Pniné Halakha

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05. Evier dont l’eau se déverse dans la cour

Quand, dans un évier, l’eau s’évacue par le biais d’un tuyau pour se déverser sur un sol où poussent des végétaux, il est interdit à quiconque a intérêt que lesdits végétaux soient irrigués de verser de l’eau dans cet évier pendant Chabbat. À plus forte raison est-il interdit d’utiliser un tel évier pendant Chabbat si, dès l’abord, on a installé le tuyau de telle façon qu’il puisse abreuver ces végétaux.

Mais une personne à laquelle il est indifférent que ces végétaux soient abreuvés – par exemple s’ils ne lui appartiennent pas, et qu’elle n’ait pas d’intérêt à leur croissance – est autorisée, de l’avis de nombreux décisionnaires, à utiliser l’évier en question, bien que l’on puisse prévoir que l’eau abreuvera les végétaux. En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur cette opinion. Certes, si l’on verse directement de l’eau sur les plantes, même si l’on n’a pas l’intention de les arroser, on enfreint un interdit, puisque l’on aide à leur pousse. Mais dans notre cas, où l’eau se déverse sur le sol de manière indirecte – cas appelé force seconde (koa’h chéni) ou travail indirect (grama) –, c’est permis (Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 19). Et si l’eau qui s’écoule de l’évier arrive sur des plantes qui ont déjà été irriguées plus que de besoin – par exemple si de fortes pluies sont tombées sur elles, ou que beaucoup d’eau ait été versée par le biais de l’évier avant Chabbat –, il est permis d’utiliser cet évier, même si l’on a intérêt à la croissance desdites plantes ; en effet, cela ne leur est d’aucune utilité pendant Chabbat.

S’il a plu pendant la fête de Soukot, que l’on ait recouvert d’un auvent le sekhakh (toit de branchages), afin que la souka[c] et le sekhakh ne soient pas mouillés, et qu’après l’interruption de la pluie on veuille ouvrir l’auvent, mais que, par l’effet de cette opération, l’eau se déverse sur des végétaux, il faut distinguer deux cas. Si de fortes pluies sont tombées, qui ont irrigué la terre, il sera permis d’ouvrir l’auvent pendant Chabbat ou le jour de fête (yom tov), car le supplément d’eau n’a pas d’utilité pour les végétaux présents. Mais s’il n’est tombé que peu de pluie, il sera interdit d’ôter l’auvent, car cela aurait pour effet d’arroser ces végétaux, ce qui est interdit au titre de la mélakha de semer[5].


[c]. Cabane, habitation temporaire où l’on séjourne pendant la fête de Soukot.

 

[5]. C’est ce qu’écrivent le ‘Hout Chani, chap. Zoréa’ et le Or’hot Chabbat 18, note 10 ; cf. Kaf Ha’haïm 336, 29. Quant à la question de l’évier, nous avons retenu l’opinion indulgente, selon laquelle, tant que l’on n’a pas intérêt que les végétaux soient arrosés, on est autorisé à utiliser l’évier. Il y a certes des décisionnaires rigoureux, pour qui, même si l’on n’a pas intérêt que les végétaux soient arrosés, il est interdit de verser de l’eau dans un tel évier. C’est la position du Az Nidberou IV 17 et du Ma’assé Ougrama Bahalakha IV 2, 5. Selon ces auteurs, l’eau qui s’écoule dans la cour par le biais du tuyau n’est pas considérée comme s’écoulant sous l’effet d’une force seconde et de façon indirecte, mais comme une eau directement déversée par l’utilisateur de l’évier. Toutefois, en pratique, on peut s’appuyer, en cas de nécessité, sur les décisionnaires indulgents, comme nous l’avons écrit dans le corps de texte au nom du Chemirat Chabbat Kehilkhata. En effet, c’est un cas de psiq reicha dans lequel la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur (psiq reicha dela ni’ha leh), ce qui n’est interdit que rabbiniquement, et ce qui est même permis aux yeux du ‘Aroukh. Or quand le statut est douteux, c’est-à-dire quand il y a lieu de douter s’il faut considérer ou non le cas comme un cas de grama, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. C’est la position du Yalqout Yossef 336, chap. Zoréa’ 9 et du Menou’hat Ahava II 3, 8.

 

Dans le cas où l’eau qui se déverse de l’évier parvient à des plantes qui n’ont nul besoin d’elle, parce qu’il est déjà tombé de fortes pluies et que la terre en est abreuvée, ou parce que l’évier lui-même a déjà déversé sur ces plantes de l’eau en grande quantité avant Chabbat, le fait de les arroser ne relève pas de l’interdit de « semer » (comme l’explique le Kaf Ha’haïm 336, 29 au nom du Peta’h Hadvir). Il semble que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, il soit possible d’être indulgent.

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