Pniné Halakha

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Soukot

11.éroulement des festivités au Temple

De grands chandeliers d’or, sur des piliers de cinquante coudées de haut, étaient dressés dans le parvis du Temple. Pour chaque chandelier, on préposait quatre jeunes gens choisis parmi les prêtres novices, qui montaient sur des échelles pour remplir d’huile les godets, et pour les allumer à l’approche des festivités, qui se déroulaient toute la nuit. Avec les pantalons usagés des prêtres, on avait fait des mèches destinées à l’allumage. Les chandeliers diffusaient une grande lumière, qui se répandait dans toutes les cours de Jérusalem (Souka 51a).

Les festivités elles-mêmes se déroulaient dans le parvis des femmes (‘ezrat nachim), cour extérieure du Temple. Sur les quinze marches qui descendaient du parvis des hommes à celui des femmes, se tenaient les musiciens, qui jouaient des différents instruments, parmi lesquels étaient les flûtes, harpes, luths, trompettes et cymbales (Souka 51b). Les instrumentistes étaient majoritairement des Lévites, mais certains Israélites, qui savaient jouer, pouvaient aussi se joindre à l’orchestre.

Les hommes pieux et gens de mérite dansaient, des flambeaux enflammés en mains ; ils lançaient les flambeaux en l’air et les rattrapaient. Certains savaient jongler avec quatre flambeaux, d’autres savaient jongler avec huit flambeaux… Ils ne craignaient pas d’attenter ainsi à leur honneur : comme le roi David, en son temps, qui dansa et exécuta des pirouettes, de toutes ses forces, devant l’arche de l’Éternel (II Sam 6, 16), eux aussi dansaient, sautaient et bondissaient de joie, lors de Sim’hat beit hachoéva. On raconte que Rabban Chimon ben Gamliel, le nassi (prince) d’Israël, lorsqu’il se réjouissait lors de Sim’hat beit hachoéva, plaçait huit flambeaux dans des ustensiles d’or. Il lançait l’un, saisissait l’autre, et aucun flambeau ne touchait l’autre. Et lorsqu’il s’agenouillait, il enfonçait ses pouces dans la terre, baisait le sol du parvis, et tout de suite se redressait. Et l’on chantait des cantiques, des chants et des louanges à Dieu. Les hommes pieux, les gens de mérite disaient : « Heureuse est notre jeunesse, qui n’a point fait honte à notre vieillesse ! », tandis que les repentants disaient : « Heureuse est notre vieillesse, qui a expié notre jeunesse ! » Les uns et les autres disaient : « Heureux celui qui n’a point fauté ; et que celui qui a fauté se repente, et il lui sera pardonné. » Et du sein de leur joie, les sages d’Israël jouissaient de l’esprit de sainteté. On dit du prophète Jonas que c’est grâce à la joie qu’il éprouva lors de Sim’hat beit hachoéva que l’esprit de sainteté reposa sur lui et qu’il accéda à la prophétie (Souka 53a ; Talmud de Jérusalem, Souka, chap. 5 § 1 et 4).

Ce n’est pas les ignorants, ni quiconque le voulait, qui dansaient ainsi devant le peuple ; mais les plus grands sages d’Israël, les dirigeants des yéchivot (académies talmudiques), les membres du Sanhédrin, les hommes pieux, les anciens et les gens de mérite, eux dansaient et se réjouissaient devant le peuple. Et tout le peuple, hommes et femmes, venaient les voir danser et écouter le merveilleux orchestre (Maïmonide, Loulav 8, 14). À ce qu’il semble, depuis leurs places, les spectateurs pouvaient chanter et danser quelque peu.

D’abord, les femmes se tenaient sur le parvis des femmes, tandis que les hommes étaient plus loin, sur l’esplanade du mont du Temple. Mais quand les sages virent que la frivolité commençait de se manifester, et qu’hommes et femmes se mélangeaient, ils donnèrent pour instruction de dresser, à l’approche des festivités, des tribunes autour du parvis des femmes. C’est sur ces tribunes que les femmes devaient se tenir désormais, tandis que les hommes devaient rester en bas, et que les danses se donnaient au milieu du parvis (Souka 51b).

Rabbi Yehochoua’ ben ‘Hanania, qui était Lévite et faisait partie des chantres lorsqu’on offrait les sacrifices, rapporte que, durant toute la période de ‘Hol hamo’ed de Soukot, on ne dormait pas dans son lit. Le matin, on chantait lors de l’oblation du sacrifice perpétuel, puis on disait la prière du matin (Cha’harit), on chantait de nouveau lors des sacrifices additionnels, puis on récitait la prière de Moussaf. De là, on se rendait à la maison d’étude pour y apprendre la Torah jusqu’à l’après-midi. Après quoi, on prenait le repas de fête, puis on se rendait à la prière de l’après-midi (Min’ha), après quoi on allait chanter pour accompagner le sacrifice perpétuel offert à l’approche du soir. Immédiatement après, on commençait la cérémonie de Sim’hat beit hachoéva jusqu’à l’aube. Quand on se fatiguait, on somnolait quelque peu, l’un sur l’épaule de l’autre (Souka 53a).

12.Sim’hat beit hachoéva de nos jours

Les communautés juives ont pris l’usage d’organiser des réjouissances, les soirs de ‘Hol hamo’ed, en souvenir des festivités de Sim’hat beit hachoéva qui avaient lieu au Temple. Chaque fois que l’on organise des réjouissances durant la fête, on accomplit une mitsva, comme il est dit : « Tu te réjouiras en ta fête » (Dt 16, 14). Quand il s’agit de celles qui se tiennent en souvenir de Sim’hat beit hachoéva, on accomplit une mitsva supplémentaire, puisque l’on perpétue la mémoire des festivités qui avaient lieu au Temple, et que l’on rapproche ainsi le temps de sa reconstruction (Souka 41a).

On assiste à un renouveau de ces réjouissances dans ces derniers siècles, depuis que des Juifs ont commencé à se regrouper en terre d’Israël et que la lumière du salut a commencé de poindre. Au début, c’est en terre d’Israël que l’on prit l’usage de marquer ces réjouissances ; de là, la coutume s’étendit à la diaspora. Comme l’écrit Rabbi ‘Haïm ben Atar[p], dans une lettre qui fut envoyée de Jérusalem et datée de 5503 (1743) : « À ‘hol hamo’ed, nous avons fêté Sim’hat beit hachoéva, et j’ai allumé les lumières l’un des soirs. Nous avons fait de grandes réjouissances. » De même, on raconte en d’autres endroits que l’on dansait en rond, torches en main. Des ‘Hassidim qui immigrèrent d’Europe en terre d’Israël racontent également qu’ils fêtaient Sim’hat beit hachoéva à Safed, au son des tambours, avec des danses et des flambeaux.

De même, Rabbi Yehossef Schwarz (5565-5625/1804-1865), dans une lettre à son frère, décrit les célébrations particulières qui avaient lieu à Jérusalem, et rapporte même que, à la synagogue Qehal Tsion, on avait installé une machine spéciale, qui projetait de l’eau en l’air durant les festivités. Le Rav Orenstein (président du tribunal rabbinique des ‘Hassidé Yerouchalaïm depuis l’an 5633/1873), écrit que les ‘Hassidim de Sadigora qui avaient immigré à Jérusalem recrutaient des instrumentistes non juifs pour jouer tous les soirs de ‘Hol hamo’ed, durant les festivités de Sim’hat beit hachoéva (Responsa du Moharil, p. 8). Toutefois, les Ashkénazes n’avaient pas coutume d’allumer des flambeaux (‘Ir Haqodech Véhamiqdach III 25, 8-9).

