Rabbi Yehouda ; mais elle parle aussi de certains Amoraïm qui, quoiqu’ils estimassent que telle était bien la halakha, n’instruisaient pas en ce sens ceux qui les interrogeaient (Beitsa 28a-b). D’autre part, en Beitsa 22a, on nous enseigne, en pratique, et selon l’opinion de ‘Hakhamim, qu’il ne faut pas éteindre un morceau de bois enflammé, même dans le dessein que la maison ne s’emplisse pas de fumée [tandis que, pour Rabbi Yehouda, il est interdit d’éteindre ce morceau si c’est pour économiser le bois, mais cela devient permis pour préserver la maison de l’enfumage].

Les Richonim, eux aussi, sont partagés quant à la règle à appliquer : certains pensent qu’il faut, en pratique, enseigner la halakha dans le sens de Rabbi Yehouda (Raavad, Rabbi Yechaya A’haron zal) ; d’autres estiment que le halakha suit les ‘Hakhamim (Or Zaroua’, et c’est ainsi que le Maguid Michné explique Maïmonide). Mais pour la grande majorité des Richonim, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, quoique l’on ne réponde pas dans ce sens à ceux qui posent des questions. C’est l’avis du Séfer Halakhot Guedolot, de Rabbi Zera’hia Halévi, du Yeréïm, du Séfer Mitsvot Gadol. C’est aussi ce qui ressort du Rif et de Maïmonide (tels que les comprennent la majorité des commentateurs).

Na’hmanide (en Mil’hemot Hachem), explique parfaitement la conception de la Guémara et de la majorité des Richonim : la position principale, en halakha, suit Rabbi Yehouda, mais quand il n’y a pas à cela une grande nécessité, on n’enseigne pas dans ce sens. Aussi autorise-t-on a priori le ratissage d’un four, car c’est une chose très nécessaire ; tandis que l’aiguisage d’un couteau, qui n’est pas si nécessaire, est partiellement permis, mais on ne l’enseigne pas. L’extinction d’un morceau de bois pour que la maison ne soit pas enfumée [dans le cas où la sécurité des personnes n’est pas menacée], ou l’extinction d’une veilleuse « pour une autre raison » [pour pouvoir se livrer au devoir conjugal], cas non directement liés à la question de l’alimentation, n’ont pas été autorisées du tout, de crainte que l’on n’en vînt à s’autoriser des indulgences dans des cas d’interdit, comme il est expliqué en Beitsa 22a. Telle est l’opinion du Rachba, du Ran, du Roch et de nombreux autres, et c’est aussi ce que pensent de nombreux A’haronim (cf. Har’havot).

Puisque à cela s’ajoutent d’autres doutes – du fait que seule une réparation non complète est permise, et seulement si elle est indispensable, et que nous ne savons pas toujours ce qu’est une réparation complète ni dans quels cas il est indispensable de réparer – on n’autorise presque jamais, en pratique, à réparer des ustensiles de cuisine. C’est aussi ce qui ressort du Choul’han ‘Aroukh, qui écrit explicitement que la halakha suit Rabbi Yehouda (495, 1), et qui permet de déblayer un four (507, 4), tandis qu’il interdit de réparer une broche ou d’aiguiser un couteau (509, 1).

10 – Cachérisation d’ustensiles pendant Yom tov

Il est interdit de cachériser, pendant Yom tov, un ustensile dont l’utilisation est interdite parce qu’il a absorbé un goût de viande et de lait mêlés, ou parce qu’il a absorbé un goût de viande non cachère (tarèfe). Il n’y a pas de différence entre le cas où l’absorption de la substance interdite s’est faite, dans la marmite, par le biais de liquides, cas dans lequel la cachérisation se fait par échaudage dans l’eau bouillante, et celui où l’absorption s’est faite par la flamme – s’agissant, par exemple, d’un moule de cuisson ou d’une broche –, cas où la cachérisation se fait par chauffage à blanc intégral : de toute façon, il est interdit de cachériser l’ustensile, car la cachérisation est similaire à la réparation (tiqoun) d’un ustensile (Choul’han ‘Aroukh et Rama 509, 5). Mais si la cachérisation était impossible avant le Yom tov, il est permis, en cas de nécessité, de le cachériser pendant Yom tov, conformément à la règle de makhchiré okhel néfech[e]. Cependant, on n’enseigne pas cela en public, de crainte que certains n’en viennent à être indulgents en d’autres cas, où il n’y a pas d’autorisation (Michna Beroura 509, 26).

Comme on le sait, si des ustensiles de cuisine appartenaient à un non-Juif, puis qu’ils soient passés dans le patrimoine d’un Juif, ils requièrent une immersion au miqvé[f], car, tant que le Juif ne les a pas immergés, il est interdit de s’en servir pour manger. Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’immerger ces ustensiles le Chabbat et le Yom tov. Certains l’interdisent, car cela est semblable à la réparation d’un ustensile (Roch) ; d’autres l’autorisent, car il ne s’agit pas là d’une complète réparation. En effet, a posteriori, si l’on s’est servi de l’ustensile sans qu’il ait été immergé au miqvé, la nourriture est permise à la consommation (Rif). En pratique, s’il se trouve là un non-Juif digne de foi, il est juste de lui donner l’ustensile en cadeau et de lui demander l’autorisation de s’en servir ensuite. Car tant que l’ustensile appartient au non-Juif, il n’est pas nécessaire de l’immerger (Les Lois de Chabbat II 22, 6).

Mais quand il n’y a pas de non-Juif à proximité, la controverse se maintient. Toutefois, s’agissant de Yom tov, les décisionnaires rigoureux eux-mêmes s’accordent à dire que, selon la stricte règle de droit, si l’on n’avait pas de possibilité d’immerger l’ustensile à la veille de Yom tov, il est permis de l’immerger. Nous avons vu, en effet, qu’il est permis de réparer des makhchiré okhel néfech (ustensiles de cuisine) le Yom tov[g]. Mais en pratique, selon ceux qui interdisent d’immerger des ustensiles le Chabbat, on n’instruit pas à le faire, le Yom tov non plus, ceux qui viennent poser la question, de crainte qu’ils ne comprennent pas dans quelles bornes l’autorisation a cours, et qu’ils se trompent donc, s’autorisant des choses interdites (Maguen Avraham, Elya Rabba, Michna Beroura 509, 30)[7].


[e]. Ustensiles nécessaires à la préparation des aliments de Yom tov. Cf. paragraphe précédent.

[f]. Bassin d’eau vive, bain rituel.

[g]. Dans les conditions restrictives définies ci-dessus, paragraphe 9.

[7]. S’il s’agit d’un ustensile nécessitant une immersion en vertu d’une règle rabbinique seulement – cas, par exemple, d’un ustensile de verre –, on peut, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, répondre à ceux qui posent la question qu’il est permis de l’immerger, puisque cela n’est pas considéré comme une réparation à un très haut degré (Peri Mégadim, Michna Beroura 509, 30).