Pniné Halakha

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05. Activités d’un tribunal rabbinique, mariage, prélèvements et dîmes

Nos sages ont interdit, le Chabbat, d’examiner un différend judiciaire et d’exécuter les peines prononcées par un tribunal rabbinique (beit din). De même, il est interdit de réaliser, le Chabbat, les actes constitutifs d’un mariage (iroussin : transmission de la bague à l’épousée, devant témoins ; nissouïn : entrée des époux sous le dais nuptial, lecture de l’acte de mariage et bénédictions), d’un divorce (transmission de l’acte de divorce), une cérémonie de ‘halitsa (« déchaussage », cérémonie par laquelle on se dégage de l’obligation du lévirat), ou une cérémonie de lévirat. Les sages ont interdit ces procédures, de crainte que l’on en vînt à écrire (Beitsa 37a). De même, il est interdit, pendant Chabbat, de racheter un premier-né, car le rachat ressemble à un acte de vente. Si le trente-et-unième jour à compter de la naissance de l’enfant tombe le Chabbat, on repousse le rachat au lendemain. De même, nos maîtres ont interdit de consacrer un bien, d’en faire l’anathème, ou d’en évaluer la valeur pour le dédier au Temple ; en effet, quand on consacre ainsi un bien, celui-ci est juridiquement transféré dans le domaine du Sanctuaire, ce qui ressemble à une vente. En revanche, il est permis de s’engager à faire un don (tsédaqa), car l’engagement en tant que tel ne réalise pas encore le changement de patrimoine. Si l’on a acheté, vendu, ou fait l’un quelconque des actes susmentionnés pendant Chabbat, l’acte est néanmoins valable (Michna Beitsa 36b ; Choul’han ‘Aroukh 339, 4).

Le Chabbat, on ne procède pas aux prélèvements (térouma, plur. téroumot) ni aux dîmes (ma’asser, plur. ma’asserot), ni à l’extraction de la ‘hala (morceau que l’on prélève pour rendre le pain propre à la consommation). En effet, faire ces prélèvements est assimilable au fait de consacrer des fruits au Sanctuaire. De plus, c’est assimilable au fait de rendre des fruits propres à être consommés (Beitsa 36b, Maïmonide 23, 14). Si, par erreur, on a procédé à de tels prélèvements, il est permis de consommer, pendant Chabbat, les produits que les prélèvements auront rendu propres à la consommation. Par contre, si l’on a fait ces prélèvements en sachant qu’ils étaient interdits, ce qui est fait est certes valablement fait, et les produits sont permis, mais il est interdit à tout Juif de les consommer avant l’issue de Chabbat (Michna Terouma 2, 3, Michna Beroura 339, 25).

Si l’on craint de ne pas avoir le temps de prélever les téroumot et les ma’asserot avant Chabbat, on pourra réciter, avant Chabbat, mais sans bénédiction, le texte relatif à ces prélèvements, pour ce que l’on prélèvera pendant Chabbat. Ce que l’on aura récité le vendredi aura amorcé le processus de prélèvement, et par ce biais, il sera permis, même après l’entrée de Chabbat, de prélever effectivement les téroumot et les ma’asserot, en récitant le texte habituel, assorti de sa bénédiction. De même, si l’on craint de ne pas avoir le temps de prélever la ‘hala, on pourra la prélever de cette façon.

Seul celui qui est propriétaire des fruits peut procéder au prélèvement requis en profitant de la condition émise le vendredi – c’est-à-dire en s’appuyant sur le texte, relatif aux prélèvements, que l’on aura récité le vendredi. Mais pour toute autre personne, cette condition n’est pas efficace. Si l’on est invité à partager un repas de Chabbat chez autrui, et que l’on craigne que le maître de maison n’oublie de prélever les téroumot et ma’asserot, on pourra lui demander, la veille de Chabbat, de faire de lui son délégué (chalia’h) afin de procéder auxdits prélèvements pour son compte. De cette façon on pourra émettre la condition, dès la veille de Chabbat, que l’on procédera aux prélèvements effectifs pendant Chabbat (Michna Demaï chap. 7, 1 et 5, Talmud de Jérusalem ad loc., Maïmonide, Ma’asser 9, 7-9)[1].


[1]. Lorsque nous disons que seuls le propriétaire des fruits ou son délégué peuvent émettre une condition permettant de prélever pendant Chabbat, nous visons par-là les fruits ayant statut de tével, c’est-à-dire des fruits sur lesquels les prélèvements n’ont assurément pas été faits. Mais s’agissant de fruits ayant statut de demaï, c’est-à-dire des fruits sur le prélèvement desquels pèse un doute, même un tiers peut former ladite condition (Talmud de Jérusalem, Demaï 7, 1). Le texte à réciter, quand on veut émettre cette condition, est le texte même que l’on récite pour le prélèvement des téroumot et ma’asserot, à ceci près que l’on donnera à tous les verbes valeur de futur : מה שאני עתיד להפריש (« ce que je me destine à prélever »). Après que l’on aura déposé la térouma à sa place, on n’y touchera plus pendant Chabbat, car elle est mouqtsé (cf. ci-après, chap. 23 § 15).

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