Pniné Halakha

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09. Nuit du séder

Les femmes sont tenues d’accomplir l’ensemble des commandements de la soirée du séder (la soirée pascale, au premier soir de la fête de Pessa’h) : le récit de la sortie d’Egypte, la consommation de la matsa (pain azyme), du maror (herbes amères) et des quatre coupes de vin, car « elles aussi ont bénéficié du même miracle » (Pessa’him 108b ; Choul’han ‘Aroukh 472, 14 ; Michna Beroura 479, 9 ; cf. supra § 4).

Suivant ce même principe, les femmes se doivent aussi de réciter le Hallel ; c’est la seule fois dans l’année que les femmes ont une telle obligation (Tossephot sur Souka 38a)[9].

A priori, les femmes doivent s’accouder au moment de manger le pain azyme et de boire les quatre coupes ; toutefois, si elles ont oublié de s’accouder, elles n’ont pas besoin de répéter cette consommation. Mais il est bon, pour des femmes « distinguées », de répéter leur consommation du pain azyme dans le cas où elles auraient oublié de s’accouder pour manger celui-ci[10].


[9]. Selon le Ye’havé Da’at 5, 34, même une femme qui reste chez elle au moment de l’office du soir de Pessa’h doit réciter le Hallel assorti de ses bénédictions avant le commencement du séder, tout comme les hommes ont coutume de le dire à la synagogue. En effet, ce Hallel est récité pour remercier Dieu du miracle de la sortie d’Egypte ; cela, selon la coutume séfarade, telle qu’elle est rapportée par le Choul’han ‘Aroukh 487, 4. En revanche, selon la coutume ashkénaze, on n’a pas l’usage de réciter le Hallel à la synagogue le soir de Pessa’h, comme le rapporte le Rama ad loc. Si l’on s’en tient même à la coutume séfarade, certains décisionnaires sont d’avis que le particulier n’a pas lieu de réciter le Hallel, comme l’écrit le Beit Yehouda ; d’après cela, les femmes qui se trouvent chez elles ne le récitent pas non plus. En pratique, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique, la règle est conforme à l’opinion indulgente, et les femmes sont dispensées de réciter le Hallel avant le séder. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 3, notes 18 et 19, où l’on voit que, jadis, de nombreuses femmes ne savaient pas lire, et qu’il n’est donc pas vraisemblable que les sages leur aient prescrit de réciter le Hallel, seules à la maison.

[10]. Dans le traité Pessa’him 108a, il apparaît que la femme, chez son mari, n’est pas tenue de s’accouder ; mais que s’il s’agit d’une femme « importante », elle le doit. Le Choul’han ‘Aroukh 472, 4 rapporte la règle en ces termes. La raison en est que, si le fait de s’accouder, à la manière d’hommes libres, ne procure pas un sentiment de liberté intérieure, cela n’a pas d’utilité. Dès lors, un élève chez son rabbin ne s’accoude pas non plus sans sa permission [car il n’est pas avec lui dans une relation d’égalité. Or les femmes autres que particulièrement distinguées sur le plan social avaient autrefois un sentiment de sujétion à l’égard des hommes.] Plusieurs avis sont en présence quant à la définition de ce qu’est une femme « importante » : selon certains, il s’agit d’une femme qui n’est pas soumise à son mari, ou qui est riche, ou dotée d’une ascendance prestigieuse, ou encore une femme dont le mari n’est pas pointilleux en cette matière. Le Rama écrit qu’à présent toutes nos femmes sont importantes, mais qu’elles ont pris pour coutume d’être indulgentes et de ne pas s’accouder, conformément à l’opinion du Raavia, d’après lequel, de nos jours, on n’a plus l’habitude de s’accouder lors des repas importants, si bien qu’à son avis il n’y a plus de nécessité de s’accouder pendant le séder.

En pratique, il convient que toutes les femmes, quelle que soit leur communauté d’origine, s’efforcent de s’accouder, car nous n’avons pas coutume de nous appuyer en cela sur l’opinion du Raavia. Tel est l’avis du Knesset Haguedola et du Kaf Ha’haïm 28 ; et tel est l’usage de nombreuses femmes d’origine ashkénaze. Simplement, quand une femme ne s’est pas accoudée, elle n’a pas besoin de répéter sa consommation, car l’exigence de l’accoudement est rabbinique, et certains décisionnaires estiment que les femmes n’y sont pas obligées, soit qu’elles ne répondent pas à la définition de la « femme importante », soit parce que les femmes ont adopté, dans leur ensemble, l’usage du Raavia. Cf. ‘Hazon ‘Ovadia chap. 14. En tout état de cause, il semble que, s’agissant de la consommation d’un kazaït [entre 25 et 50 cm³, selon les opinions] de pain azyme, obligation de rang toranique, il convienne aux femmes qui s’estiment « distinguées » d’être rigoureuses et de ne pas s’appuyer sur l’opinion du Raavia. (Cette note reproduit celle du tome de Pniné Halakha consacré à la fête de Pessa’h, chap. 16, note 9.)

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