Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

09. Trajet à pied pour des besoins profanes

Même quand on marche tranquillement, il est interdit de se rendre dans un champ ou dans une usine afin de programmer, mentalement, son travail des jours de semaine. Cela fait partie de ces « affaires » auxquelles il est interdit de se livrer le Chabbat, comme il est dit : « Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune (littéralement : de trouver tes affaires) » (Is 58, 13). En revanche, quand il n’est pas manifeste aux yeux d’autrui que l’on a pour intention de programmer son travail, cet acte n’est pas frappé d’interdit. Il est donc permis de se promener le Chabbat, comme à son habitude, même si l’on passe près de son champ ; et l’on peut, en passant, regarder son champ et réfléchir à son travail, à condition qu’il ne soit pas extérieurement discernable que l’on observe son champ pour ce motif. Mais l’attitude pieuse, en la matière, consiste à ne pas réfléchir à son travail pendant Chabbat (cf. Choul’han ‘Aroukh 306, 8).

De même, si l’on construit une maison, on ne l’inspectera pas pendant Chabbat, car il serait manifeste que l’on programme son ouvrage. Si l’on a l’intention de rénover ou d’agrandir son domicile, il sera, là encore, interdit d’examiner le lieu d’une façon telle qu’il soit discernable que l’on programme son travail. Si l’on veut acheter un appartement, il est interdit d’examiner, le Chabbat, des appartements en vente. Mais il est permis, dans ce dernier cas, de marcher dans une rue où se construisent de nouveaux immeubles : quoique l’on ait pour intention de les regarder, tant que l’on paraît seulement se promener et que l’on ne s’arrête pas pour les observer, il n’est pas manifeste que l’on programme un achat. De même, si l’on a l’intention d’acheter des produits électriques, il est permis de regarder, en marchant dans la rue, où se trouve un magasin d’électricité ; par contre, on ne regardera pas les prix (Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 10). Mais la piété veut que l’on s’abstienne entièrement de penser à ces choses pendant Chabbat.

Il est interdit de se rendre, à l’approche du soir, à l’extrémité du périmètre d’habitation sabbatique (te’houm), afin de pouvoir, dès l’issue de Chabbat, louer les services d’ouvriers pour travailler pour son compte. De même, il est interdit de se rendre dans son champ, son magasin ou son usine, à l’approche du soir, afin de pouvoir commencer à y travailler dès l’issue de Chabbat. En effet, puisqu’il est perceptible que l’on se déplace, le Chabbat, pour les besoins de son travail, force est de dire que l’on se consacre à ses affaires pendant Chabbat. Mais s’il n’est pas perceptible que l’on marche à cette fin – cas dans lequel, par exemple, de nombreuses personnes ont l’habitude de se promener à ce même endroit –, et quoique à l’issue de Chabbat on aille y employer des ouvriers ou commencer à y travailler, cela n’est pas interdit ; car l’interdit ne tient que dans le cas où il est manifeste que l’on se déplace pour des besoins profanes (Choul’han ‘Aroukh 306, 1, Michna Beroura 1, Béour Halakha, passage commençant par Chéme’ayen ; Choul’han ‘Aroukh 307, 9, Michna Beroura 40)[5].


[5]. L’interdit de se rendre à l’extrémité du te’houm à l’approche du soir ne s’applique que dans le cas où il n’existe aucune possibilité de faire le même acte de manière autorisée. Mais si la raison pour laquelle on se rend à l’extrémité du te’houm à pareil moment est que l’on veut, après Chabbat, rapporter des fruits déjà cueillis, qui se trouvent en dehors du te’houm, ou encore rendre visite à des proches qui se trouvent hors du te’houm, cela devient permis. En effet, il n’y a pas là d’interdit intrinsèque, car, s’il y avait là un érouv, on pourrait rapporter ces fruits ou rendre cette visite pendant Chabbat. En revanche, il est interdit de se rendre à l’extrémité du te’houm à l’approche du soir dans le but de rapporter, après Chabbat, des fruits qui sont, pour l’heure, encore sur l’arbre, ou des fruits qui ont statut de mouqtsé, car en ce cas, l’interdit est intrinsèque, puisqu’il ne serait pas possible de le lever pendant Chabbat. De même, s’agissant de l’interdit des paroles profanes, que nous exposerons au prochain paragraphe : s’il existe une possibilité que la chose dont on parle soit potentiellement permise pendant Chabbat – par exemple dans le cas où il y a un érouv, on sera autorisé à dire que l’on a l’intention de se rendre à tel endroit, le lendemain, ou d’en rapporter des fruits (Chabbat 150b, Choul’han ‘Aroukh 307, 8, Michna Beroura 35. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 16 explique le fondement de l’autorisation ; le Or’hot Chabbat 22, note 7 rapporte d’autres motifs).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant