Pniné Halakha

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02. Tirer des objets, faire avancer une poussette

Il est permis de tirer un lit, une chaise ou un banc le long d’un terrain. En effet, il n’est pas certain que leur traction sur le sol créera une rainure, si bien qu’il n’y a pas là d’interdit. Même quand il est facile de soulever la chaise en l’air et de sortir ainsi du doute, il reste permis de tirer la chaise sur le sol ; car tant que l’on n’a pas l’intention de pratiquer des rainures, et qu’il n’y a pas non plus de certitude qu’elles se formeront, les rainures éventuelles s’inscriront dans la catégorie de davar ché-eino mitkaven (chose sur laquelle ne porte pas l’intention) : l’acte qui en serait l’origine est permis (Choul’han ‘Aroukh 337, 1). Par contre, quand il est certain que le fait de tirer de tels objets sur le sol produira des rainures, il est interdit de les tirer, au titre de la mélakha de labourer. Et bien que l’on n’ait pas l’intention de faire là des semailles, le fait que l’endroit devienne propre à l’ensemencement suffit à établir que l’on exécute, en pratique, un acte de labour (conformément à la règle de psiq reicha, cf. ci-dessus chap. 9 § 5)[2].

En un endroit pourvu d’un érouv[b], il est permis de conduire une poussette sur un sol non dallé, bien qu’il soit certain que les roues de la poussette traceront des sillons dans le sol. En effet, les roues de la poussette ne creusent ni ne retournent la terre à la façon du labour ; elles se contentent de fouler et de presser la terre vers le bas, d’une façon qui ne pourrait servir à la préparation d’un sol en vue de semailles ou de plantations. Il est même permis d’incliner la poussette sur les côtés, car il n’est pas certain qu’il y ait au moment de cette inclinaison un fait de retournement et de préparation du sol, le rendant propre à l’ensemencement (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 48, Ye’havé Da’at II 52).


[2]. Davar ché-eino mitkaven se dit d’un cas où il n’est pas certain qu’une mélakha s’accomplira ; en un tel cas, il est permis d’accomplir l’action susceptible de la causer. Comme le disent nos sages dans le Talmud, la halakha est ici conforme à l’opinion de Rabbi Chimon (Chabbat 22a). Par contre, quand il est certain que la mélakha s’accomplira, c’est un cas de psiq reicha, cas dans lequel Rabbi Chimon lui-même interdit d’accomplir l’action propre à causer cette mélakha (Chabbat 103a ; Maïmonide, Chabbat 1, 5-6). Selon la majorité des décisionnaires, psiq reicha est interdit, même quand la mélakha engendrée n’est interdite que rabbiniquement. Ils trouvent précisément un appui à leur thèse dans l’interdit de traîner un objet sur la terre : bien que, dans ce cas, le labourage se fasse sans y mettre la moindre intention, et sans l’équipement ordinairement utilisé pour labourer, cela reste interdit (Chabbat 46b). D’autres estiment que creuser des rainures en tirant un objet est même un interdit toranique : pour eux, cela n’est pas dépourvu d’intention ; il y a au contraire une véritable ressemblance avec le travail du labour. C’est ce qu’écrivent Rabbénou Tam ainsi que Rabbi Abraham, fils de Maïmonide. Cf. Menou’hat Ahava II 1, 6, pp. 32-33.

 

Si l’on se trouve dans une cour où tracer des rainures aurait pour effet d’endommager le lieu, il semble qu’il soit permis d’y traîner un objet, puisqu’alors c’est un cas de psiq reicha dans lequel la conséquence de l’acte ne convient pas à celui qui le fait (psiq reicha dela ni’ha leh). De plus, selon de nombreux auteurs, il y a également deux éléments rabbiniques d’abstention (cf. supra chap. 9, note 2) : a) on imprime ces rainures sans y mettre d’intention ; b) un travail fait de façon à abîmer (meqalqel) est un interdit seulement rabbinique.

 

[b]. Dispositif de jonction des domaines ; cf. chap. 29.

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