Pniné Halakha

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11. Chevout de-chevout pour les nécessités d’une mitsva, ou pour une grande nécessité

Comme nous l’avons vu, nos sages interdisent de demander à un non-Juif de faire un travail durant le Chabbat. Cet interdit, comme les autres interdits rabbiniques en matière de Chabbat, s’appelle chevout (repos, chômage, abstention)[l]. Or les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si, pour les besoins d’une mitsva, les sages permettent de passer outre à leur propre interdit, ou bien si, même dans le cas où cet interdit a pour effet d’empêcher la pratique d’une mitsva, les sages ne sont pas indulgents pour autant, et ne permettent pas de passer outre à leur parole. Par exemple, lorsque la lumière est éteinte durant la soirée de Chabbat, et qu’il est impossible de se délecter du Chabbat en prenant son repas, ou d’étudier la Torah, sera-t-il permis de demander à un non-Juif d’allumer la lumière ?

Selon l’auteur du ‘Itour, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, les sages lèvent leur propre interdit et autorisent à demander à un non-Juif d’allumer la lumière ou de faire d’autres travaux. En revanche, selon Maïmonide et la majorité des décisionnaires, même quand il s’agit des nécessités d’une mitsva, nos sages interdisent de demander au non-Juif d’exécuter un travail que la Torah interdit au Juif d’accomplir. Mais ce qu’ils permettent, pour les besoins d’une mitsva, c’est de demander au non-Juif d’accomplir une chose que les sages eux-mêmes interdisent au Juif. En d’autres termes, nos sages n’ont pas levé l’obligation de chevout pour les besoins d’une mitsva, mais là où ils lèvent l’interdit, c’est dans un cas de chevout de-chevout (« abstention ajoutée à une autre  abstention ») : on lève l’interdit rabbinique quand il s’applique à un autre interdit rabbinique[m]. Pour tenter de faire comprendre cette notion plus simplement, nous pourrions dire que l’interdit de chevout équivaut à la moitié d’un interdit toranique, tandis que l’interdit de chevout de-chevout équivaut au quart d’un interdit toranique, puisque cet interdit n’est constitué que par la réunion de deux limitations rabbiniques.

En pratique, la halakha autorise à passer outre à la défense de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva. Par exemple, si une circoncision (berit-mila) doit avoir lieu pendant Chabbat et que l’on ait oublié de préparer le couteau rituel, il est permis de demander à un non-Juif d’apporter le couteau en passant par un domaine de karmelit[n], car il s’agit d’un cas de chevout de-chevout pour les nécessités d’une mitsva : le premier chevout est l’interdit de demander à un non-Juif d’accomplir un travail, et cette abstention n’est que de rang rabbinique ; le second chevout est l’interdit, lui aussi de rang rabbinique, de transporter le couteau dans le domaine dit karmelit. En revanche, il est interdit de demander au non-Juif de transporter le couteau dans le domaine public, car chevout – à la différence de chevout de-chevout – n’est pas autorisé pour les besoins d’une mitsva. Il existe cependant une autre solution : demander au non-Juif de transporter le couteau en apportant une modification (chinouï) au mode habituel de port. Alors, nous nous trouvons de nouveau dans un cas de chevout de-chevout. Premier élément de chevout : l’interdit de demander un travail à un non-Juif est un interdit rabbinique ; deuxième élément de chevout : transporter un objet de manière inhabituelle est un interdit rabbinique (au chap. 24 § 4, nous verrons d’autres règles, relatives à la permission de demander un travail à un non-Juif pour les nécessités d’une mitsva, ou pour éviter une perte, ou encore pour éviter une souffrance).

Selon la majorité des décisionnaires, même quand c’est un Juif qui fait un acte au titre de chevout de-chevout, la chose est permise pour les besoins d’une mitsva. Par exemple, s’il faut apporter un couteau en passant par un domaine de karmelit pour les besoins d’une circoncision, et qu’il n’y ait aucun non-Juif à qui l’on puisse le demander, il sera permis au Juif de porter le couteau en apportant un changement à la manière habituelle de porter. De cette façon, nous sommes de nouveau en présence d’un chevout de-chevout (karmelit + changement). Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux en la matière ; mais en cas de nécessité, et pour les besoins d’une mitsva, il est permis, même à un Juif, de « faire chevout de-chevout ».

De même que l’on permet chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva, on permet également chevout de-chevout en cas de légère maladie (Choul’han ‘Aroukh 307, 5), ainsi que pour éviter une grande perte (Michna Beroura 307, 22).

Il faut savoir – et ce principe est essentiel – qu’il ne faut être indulgent en matière de chevout de-chevout que dans des cas rares de nécessité pressante ; mais il est interdit de baser l’organisation du Chabbat sur de telles permissions[7].


