Pniné Halakha

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04. Activités interdites à l’approche de la prière du matin

Dès que se lève l’aube et que sonne l’heure de la prière de Cha’harit, on doit se présenter devant Dieu pour prier. On ne donnera pas à son propre honneur priorité sur l’honneur dû au Ciel. Aussi, nos sages établissent qu’il est interdit de se livrer à son travail, de se mettre en chemin ou de manger avant de prier. On ne donnera pas non plus priorité à l’honneur de son prochain sur celui dû au Ciel, ce qui interdit, avant de prier, de rendre visite à son prochain pour lui demander de ses nouvelles.

En principe, la règle est la même pour les femmes ; simplement, elle se décline en différents cas : quand une femme a l’usage d’être indulgente, et de ne s’acquitter de sa prière que par les bénédictions matinales et par celles de la Torah, elle devra être rigoureuse par ailleurs en s’abstenant des susdites actions avant d’avoir récité ces bénédictions. Si elle a l’usage d’agir conformément à l’avis de la majorité des décisionnaires, et de réciter la ‘Amida chaque matin, elle devra prendre soin de s’abstenir desdites actions jusqu’à ce qu’elle ait récité la ‘Amida de Cha’harit. Toutefois, en cas de nécessité, même si l’on a l’usage de réciter chaque matin la ‘Amida de Cha’harit, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente : après avoir récité les bénédictions matinales et de la Torah, on sera autorisé à faire l’ensemble desdites activités. Si l’on a l’usage de réciter la ‘Amida parfois à Cha’harit et parfois à Min’ha, on s’efforcera, les jours où l’on dit la ‘Amida à Cha’harit, de ne pas s’adonner à ces activités avant que de prier. En cas de nécessité, il sera permis d’être indulgent et de s’adonner auxdites activités après avoir récité les bénédictions matinales et celles de la Torah[5].


[5]. A première vue, tous les interdits pesant sur les hommes pèsent également sur les femmes puisque, selon la majorité des décisionnaires, les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha, comme nous l’avons vu au chap. 2 § 2. Toutefois, dans la mesure où, selon certains, les femmes s’acquittent de leur obligation par les bénédictions matinales et celles de la Torah, elles sont autorisées, une fois lesdites bénédictions récitées et selon cette opinion, à se livrer à toutes leurs activités. De même, selon ceux qui pensent qu’elles sont tenues de réciter une ‘Amida par jour, les femmes sont autorisées à prier à Min’ha plutôt qu’à Cha’harit, si bien que les activités interdites avant Cha’harit ne pèsent pas sur elles. Par conséquent, il semble que, si l’on a coutume de réciter chaque jour la ‘Amida de Cha’harit, il faille observer toutes les abstentions pesant sur les hommes ; si l’on n’a pas une telle régularité à l’égard de la ‘Amida de Cha’harit, il sera juste de prendre soin de dire les bénédictions matinales et celles de la Torah, avant de se livrer à ses occupations. Certes, si l’on a coutume d’accomplir la mitsva de la prière à l’heure de Min’ha, il sera permis de se livrer à toutes ces activités, car ces abstentions n’ont été instituées qu’à l’approche de Cha’harit. Simplement, il sera juste, en tout état de cause, d’avoir soin de réciter les bénédictions matinales et celles de la Torah au matin, peu après son réveil ; c’est pourquoi nous n’avons pas davantage spécifié les différents cas. De plus, si l’on se livre à ses activités avant de réciter les bénédictions matinales et celles de la Torah, il y a lieu de craindre que l’on n’oublie de les réciter. Il est donc souhaitable de donner pour consigne, en tout état de cause, de réciter en premier lieu les bénédictions matinales et celles de la Torah.

Même si l’on a coutume de réciter chaque matin la ‘Amida de Cha’harit, il est permis, en cas de grande nécessité, d’être indulgente et de s’adonner à toutes les activités citées ci-dessus avant de prier, à condition de dire au préalable les bénédictions du matin et celles de la Torah. En effet, on peut s’appuyer alors sur l’opinion selon laquelle, après les bénédictions matinales, on est déjà autorisé à se livrer à ses occupations et à se mettre en chemin, comme le rapporte le Rama 89, 3. De plus, selon certains avis, les femmes s’acquittent déjà de la prière par le biais des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah, si bien que, nécessairement, elles n’ont plus, après cela, à observer lesdites abstentions. C’est d’après ces principes que nous rédigerons les règles suivantes. Cf. également Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 101, 2 ; Min’hat Yits’haq IV 28, 3 ; Halikhot Chelomo, Téphila 2, 3-4 ; Halikhot Bat Israël 2, 3-4 ; Halikhot Beitah 6, 7 ; Iché Israël 13, 30.

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