Pniné Halakha

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Soukot

10.Dans quel cas on est considéré comme mitsta’er, et dispensé de dormir dans la souka

Bien qu’il soit obligatoire de dormir dans la souka, que ce soit pour un sommeil « régulier » ou pour un simple somme occasionnel, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être indulgents, et de ne point dormir dans la souka. La question est de savoir s’ils ont sur quoi s’appuyer pour s’autoriser cette dispense. Deux raisons principales sont mentionnées par les décisionnaires pour dispenser de dormir dans la souka : la première ressortit au statut de mitsta’er (le fait d’être dérangé), la seconde a trait aux personnes mariées.

Dans les pays froids d’Europe, dormir dans la souka engendre du désagrément en raison du froid nocturne. Il s’est même trouvé des gens qui tombèrent malades après avoir dormi dans la souka. Aussi les décisionnaires dispensent-ils de dormir dans la souka, dans le cas où cela serait dérangeant en raison du froid, et où l’on n’aurait pas la possibilité de se chauffer correctement – parce que l’on n’aurait pas de couvertures qui conviennent, ou bien parce que, même dans ces couvertures, on resterait dérangé.

En Israël, le froid n’est pas si vif ; mais d’un autre côté, il y a de nos jours davantage de gens douillets ou sensibles, qui s’enrhument dans la froidure des nuits, même s’ils dorment avec une couverture chaude. Eux aussi ont le statut de mitsta’er, et sont donc dispensés de dormir dans la souka. En revanche, les nuits où l’on sait qu’il n’est pas à craindre de s’enrhumer, ainsi que les après-midis où l’on fait la sieste, et où le rhume n’est pas à craindre, il est obligatoire de dormir dans la souka[14].

Il y a des gens qui ne parviennent pas à s’endormir dans la souka ; et bien que, en vérité, rien ne s’y trouve qui puisse déranger leur sommeil, ils se sentent tendus d’être au milieu d’un environnement inhabituel. Puisque, en pratique, ils ne s’endorment pas, il apparaît qu’ils souffrent dans la souka, et sont donc dispensés d’y dormir. Ils n’ont pas l’obligation de se construire une souka dont les murs soient en briques, afin de se sentir à l’aise et de pouvoir s’y endormir la nuit. En effet, la Torah n’a point ordonné, pour les besoins de la mitsva de souka, de bâtir des murs permanents. Cependant, si on le fait, on sera béni pour cela, car on pourra ainsi accomplir la mitsva. Si l’on est dispensé de dormir la nuit dans la souka, mais que l’on réussisse à y dormir le jour, et que l’on veuille faire un somme le jour, on aura l’obligation de dormir alors dans la souka.

Si l’on veut dormir le midi, mais que, là où se trouve la souka, il y ait des enfants qui font du bruit, ce qui dérange l’endormissement, et que, même si on le leur demande, ils n’arrivent pas à garder le silence, on a le statut de mitsta’er : si l’on est fatigué, il sera permis de dormir dans sa maison[15].


[14]. Il est admis, parmi les décisionnaires ashkénazes (qui vivaient dans des contrées beaucoup plus froides que la terre d’Israël), que, lorsqu’il fait très froid, on est dispensé de dormir dans la souka. Simplement, ces auteurs sont partagés d’après leur lieu d’habitation. Selon le Mordekhi, qui vivait en Allemagne, on est en effet dispensé ; pour le Rama, qui vivait en Pologne, on est obligé. Selon cela, en Israël, où le climat est beaucoup plus chaud, on devrait, de prime abord, être constamment tenu de dormir dans la souka. Mais en pratique, par les nuits froides, dans les collines, un assez grand nombre de personnes s’enrhument en dormant dans la souka. Peut-être est-ce parce que nous sommes plus « gâtés » que jadis. Quoi qu’il en soit, en pratique, si l’on craint de s’enrhumer, on devra se couvrir de chaudes couettes ; et si l’on voit, d’expérience, que cela même ne suffit pas, et que l’on s’enrhume par les nuits froides, on sera dispensé, ces nuits-là, de dormir dans la souka, au titre de mitsta’er. Si l’on risque d’être dérangé le midi aussi, on fera sa sieste à la maison. 

[15]. Il va de soi que, si l’on ne peut concrètement pas s’endormir dans la souka, on est dispensé, en tant que mitsta’er. Certes, le mitsta’er n’est dispensé que des choses dont les gens, d’ordinaire, éprouvent le dérangement. Mais si l’on sait faire partie des personnes délicates, et que tous les délicats soient dérangés de cela, on en est dispensé (Rama 640, 5, Michna Beroura 28-29).

 

Quand des invités se trouvent dans la souka, et qu’il serait gênant de leur demander de sortir, celui qui a besoin de dormir est autorisé à le faire à la maison, au titre de mitsta’er (Halikhot Chelomo 9, 19). Certains ne sont indulgents, à cet égard, que lorsqu’il est difficile de trouver une autre solution en se rendant à la souka de quelque ami (Rav Yossef Chalom Elyachiv, cité en Soukat ‘Haïm p. 435).

11.Personnes mariées

A priori, un homme marié doit construire une souka où il puisse dormir avec sa femme. Certes, la femme est dispensée de la mitsva de souka ; mais si elle y dort, elle accomplit en cela une mitsva. De plus, si les époux ne dormaient pas ensemble dans la souka, la joie de la fête serait, à leur égard, entamée. Aussi est-il juste de construire une souka où la femme puisse, elle aussi, dormir avec son mari (cf. ci-dessus, chap. 2 § 14 ; Har’havot ad loc. 14, 5).

Dans certains cas, il n’est pas possible de prévoir, dans la souka, un endroit où la femme puisse dormir – par exemple, si la surface de la souka est petite et suffit seulement à une personne, ou qu’il y ait d’autres hommes qui doivent dormir dans cette souka, et qu’il soit impossible de leur en construire une, supplémentaire, où ils dormiraient. Dans de tels cas, si les époux souffrent de ne pas dormir ensemble, certains auteurs disent qu’il est permis à l’homme de dormir la nuit avec sa femme, dans la chambre à coucher qu’ils ont à la maison, car la mitsva de la souka consiste à dormir dans la souka de la manière dont on dort chez soi, c’est-à-dire avec sa femme ; or, si l’on ne peut dormir avec elle dans la souka, on est dispensé d’y dormir (Rama 639, 2). D’autres disent que l’homme ne sera dispensé de la souka, au titre de mitsta’er, que si les époux sont véritablement affligés de ne pas dormir dans une chambre à eux consacrée (Maguen Avraham 8). D’autres encore estiment que l’homme marié est tenu de dormir dans la souka comme le célibataire ; et que, même s’il est dérangé d’avoir à dormir dans la souka tandis que sa femme dort à la maison, il n’y est pas moins obligé. Ce n’est que les nuits particulières (où doit s’accomplir la mitsvat ‘ona</em >[f]), qu’il sera dispensé de dormir dans la souka (Gaon de Vilna, Michna Beroura 639, 18).

En pratique, si l’on est très affecté de ne pas dormir avec sa femme, on devra investir des efforts et de l’argent afin de se bâtir une souka où l’on puisse dormir avec celle-ci. Si la chose est très difficile, on pourra, si l’on veut, s’appuyer sur l’opinion des décisionnaires indulgents, et dormir à la maison avec sa femme[16].


[f]. Mitsva de l’union conjugale.

[16]. Selon le Rama (Darké Moché 639, 3), la mitsva de la souka suppose d’y dormir avec sa femme. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont l’usage de se bâtir une souka où l’on puisse dormir en compagnie de son épouse. Quand il est très difficile de faire une telle construction, on est dispensé de dormir dans la souka, car la séparation entre les époux porterait atteinte à leur joie et ferait souffrir homme et femme. Selon l’auteur, on peut être indulgent en la matière, même quand la femme est nida ; à plus forte raison quand la séparation aurait pour conséquence d’empêcher la mitsvat ‘ona. Dans le même sens, le Touré Zahav 639, 9 écrit que, si l’homme veut réjouir sa femme en dormant avec elle dans la chambre, même quand elle est nida, il se livrera en cela à l’accomplissement d’une mitsva, ce par quoi il sera dispensé de l’accomplissement d’une autre mitsva. C’est en ce sens que s’exprime le Choul’han ‘Aroukh Harav 9.

 

Le Maguen Avraham 8 pense, à l’instar du Chné Lou’hot Habrit, que l’homme n’est dispensé de dormir dans la souka que lorsqu’il souffre d’avoir à dormir séparément de sa femme ; c’est aussi la position du Levouch. Cela laisse entendre que, même quand la femme est nida, le statut de mitsta’er a lieu de s’appliquer.

 

Selon le Gaon de Vilna et le Cha’ar Ephraïm, le commandement de résider dans la souka n’implique pas que l’on y dorme avec sa femme. Le Nichmat Adam 147, 1 écrit, dans le même sens, que la mitsva de réjouir sa femme implique de lui offrir un vêtement pour la fête, et non de dormir dans sa chambre. C’est aussi l’opinion du Bikouré Ya’aqov 639, 18 et du Michna Beroura 18, qui ajoutent que, les nuits de mitsvat ‘ona, on est dispensé de souka tout au long de la nuit.

 

Le Rama (Darké Moché ad loc.) estime que celui qui craint la parole divine devra s’efforcer de préparer une souka où il puisse dormir avec sa femme, et qu’il servira l’Éternel dans la joie ; ainsi, dit-il, se conduisent ceux qui recherchent la précision dans leur pratique. C’est aussi l’opinion du Dérekh Ha’haïm, du Choul’han ‘Aroukh Harav, du ‘Hayé Adam et d’autres. Quoi qu’il en soit, il ressort des propos des décisionnaires qu’il n’y a pas d’obligation d’investir beaucoup d’argent dans la construction d’une souka supplémentaire afin d’y dormir avec sa femme. La raison en est, à ce qu’il semble, qu’il s’agit d’une habitation temporaire, et qu’il faut dépenser pour elle ce qui est usuel pour une habitation temporaire – c’est-à-dire ce que l’on dépense pour un appartement que l’on va occuper une semaine. Signalons aussi qu’il est permis d’accomplir la mitsvat ‘ona dans la souka (Béour Halakha 639, 1 ד »ה ואל).

12.Cas du mineur, du nouveau marié et de l’endeuillé

Un enfant parvenu à « l’âge de l’éducation » (guil ‘hinoukh) doit résider dans la souka, et les adultes eux-mêmes doivent s’abstenir de lui donner un repas « régulier » (sé’oudat qéva’) ou de l’installer pour la nuit en dehors de la souka. L’âge de l’éducation est celui où l’enfant est à même de comprendre les grandes lignes de la mitsva, c’est-à-dire l’obligation de manger et de dormir dans la souka. Dans leur majorité, les enfants parviennent à ce stade entre cinq et six ans (Choul’han ‘Aroukh 640, 2). Certes, il arrive que les enfants souffrent d’avoir à dormir dans la souka, parce qu’ils sont plus sensibles au froid, ou parce qu’ils ont peur ; en ce cas, leur statut est celui de mitsta’er (personne que le fait de dormir dans la souka fait souffrir), et ils sont dispensés. De même, quand des adultes sont assis dans la souka, où ils étudient ou conversent, et qu’il est difficile à l’enfant de s’y endormir, il est permis de le coucher dans la maison ; après quoi on le fera passer dans la souka.

