Pniné Halakha

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12. Ce qu’il est permis et interdit de lire

Il est interdit, le Chabbat, de lire des contrats (de prêt, de vente, etc.), des documents comptables (relevés bancaires, d’électricité, d’eau…), les prix d’articles, inscrits dans des annonces publicitaires ou près des articles eux-mêmes, dans les vitrines des boutiques. Car quiconque a ces lectures se livre à des affaires profanes pendant Chabbat (Roch) ; de plus, il est à craindre qu’on n’en vienne, à la suite de cette lecture, à écrire ou à effacer (Maïmonide).

Selon Maïmonide, il n’est permis de lire, le Chabbat, que des textes de Torah, toute littérature profane, même scientifique, étant interdite, afin que l’on ne se comporte pas pendant Chabbat à la façon des jours profanes, ce par quoi l’on risquerait  d’en venir à écrire. Mais en pratique, on a l’usage de suivre la majorité des décisionnaires (Rachi, Rabbénou Yits’haq, Roch), qui estiment que l’interdit s’applique au fait de lire des comptes et des documents relatifs au commerce, et que, pour que l’on n’en vienne pas à les lire, les sages ont également interdit de lire des textes profanes sans valeur ; mais il est permis de lire des textes profanes dotés d’une valeur ou d’un intérêt, tels que des choses utiles au corps – par exemple, des conseils sur l’alimentation saine, ou la composition inscrite sur les paquets alimentaires. De même, il est permis d’apprendre les disciplines et sciences profanes.

S’il s’agit de textes profanes ou de récits sans valeur particulière, il est interdit de les lire. Toutefois, si l’on éprouve un grand plaisir à les lire, on est autorisé à le faire de manière occasionnelle (dérekh ar’aï)[f], car nos sages n’ont pas interdit une lecture qui est source de délice (‘oneg). Mais on ne lira pas par curiosité, pendant Chabbat, des faits divers qui provoquent de la peine ou de l’inquiétude (Michna Beroura 306, 38 ; 307, 3). Il semble qu’il soit cependant permis de lire les récits tristes qui proviennent de l’histoire d’Israël ou de la vie des justes, puisqu’ils portent une valeur d’étude toranique et de morale ; mais il est préférable d’étudier des choses réjouissantes, qui conviennent mieux au caractère du Chabbat.

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de lire des propos scientifiques ou didactiques imprimés dans des journaux. Si l’on trouve un grand plaisir dans la lecture de l’actualité, de récits ou de chroniques, on est autorisé à en lire, de manière occasionnelle (dérekh ar’aï), mais non quand il s’agit de nouvelles attristantes ou inquiétantes. Il est permis de lire des articles généraux sur l’économie, qui ne comportent pas de directives pratiques ; mais il est interdit de lire des articles comportant des directives pratiques relatives aux affaires et aux investissements. De même, il est interdit de lire des annonces publicitaires vantant des articles que l’on achètera peut-être dans l’avenir.

Bien qu’il soit permis de lire certaines parties des journaux (si l’on s’en tient à la stricte obligation, comme nous venons de le voir), nombreux sont les décisionnaires qui estiment qu’il convient de s’abstenir de lire les journaux le Chabbat, car ils sont remplis de publicités commerciales, et l’on y trouve de nombreuses nouvelles affligeantes, de sorte qu’il est difficile de distinguer le permis de l’interdit. De plus, lire les journaux s’oppose au propos essentiel du Chabbat, jour destiné à l’étude de la Torah. Ce n’est qu’aux toilettes que l’on peut lire les articles scientifiques ou didactiques, et celles des nouvelles qui ne sont pas attristantes[7].

Il est permis de publier, dans les feuilles hebdomadaires du Chabbat, des annonces publicitaires pour des objets ou services relatifs à une mitsva, et de lire de telles annonces : par exemple, pour des livres de Torah, ou pour des maisons dans les villages de Judée-Samarie. Quand le prix de ces articles ou de ces biens est bon marché, et que cela peut encourager les lecteurs à s’occuper d’une telle mitsva, il est permis de publier le prix, ainsi que de le lire pendant Chabbat (cf. Michna Beroura 306, 55 ; 307, 1 ; 323, 20).

