Pniné Halakha

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02. Achat et vente

Il est interdit, le Chabbat, d’acheter ou de vendre. Celui qui ouvre son magasin, vend et achète, le Chabbat, comme il le fait les jours de semaine, même s’il prend soin de n’exécuter aucun des trente-neuf travaux, enfreint une mitsva de la Torah. Celle-ci prescrit en effet que le Chabbat soit un jour chômé (chabbaton, Ex 31, 15), or celui qui se livre au commerce dans sa boutique ne chôme pas (Na’hmanide sur Lv 23, 24, Ritva, ‘Hatam Sofer). Le livre de Néhémie raconte également que, lorsque Néhémie arriva à Jérusalem, il constata que se tenait un marché le jour de Chabbat :

Les Tyriens [qui se livraient au commerce] s’étaient établis dans la ville, apportaient du poisson et toute marchandise, qu’ils vendaient, le Chabbat, aux gens de Juda, à Jérusalem même. Je querellai les dignitaires de Juda, et leur dis : « Quelle est cette mauvaise chose que vous faites, en profanant le jour du Chabbat ? Vos pères n’ont-ils pas agi ainsi, de sorte que notre Dieu amena sur nous et sur cette ville tout ce mal ? Et vous, vous ajoutez à la colère contre Israël en profanant le Chabbat ! » (Ne 13, 16-18).

En conséquence, les marchands commencèrent à débiter leur marchandise, le Chabbat, en dehors des murailles de Jérusalem. Néhémie réagit en ordonnant de fermer les portes de la ville durant tout le Chabbat :

Les colporteurs et les marchands de toute denrée passèrent la nuit hors de Jérusalem une fois ou deux. Mais je les mis en garde et leur dis : « Pourquoi passez-vous la nuit face à la muraille ? Si vous recommencez, j’étendrai la main contre vous [pour vous punir] ! » Depuis lors, ils ne vinrent plus le Chabbat (ibid. v. 20-21).

Tout cela n’est dit qu’au sujet d’un commerce que l’on fait, le Chabbat, de manière régulière : en ce cas, on transgresse un interdit toranique. Mais si l’on achète ou vend, le Chabbat, de manière occasionnelle, pour les besoins de la semaine, on transgresse un interdit tiré des livres prophétiques (divré qabala), comme il est dit, dans le verset d’Isaïe déjà cité : « Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune et d’en faire le sujet de tes paroles » (Is 58, 13), ce qui signifie que l’on ne doit pas s’occuper de ses affaires profanes le Chabbat (Chabbat 113a). Toutefois, de ce qui est dit dans les Prophètes, nous n’apprenons pas encore qu’il est interdit d’acheter et de vendre pour les besoins d’une mitsva ; ce sont donc les sages qui érigèrent une haie protectrice autour de la Torah, et qui interdirent tout achat, toute vente, même pour les besoins d’une mitsva, de crainte que l’on n’en vînt à écrire (comme l’expliquent Rachi et Tossephot sur Beitsa 37a, Michna Beroura 306, 11). Ce n’est que pour les besoins de la mitsva de peupler la terre d’Israël que nos maîtres ont permis d’acheter une maison à un non-Juif, le jour de Chabbat, de manière telle que le non-Juif écrive le contrat et recueille lui-même l’argent (Choul’han ‘Aroukh 306, 11, Elya Rabba 22, Mor Ouqtsi’a, contrairement à Maguen Avraham 19 ; cf. ci-dessus chap. 9 § 12).

En raison de l’interdit du commerce, certains interdisent de vendre, le Chabbat, des montées à la Torah. Mais beaucoup ont coutume d’être indulgents en ce domaine, et ils ont sur qui s’appuyer. Car en pratique, on ne réalise pas de paiement ni d’acquisition pendant Chabbat ; et le fait de s’engager à payer pour une montée à la Torah est considéré comme répondant aux besoins d’une mitsva (Michna Beroura 306, 33, Ye’havé Da’at II 41). Mais si les dons promis à l’occasion de montées à la Torah sont de faible montant, il ne convient pas d’être indulgent en la matière, ni de faire perdre pour cela du temps aux fidèles.

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