Il est interdit de se marier pendant la fête, car on ne mélange pas une joie avec une autre (Mor Ouqtsi’a VIII 1). Mais si l’on se marie avant la fête de Soukot, on continue de célébrer les sept jours de joie nuptiale pendant la fête. Les sages enseignent que le marié est dispensé de la souka, parce que celle-ci n’est pas fermée comme l’est une maison, de sorte que les époux ont honte de s’y réjouir librement. Les sages enseignent encore que les garçons d’honneur du marié, eux aussi, sont dispensés de la souka, ainsi que tous ceux qui viennent le réjouir et se restaurer avec lui, car la souka est généralement étroite et ne peut contenir tous ceux qui viennent prendre part à la joie ; aussi les repas de chéva’ berakhot (les sept bénédictions) se tenaient-ils en dehors de la souka (Souka 25b, Choul’han ‘Aroukh 640, 6). Mais tous les autres repas donnés à l’occasion d’une mitsva (sé’oudot mitsva) doivent obligatoirement se tenir dans la souka. Ainsi d’un repas de berit-mila (circoncision), de pidyon haben (rachat de premier-né), de bar-mitsva ou de siyoum massékhet (clôture de l’étude d’un traité talmudique). Cela, parce que ces sé’oudot mitsva ne sont pas assez importantes pour repousser la mitsva de résider dans la souka (Gaon de Vilna, Béour Halakha 640, 6). De nos jours, il est d’usage de donner également les repas de chéva’ berakhot dans la souka, bien que, de ce fait, on soit contraint d’inviter moins de monde.

Un endeuillé a l’obligation de résider dans la souka ; même s’il préfère être assis seul, se livrant à sa peine, il lui faut se raviser et accomplir la mitsva de la fête (Souka 25a, Choul’han ‘Aroukh 640, 5). À la vérité, il n’y a pas de deuil pendant la fête : dès lors qu’on a commencé ses jours de deuil avant l’entrée de la fête, celle-ci annule la suite des chiv’a</em >[g]. Et si l’on perd un proche pendant la fête de Soukot, on ne marque pas les chiv’a pendant la fête : dès après l’enterrement, on continue de résider sous la souka. Ce n’est qu’après la fin de la fête que l’on commencera à observer les chiv’a.

Un affligé (onen), c’est-à-dire une personne qui vient de perdre un proche, lequel n’est pas encore enterré, est dispensé de la mitsva de souka : puisqu’il est occupé par la mitsva de préparer l’enterrement de son parent, il est dispensé de se livrer à d’autres mitsvot (Michna Beroura 640, 31, Cha’ar Hatsioun 48).


[g]. Les sept jours de deuil.

13.Ceux qui se livrent à une autre mitsva ; voyageurs

Si l’on sort de chez soi pour les besoins d’une mitsva – par exemple, si l’on accompagne un malade hospitalisé –, on est dispensé de résider dans la souka, de jour comme de nuit. Le principe est en effet le suivant : « Celui qui se livre à l’accomplissement d’une mitsva est quitte d’une autre mitsva » (ha’osseq bemitsva patour méhamitsva). En effet, l’effort consistant à chercher une souka, ou à s’y rendre, risque de porter atteinte à l’accomplissement de la mitsva dont on s’occupe (Souka 25a). Et même quand une souka se trouve à proximité, mais qu’il est à craindre que l’on n’y dorme pas bien, on dormira dans le meilleur lieu pour soi. Toutefois, dans le cas où l’accomplissement de la mitsva de souka ne cause pas de perturbation, et ne dérange pas non plus l’accomplissement de la mitsva à laquelle on se livre présentement – par exemple, s’il y a une souka confortable à proximité du lieu où est hospitalisé le malade qu’on soutient –, on mangera et l’on dormira dans ladite souka aux heures où l’on ne doit pas être en présence du malade (Choul’han ‘Aroukh 640, 7, Michna Beroura 37-38).

Les soldats chargés d’une garde, et qui n’ont pas de temps libre, sont considérés comme s’adonnant à une mitsva : il ne leur est pas nécessaire de faire l’effort de se construire une souka. En revanche, les commandants, qui doivent se soucier du bien-être de leurs soldats, doivent veiller à ce que soit construite une souka confortable, afin que les soldats puissent y manger, et même, quand cela ne présente pas de danger sécuritaire, y dormir.

Il est généralement interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed ; toutefois, cela est permis dans certains cas, par exemple si l’on travaille dans une boulangerie ou une laiterie (Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 11, 3). En ce cas, si, aux heures de travail, se rendre à la souka est de nature à perturber l’accomplissement de sa tâche, on est dispensé de la souka. Le principe est en effet que la mitsva d’habiter la souka suit le modèle de l’habitation permanente (téchevou ké’ein tadourou). Or de même que, tout au long de l’année, les ouvriers ne font pas un effort particulier afin de déjeuner dans une salle à manger ordonnée, de même n’ont-ils pas besoin de se déranger afin de manger dans une souka. Et de même que, tout au long de l’année, ils préfèrent prendre leur repas dans la salle à manger proche, s’il s’en trouve une, de même, s’il se trouve une souka proche où ils puissent manger sans grand effort, ils devront s’y rendre pour manger.

Dans le même sens, si l’on doit partir en voyage d’affaires – parce que l’on risquerait une grande perte en ne le faisant pas pendant ‘Hol hamo’ed – et qu’il y ait un certain dérangement à devoir se rendre dans une souka pendant son déplacement, on sera autorisé à manger en dehors de la souka. Si le voyage se fait de jour, on aura l’obligation de dormir dans une souka la nuit. Toutefois, si le travail de construction de la souka, ou le fait d’avoir à voyager pour y séjourner, dure plusieurs heures, et que cela porte atteinte au propos de son voyage, on sera, même de nuit, dispensé de la mitsva de souka (Choul’han ‘Aroukh et Rama 640, 8, Levouch, Béour Halakha, passage commençant par Holkhé).

Si l’on est contraint de subir, pendant Soukot, un soin médical des suites duquel on souffrira, au point d’être considéré comme mitsta’er, on sera dispensé de la souka tant que la souffrance durera. Mais s’il est possible de fixer le soin avant ou après Soukot, et que l’on ait décidé de le fixer à Soukot néanmoins, on aura l’obligation de résider dans la souka, bien que l’on souffre en fait : puisque, sans y être contraint, on s’est placé dans la situation de mitsta’er, ce statut ne dispense pas de la mitsva de souka (Or Zaroua’, Hagahot Achré, Rama 640, 3).