Il est interdit de lire la liste des personnes invitées à un repas, ou le menu que l’on servira lors d’un repas, car cette lecture s’apparente à celle de contrats. De plus, il est à craindre que l’hôte ne veuille corriger la liste en écrivant ou en effaçant – par exemple dans le cas où il craindrait l’erreur consistant à inviter de trop nombreuses personnes, pour lesquelles il n’aurait pas assez de nourriture (Chabbat 149a, Choul’han ‘Aroukh 307, 12-13). Mais quand la chose est très nécessaire à un repas de Chabbat, ou pour éviter une vexation, il est permis de s’aider d’une liste car, de nos jours, où la nourriture se trouve en abondance, on ne prépare pas un nombre de parts correspondant exactement à celui des invités, mais davantage. Dès lors, la tension à l’égard de cette liste est moindre, et il n’est pas à craindre que l’on en vienne à écrire. Toutefois, quand le responsable du repas est très tendu, il est juste qu’il consulte la liste en compagnie d’une autre personne, afin de ne pas en venir à écrire par erreur[8].

Il est permis à un administrateur de la synagogue (gabaï) de lire, dans un carnet ou des coupons, les noms des personnes appelées à la Torah, puisque cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva. Il n’est pas à craindre qu’il efface ou qu’il écrive : puisqu’il se trouve en public, dans le cas même où, par mégarde, il voudrait écrire, les autres lui rappelleraient que c’est Chabbat. De même, il est permis au gabaï de convier les appelés en lisant leurs noms depuis une liste préparée à son intention par les personnes qui fêtent un événement joyeux. Mais s’ils désirent modifier la liste, le gabaï n’y regardera pas sans qu’une autre personne au moins ne se tienne à ses côtés, de façon que, si par mégarde il veut écrire, l’autre lui rappellera que c’est Chabbat.


[f]. Par opposition à dérekh qéva’ (de manière fixe, ordonnée). Par exemple, lire une page avant de se coucher, c’est lire de manière « occasionnelle ».

[7]. Selon Maïmonide, il n’est permis de lire, le Chabbat, que des textes de Torah, et un interdit rabbinique frappe l’ensemble des autres textes, afin d’éviter d’en venir à écrire. Pour Rachi, Rabbénou Yits’haq, le Roch, Na’hmanide et le Rachba, l’interdit porte sur les textes relatifs au commerce ou aux autres activités interdites le Chabbat, ainsi que sur les récits et propos qui n’ont pas de valeur ; cela, afin de ne pas en venir à lire des choses interdites. De même, la majorité des décisionnaires sont indulgents (Baït ‘Hadach 307, 5, Choul’han ‘Aroukh Harav 307, 21-22, Michna Beroura 307, 52, Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 48-49).

 

S’il s’agit d’histoires courantes, il est interdit de les lire, car elles sont à rapprocher des légendes écrites sous les images [telles que les slogans publicitaires] (Chabbat 149, 1, Choul’han ‘Aroukh 307, 15) ; selon le Maamar Mordekhaï et le Choul’han ‘Aroukh Harav, il est interdit de les lire, même si l’on s’en délecte ; pour le Maguen Avraham 301, 4, le Birké Yossef, le Peri Mégadim et le Maharcham, il est permis à celui qui s’en délecte de les lire de manière occasionnelle (dérekh ar’aï). Quand il s’agit de propos attristants, bien qu’ils attisent la curiosité, il ne faut pas les lire (cf. Michna Beroura 307, 3). Le Ya’avets écrit dans ses responsa (1, 162) que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de lire des journaux, mais qu’en pratique il est juste de l’interdire, de crainte de lire des choses interdites. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 307, 63 ; mais le Chevout Ya’aqov 3, 23 le permet. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 48 et Har’havot.

 

[8]. S’il est vrai que la lecture de contrats est ordinairement interdite, elle devient permise pour les nécessités d’une mitsva. Or de nombreux A’haronim écrivent que chaque repas (sé’ouda) de Chabbat constitue une mitsva (Levouch, Ma’hatsit Hachéqel, Tosséfet Hachabbat et d’autres). Quant au décret rabbinique destiné à prévenir l’acte d’écrire : une telle crainte n’a plus cours de nos jours, comme le laisse entendre le Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 133 au nom du Rav Elyachiv. En effet, quand il n’y a pas tellement de tension, il n’est pas à craindre que l’on en vienne à oublier le Chabbat. De même que, par le passé, et du moment qu’ils n’avaient point la responsabilité même du repas, les serveurs bénéficiaient de cette indulgence (Michna Beroura 307, 47, Cha’ar Hatsioun 54), de même, aujourd’hui, considère-t-on que l’hôte peut en bénéficier. Cependant, a priori, lorsque l’hôte ou le maître d’hôtel sont tendus, il est bon de ne pas consulter cette liste seul, mais de le faire auprès d’une autre personne (cf. Choul’han ‘Aroukh 275, 2, Taz et Maguen Avraham).

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