Dès que se lève l’aube et que sonne l’heure de la prière de Cha’harit, on doit se présenter devant Dieu pour prier. On ne donnera pas à son propre honneur priorité sur l’honneur dû au Ciel. Aussi, nos sages établissent qu’il est interdit de se livrer à son travail, de se mettre en chemin ou de manger avant de prier. On ne donnera pas non plus priorité à l’honneur de son prochain sur celui dû au Ciel, ce qui interdit, avant de prier, de rendre visite à son prochain pour lui demander de ses nouvelles.
En principe, la règle est la même pour les femmes ; simplement, elle se décline en différents cas : quand une femme a l’usage d’être indulgente, et de ne s’acquitter de sa prière que par les bénédictions matinales et par celles de la Torah, elle devra être rigoureuse par ailleurs en s’abstenant des susdites actions avant d’avoir récité ces bénédictions. Si elle a l’usage d’agir conformément à l’avis de la majorité des décisionnaires, et de réciter la ‘Amida chaque matin, elle devra prendre soin de s’abstenir desdites actions jusqu’à ce qu’elle ait récité la ‘Amida de Cha’harit. Toutefois, en cas de nécessité, même si l’on a l’usage de réciter chaque matin la ‘Amida de Cha’harit, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente : après avoir récité les bénédictions matinales et de la Torah, on sera autorisé à faire l’ensemble desdites activités. Si l’on a l’usage de réciter la ‘Amida parfois à Cha’harit et parfois à Min’ha, on s’efforcera, les jours où l’on dit la ‘Amida à Cha’harit, de ne pas s’adonner à ces activités avant que de prier. En cas de nécessité, il sera permis d’être indulgent et de s’adonner auxdites activités après avoir récité les bénédictions matinales et celles de la Torah[5].
Même si l’on a coutume de réciter chaque matin la ‘Amida de Cha’harit, il est permis, en cas de grande nécessité, d’être indulgente et de s’adonner à toutes les activités citées ci-dessus avant de prier, à condition de dire au préalable les bénédictions du matin et celles de la Torah. En effet, on peut s’appuyer alors sur l’opinion selon laquelle, après les bénédictions matinales, on est déjà autorisé à se livrer à ses occupations et à se mettre en chemin, comme le rapporte le Rama 89, 3. De plus, selon certains avis, les femmes s’acquittent déjà de la prière par le biais des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah, si bien que, nécessairement, elles n’ont plus, après cela, à observer lesdites abstentions. C’est d’après ces principes que nous rédigerons les règles suivantes. Cf. également Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 101, 2 ; Min’hat Yits’haq IV 28, 3 ; Halikhot Chelomo, Téphila 2, 3-4 ; Halikhot Bat Israël 2, 3-4 ; Halikhot Beitah 6, 7 ; Iché Israël 13, 30.