Rabbi ‘Haïm Aboulafia, lui aussi, décida que, dans les synagogues de Smyrne, des festivités de Sim’hat beit hachoéva seraient organisées en souvenir du Temple, que l’on y allumerait de nombreuses lampes, y interpréterait des mélodies liturgiques pendant environ deux heures, et que les anciens et les gens de mérite danseraient, comme on le faisait au Temple (‘Haïm va’hessed 497, 11). De même, Rabbi Avraham ‘Haïm Adadi, rabbin de Tripoli, écrit en 5570/1810 que, conformément à ce qui fut institué par un envoyé de la ville sainte, on a pris l’usage de célébrer Sim’hat beit hachoéva les soirs de ‘Hol hamo’ed : on jouait des instruments et l’on dansait durant deux ou trois heures, l’administrateur de la synagogue distribuait des bougies aux danseurs, et chaque danseur se prosternait préalablement devant l’arche sainte (Vayiqra Avraham, Qountras Maqom Chénahagou, p. 123). On permettait même à un endeuillé de jouer d’un instrument, à Sim’hat beit hachoéva, car il s’agit de réjouissances propres à une mitsva, en souvenir du Temple (Zéra’ Emet 2, 157). Certains avaient coutume, à Sim’hat beit hachoéva, de chanter quelques-uns des poèmes liturgiques propres aux jours redoutables (Yessod Véchorech Ha’avoda 11, 14).

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation (‘hova) à célébrer Sim’hat beit hachoéva, le faire constitue une mitsva[q]. En particulier, il convient d’encourager ceux qui n’étudient pas la Torah à se joindre à ces réjouissances, et à ne pas perdre leur temps en choses vaines (Bekhori Ya’aqov 661, 3).

Certains ont coutume de réciter, au début des réjouissances, les dix cantiques des degrés (Chir hama’alot, Ps 120 à 134), qui ont pour vertu de favoriser l’abondance d’eau et de bénédiction. Cette coutume se fonde sur le midrach de nos sages, rapporté au traité Souka 53a-b : quand le roi David ouvrit les chitin pour les besoins des libations d’eau, les eaux de l’abîme commencèrent à monter, menaçant de submerger la terre. On écrivit le nom de Dieu (le tétragramme) sur un morceau d’argile que l’on posa au-dessus du gouffre : l’eau reflua de six cent mille coudées, et le monde devint très sec. Le roi David dit les quinze cantiques des degrés : à chaque cantique, les eaux remontèrent de mille coudées, et le monde redevint humide.


[p]. Auteur d’Or Ha’haïm, commentaire de la Torah.

[q]. On n’annule pas une mitsva positive si l’on s’abstient de célébrer cette réjouissance, mais la célébrer est constitutif d’une mitsva, puisqu’on intensifie ainsi la joie de la fête. La joie est en effet une mitsva, comme il est dit : « Tu te réjouiras en ta fête » (Dt 16, 14).

13.Israël et les nations

La fête de Soukot a ceci de particulier que les soixante-dix nations du monde y ont part, elles aussi, comme l’enseignent les sages (Souka 55b) : les soixante-dix taureaux qu’il nous est prescrit d’offrir durant les sept jours de Soukot correspondent aux soixante-dix nations. Comme nous l’avons vu (§ 7), à Soukot, il apparaît qu’aucun domaine de l’existence n’est dépourvu de lien avec la sainteté ; dès lors, la valeur positive des nations du monde y apparaît également. Simplement, l’ordonnancement des oblations est spécial : le premier jour, on sacrifie treize taureaux, le deuxième jour douze, et ainsi de suite, de façon décroissante, jusqu’au septième jour où l’on offre sept taureaux (Nb 29, 12-34). La signification de cet ordonnancement particulier est que la racine profonde des nations est bonne, mais que, très souvent, de graves fautes se révèlent dans leurs actes. Il faut donc trier le bien d’entre le mal. Par la diminution progressive du nombre des taureaux, les forces négatives disparaissent, jusqu’à ce que, le septième jour, ne restent que sept sacrifices, selon le chiffre exact correspondant au dévoilement de la sainteté dans ce monde-ci, qui fut créé en sept jours (cf. ‘Ein Aya, Chabbat I 2, 7).

De même, nous apprenons dans les Prophètes que, dans les temps futurs, la fête de Soukot sera la pierre de touche des peuples du monde : ceux qui viendront à Jérusalem pour se prosterner devant l’Éternel et fêter Soukot avec le peuple d’Israël obtiendront de nombreuses bénédictions, comme il est dit :

Il adviendra que le reste de tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem monteront, d’année en année, se prosterner devant le Roi, l’Éternel, Dieu des armées, et célébrer la fête des cabanes. Et celles des familles de la terre qui ne monteraient pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, l’Éternel, Dieu des armées, la pluie ne serait pas pour elles. Si la famille de l’Égypte ne monte pas (…), sur elle sera la calamité que l’Éternel infligera aux peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Tel sera le châtiment de l’Égypte, et le châtiment de tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes… (Za 14, 16-19)

Nos relations avec les nations sont complexes. Au cours de notre longue histoire, elles se comportèrent perversement à notre encontre. Toutefois, notre relation de principe avec elles est positive. Nos sages ont dit : « Malheur aux peuples, qui ont subi une perte et ne savent ce qu’ils ont perdu : lorsque le Temple existait, l’autel leur procurait expiation ; à présent, qui la leur procurera ? » (Souka 55b). « Israël dit : “Maître des mondes, nous sacrifions pour eux soixante-dix taureaux ; ils devraient donc nous aimer ! Mais ils nous haïssent, comme il est dit : En échange de mon amour, ils m’accusent, alors que je ne suis que prière (Ps 109, 4)” » (Nb Rabba 21, 24).

Dans le même sens, le Zohar explique en de nombreux endroits que, par amour, nous offrons soixante-dix taureaux pour l’expiation des soixante-dix peuples, afin de leur attirer un supplément d’abondance et de bénédiction (I 221a ; III 256a). Mais s’ils nous haïssent, le fait que nous sacrifions des taureaux pour leur bien a pour effet que, pendant le temps qu’ils jouissent de l’abondance reçue par le biais desdits taureaux, ils ne nous tourmentent point (I 64a ; II 187a). En fin de compte, comme ils sont ingrats et nous haïssent par pure méchanceté, l’abondance qu’ils ont reçue grâce à nous se retourne contre eux, à la manière de ce qu’enseignent les Proverbes (25, 21-22) : « Si ton ennemi a faim, nourris-le de pain, et s’il a soif, fais-lui boire de l’eau. Car ce sont des braises que tu attises sur sa tête, et l’Éternel te  remboursera » (Zohar III 259a ; 24a-b).

La manifestation de notre responsabilité à l’égard du monde entier a pour effet de rendre d’autant plus manifeste l’élection d’Israël. Cela s’exprime particulièrement à Chemini ‘atséret, clôture des fêtes de tichri, où nous nous singularisons par l’amour particulier qui lie le Saint béni soit-Il à Israël. Aussi y sacrifions-nous un seul taureau. Comme l’ont dit les sages : « Un taureau unique (à Chemini ‘atséret), pourquoi ? Pour correspondre au peuple unique. Parabole d’un roi de chair et de sang, qui dit à ses serviteurs : “Préparez-moi un grand repas.” Le dernier jour, il dit à son ami : “Prépare-moi un petit repas, pour que j’aie plaisir à ta seule présence” » (Souka 55b ; cf. ci-après, chap. 7 § 2).

14.Coutume de la réception des hôtes (ouchpizin)

C’est une mitsva de la Torah que d’associer à la joie de la fête les pauvres et les personnes seules, et de les inviter à partager notre repas, comme il est dit : « Tu te réjouiras en ta fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite et le prosélyte, l’orphelin et la veuve qui sont en tes portes » (Dt 16, 14, cf. Mo’adim – Fêtes et solennités juives II, chap. 1 § 11). Ce sont là les hôtes (ouchpizin) qu’il nous est ordonné d’inviter dans notre souka. Parallèlement à cela, le Zohar dit au nom de nos maîtres qu’il convient également d’inviter dans sa souka les « hôtes supérieurs » (Ouchpizin ‘ilaïn), c’est-à-dire les âmes des sept justes que sont : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron et David, dont la lumière luit durant la fête de Soukot. Chaque jour, la lumière de l’un d’eux scintille davantage, et c’est lui qui entre en tête, suivi des six autres justes.

Le Zohar (Emor, III 103b, 104a) rapporte ainsi la coutume de Rav Hamnouna Sabba, qui était joyeux au moment d’entrer dans sa souka ; il se tenait à l’entrée, bénissant les Ouchpizin en ces termes : « Asseyez-vous, hôtes supérieurs, asseyez-vous. Asseyez-vous, hôtes de la foi, asseyez-vous. » Il levait joyeusement les mains et disait : « Heureuse est notre part, heureuse est la part d’Israël, qui s’assied dans la souka ; car quiconque a part dans le peuple saint et dans la terre sainte est assis à l’ombre de la foi, afin de recevoir la lumière des sept justes invités dans la souka, et de se réjouir dans ce monde-ci et dans le monde futur ».

Cela étant dit, on doit avoir soin de réjouir les pauvres, car la part des sept justes que l’on invite sous notre souka leur revient. Et si l’on s’asseyait à l’ombre de la foi dispensée par la souka, que l’on invitât les hôtes supérieurs, hôtes de la foi, mais que l’on ne donnât pas leur part aux pauvres, les sept justes quitteraient la table, car il ne faut pas se laisser inviter chez un avare, comme il est dit : « Ne mange pas le pain d’un avare, et ne convoite pas ses délices » (Pr 23, 6). La table qu’il a préparée pour son repas n’est en effet que sa propre table, mais non celle du Saint béni soit-Il, comme il est dit : « Je répandrai des excréments sur vos faces, les excréments de vos sacrifices festifs[r] » (Ma 2, 3). Malheur à l’homme, lorsque les hôtes de la foi quittent sa table. Quand Abraham notre père, qui toute sa vie se tenait au croisement des chemins pour inviter des hôtes, afin de leur dresser la table, remarque que celui qui a dressé la table n’a point donné leur part aux pauvres, il se lève et dit : « Ecartez-vous donc des tentes de ces hommes mauvais » (Nb 16, 26). Et les autres hôtes supérieurs s’en vont à sa suite. Par suite, Isaac notre père dit : « Le ventre des méchants n’en a jamais assez » (Pr 13, 25) ; Jacob notre père dit : « Le pain que tu as mangé, tu le vomiras » (Pr 23, 8) ; et les autres justes disent : « Car toutes les tables sont remplies de vomissures, d’immondices, pas un coin n’y échappe » (Is 28, 8).

Le Zohar (ibid.) enseigne encore : « Que l’homme ne dise pas : “Je mangerai, me rassasierai et boirai d’abord, et ce qui restera, je le donnerai aux pauvres.” Au contraire, il donnera aux pauvres avant toute chose. S’il se conduit conformément à la halakha, réjouit les pauvres et les rassasie, le Saint béni soit-Il se réjouira avec lui ; et Abraham notre père citera à son sujet le verset : “Alors tu te délecteras en l’Éternel, et Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre” (Is 58, 14) ». De même, tous les justes citeront à son sujet des versets de bénédiction, comme le Zohar le rapporte. Heureuse est la part de celui qui mérite tout cela.

Il faut ajouter que donner de l’argent à l’intention des pauvres (tsédaqa) avant la fête, en proportion de sa fortune, est également une façon d’accomplir la mitsva, car c’est aussi associer les pauvres à la joie de la fête. Malgré cela, c’est une plus grande mitsva que de les inviter dans sa souka. Dans notre génération, il faut s’y efforcer plus encore, car, de nos jours, ceux qui manquent littéralement de pain sont moins nombreux, mais en revanche, les personnes tristes et les esseulés sont devenus nombreux, et faire l’effort de les inviter, pour les associer aux réjouissances, est une grande mitsva.

Dans de nombreux sidourim (livres de prière), figure un texte d’invitation adressé aux Ouchpizin supérieurs, selon chaque jour. L’ordre traditionnel est le suivant : Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David. Telle est la coutume séfarade et ‘hassidique (Kaf Ha’haïm 639, 8). Selon la coutume ashkénaze, l’ordre est différent : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron et David (Sidour Ha-Chla). Certains ont l’usage de tenir, à table, des propos de Torah évoquant la figure de l’Ouchpiz du jour. Dans certaines communautés, il est d’usage que des gens dont le nom est semblable à celui de l’Ouchpiz du jour organisent, ce même soir, une soirée festive dans leur souka, servent à leurs invités un buffet et du vin, et invitent des érudits à prononcer des paroles de Torah.


[r]. Le sacrifice festif est ici le modèle du repas de fête, de même que la table est comparée à l’autel du sanctuaire (Berakhot 55a). Ce verset illustre l’idée que les sacrifices – et les repas de fête qui leur sont comparés –, quand ils ne s’accompagnent pas de la pratique de la bienfaisance, ne sont pas agréés, et sont comme renvoyés à ceux qui les offrent.

01.La souka, résidence temporaire

C’est une mitsva que de résider dans une souka pendant les sept jours de la fête de Soukot, comme il est dit : « Dans des cabanes vous résiderez sept jours durant, tout indigène d’Israël résidera dans des cabanes. Afin que vos générations sachent que c’est dans des cabanes que je fis résider les enfants d’Israël, quand je les fis sortir du pays d’Égypte ; Je suis l’Éternel votre Dieu » (Lv 23, 42-43). De même, il est dit : « Tu célébreras la fête des cabanes, sept jours durant, quand tu récolteras le produit de ton aire et de ton pressoir » (Dt 16, 13).

La mitsva consiste, pendant les sept jours de la fête de Soukot, à ce que nous habitions la souka. Qu’est-ce qu’une souka ? C’est une habitation provisoire (Souka 2a). Pour être considérée comme une habitation provisoire, la souka doit rassembler deux conditions : a) qu’elle soit propre à être habitée ; b) que, précisément, elle soit provisoire.

Par conséquent, si la hauteur de la souka est inférieure à dix téfa’h [a] (environ 80 cm), ou que sa largeur soit inférieure à sept téfa’h (environ 56 cm), elle n’est pas valide, puisqu’il s’agit d’une habitation indésirable, qui ne peut même pas être considérée comme une habitation provisoire, puisque, même en cas de nécessité pressante, un homme ne peut s’y installer pour y manger. Et même si la longueur de cette souka était très grande, elle resterait invalide (pessoula), du moment que sa largeur est inférieure à sept téfa’h (Souka 2a ; Michna Beroura 634, 1).

Puisque la souka est une habitation provisoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit pourvue de quatre parois[b] : il suffit qu’elle ait deux parois plus un téfa’h. Nos sages enseignent qu’il faut que ce téfa’h se tienne à une distance inférieure à trois téfa’h de la seconde paroi (comme nous le verrons ci-après, § 6).

Si la souka est haute de plus de vingt ama [c] (environ 9 mètres), elle est invalide. En effet, la souka doit être une habitation provisoire, tandis qu’un sekhakh (toit de branchages) qui s’élève à une telle hauteur requiert nécessairement une structure permanente, qui le rende stable. Or il faut savoir que l’expression essentielle du caractère temporaire de la souka doit se trouver dans le sekhakh ; les parois, en revanche, peuvent être parfaitement permanentes, tant que cela n’est pas nécessaire au soutien du sekhakh lui-même. Aussi est-il permis de retirer le plafond de sa maison pour poser des branchages à sa place : dès lors que la hauteur du sekhakh est inférieure à vingt ama, il ne requiert pas une structure permanente pour le faire tenir[1].

Une maison dont le toit est de bois ne fait pas pour autant une souka valide, car le sekhakh doit être provisoire, tandis que le plafond de la maison est, lui, permanent. Pour que les gens n’en viennent pas à se tromper, et à autoriser un plafond de bois, les sages ont interdit de faire son sekhakh en planches, comme il était d’usage de construire son plafond, ainsi que nous le verrons ci-après (§ 4).

Puisque la souka est une habitation provisoire, on peut la construire sur une charrette, une voiture ou un bateau ; elle sera cachère, même pendant le déplacement de l’ouvrage, à la condition que ses parois et son sekhakh puissent résister à un vent habituel (Choul’han ‘Aroukh 628, 2 ; Cha’ar Hatsioun 11). Puisque la souka est une habitation provisoire, elle est dispensée de mézouza (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 286, 11).

Si les parois de la souka sont branlantes, de sorte qu’elles ne pourraient résister à un vent commun (roua’h metsouya), ou si le sekhakh est fait de tiges et de feuilles qui sont sur le point de sécher et de tomber au cours des sept jours, la souka est invalide, car elle n’est pas même parvenue au rang d’habitation provisoire (Choul’han ‘Aroukh 628, 2 ; 629, 12).


[a]. Le téfa’h est une mesure de longueur qui équivaut à la mesure de la main.

[b]. Dofen, plur. défanot : ce qui tient lieu de murs. Nous traduisons par parois.

[c]. Ama : coudée.

[1]. Selon Rabbi ‘Haïm Naeh, se fondant sur sa lecture de Maïmonide et d’autres Richonim, un téfa’h équivaut à 8 cm ; par conséquent, sept téfa’h font 56 cm, dix téfa’h font 80 cm, une ama équivaut à 48 cm, et vingt ama à 9,60 mètres. (Selon le Noda’ Biyehouda et le ‘Hazon Ich, un téfa’h équivaut à 9,6 cm et une ama à 57,6 cm).

Cependant, d’après des mesures mises à jour, il apparaît que la mesure d’un téfa’h, telle que le concevaient Maïmonide et les Richonim, est de 7,6 cm, et que l’ama fait donc 45,6 cm, comme nous l’expliquons dans les Har’harvot. Telle est la halakha, comme le rapportent nos Lois de Chabbat II, chap. 29, note 1, et les Har’havot y afférentes. Toutefois, ici, nous avons généralement adopté le système de Rabbi ‘Haïm Naeh ; il y a à cela plusieurs raisons :

a) Pendant environ deux générations, il était admis de calculer suivant cette opinion. b) Halakhiquement, il faut, pour sortir de tout doute, concevoir largement l’unité qu’est le téfa’h (Souka 7a ; Michna Beroura 633, 2). Pour la majorité des décisionnaires, il faut compter un ajout d’environ 2 % (Cha’ar Hatsioun 363, 60) ; en cela, nous serions déjà à mi-chemin du système de Rabbi ‘Haïm Naeh. D’autres auteurs estiment que l’ajout doit être plus grand encore (cf. Har’havot). c) La raison principale est que le téfa’h, selon Rabbi ‘Haïm Naeh, fait un chiffre entier, 8 cm, tandis que, selon le calcul corrigé, il fait 7,6 cm ; or, pour faciliter cette étude, il est bon de se servir d’un chiffre entier. Nos sages procédaient ainsi, qui donnaient à leurs mesures des chiffres ronds, en téfa’h et en ama. Certes, quand cela touche à la halakha, le principal est de suivre le calcul le plus précis. Aussi, quand c’est une indulgence, et non une rigueur, qui ressort du système de Rabbi ‘Haïm Naeh, comme c’est le cas de la mesure de vingt ama et un lavoud [« prolongement virtuel » (cette notion sera définie au § 7)], nous retenons en pratique la mesure corrigée (devenue principale). Cependant, même en cela, nous n’avons pas poussé la précision jusqu’à la mention des fractions de nombres. Nous avons plutôt retenu des chiffres entiers, comme pour la mesure de vingt ama, où nous écrivons 9 mètres, alors qu’un calcul précis donne 9,12 mètres (ou 9,60 selon Rabbi ‘Haïm Naeh) ; ou pour la mesure du lavoud, où nous écrivons 22 cm au lieu de 22,8.

 

02.De quoi est fait un sekhakh valide

Le sekhakh (toit de branchages) est la partie essentielle de la souka, et c’est lui qui lui donne son nom[d]. Le sekhakh doit répondre à trois conditions : a) être fait d’espèces végétales ; b) être détaché du lieu où il a poussé ; c) ne pas faire l’objet d’un traitement industrieux, qui le rendrait susceptible de contracter l’impureté. Expliquons davantage ces trois points :

La première condition est que la matière dont est fait le sekhakh soit une chose qui pousse dans la terre, en d’autres termes un végétal, tel que l’arbre ou des buissons. Mais le fer, la terre et le plastique, bien que leur source soit dans la terre, ne sont pas valides pour la souka, puisqu’ils ne poussent pas. De même, les peaux d’animaux, bien que ceux-ci se nourrissent du produit du sol, ne sont pas considérées comme poussant sur le sol (guidoulé qarqa’).

La seconde condition, c’est que le sekhakh soit détaché de la source de sa croissance. Aussi, des branches non détachées d’un arbre, ou des plantes grimpantes, ne sont point valides pour le sekhakh, puisqu’elles sont encore attachées au sol.

La troisième condition est que le sekhakh ne soit pas fait d’une matière susceptible de contracter une impureté. La règle est que toute matière dans sa forme brute, telle que la nature la produit, est insusceptible de contracter l’impureté ; après avoir fait l’objet d’une transformation afin de pouvoir être utilisée par l’homme, elle peut contracter une impureté. Par exemple, les troncs d’arbre, les branchages et même les planches de construction simples ne sont pas susceptibles de contracter une impureté ; mais si l’on en fait des instruments ou des meubles, tels que des chaises ou des lits, ils peuvent recevoir l’impureté, et sont dès lors invalides pour servir de sekhakh. La matière première, en s’élevant au rang d’instrument significatif, devient dans le même temps susceptible de contracter une impureté ; dès lors, si l’objet touche un mort ou un autre élément transmetteur d’impureté, il deviendra lui-même impur. Et dès l’instant où le végétal a subi une transformation et a acquis le statut de chose pouvant devenir impure, il est invalide pour servir de sekhakh, même si, en pratique, il n’a pas encore contracté d’impureté.

Les fruits et légumes qui sont propres à l’alimentation humaine peuvent contracter une impureté, et ne sauraient donc servir de sekhakh. Mais les végétaux qui conviennent à l’alimentation animale seulement sont insusceptibles de contracter l’impureté, de sorte que l’on peut les utiliser comme sekhakh (Choul’han ‘Aroukh 629, 9-11).

Une natte de joncs ou de paille, si elle a été fabriquée pour qu’on s’y couche, est susceptible de contracter l’impureté, de sorte qu’elle ne peut validement servir de sekhakh. En revanche, si elle a été faite pour servir de sekhakh, elle est insusceptible d’impureté et peut valablement servir de sekhakh. En un lieu où l’on a l’usage de fabriquer de telles nattes pour s’y coucher seulement, la natte ne pourra servir de sekhakh, même si c’est pour cet emploi que telle personne en a fabriqué ; cela, afin de ne pas induire en erreur les observateurs (Choul’han ‘Aroukh et Rama 629, 6).

On ne peut utiliser comme sekhakh des débris de lit ou d’autres ustensiles. Certes, après avoir été cassés, ces objets ne contractent plus d’impureté ; mais les sages ont interdit de les utiliser pour le sekhakh, de peur que les gens ne se trompent et n’utilisent comme sekhakh de semblables objets quand ils peuvent encore contracter une impureté (Choul’han ‘Aroukh 629, 1-2)[2].

Les sages interdisent d’utiliser comme sekhakh du lin que l’on a commencé à travailler pour en faire des fils, puisque ce lin aura perdu sa forme naturelle. Par conséquent, il est également interdit d’utiliser comme sekhakh du papier ou du carton produits à partir de résidus de bois, puisque la transformation qu’ils ont subie aura modifié leur forme. De même, il est interdit d’utiliser du coton comme sekhakh (Talmud de Jérusalem, Maïmonide, Michna Beroura 629, 13).


[d]. Le mot souka a pour racine s.kh.kh. (ס.כ.ך.), qui signifie cacher, couvrir.

[2]. C’est le motif invoqué par Maïmonide. Selon Rachi sur Souka 15b-16a, les sages ont estimé que, puisque ces débris proviennent d’un ustensile, l’interdit s’y applique toujours. Les ustensiles qui contractent une impureté de rang rabbinique seulement – par exemple la table, qui ne contient pas de réceptacle, ou bien une bêche, un râteau –, s’ils se cassent, sont, de l’avis de nombreux décisionnaires, aptes à servir de sekhakh, puisque, même entiers, ce n’est que rabbiniquement que ces instruments sont invalides ; or on ne surajoute pas un décret à un décret rabbinique existant. Telle est l’opinion du Peri Mégadim. Mais le Maguen Avraham est rigoureux. Le Michna Beroura 629, 10 conclut comme le Bikouré Ya’aqov, selon qui, en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 629, 5, si l’on a cassé des ustensiles afin de les rendre valides pour servir au sekhakh, ils sont en effet valides. Certains auteurs émettent des doutes à cet égard, en se fondant sur le Choul’han ‘Aroukh 629, 6, d’après lequel une natte possédant une bordure reste invalide, même si l’on en a ôté la bordure (cf. Miqraé Qodech, Soukot 1, 14, Chévet Halévi III 95). Toujours en cette matière, le Tsits Eliézer XIII 66 rapporte que, selon le Rav Salant, les débris d’ustensiles sont invalides tant que l’on peut reconnaître ce qu’ils étaient auparavant ; mais s’ils sont entièrement méconnaissables, ils sont valides. Aussi cet auteur autorise-t-il des planches qui ont été sciées à partir de caisses, et dont l’origine n’est pas reconnaissable. Le ‘Hazon Ovadia p. 17-18, pour sa part, est rigoureux. Mais si les planches proviennent de caisses qui pouvaient contenir 40 séa, elles sont évidemment valides.

03.Que l’ombre soit majoritaire par rapport au soleil

Le sekhakh doit protéger du soleil. Tant qu’il fait écran à la majorité de ses rayons, il est valide, car la majorité est considérée comme l’intégralité (roubo ké-koulo) (Souka 2a). Le lieu où cela se mesure est le sekhakh : si, au niveau du sekhakh, l’ombre est supérieure au soleil, et que, sur le sol de la souka, il semble que le soleil soit majoritaire, la souka demeure valide. En effet, c’est la nature des rayons du soleil que de s’élargir à mesure qu’ils descendent ; mais ce faisant, ils deviennent moins intenses, de sorte que, en vérité, l’ombre de la souka est supérieure à son ensoleillement.

A priori, il est bon que le sekhakh fasse beaucoup d’ombre, afin qu’il soit agréable d’être assis dans la souka, mais que, d’un autre côté, il ne soit pas trop épais, à la manière d’une habitation fixe. En d’autres termes, il est bon, a priori, que l’on puisse voir, à travers le sekhakh, les étoiles la nuit, ou, à tout le moins, le scintillement du soleil le jour. Cependant, a posteriori, même si le sekhakh est entièrement hermétique, au point qu’aucun rayon de soleil ne pénètre par son biais, le sekhakh reste valide (Choul’han ‘Aroukh 631, 3). Et si le sekhakh est hermétique au point que la pluie elle-même ne peut y pénétrer, certains estiment que la souka n’est pas valide, puisqu’elle est étanche comme l’est une habitation permanente (Rabbénou Tam). Il y a lieu de tenir compte de leur opinion. Toutefois, en cas de nécessité pressante, quand il est impossible de clairsemer le sekhakh, par exemple le Chabbat ou le Yom tov, il est permis de résider dans cette souka, et même de réciter la bénédiction sur le fait d’y résider[3].

Si, pour la majorité du sekhakh, l’ombre l’emporte sur l’ensoleillement, mais que, pour une minorité, le soleil l’emporte sur l’ombre, toute la souka est valide ; et ceux-là même qui s’assoient sous la partie clairsemée du sekhakh – où le soleil l’emporte sur l’ombre – peuvent réciter la bénédiction sur leur résidence dans la souka[4].

Parfois, le sekhakh n’est pas posé sur une surface plane, si bien que, pendant une partie des heures de la journée, le soleil est supérieur à l’ombre, tandis que pendant d’autres heures c’est l’ombre qui est supérieure. En pratique, on va d’après le midi solaire : si l’ombre l’emporte alors sur le soleil, la souka est valide ; sinon, elle est invalide. (Il arrive, dans certains cas, que, même si à midi le soleil l’emporte sur l’ombre, on considère le sekhakh comme s’il était plan. Et si, de cette manière, l’ombre l’emporte sur l’ensoleillement, la souka est cachère. Cf. Choul’han ‘Aroukh 631, 5).


[3]. Selon de nombreux auteurs, il suffit a priori que les rayons du soleil soient visibles à travers le sekhakh (Rachi, Ran, Méïri et d’autres). Pour Maïmonide, il faut a priori, que les grandes étoiles, qui se voient le jour, soient visibles la nuit à travers le sekhakh. D’autres pensent que, a priori, il faut que les étoiles ordinaires soient visibles (Baït ‘Hadach, Qorban Nethanel). Dans les contrées froides, il y a lieu d’épaissir le sekhakh, bien que, par cela, seuls les rayons du soleil soient visibles de jour (Maharil, Bikouré Ya’aqov, Michna Beroura 631, 5). Il arrive que des gens essaient de voir des étoiles, la nuit, au travers du sekhakh, et que, n’y parvenant pas, ils s’affligent de ne pas accomplir la mitsva de la manière la plus parfaite (la-mehadrin). Mais en réalité, si le sekhakh est percé de fentes, la souka atteint bel et bien le rang de « perfection » ; et si l’on ne voit pas les étoiles, c’est seulement parce que la souka se trouve dans un environnement éclairé, ou parce que les pupilles ne se sont pas encore habituées à voir dans l’obscurité.

Selon Rabbénou Tam, si la pluie ne peut pénétrer au travers du sekhakh, la souka n’est pas valide. Selon le Roch, Rachi et le Yeréïm, elle est valide. C’est aussi ce qui ressort de tous les autres Richonim, qui n’ont pas mentionné cette condition nouvelle. Plusieurs Richonim et A’haronim écrivent qu’il est bon, cependant, d’être rigoureux conformément à l’avis de Rabbénou Tam. En cas de nécessité pressante, il est permis d’être indulgent, comme l’écrivent le Birké Yossef 631, 2 et le Michna Beroura 631, 6. Cela laisse entendre que l’on peut même réciter la bénédiction, conformément au raisonnement du Radbaz II 229, selon qui, dès lors qu’il a été halakhiquement fixé que la souka est cachère, on en récite la bénédiction, et l’on ne dit point que, « en cas de doute sur une bénédiction, on s’abstient » (c’est aussi ce qu’écrivent le Chévet Halévi VII 60 et le ‘Hazon Ovadia p. 37). Cf. Har’havot.

[4]. La notion de majorité ombragée doit se vérifier à deux égards : a) que, sur la majorité de la superficie du sekhakh, l’ombre l’emporte sur le soleil ; b) que si l’on compte globalement le pourcentage d’ombre et de soleil, l’ombre forme la majorité.

Selon certains auteurs, il faut bien veiller à ce qu’il n’y ait pas d’endroit d’une superficie de sept téfa’h sur sept (53,2 cm²) où le soleil soit supérieur à l’ombre. En effet, puisqu’un tel fragment est important, et que le soleil y est majoritaire, cette partie de la souka serait invalide (Rama 631, 2, Levouch, Choul’han ‘Aroukh Harav). D’autres sont indulgents en la matière (Méïri, et c’est aussi ce que laisse entendre le Choul’han ‘Aroukh). Pour être quitte d’après tous les avis, il faut veiller à ce que la souka ne contienne pas de partie grande de sept téfa’h sur sept où le soleil soit supérieur à l’ombre. Mais a posteriori, cette partie elle-même est cachère, et l’on peut y réciter valablement la bénédiction.

04.Décret portant sur les plafonds (gzérat tiqra) ; planches et « sekhakh perpétuel »

Une maison dont le toit est fait de planches n’est point valide pour servir de souka. Certes, les planches en elles-mêmes auraient pu servir valablement en tant que sekhakh, puisqu’elles proviennent du végétal et qu’elles ne sont pas susceptibles de contracter une impureté. Mais la souka doit être une habitation temporaire ; aussi, le plafond d’une maison permanente n’est pas valide pour la souka.

Afin que l’on n’en vienne pas, par erreur, à résider sous un plafond de planches permanentes, les sages ont décrété qu’il ne soit pas apporté au sekhakh de planches dont la largeur atteint quatre téfa’h (environ 30 cm) ; car elles ressemblent à des planches dont on fait les plafonds (Souka 14a). De nos jours, on a coutume de suivre l’opinion rigoureuse, en n’utilisant pas de planches pour le sekhakh, même si leur largeur est inférieure à quatre téfa’h (Choul’han ‘Aroukh 629, 18, Michna Beroura 49) ; en effet, il est courant d’utiliser des planches plus minces pour la construction de plafonds (Colbo, Hagahot Maïmoniot). Mais les planches dont la largeur est inférieure à un téfa’h (environ 7,5 cm) sont valides de l’avis de tous, puisqu’il n’est pas d’usage de construire un plafond à l’aide de telles planches ; cela, à condition de ne pas les fixer avec des clous ni de la colle. En cas de nécessité, il est permis d’utiliser comme sekhakh des planches larges de moins de deux téfa’h. À plus forte raison est-il permis de poser une poutre large de plus d’un téfa’h dans le but de faire tenir sur elle le sekhakh. Si l’on veut peindre ces planches, on y est autorisé, car la couleur n’invalide pas le sekhakh</em[5].

Si l’on veut rendre valide pour la souka un toit de maison fait de planches, il faut démanteler les planches de leur attache permanente, les soulever puis les reposer. Dès lors que l’on a accompli un acte sur les planches, ayant pour effet qu’elles ne constituent plus un plafond permanent, elles deviennent valides pour servir de sekhakh. Mais si leur largeur est de quatre téfa’h (environ 30 cm), elles ne deviennent point valides pour le sekhakh, même par le biais d’un tel acte (Maïmonide, second avis cité par le Choul’han ‘Aroukh 631, 9).

De nombreuses personnes utilisent ce que l’on appelle un sekhakh lanétsa’h (sekhakh perpétuel), c’est-à-dire des roseaux ou de fines lames de bois, attachés les uns aux autres, à la façon d’une natte. Certains décisionnaires ont estimé qu’un tel sekhakh n’était pas valide, car les lames ou les roseaux sont attachés entre eux par des fils, de sorte qu’il faut les considérer, prises ensemble, comme des planches larges de plus de quatre téfa’h, non valides en raison du décret des sages portant sur les plafonds (gzérat tiqra). Mais en pratique, on n’a pas du tout coutume de tenir compte de cette crainte, puisque la jonction des fines planches ou des joncs est lâche, souple, et loin de ressembler aux planches dont on fait les toits de demeures permanentes[6].


[5]. Selon le Michna Beroura 629, 50, en cas de nécessité pressante, quand il n’est  possible de trouver comme sekhakh que des planches de quatre téfa’h, on pourra les utiliser, puisque, toraniquement, elles sont valables pour servir de sekhakh, et que, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, tous les décrets pris par les sages à cet égard s’appliquent en temps normal, sans créer de motifs d’invalidité en cas de nécessité pressante (cha’at had’haq) ; de sorte que, en un tel cas, on récite la bénédiction dans une telle souka.

En cas de nécessité simple (cha’at hatsorekh), il est permis d’utiliser des planches atteignant jusqu’à deux téfa’h : puisqu’elles ne sont pas tellement larges, il n’y a pas lieu de craindre que le plafond paraisse fixe ; à plus forte raison quand il ne s’agit que de quelques poutres, sur lesquelles on pose le reste du sekhakh (cf. Har’havot 4, 3-4).

[6]. Nombreux sont les auteurs qui sont indulgents. Parmi eux : notre maître le Rav Avraham Shapira, le Rav Chelomo Zalman Auerbach en Halikhot Chelomo 8, 5, le Chévet Halévi VI 74, Az Nidberou II 66. Les décisionnaires rigoureux estiment aussi que les fils qui relient les joncs ou planchettes sont susceptibles de recevoir l’impureté ; or il ne faut pas faire tenir le sekhakh grâce à une chose capable de contracter l’impureté. Cependant la position halakhique essentielle est de dire que, même si l’on fait tenir le sekhakh grâce à une chose susceptible de contracter une impureté, le sekhakh reste valide, comme nous le verrons au paragraphe suivant. De plus, en général, ces fils ne sont invalides pour le sekhakh que rabbiniquement ; or, de l’avis de nombreux auteurs, il est permis de faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose rabbiniquement invalide. Certains livres rapportent que le Rav Elyahou et le Rav Elyachiv sont entièrement rigoureux en l’espèce. Mais le Rav Elyahou écrit en Hilkhot ‘Haguim 50, 39 que, a posteriori, on peut s’appuyer sur les auteurs indulgents. Et l’auteur du Hilkhot ‘Hag Be’hag, à la fin de son livre, témoigne avoir montré un tel sekhakh de joncs au Rav Elyachiv, et que celui-ci l’a autorisé sans hésitation. Cf. Har’havot 2, 4 ; 5, 3.