[l]. Chevout : « se dit… du décret pris par les sages de s’abstenir, durant le Chabbat, de travaux qui ne sont pas explicitement cités par la Torah, afin d’accomplir pleinement l’obligation du repos sabbatique » (Avraham Even-Shoshan, Hamilon hé’hadach). Exemples : ne pas grimper à un arbre, ne pas monter une bête, ne pas nager.

 

[m]. Demander au non-Juif d’allumer la lumière est interdit au titre de chevout, parce qu’allumer la lumière est un travail interdit par la Torah elle-même. En revanche, demander au non-Juif, pour les nécessités d’une mitsva, d’accomplir un travail interdit rabbiniquement relèvera de chevout de-chevout (« abstention ajoutée à une abstention »). Ici, dans l’expression chevout de-chevout, la première abstention prescrite par les sages consiste à ne pas demander un travail à un non-Juif ; la seconde abstention prescrite par les sages tient dans le fait de se garder de certains travaux, en plus de ceux que la Torah interdit.

[n]. Le Chabbat, la Torah interdit de transporter un objet plus de quatre coudées dans le domaine public (rechout harabim) ou de transférer cet objet du domaine particulier (rechout haya’hid) au domaine public, ou inversement. De plus, les sages assimilent le domaine dit karmelit (endroit neutre et ouvert, cf. chap. 21 § 3) au domaine public. Mais puisque les interdits de porter qui en découlent sont de rang rabbinique, il est permis de demander à un non-Juif de porter le couteau dans ce domaine et de le transférer au domaine particulier, pour les besoins de la mitsva de la circoncision.

[7]. Comme l’explique le traité ‘Erouvin 67b, il est permis de demander à un non-Juif de nous apporter de l’eau chaude, pour les besoins d’une circoncision, en passant par une cour qui n’est pas jointe, du point de vue halakhique, au bâtiment où se tient la cérémonie. [La jonction des domaines sera expliquée au chap. 29.] On trouve trois opinions concernant la nature de cette permission : selon le ‘Itour (cité par le Ran, fin du chap. 19), la cour appartient au domaine public tel que défini par la Torah, ce dont on peut conclure que nos sages permettent de passer outre à un chevout, même simple, pour les besoins d’une mitsva. Selon Maïmonide (Hilkhot Chabbat 6, 9-10), la cour appartient au domaine de karmelit, si bien que les sages n’ont permis, pour les besoins d’une mitsva ou d’une maladie légère, que chevout de-chevout. Selon Tossephot (Baba Qama 80b), la permission de se fonder sur chevout de-chevout n’est donnée que pour les besoins d’une circoncision, mitsva particulièrement importante. Pour les nécessités de la mitsva de peupler la terre d’Israël, les sages ont permis même un chevout simple. Mais pour les autres mitsvot, il n’y a pas, selon Tossephot, d’autorisation de chevout de-chevout.

 

En pratique, le Choul’han ‘Aroukh 307, 5 tranche suivant l’opinion de Maïmonide, selon lequel les sages permettent chevout de-chevout « dans le cas d’une légère maladie, ou d’une grande nécessité, ou pour les besoins d’une mitsva ». Le Maguen Avraham écrit que les mots « grande nécessité » visent les cas de grande perte financière.

 

Certains décisionnaires sont rigoureux, il est vrai, et ne permettent pas de demander à un non-Juif d’exécuter, même avec une modification, un travail interdit par la Torah (cf. Beer Yits’haq 14). Mais en pratique, en cas de nécessité, on est indulgent, comme l’expliquent le Maguen Avraham, le Michna Beroura 340, 3 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 30, note 49 d’après Rabbi Chelomo Zalman Auerbach. L’auteur de ce dernier ouvrage ajoute, se fondant sur le Echel Avraham de Rabbi A. Botchatch 307, 5, que, même si le non-Juif fait ensuite ledit travail de la manière habituelle, on pourra en tirer profit, dès lors qu’on lui a demandé de l’accomplir en y apportant une modification.

 

Selon certains, il est interdit au Juif de faire lui-même un acte sur le mode de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva, car la permission que nous avons mentionnée (tirée de ‘Erouvin 67b) n’a cours qu’en cas de demande faite à un non-Juif, cas dans lequel le Juif ne fait aucun acte par lui-même (Peri Mégadim 307, Echel Avraham 7 ; Maharam Shik, Ora’h ‘Haïm 121). Mais pour la majorité des décisionnaires, on est également indulgent dans le cas d’un chevout de-chevout accompli par un Juif pour les nécessités d’une mitsva (Haelef Lekha Chelomo 146 ; Maharam de Brisk 2, 64-66 ; Liviat ‘Hen 35). Dans la mesure où il s’agit d’une règle rabbinique, la halakha suit l’opinion indulgente.

 

Quoi qu’il en soit, si l’on se fonde sur le sens de ce passage talmudique, et sur les écrits des décisionnaires, il est certain que la permission de chevout de-chevout n’est destinée qu’à de rares cas de nécessité pressante ; mais il ne faut pas fonder l’ordonnancement du Chabbat sur de telles indulgences.

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