Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04 – L’autorisation d’accomplir certaines mélakhot ne vaut que pour les besoins de Yom tov

Toutes les mélakhot qui ont été autorisées le Yom tov l’ont été pour les besoins du Yom tov ; mais pour les besoins d’un jour profane, il est toraniquement interdit d’accomplir une mélakha pendant Yom tov. Par conséquent, celui qui cuisine à l’approche de l’issue de Yom tov, de façon telle que le plat ne sera pas prêt à être consommé pendant Yom tov, transgresse un interdit toranique, puisqu’il aura cuisiné, pendant Yom tov, pour un jour profane. Mais dans le cas où le mets sera prêt à être consommé avant l’achèvement du Yom tov, on n’aura pas transgressé d’interdit toranique, puisque, si des visiteurs arrivaient chez soi, ces visiteurs pourraient le manger pendant Yom tov. Il n’y a donc pas de certitude, dans ce cas, que l’on ait objectivement cuisiné ce mets pour un jour profane. Pourtant, dans la mesure où l’on aura eu l’intention de cuisiner pour un jour profane, on aura transgressé un interdit rabbinique (Beitsa 17a ; propos de Rabba en Pessa’him 46b ; Choul’han ‘Aroukh 503, 1).

Il est également interdit de cuisiner, le Yom tov, pour les besoins du Chabbat ; mais par le biais du ‘érouv tavchilin (jonction alimentaire), nos sages ont autorisé à cuisiner, le Yom tov, pour les besoins du Chabbat, comme nous l’expliquerons plus loin (chap. 8 § 1).

Même les activités qui ne comportent pas de mélakha, mais qui requièrent un effort (tir’ha) – comme le fait de mettre en ordre la table, ou de faire la vaisselle –, il est interdit de les faire, le Yom tov, pour les besoins d’un jour de semaine ou pour les besoins du Chabbat (comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat II 22, 15-16).

Si l’on veut préparer des schnitzels (escalopes panées) pour les besoins du repas, on pourra en préparer davantage, afin d’être sûr qu’il n’en manquera pas ; et ce qui restera, on pourra le manger le lendemain. Mais il est interdit de préparer a priori des parts supplémentaires, afin qu’il en reste le lendemain.

Si l’on veut réchauffer de l’eau, afin d’en boire une tasse, on est autorisé à remplir d’eau une grande marmite, afin qu’il reste de l’eau chaude pour la soirée. De même, si l’on veut cuisiner des aliments, on est autorisé à remplir une grande marmite, afin qu’il reste de ce plat le soir venu. En effet, puisque l’on place la marmite en une fois sur le feu, il n’y a pas d’interdit dans l’accroissement de la quantité de nourriture. On aura alors soin de ne pas dire expressément que l’on ajoute de la nourriture pour les besoins de la semaine. Et après que l’on aura posé la marmite sur le feu, il sera interdit d’y ajouter la moindre chose pour les besoins des jours profanes (Choul’han ‘Aroukh 493, 2, Michna Beroura 15).

Si l’on sait d’un plat qu’il serait utile d’y ajouter d’autres morceaux de viande ou de poisson – parce que, grâce à cela, son goût sera meilleur – il sera permis d’y ajouter ces morceaux, même après qu’il aura été placé sur le feu. Et bien que l’intention principale soit de manger ces morceaux un jour profane, il est permis de les ajouter, car, en pratique, on veut aussi que le goût du plat soit meilleur lors du repas de Yom tov (Choul’han ‘Aroukh 493, 1, Michna Beroura 6). (Pour le cas où l’on a oublié de préparer le ‘érouv tavchilin, et ce qu’il est permis d’ajouter au plat pendant Yom tov en ce cas, cf. ci-après, chap. 8 § 5.)

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant