La Torah interdit l’exécution de travaux qui tendent vers un accomplissement, la production d’une amélioration[i], à l’exemple des travaux par lesquels on construisit le Tabernacle, ainsi qu’il est dit : « Pour exécuter tout ouvrage pensé » (Ex 35, 33). En revanche, si l’on exécute un travail tendant à la détérioration ou à la destruction, on ne transgresse pas d’interdit toranique ; mais nos sages n’en ont pas moins interdit de faire un travail sur le mode de la détérioration (qilqoul) ou de la destruction. C’est à ce propos que les sages disent, dans la Michna : « Tous ceux qui détériorent sont quittes » (Chabbat 13, 3). Chaque fois que nos sages disent, au traité Chabbat, le mot patour (quitte, dispensé), cela signifie « dispensé de la punition prévue par la Torah » ; mais l’acte en lui-même est interdit par nos sages (Chabbat 3a).
Par conséquent, si l’on déchire dans le but de recoudre, on transgresse un interdit toranique ; mais si l’on déchire sans intention de recoudre, on transgresse un interdit rabbinique (cf. infra, chap. 13 § 11). Démolir une maison ou des ustensiles afin de reconstruire de meilleure façon, c’est enfreindre un interdit de la Torah ; démolir sans intention de reconstruire, c’est enfreindre un interdit rabbinique (chap. 15 § 1). Effacer des lettres afin d’en écrire d’autres à leur place est un interdit toranique ; effacer sans intention de récrire est un interdit rabbinique (chap. 18 § 1).
De même, s’agissant d’allumer : si l’on allume un feu afin de cuire, de réchauffer, d’éclairer, ou parce que l’on a besoin de cendres, on enfreint un interdit toranique ; mais si l’on incendie pour détruire, on enfreint un interdit rabbinique (Chabbat 106a ; Maïmonide 12, 1 ; cf. infra, chap. 16 § 1). De la même façon, s’agissant de l’interdit de causer une lésion (‘hovel) : si l’on égorge une bête parce que l’on a besoin de sa chair ou de sa peau, on enfreint un interdit toranique. Si l’on tue une bête pour l’éliminer, l’interdit est rabbinique. Par exemple, écraser des fourmis ou tuer des moustiques n’est qu’un interdit rabbinique, puisqu’on ne vise aucun produit ni aucune réparation (chap. 20 § 8)[4].
[4]. Si l’on blesse son prochain sur le mode de la vengeance, on transgresse, selon Maïmonide, un interdit de la Torah [du point de vue du Chabbat, indépendamment même de l’interdit de porter atteinte à son prochain, qui a cours en tout temps], car on soulage par là son penchant à la colère : si l’on se place du point de vue du penchant au mal, l’acte est considéré comme un acte d’arrangement ou de réparation (tiqoun). Selon le Raavad, puisque il n’y a pas là de réparation à proprement parler, l’interdit, du point de vue du Chabbat, est rabbinique (Maïmonide 11, 1, Michna Beroura 316, 30). Cf. Har’havot 20, 9, 2.