14.Promenades et excursions

Si l’on veut partir en promenade ou en excursion avec sa famille, on doit programmer son voyage de manière telle que l’on prendra son repas dans une souka. Si l’on a décidé de se rendre sur un site où il n’y a pas de souka, on doit se garder de prendre, pendant la durée de sa visite, un repas « régulier » (arou’hat qéva’) : on se contentera de fruits, de légumes et d’un peu de mézonot (cf. ci-dessus, § 5). Certains estiment, il est vrai, qu’il est permis au voyageur de prendre un repas régulier en dehors de la souka. Selon eux, de même que, dans le courant de l’année, celui qui part en excursion n’exige pas de manger dans une maison couverte, ainsi pour la souka : celui qui décide de faire une excursion n’est pas tenu de manger dans une souka. Cependant, il semble en pratique qu’il n’y ait pas à être indulgent en la matière. En effet, ce n’est que si l’on est contraint de partir en voyage que l’on est dispensé de résider dans la souka. En revanche, celui qui décide de faire une excursion pour son plaisir, en un lieu dépourvu de souka, décide ainsi de se soustraire à la mitsva, sans raison impérieuse. C’est donc seulement si l’on a soin de manger ses repas réguliers sous une souka que l’on sera autorisé à partir en promenade ou en excursion[17].

Généralement, il est juste de veiller à ne pas perdre les journées saintes de ‘Hol hamo’ed en excursions, car ces jours sont destinés à l’étude de la Torah et aux repas liés à la mitsva. Or, nous l’avons vu par ailleurs, la moitié de la journée doit être consacrée à l’Éternel, par l’étude de la Torah et la prière (Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 10, 6). C’est précisément pour cette raison qu’il est interdit de travailler pendant la fête : afin de se livrer à l’étude de la Torah (Talmud de Jérusalem, Mo’ed Qatan 2, 5). Mais quand on consacre les fêtes à la seule jouissance personnelle, le Saint béni soit-Il dit : « Ce ne sont pas mes fêtes, mais vos fêtes ! Et c’est à leur sujet qu’il est dit : “Vos néoménies et vos fêtes, mon âme les hait, elles me sont à charge, Je suis las de les supporter” (Is 1, 14). » Tandis que ceux qui consacrent les fêtes à la Torah, à la prière et aux repas festifs, sont aimés et chers à Dieu, béni soit-Il (Chné Lou’hot Habrit, Souka, Ner mitsva 31).

Certains voyages sont liés à une mitsva : par exemple, si l’on va rencontrer son maître, que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer chaque mois ; de même, si l’on va à Jérusalem pour visiter ses parvis, se rapprocher du mont du Temple et prier près du Kotel, le mur occidental, ce qui tient lieu de pèlerinage (Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 1, 16-17 ; 10, 6). Ceux qui font de tels voyages, lesquels participent d’une mitsva, sont autorisés à prendre un repas régulier hors de la souka, s’il leur est difficile de trouver une souka pour y manger.


[17]. Souka 26a : « Nos maîtres ont enseigné : “Ceux qui voyagent de jour sont dispensés de la souka le jour mais y sont tenus la nuit. Ceux qui voyagent de nuit sont dispensés de la souka la nuit mais y sont tenus le jour. Ceux qui voyagent de jour et de nuit sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit.” » Certains pensent que ceux qui partent en promenade ou en excursion ont même statut que les voyageurs (holkhé derakhim) dont parle le Talmud, lesquels sont dispensés de résider sous la souka. Cela, parce que l’on doit se conduire dans sa souka de la manière dont on se conduit en sa maison : durant l’année, quand on va se promener dans la nature, on n’a point l’exigence de manger dans une maison ; dès lors, quand on part se promener à Soukot, on est dispensé de manger dans une souka. Telle est l’opinion du Rav Yossef Chalom Elyachiv (dans ses notes sur Souka 26a), du Rav Lior, cité en Miqraé Qodech du Rav Harari (p. 587), et du Chéïlat Chelomo II 88. 

Face à cela, selon de nombreux auteurs, lorsque les sages ont dispensé de souka les voyageurs, conformément au principe « vous y résiderez de la manière dont vous habitez votre maison permanente », ils visaient le cas où l’on est contraint de voyager, pour les besoins de sa subsistance ou pour quelque autre important besoin. En ce cas, on en usera comme pendant toute l’année, où les voyageurs mangent en dehors des maisons. Mais s’il n’y a pas de telle nécessité, la Torah n’a-t-elle pas ordonné, précisément, de résider dans une souka et de s’abstenir de se rendre en quelque autre lieu par lequel on se soustrairait à la mitsva ? Si donc on décide de se promener et de se distraire à ‘Hol hamo’ed, on n’en est pas moins tenu à la mitsva de souka. Dans le même sens, nous avons vu, à la fin du paragraphe 13, que celui qui décide, sans y être contraint, de subir un soin médical à ‘Hol hamo’ed,  aura l’obligation de résider dans la souka, même s’il souffre effectivement (Rama 640, 3, d’après des Richonim). Telle est l’opinion du Rav Feinstein en Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 93, du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Halikhot Chelomo IX 21), du Ye’havé Da’at III 47, du Béaholah chel Torah II 93. De plus, ceux qui partent en excursion à ‘Hol hamo’ed ne se conduisent pas comme dans le courant de l’année : en général, ils ne font de tels voyages que pendant leurs vacances ou en de rares occasions, tandis qu’ils fixent régulièrement des excursions ou des promenades pendant ‘Hol hamo’ed. Or les jours de ‘Hol hamo’ed ne sont pas des jours de vacances, mais des jours sanctifiés, destinés à la joie de la fête, par le biais de repas et de l’étude de la Torah. Aussi celui qui part en excursion doit-il, à tout le moins, avoir soin de manger dans une souka.

 

Si l’on a programmé son excursion de manière convenable, mais qu’en raison d’incidents indépendants de sa volonté on se retrouve en un lieu où il n’y a pas de souka, et que l’on ait faim, il semble que l’on puisse manger sans souka – de même que, dans le courant de l’année, on est prêt, si l’on a faim et que l’on se retrouve en un lieu dépourvu de salle à manger, à prendre son repas à l’extérieur.

01.La mitsva des quatre espèces

C’est une mitsva que de prendre, pendant la fête de Soukot, quatre espèces végétales (arba’a minim) : le cédrat, la branche de palmier, le myrte et le saule, ainsi qu’il est dit : « Et vous prendrez, le premier jour, le fruit de l’arbre de splendeur, des palmes de dattier, des rameaux de l’arbre feuillu et des saules de ruisseau ; et vous vous réjouirez devant l’Éternel votre Dieu, sept jours durant » (Lv 23, 40). Le « fruit de l’arbre de splendeur » (peri ‘ets hadar) est le cédrat (étrog) ; les palmes de dattier (kapot temarim) sont la branche de palmier (loulav) ; les rameaux de l’arbre feuillu (‘anaf ‘ets ‘avot) sont le myrte (hadas) ; les saules de ruisseau (‘arvé na’hal) sont les branches de saule (‘arava) (Souka 35a ; cf. Méïri et Ritva ad loc., et Maïmonide dans son Introduction à la Michna).

Puisque le loulav est la plus grande des quatre espèces, la mitsva est appelée par son nom : on parle de prise (ou d’élévation) du loulav (nétilat loulav). Et c’est en ces termes que nous récitons la bénédiction : « Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de soulever le loulav » (Baroukh… acher qidechanou bé-mitsvotav, vétsivanou ‘al nétilat loulav).

Si l’on s’en tient à l’obligation toranique, la mitsva consiste seulement à prendre le loulav le premier jour de Soukot, comme il est dit : « Et vous prendrez, le premier jour… » (réf. cit.). Ce n’est que sur le site du Temple qu’il nous a été prescrit de saisir le loulav durant les sept jours de la fête, comme il est dit, dans la suite du verset : « et vous vous réjouirez devant l’Éternel votre Dieu, sept jours durant » (ibid.). En pratique, puisqu’il existe une mitsva de se rendre en pèlerinage à Jérusalem lors des trois fêtes, nombreux étaient les Israélites qui, à l’époque du Temple, accomplissaient ladite mitsva pendant l’ensemble des sept jours.

Après la destruction du Temple, Rabban Yo’hanan ben Zakaï décréta qu’en tout lieu on prendrait le loulav sept jours durant, en souvenir du Temple. Il est grandement nécessaire de commémorer le Temple, car, enseignent les sages, grâce au souvenir du Temple et à la perpétuation, à notre époque, des mitsvot qui s’y accomplissaient, nous soignons la plaie de la destruction et de l’exil, et hâtons la délivrance (Souka 41a).

On prend un cédrat, une branche de palmier, trois branches de myrte et deux branches de saule. En cas de nécessité pressante, on prendra une seule branche de myrte et une seule branche de saule, mais sans prononcer la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 651, 1)[1].

Si les espèces dont on dispose sont très petites, elles ne sont pas valides pour la mitsva. La mesure minimale est : pour le cédrat, un volume équivalent au moins à celui d’un œuf ; pour la branche de palmier, une longueur d’au moins quatre téfa’him ; pour le myrte et le saule, une longueur d’au moins trois téfa’him. Il n’y a pas de limite supérieure : tant qu’on peut les porter, les quatre espèces sont cachères. Nous approfondirons ces notions aux paragraphes 7, 8, 9 et 12, ainsi que dans les notes 4 et 6.


[1]. Selon Rabbi Tarfon, on prend trois branches de myrte et deux branches de saule ; or Rav Yehouda enseigne au nom de Chemouel : « La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon » (Souka 34b). Telle est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Halakhot Guedolot, Maïmonide et le Roch ; de même, le Choul’han ‘Aroukh 651, 1 tranche en ce sens. D’autres pensent que la halakha suit Rabbi Aqiba, selon qui il suffit d’avoir une branche de myrte et une branche de saule. Telle est l’opinion de Na’hmanide et du Ritva ; et le Rama écrit que, en cas de nécessité pressante, on s’appuie sur ces décisionnaires. Quoique certains auteurs estiment que l’on doit réciter la bénédiction même en ce cas (cf. Michna Beroura 6), de nombreux autres pensent qu’on ne la récite point ; or, en cas de doute portant sur une bénédiction, on s’abstient. 

02.Les quatre espèces expriment l’unité d’Israël

Chacune des quatre espèces conditionne la validité de l’ensemble : s’il manque une des quatre, la mitsva n’est pas accomplie (Mena’hot 27a). A priori, il faut les soulever ensemble, en attachant à la branche de palmier les myrtes et les saules. A posteriori, si on les a soulevées l’une après l’autre, on est quitte de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 651, 12 ; cf. ci-après, chap. 5 § 2).

Cette loi recèle une idée profonde. Nos sages ont enseigné : de même que deux des quatre espèces donnent des fruits (le cédratier et le palmier), et que les deux autres n’en donnent pas (le myrte et le saule), de même le peuple d’Israël : on y trouve des érudits (talmidé ‘hakhamim) et des gens de mérite (anché ma’assé). Et de même que, s’il manque une des quatre espèces, on n’est pas quitte de la mitsva des arba’a minim, de même parmi le peuple juif : les érudits ne sauraient se maintenir sans l’aide des gens de mérite, qui les assistent dans leur subsistance ; et les gens de mérite ne sauraient se maintenir sans les érudits, qui donnent une valeur spirituelle à leurs vies, et les attachent à la vie éternelle (d’après Mena’hot 27a ; ‘Houlin 92a ; Tan’houma sur Emor ; Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Lois du loulav).

De façon plus détaillée, les sages expliquent (Lv Rabba 30, 12) que les quatre espèces font allusion aux quatre catégories de personnes. Le cédrat, qui est savoureux et odoriférant, représente les Juifs parfaits par leur connaissance toranique et leur pratique des bonnes actions. Le palmier-dattier porte des fruits savoureux mais n’a pas d’odeur, à l’image de certains étudiants qui possèdent de la science toranique, mais n’ont pas le mérite de multiplier leurs bonnes actions. Le myrte, dont l’odeur est bonne mais qui n’a pas de goût, fait allusion aux personnes qui accomplissent de bonnes actions mais qui n’ont pas eu le mérite de devenir des érudits. Le saule, qui n’a ni goût ni odeur, figure les Juifs simples, qui n’ont eu le mérite ni d’étudier la Torah, ni d’accomplir des bonnes actions. De prime abord, puisqu’ils n’ont à leur actif ni Torah ni actions méritoires, leur vie ne possède point de valeur, de sorte qu’ils ne devraient pas avoir part au monde futur. Qu’est-ce que leur fait le Saint béni soit-Il ? Certes, il est impossible de les détruire ! Aussi le Saint béni soit-Il déclare : « Que tous soient attachés en un seul bouquet, et ils feront expiation les uns sur les autres. » Le Saint béni soit-Il dit encore : « Si vous faites ainsi, à ce moment Je m’élèverai. » Et les palais des mondes supérieurs se construisent par ce biais, comme il est dit : « Il construit dans les cieux ses degrés, Il a fondé sa muraille[a] sur la terre » (Amos 9, 6).

Les sages expliquent encore que les quatre espèces font allusion aux principes essentiels de la foi : aux trois patriarches et à Yossef, aux quatre matriarches, aux membres du Sanhédrin et aux érudits qui les accompagnaient (Lv Rabba 30, 9-11).


[a]. Agouda, litt. faisceau, groupe, ensemble. Notre traduction suit la première explication du Da’at Miqra (selon laquelle cette muraille est celle des montagnes entourant la plaine) ; selon la seconde, agouda désigne la voûte céleste. Quoi qu’il en soit du sens littéral, l’idée de la deracha est que, par le biais du rassemblement des espèces en faisceau ici-bas, les degrés célestes sont fondés ; le ciel s’appuie sur la terre. 

03.Ce que représentent les quatre espèces : autres allusions

L’embellissement de la mitsva concerne principalement le cédrat, qui réunit goût et odeur – à la manière des personnes complètes, réunissant Torah et bonnes actions –, et qui fait encore allusion à la plénitude qui existera dans l’avenir. Nous verrons ainsi, dans la suite de ce chapitre, que l’on est pointilleux quant à la perfection et à la beauté du cédrat, plus qu’on ne l’est à l’égard des autres espèces.

Le loulav (branche de palmier) correspond aux disciples des sages, qui certes n’ont pas le mérite de multiplier les bonnes actions, mais qui représentent la sainte Torah. De même que le loulav est la plus haute des quatre espèces, de même la Torah s’élève-t-elle au-dessus de tout ; aussi les sages ont-ils prescrit de citer spécifiquement le loulav, dans la bénédiction des quatre espèces, afin de faire allusion à la grandeur de la Torah, que rien ne dépasse.

La condition essentielle à l’étude de la Torah est que celle-ci soit reliée, de manière unitaire, avec le peuple juif. Et bien que s’expriment dans la Torah des opinions différentes et des points de vue divers, tous émanent d’une même source et ont vocation à se réunir. Ainsi, le loulav, par sa forme particulière, exprime la notion d’unité. Sur sa tige, des feuilles poussent dans deux directions opposées, mais elles se rattachent à la tige en s’unissant. Certes, il possède de nombreuses feuilles, mais celles-ci ne se séparent pas l’une de l’autre : chacune couvre l’autre et y ajoute un peu plus d’elle-même ; et c’est toutes ensemble qu’elles recouvrent la tige centrale. De même, chaque feuille est composée de deux faces, qui s’unissent l’une à l’autre par le biais de la tioumet (tige, colonne centrale, comme il sera expliqué ci-après, § 6). La forme droite du loulav elle-même exprime l’unité : le loulav est tout entier dirigé vers un dessein unique ; et lorsqu’il est courbé, il n’est pas valide pour la mitsva, car il est tendu vers deux directions. Nos sages disent ainsi : « De même que le palmier a un seul cœur, Israël a un seul cœur, voué à leur Père qui est au ciel » (Souka 45b). Les sages enseignent, dans le même sens : « Les branches de palmier (kapot temarim), ce sont les disciples des sages qui s’obligent (kofim [b]) à apprendre la Torah les uns des autres » (Lv Rabba 30, 11). Nous voyons donc que le loulav fait allusion à la Torah, dans laquelle on trouve des opinions et des controverses, dont la racine est cependant unitaire et qui partagent toutes une même tendance. Une telle allusion doit conduire les étudiants de Torah à répandre abondance de paix et d’unité dans le monde (cf. Berakhot 64a ; cf. ‘Ein Aya ad loc.).

Le myrte (hadas) fait allusion aux mitsvot et aux bonnes actions (ma’assim tovim) : comme la bonne odeur, leur bonne influence s’étend alentour. Les sages enseignent que les justes sont appelés « myrtes » (hadassim), et que c’est par leur mérite que ce monde se maintient (Sanhédrin 93a). En effet, grâce aux commandements pratiques, la sainteté se révèle dans la vie active, ici-bas ; par cela, la valeur de ce monde se dévoile, et il demeure. L’une des mitsvot auxquelles les myrtes font allusion est la mitsva de procréation, ainsi que celle d’éducation des enfants. En effet, les feuilles ternaires expriment l’idée de profusion ; comme l’enseignent les sages, le myrte est une allusion à Jacob notre père et à Léa notre mère : « De même que le myrte abonde en feuilles, ainsi Jacob avait-il de nombreux fils », et « de même, Léa avait-elle de nombreux fils » (Lv Rabba 30, 10). Ce sont principalement les femmes, qui connaissent les peines de l’enfantement, élèvent et éduquent les enfants, qui bénéficient de cette grandeur.

De prime abord, les branches de saule semblent n’avoir aucune stature : elles n’ont ni goût ni odeur, ni Torah ni bonnes actions. Cependant, les saules possèdent une prodigieuse force de croissance, de sorte qu’ils expriment la vitalité et la beauté inhérentes à ce monde, la « voie terrestre » (dérekh érets c) qui précède la Torah. Aussi leur valeur est-elle grande, car, grâce à la vitalité présente au sein des Juifs simples, les érudits et les artisans de bienfaisance eux-mêmes se renforcent dans leur service. Et grâce à cette même vitalité, fleurissent les grands d’Israël, comme nous le voyons souvent : c’est précisément dans des familles simples qu’ont grandi d’importants érudits et de grands bienfaiteurs.

Bien plus, les branches de saule expriment la situation d’Israël dans ce monde-ci : d’un côté, la nature de ce monde possède une force de croissance prodigieuse, par laquelle peut s’accomplir une sanctification du nom divin (qidouch Hachem) qui n’a rien de comparable en aucun des autres mondes. Mais d’un autre côté, la sainteté ne se révèle pas encore de façon régulière en ce monde-ci ; aussi les branches de saule n’ont-elles ni goût ni odeur, et, quand elles ne reçoivent pas d’eau – laquelle fait référence à la Torah et à la foi –, elles ont tôt fait de flétrir. C’est ainsi que notre Temple fut détruit et que nous fûmes exilés de notre terre. Dans le même sens, nos sages ont enseigné que les branches de saule font allusion à Rachel et à Joseph (Lv Rabba 30, 10). Car d’un côté, par leur biais, le peuple d’Israël se maintient en ce monde-ci – puisque tous les enfants de Jacob naquirent par l’effet de sa volonté de se marier avec Rachel notre mère, et que toute l’existence d’Israël est redevable à Joseph le juste, qui prépara en Égypte un lieu pour que fleurisse le peuple d’Israël. En revanche, dans la mesure où Rachel et Joseph sont liés à l’existence terrestre, susceptible de s’éloigner de la source de l’existence spirituelle, l’un et l’autre moururent plus jeunes que leurs frères. Cependant, la révélation de la Délivrance en ce monde dépend principalement d’eux ; et c’est à cela que fait allusion la beauté particulière de Rachel et de Joseph. C’est à ce propos que nos sages disent que, au temps de la Délivrance, tous les arbres stériles de la terre d’Israël donneront des fruits (Ketoubot 112b).

Nous voyons donc que toutes les quatre espèces sont nécessaires à la fois, et ce n’est que par l’unification de toutes les facultés que le peuple d’Israël peut réaliser son destin, amender le monde et prodiguer du bien à toutes les créatures, conformément à la parole de Dieu.


[b]. Jeu de mots entre כפה (palme, branche de palmier) et le verbe כ.פ.ה. (forcer, obliger). 

[c]. Selon le contexte, cette expression désigne la courtoisie, l’ancrage dans la nature, la science profane, l’édification du monde par le travail…

04.Cas d’invalidité, généralités

Il existe cinq cas d’invalidité. Premièrement, les quatre espèces doivent être celles-là mêmes que la Torah a prescrites, et non d’autres espèces. Le « fruit d’arbre splendide » (peri ‘ets hadar) est le cédrat (étrog) et un non un citron ; même un cédrat greffé est invalide pour la mitsva (cf. ci-après, § 10). Les rameaux de l’arbre feuillu (‘anaf ‘ets ‘avot) sont le myrte (hadas) dont les feuilles sont triplées, et non le myrte irrégulier (hadas choté). De même, il faut prendre des branches de saule (‘arava) et non de peuplier (tsaftsafa).

Seconde cause d’invalidité : lorsque la forme du végétal en question diffère de l’espèce, telle qu’elle fut créée. Par exemple, une branche de palmier dont les feuilles n’ont poussé que d’un côté, un myrte ou une branche de saule qui a perdu la majorité de ses feuilles.

Troisième cause d’invalidité : dès lors que le végétal est trop petit, il ne mérite pas le nom de « fruit de l’arbre splendide », « palmes de dattier », « rameaux de l’arbre feuillu » ou « saules de ruisseau » (comme nous le verrons ci-après, § 7, 8, 9, 12). Ces trois premiers défauts sont cause d’invalidité pendant les sept jours de la fête.

Quatrième cause : quand le végétal n’est pas hadar (litt. « splendide »), c’est-à-dire que, sans avoir tellement changé, il a perdu sa belle forme naturelle ; c’est le cas, par exemple, lorsqu’il a entièrement séché. Selon la majorité des décisionnaires, le végétal invalidé au titre de hadar ne l’est que le premier jour (Maïmonide, Na’hmanide). D’autres estiment que ce végétal est invalide pendant l’ensemble des sept jours (Roch).

Cinquième cause : le végétal est frappé d’un manque (‘hasser). Pour le cédrat, c’est le cas lorsqu’il manque une partie de sa chair (cf. ci-après, § 11) ; pour le loulav, le cas est celui où les deux parties de sa tige centrale (tiomet) se sont séparées (§ 6). Le manque est cause d’invalidité le premier jour, où les espèces doivent être intègres (tamim, plur. temimim), non les autres jours (cf. Souka 34b ; Tossephot, passage commençant par Chétehé ; Rachi sur 36b, passage commençant par Oumachninan).

Il ressort de tout cela que, pour que l’une des espèces soit invalidée, il faut qu’elle subisse un changement significatif. Par conséquent, la tension qui habite parfois ceux qui choisissent lesdites espèces n’a pas lieu d’être. Certes, dans les paragraphes suivants, nous verrons plus largement les différents défauts qui invalident les quatre espèces ; mais il est en cela question de cas très rares. Cependant, bien qu’une majorité significative des espèces que l’on trouve sur le marché soient cachères, les communautés d’Israël ont pris coutume d’apporter à la mitsva un supplément de perfection, et de choisir de beaux végétaux, car il est dit : « C’est mon Dieu, et je le magnifierai[d] » (Ex 15, 2), ce que nos sages commentent : « Pare-toi devant Lui, dans la pratique des commandements. Fais en son honneur une belle souka, [choisis] un beau loulav… » (Chabbat 133b ; cf. ci-après, § 14). Mais il n’est pas nécessaire d’être stressé pour autant.

En cas de nécessité pressante, lorsqu’il n’y a aucune possibilité de trouver un exemplaire cachère d’une des espèces, on peut accomplir la mitsva avec un exemplaire invalidé au titre de hadar (la « splendeur ») ou de ‘hasser (le « manque ») – c’est-à-dire les quatrième et cinquième cas d’invalidité susmentionnés ; par exemple, avec un loulav sec, ou dont la tige centrale s’est ouverte. Selon la majorité des décisionnaires, on récite même la bénédiction pour le balancement de ces quatre espèces ; d’autres estiment, en revanche, qu’on ne dit pas la bénédiction en ce cas[2].

En plus des cinq causes d’invalidité frappant les quatre espèces en elles-mêmes, on ne s’acquitte point de son obligation avec un végétal volé ; et le premier jour, même un végétal emprunté est invalide (comme nous le verrons au paragraphe 13). De même, ce qui a été consacré à l’idolâtrie est invalide pour la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 649, 3).


[d]. Littéralement « je l’embellirai ». 

[2]. Souka 31a : Rabbi Yehouda a dit : « Il arriva que des citadins firent hériter à leurs enfants leur loulav » (d’où il suit qu’un loulav sec est cachère). Les ‘Hakhamim (la communauté des sages) lui ont répondu : « Un cas de nécessité pressante n’est pas une preuve. » Nous voyons donc que les ‘Hakhamim eux-mêmes s’accordent à dire que, en cas de nécessité pressante (che’at had’haq), on prend en effet un loulav sec. Selon le Raavad, on se servait d’un loulav sec dans le seul but que la mitsva ne fût pas oubliée, mais on ne récitait pas la bénédiction sur un tel loulav. Le Choul’han ‘Aroukh 649, 6 tient compte de son avis. Selon Maïmonide, sur un loulav sec, on dit la bénédiction, mais non sur les autres cas d’invalidité. Mais selon une nette majorité de Richonim, en cas de nécessité pressante, on dit la bénédiction sur toutes les espèces invalidées au titre de hadar et de ‘hasser. Parmi eux : Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Ma’hzor de Vitry 373, Rabbénou Tam, Rid, ‘Itour, Manhig, Raavia II 653, Roch (3, 14), Séfer Mitsvot Gadol, Or Zaroua’ et de nombreux autres. C’est aussi en ce sens que tranchent le Radbaz, le Maguen Avraham, Elya Rabba et le Michna Beroura 649, 58.

05.Le loulav

Les feuilles du loulav poussent des deux côtés de la tige centrale (chidra), et recouvrent celle-ci. Si le loulav a pour défaut que les feuilles n’ont poussé que d’un côté de la tige, et que l’autre côté est nu, ce loulav n’est pas valide (Choul’han ‘Aroukh 645, 3).

Il est dans la nature du loulav que ses feuilles poussent l’une contre l’autre et recouvrent toute la tige centrale. Si les feuilles sont courtes, au point que telle feuille ne parvient pas jusqu’au commencement de celle qui se trouve au-dessus d’elle, le loulav n’est pas valide (Choul’han ‘Aroukh 645, 4).

La branche de palmier, au début de sa croissance, pousse sous forme de loulav, c’est-à-dire sous forme de branche dont toutes les feuilles sont contiguës à la tige centrale. Puis, quand elle continue de croître, ses feuilles s’ouvrent progressivement, jusqu’à ce qu’elles prennent la forme d’éventail bien connue, celle que l’on vise ordinairement quand on parle de « branche de palmier ». Alors, ces branches sont appelées ‘hariot.

A priori, il est bon que les feuilles du loulav soient serrées autour de la tige centrale, de telle manière que, si on le pose sur une table, les feuilles restent serrées, sans appui extérieur. Si les feuilles du loulav ont commencé à s’ouvrir, il demeure cachère tant qu’on peut les rassembler et les rendre contiguës à la tige centrale[e]. C’est ce que l’on appelle un loulav dont les feuilles se sont séparées (nifredou ‘alav). Si les feuilles qui ont commencé à se séparer ont durci, au point que l’on ne peut les rassembler et les rendre contiguës à la tige centrale de façon lisse, telles qu’elles étaient au début, le loulav est invalide, et c’est ce que l’on appelle un loulav dont les feuilles se sont écartées (nifretsou ‘alav) (Souka 29b, Choul’han ‘Aroukh 645, 1-2).

Si le loulav s’est beaucoup courbé, au point d’être devenu semblable à une « faucille » (magal), c’est-à-dire à un demi-cercle, il n’est point valide. S’il s’est courbé dans une mesure moindre, il reste cachère, mais il n’est pas méhoudar [f], car l’une des beautés que l’on recherche dans le loulav est qu’il soit droit. Même s’il s’est courbé comme une faucille, du moment que la courbure fait face à la tige centrale[g], le loulav reste cachère, puisqu’une telle courbure est naturelle au loulav et se rencontre parfois (Choul’han ‘Aroukh 645, 8).

Si la tige centrale du loulav s’est incurvée profondément, formant un angle avec l’axe naturel, le loulav n’est pas valide (Choul’han ‘Aroukh 645, 9). Certains disent que, même si les feuilles ont pris une profonde courbure, le loulav n’est pas valide (Touré Zahav, Michna Beroura 40-41). Mais si seule l’extrémité des feuilles supérieures s’est courbée, donnant au loulav la forme de la lettre ו (vav), le loulav est cachère, car c’est ainsi que, pour une partie d’entre elles, ces branches poussent.

Certains disent que, si l’extrémité des feuilles supérieures est profondément courbée, au point de ressembler à un bouton, le loulav est invalide (Ran, Ritva). Mais d’autres auteurs pensent  qu’un tel loulav est au contraire d’un plus haut niveau de perfection, car, de cette façon, la tiomet de la feuille supérieure ne s’ouvre pas (Roch). En pratique, ce loulav est cachère, puisque c’est ainsi que poussent de nombreuses branches de palmier ;  simplement, puisque certains auteurs sont rigoureux à cet égard, ce loulav n’est pas considéré comme méhoudar (Choul’han ‘Aroukh 645, 9, Michna Beroura 42).


[e]. En les maintenant serrées en une seule main, sans effort.

[f]. Particulièrement beau, d’un haut degré de perfection.

[g]. C’est-à-dire que la courbure reste dans le prolongement de l’axe de la tige centrale, sans dévier à droite ou à gauche.

 

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