 

05.Faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose elle-même invalide pour servir de sekhakh

Selon certains auteurs, de même que le sekhakh doit être insusceptible de contracter une impureté, de même l’élément sur lequel le sekhakh s’appuie doit être insusceptible de contracter une impureté. Cela, afin que les gens n’en viennent pas à se tromper, et à utiliser comme sekhakh des choses susceptibles de contracter l’impureté, ou d’autres choses encore, invalides pour servir de sekhakh. Par conséquent, il est interdit, d’après cette opinion, de faire reposer le sekhakh sur des barres de métal ou sur des planches capables de contracter une impureté, ou sur quelque autre matière inapte à servir de sekhakh, telle que le plastique, qui ne pousse pas à terre. Mais il est, de leur avis même, permis de faire reposer le sekhakh sur un mur de pierres, puisqu’il n’est pas à craindre que les gens croient permis d’utiliser des pierres comme sekhakh.

Bien que, d’après une nette majorité de décisionnaires, il soit permis de déposer le sekhakh sur des choses susceptibles de contracter une impureté – puisque seul le sekhakh doit être valide à cet égard, et non son support –, il est bon, a priori, de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et de ne point déposer le sekhakh sur une chose capable de recevoir l’impureté. Par conséquent, si l’on a bâti les cloisons sur un cadre métallique, on ne déposera pas a priori le sekhakh sur le métal ; on disposera, sur la largeur du cadre métallique, des poutres de bois, et l’on placera le sekhakh au-dessus de celles-ci. Mais si l’on veut être indulgent, on est autorisé à déposer le sekhakh sur le métal : la souka sera valide et l’on pourra en réciter la bénédiction[7].

Si l’on souhaite être rigoureux en ne déposant pas le sekhakh sur une chose susceptible de contracter une impureté, et qu’à la fois on craigne qu’un vent de force habituelle ne fasse s’envoler son sekhakh, on posera sur ce dernier de lourdes poutres, cachères comme sekhakh. Si c’est nécessaire, on pourra attacher celles-ci à la souka, à l’aide d’éléments qui, eux, seraient invalides pour servir de sekhakh, tels que des cordes, des clous ou des colliers de serrage en plastique (azikonim). De cette façon, seul le « soutien du soutien » (ma’amid chel ha-ma’amid) n’est pas valide en tant que sekhakh, tandis que le soutien direct (ma’amid) du sekhakh, c’est-à-dire les lourdes poutres, est valide comme sekhakh</em[e].

Si l’on craint seulement qu’un vent d’une force supérieure à l’ordinaire fasse s’envoler le sekhakh, il est permis, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, d’attacher le sekhakh lui-même avec des cordes ou des colliers de serrage en plastique. Cela, parce que, dans une situation normale, le sekhakh tiendrait aussi bien sans eux, et que tout le propos qu’on poursuit en les attachant est de protéger le sekhakh d’un vent qui n’est pas ordinaire. Aussi ne considère-t-on pas que ces liens sont les « supports » du sekhakh [8].


[7]. Le fondement de la controverse se trouve en Souka 21b : selon les ‘Hakhamim, il est permis de faire tenir la souka sur des pieds de lit ; pour Rabbi Yehouda, c’est interdit. Les Amoraïm sont partagés quant au motif de l’opinion de Rabbi Yehouda. Certains disent que celle-ci se fonde sur le fait qu’il est interdit de faire tenir la souka sur une chose temporaire, telle un lit ; d’autres pensent que le motif est qu’il est interdit de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de contracter une impureté. Si l’on tranche d’après l’opinion de Rabbi Yehouda, tel que le deuxième avis des Amoraïm le comprend, il sera interdit de placer le sekhakh sur une chose capable de contracter une impureté. C’est en ce sens que tranchent Na’hmanide, le Ran et le Ritva.

Cependant, la grande majorité des Richonim est qu’il n’y a pas là d’interdit. Premièrement, de nombreux Richonim estiment que la halakha suit les ‘Hakhamim ; c’est en ce sens que s’expriment Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Maïmonide dans son commentaire de la Michna, Rabbi Zera’hia Halévi et Rabbénou Yecha’ya ; dans cette mesure, il n’y a pas lieu de craindre de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de contracter l’impureté. Cependant, de nombreux Richonim estiment que la halakha suit Rabbi Yehouda, puisque la Guémara débat de son opinion ; mais, à leur avis, l’interprétation principale de l’opinion de Rabbi Yehouda est la première. Le Teroumat Hadéchen écrit ainsi que, aux yeux du Rif et du Roch, Rabbi Yehouda interdit les pieds de lit parce qu’une telle souka n’aurait qu’une assise temporaire. Dès lors, rien n’interdit de faire tenir le sekhakh sur un matériau susceptible de contracter l’impureté. Et bien que, a priori, il soit juste de tenir compte de l’opinion du Ran et de ceux qui partagent son avis (cf. Choul’han ‘Aroukh 629, 7), il reste permis, en stricte halakha, de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de recevoir l’impureté, et de réciter la bénédiction sur une telle souka, puisque c’est là l’opinion d’une nette majorité de décisionnaires. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 630, 13. De plus, de l’avis même du Ran et de ceux qui partagent son avis, l’interdit n’est que rabbinique (Cha’ar Hatsioun 630, 60) ; or en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent.

Le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 143, 2) a sa propre explication quant à l’opinion selon laquelle il est interdit d’utiliser comme support une chose susceptible de contracter l’impureté. D’après lui, même si le support du support est capable de contracter une impureté, la souka est invalide, puisque, sans ce support du support, la souka ne pourrait tenir. D’après ce système, il est interdit de renforcer les cloisons avec des clous ou des vis, puisque, si on les enlevait, la souka tomberait. Certes, le ‘Hazon Ich lui-même estime qu’il n’y a lieu d’être rigoureux en cela qu’à l’égard de choses qui, toraniquement, invalident le sekhakh, tandis qu’il est permis de faire tenir celui-ci sur des planches dont la largeur est supérieure à quatre téfa’h, qui n’invalideraient le sekhakh que par l’effet du « décret des plafonds » (gzérat tiqra, cf. paragraphe précédent). En pratique, les autres A’haronim ne s’accordent pas avec l’interprétation nouvelle du ‘Hazon Ich, comme nous le voyons en Maguen Avraham 629, 9, Peri Mégadim, Echel Avraham 629 , 9, Gaon de Vilna 11 et Michna Beroura 25, leurs paroles étant fondées sur le Ritva et Na’hmanide, entre autres. Telle est la coutume en pratique (cf. Har’havot).

[e]. Le mot ma’amid (littéralement « ce qui fait tenir ») ne désigne pas seulement un support sur lequel le sekhakh est posé. Il peut s’agir d’un élément qui, le maintenant ou s’y attachant d’en haut, concourt à sa stabilité.

