Pniné Halakha

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08. Règles supplémentaires

Ce que les sages ont interdit, c’est seulement de faire usage d’un arbre ou de ce qui y ressemble, tel que des buissons dotés de branches rigides, ou sur lesquels poussent des fruits durs, comme la courge ; mais ils n’ont pas étendu leur interdit aux herbes tendres. Il est donc permis de s’asseoir sur du gazon, bien que, ce faisant, on déplace des brins d’herbe.

Quand un fruit est comestible, il est interdit d’en respirer le parfum tandis qu’il est encore attaché à l’arbre, de peur d’en venir à le cueillir pour le manger. Mais il est permis de respirer le parfum de plantes odoriférantes à l’endroit même où elles poussent, puisque l’on n’a pas de raison de les détacher. En effet, rien n’empêche de les sentir alors qu’elles sont encore attachées au sol. Toutefois, si l’odeur émane des branches d’un arbre ou d’un arbuste, il est interdit de les tenir en main, car leur statut est semblable à celui de l’arbre, qu’il est interdit de faire bouger. Mais si ces branches sont tendres, comme celles du myrte, il est permis de les prendre en main, et même de les approcher de son visage afin de les bien sentir ; on fera attention, bien entendu, de ne pas les détacher[7].

Il est permis de marcher sur l’herbe, bien qu’il soit possible que l’on détache des brins d’herbe, chemin faisant. En effet, le marcheur n’a pas cette intention, et il n’est pas non plus certain qu’il détache des brins d’herbe. Mais quand les herbes sont hautes, et qu’il est certain que l’on en détacherait en marchant, il est interdit de marcher dessus (Choul’han ‘Aroukh 336, 3, Béour Halakha ad loc.).

De même que nos sages ont interdit de faire usage d’un arbre, de même ont-ils interdit de monter sur une bête, de crainte que l’on en vienne à détacher une branche d’arbre afin de s’en servir pour conduire l’animal. Ils interdisent aussi d’extraire du miel d’une ruche, car cela ressemble au fait de détacher une chose qui était attachée (Choul’han ‘Aroukh 321, 13).

Il est permis d’installer sa bête à côté d’herbages attachés au sol afin qu’elle en mange, et cela n’est point contraire à l’interdit de « moissonner ». En effet, la bête mange pour son propre bénéfice, et nous n’avons pas l’obligation de veiller à ce qu’elle respecte le Chabbat par elle-même ; notre obligation réside seulement dans le fait que l’animal n’effectue pas de travaux pour nous (Chabbat 122a, Choul’han ‘Aroukh 324, 13).


[7]. Certains estiment que l’interdit d’utiliser un arbre comprend également l’interdit de faire bouger une herbe tendre (Baït ‘Hadach et Taz) ; d’autres tiennent que faire bouger une herbe tendre est interdit au titre du mouqtsé (Maguen Avraham sur Choul’han ‘Aroukh 312, 6, Kaf Ha’haïm 336, 62). Cependant, les décisionnaires indulgents sont en cela nombreux ; ainsi du Rama 336, 1 ; c’est aussi ce que l’on peut inférer du Choul’han ‘Aroukh 336, 10 et 312, 6. Le Michna Beroura 312 §19 et 336 § 15 et 48, et le Liviat ‘Hen 104, 6 se prononcent dans le même sens. Les herbes ne sont pas mouqtsé car, selon eux, le statut de mouqtsé ne s’applique pas à ce qui est attaché au sol.

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