Pniné Halakha

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02 – Mélakhot permises le Yom tov

Le Chabbat, tout travail est interdit, comme il est dit : « Le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Éternel ton Dieu, tu n’y feras aucun ouvrage » (Ex 20, 10) ; tandis que, le Yom tov, une mélakha destinée aux nécessités de l’alimentation du jour-même est permise, comme il est dit : « Ce sera pour vous une convocation sainte, il n’y sera fait aucun ouvrage ; toutefois, ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (ibid. 12, 16). De même, il est dit : « Ce sera pour vous une convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile (mélékhet ‘avoda) » (Lv 23, 7). Nous voyons là que seule l’œuvre servile est interdite, tandis que la mélakha que l’homme a l’habitude d’accomplir en sa maison, quotidiennement, pour les préparatifs de sa nourriture, est permise (Na’hmanide ad loc.).

Par conséquent, il est permis de pétrir de la pâte, et de cuire des pains et des gâteaux. De même, il est permis de cuisiner de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, et toutes autres nourritures. Il est également permis d’égorger des animaux domestiques ou sauvages, ou des volailles, pour les besoins du jour. De même, il est permis d’augmenter le feu ou de l’affaiblir pour les besoins d’un plat qu’on cuisine ou d’une cuisson au four. Il est également permis de faire passer des aliments d’un domaine à l’autre, pour les besoins du repas.

Mais il est interdit de moissonner le produit du champ, de vendanger les raisins de la vigne, de vanner des grains, de trier, parmi ces grains, les cailloux et les pierres, de moudre la récolte, de chasser du gibier à poil ou à plume, de pêcher des poissons, de presser du raisin pour en faire du vin, ou des olives pour en faire de l’huile. Car toutes ces mélakhot font partie de la catégorie de mélékhet ‘avoda (ouvrage servile), qui est interdite le Yom tov. Le signe qu’il s’agit d’ouvrages serviles, c’est qu’on a l’habitude de faire exécuter ces travaux par des ouvriers, et qu’on en produit de grandes quantités en une fois, quantités suffisantes pour longtemps, ou pour en faire un usage commercial. En revanche, les mélakhot qui sont autorisées pour les besoins de l’alimentation des personnes (okhel néfech) sont des mélakhot que l’on a l’habitude de faire chez soi, pour les besoins du jour-même.

Il faut insister sur le fait que les travaux qui sont considérés comme ouvrages serviles sont interdits, le Yom tov, même quand ils s’accomplissent facilement et pour les besoins alimentaires du Yom tov lui-même. Par exemple, il est interdit de cueillir un peu de pommes à l’arbre qu’on a dans son jardin, pour les besoins d’un repas de Yom tov. De même, il est interdit de pêcher un poisson dans le bassin à poissons que l’on a dans sa cour, pour les besoins d’un repas de Yom tov. Cependant, les Richonim sont partagés quant à la gravité de l’interdit : certains disent que, lorsqu’on exécute ces mélakhot pour les besoins du repas de Yom tov, il n’y a pas là d’interdit toranique, et que ce sont les sages qui ont interdit de les faire, parce que de telles activités risquent de se prolonger, au point que toute la journée passerait en grands efforts ; la fête serait semblable à un jour profane, et l’on annulerait son étude de Torah, de même que la joie des repas. De plus, puisqu’on a l’habitude de faire ces travaux pour les besoins de nombreux jours, il est à craindre que, si l’on permettait de les faire pour les besoins du Yom tov, les gens ne s’y livrent à l’excès, par erreur, pour répondre aux besoins de nombreux jours, enfreignant ainsi un interdit toranique (Maïmonide, Roch, Ran, Choul’han ‘Aroukh 495, 2)[1]. D’autres estiment que, de toute façon, la Torah elle-même interdit de faire ces travaux, car seules les mélakhot essentiellement destinées aux besoins alimentaires du jour même sont autorisées par la Torah, tandis que les mélakhot essentiellement destinées aux nécessités de la préparation de nourriture pour de nombreux jours sont interdites par la Torah (Rachi, Na’hmanide, Séfer Mitsvot Gadol ; et c’est aussi ce que laisse entendre le Talmud de Jérusalem, Beitsa 1, 10).

En conclusion : sept mélakhot sont permises, le Yom tov, pour les besoins de l’alimentation, qui sont : a) pétrir (lach), b) cuire au four ou au feu (ofé, mévachel), c) égorger une bête (cho’het), d) la dépecer (mafchit), e) porter d’un domaine à l’autre (hotsaa), f) allumer un feu (mav’ir), g) éteindre (mékhabé). Les sages ont soumis à certaines limites la permission de faire du feu ou d’éteindre (cf. ci-après, chap. 5 § 1-2).

Il y a d’autres mélakhot qui, tant qu’on les accomplit à la manière dont on les fait habituellement chez soi, sont permises ; tandis que, si elles sont faites à la manière dont on les fait pour des besoins commerciaux, ou pour de nombreux jours, elles sont interdites. Ce sont : a) moudre (to’hen) (cf. ci-après, chap. 4 § 2), b) trier (borer) (cf. chap. 4 § 4-5), c) mettre en gerbes (me’amer) (cf. Choul’han ‘Aroukh 481, 3).

Enfin, il y a des mélakhot par lesquelles on prépare de la nourriture, et qui sont pourtant interdites totalement. Ce sont : a) moissonner (qotser) ; b) battre les céréales (dach), et, à ce titre, démonter (méfareq) et presser (so’het) (cf. chap. 4 § 1) ; c) vanner (zoré) ; d) chasser (tsad). Toutefois, certains interdits rabbiniques, qui ont été décidés pour dresser une haie protectrice autour de mélakhot, sont quelquefois levés pour des besoins alimentaires (cf. chap. 7 § 3).


[1]. Certes, selon la majorité des décisionnaires, la halakha suit l’opinion de Rabba (Pessa’him 46b), selon qui celui-là même qui cuisine pour les besoins des jours ouvrables n’enfreint pas un interdit toranique, puisque, dans le cas où des visiteurs viendraient, ils pourraient profiter de son mets pendant Yom tov (cf. ci-après, chap. 8, note 1). Mais si l’on moissonnait un champ entier, ou que l’on moulût beaucoup de blé, ou que l’on pressât beaucoup de raisins, il serait souvent impossible que des Juifs mangeassent tout pendant Yom tov ; ce serait alors un interdit selon toutes les opinions. La chose dépend du type de mélakha, et du nombre de Juifs habitant dans les environs.

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