[8]. Si le sekhakh résiste à un vent ordinaire (roua’h metsouya) sans nécessiter d’éléments de renforcement, lesdits éléments, s’il y en a, ne sont pas considérés comme des supports du sekhakh, et rien n’empêche qu’ils soient faits dans des matériaux susceptibles de contracter une impureté, ou invalides pour faire partie d’un sekhakh (Rachi, Mikhtam sur Souka 21b, Ritva sur 19a ; c’est aussi ce qu’écrivent le Chévet Halévi VI 74 et le Betsel Ha’hokhma V 45). S’il est à craindre que le sekhakh ne s’envole sous l’effet d’un vent ordinaire, on posera sur lui des poutres cachères pour servir de sekhakh. S’il est encore à craindre que le vent ne fasse voler les poutres, on attachera celles-ci avec des cordes, ou on les fixera aux parois (les defanot) à l’aide de clous : de cette façon, seul le soutien du soutien (ma’amid chel ha-ma’amid) est susceptible de contracter une impureté, et la chose est permise, de l’avis même des Richonim qui interdisent de faire tenir le sekhakh par le biais d’une chose pouvant contracter une impureté, comme nous l’avons vu dans la note précédente. Ce n’est qu’aux yeux du ‘Hazon Ich que, de l’avis de ceux qui l’interdisent, cela sera interdit ; mais lui-même admet que, en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur la majorité des Richonim, lesquels pensent qu’il est permis de faire tenir le sekhakh grâce à un ma’amid susceptible de contracter une impureté. Et c’est ainsi qu’il convient d’agir, afin de parer au cas où un vent inhabituellement fort se lèverait pendant Chabbat ou Yom tov et emporterait le sekhakh, de sorte qu’il deviendrait interdit de le rétablir, au titre de la mélakha de construire (boné). Et si les cordes ont pour seule utilité de parer à un vent autre qu’ordinaire, elles ne sont pas du tout considérées comme support (ma’amid).

Il faut ajouter qu’il n’y a pas lieu d’interdire au titre du « décret des plafonds » de planter des clous dans les grandes poutres, destinées à protéger le sekhakh afin qu’il ne s’envole pas au vent (ce décret est expliqué par le Maguen Avraham 627, 2 d’après Tossephot). En effet, ce n’est que lorsqu’on soutient par des clous les planches formant l’essentiel du sekhakh qu’il y a lieu de craindre cela, comme l’expliquent le ‘Aroukh Hachoul’han 629, 32 et le Cha’ar Hatsioun 633, 6 ; mais dans notre cas, où ces clous fixent seulement la poutre surplombant la partie essentielle du sekhakh, cette crainte n’a pas lieu d’être (contrairement à ce qu’écrit le Pisqé Techouvot 629, 11 et notes 26 et 62, d’après qui les clous ne doivent pas passer de la poutre aux parois en transperçant la natte ou les lamelles de bois formant le sekhakh ; cf. Séfer Ha-souka Hachalem pp. 290 et 335, où il est dit que, selon certains décisionnaires, la fixation du sekhakh par des clous ne l’invalide pas).

Quand on est contraint de fixer le sekhakh lui-même afin qu’il ne s’envole pas sous l’effet d’un vent ordinaire, il est préférable de le faire à l’aide de cordes plutôt que de colliers de serrage en plastique, car ce n’est que rabbiniquement que les cordes sont invalides pour servir de sekhakh ; or selon la majorité des décisionnaires, il est permis, de l’avis même des auteurs rigoureux, de faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose que les sages ont déclarée invalide, comme nous l’expliquons en Har’havot 5, 3.

 

06.Les parois de la souka

Toutes les matières sont valides pour les parois (dofen, plur. defanot, c’est-à-dire les « murs » de la souka), à condition qu’elles résistent à un vent ordinaire (roua’h metsouya). Il n’est pas nécessaire que les parois soient hermétiques afin de protéger du soleil et du vent. On peut donc utiliser des parois de plastique, de verre, ou une barrière grillagée (Choul’han ‘Aroukh 630, 1). Même des murs de pierre sont valides pour la souka, car seul le sekhakh doit avoir le caractère d’habitation temporaire, tandis que les parois peuvent appartenir à une habitation permanente. C’est ainsi que, en divers endroits, on avait l’usage d’ouvrir, à l’approche de Soukot, le plafond d’une des pièces de la maison, et d’y déposer un sekhakh valide. Cela formait une souka parfaite, où il faisait bon s’asseoir, y compris les jours froids.

A priori, il est bon de bâtir une souka d’un haut niveau de perfection halakhique, à quatre parois complètes, et de lui faire une entrée que l’on puisse refermer, afin que la souka soit confortable et protégée du soleil et du vent (cf. Rama 630, 5). Cependant, si l’on s’en tient à la stricte obligation, et puisque la souka est une habitation temporaire, il n’est pas obligatoire qu’elle ait quatre parois : il suffit qu’elle en ait trois. Et il n’est pas nécessaire que la troisième paroi soit entière : à s’en tenir à la stricte obligation, il suffit que la largeur en soit d’un téfa’h. Les sages précisent qu’il faut établir ce téfa’h à moins de trois téfa’h de la deuxième paroi, et que, dans la continuation de ce téfa’h, il faut installer une tsourat hapéta’h (« forme de portique », comme nous le verrons dans la note). Puisque cette règle est complexe, il est juste de recommander à ceux qui veulent être économes en matière de parois de la souka de bâtir deux parois complètes, et, pour la troisième, de prévoir une largeur de sept téfa’h (environ 56 cm). Alors, de toutes façons, même si la souka devait être grande, et même si les deux parois complètes ne devaient pas être adjacentes l’une de l’autre, mais se tenir l’une face à l’autre, la souka serait cachère, dès lors que la troisième paroi formerait une cloison de sept téfa’h de largeur (Rama 630, 3)[9].


[9]. Suivant la loi toranique, la souka doit posséder trois parois, et nous tenons comme halakha lé-Moché mi-Sinaï (loi toranique transmise oralement à Moïse au mont Sinaï) qu’il suffit que le troisième côté soit large d’un téfa’h (Souka 6b). Les sages, eux, prescrivent en Souka 7a que ce téfa’h soit élargi (c’est-à-dire que la paroi soit large de plus d’un téfa’h), et qu’on le fasse tenir à moins de trois téfa’h de l’une des autres parois. En effet, tout espace inférieur à trois téfa’h est considéré comme lavoud (« juxtaposé », « raccordé »), de façon que, dans la troisième paroi, se forme une cloison de quatre téfa’h complet, ce qui correspond à la majorité de la taille d’une cloison de petite souka. De plus, il faut délimiter, comme continuation de ce téfa’h, un espace appelé tsourat hapéta’h (« forme de portique »), d’une largeur de trois téfa’h, afin de porter la largeur de la troisième paroi à sept téfa’h. Selon d’autres, la forme de portique doit être d’une largeur de quatre téfa’h, car telle est la mesure d’une porte ; de façon qu’en pratique, avec cette forme de portique, la troisième paroi soit de huit téfa’h (Choul’han ‘Aroukh 630, Michna Beroura 9-10).Si deux parois se tiennent l’une face à l’autre : puisque entre elles la souka demeure ouverte de part en part, les sages enseignent qu’il faut une cloison large d’un peu plus de quatre téfa’h comme troisième paroi, et que l’on doit la placer à moins de trois téfa’h de l’une desdites parois. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut, de plus, ménager une tsourat hapéta’h se poursuivant jusqu’à l’extrémité de cette paroi (Choul’han ‘Aroukh 630, 3). Selon le Rama, si le troisième côté consiste en une paroi de sept téfa’h, la souka est, de toute façon, valide, sans qu’il soit besoin de lavoud ni de tsourat hapéta’h. Toutefois, si la troisième paroi comporte une brèche de dix amot, il faudra lui faire une tsourat hapéta’h (Michna Beroura 630, 18).

 

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