Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

01. La mitsva de consommer la matsa

C’est une mitsva de la Torah que de consommer de la matsa[a] le soir du 15 nissan, comme il est dit : « Le soir, vous mangerez des azymes (matsot) » (Ex 12, 18). Et bien qu’un autre verset dise : « Sept jours durant, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 15), nos sages enseignent, en se fondant sur les principes herméneutiques de la Torah, que ce verset n’a pas pour propos de faire obligation de manger des matsot durant les sept jours de la fête de Pessa’h : il veut seulement dire que tel est l’aliment principal que l’on mange à Pessa’h, au lieu de pain. Mais si l’on veut se contenter de manger des fruits, des légumes, des viandes ou des produits laitiers, on y est autorisé.

Cela semble impliquer que, si l’on mange des matsot durant les sept jours de Pessa’h, on n’accomplit par-là aucune mitsva ; les sages ont en effet enseigné que la consommation de matsa pendant ces sept jours (en dehors du soir du 15 nissan) était facultative (rechout) (Pessa’him 102a). Toutefois, de nombreux grands maîtres d’Israël ont écrit que, si l’obligation formelle (‘hova) de consommer de la matsa n’existe que le soir du séder[b] – si bien que c’est seulement pour la consommation de matsa du soir du séder que nos sages ont institué la récitation de la bénédiction ‘Al akhilat matsa (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as prescrit la consommation de la matsa ») –, celui qui mange de la matsa les autres jours de Pessa’h accomplit, ce faisant, une mitsva[c]. Et si les sages qualifient la consommation de matsa durant le reste des sept jours de facultative, leur intention est de dire que, face à la stricte obligation de manger de la matsa le soir du 15, la faculté est donnée à chacun, durant le reste de la fête, de décider s’il veut ajouter à cela, et accomplir une mitsva en mangeant de la matsa. Selon eux, on ne peut écarter le sens du verset, lorsque celui-ci énonce : « Sept jours durant, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 15). C’est ce qu’écrivent Ibn Ezra et le ‘Hizqouni ; c’est aussi ce que laisse entendre le Roch ; et tel était l’usage du Gaon de Vilna. Toutefois, de leur propre point de vue, la mitsva consiste à manger la mesure d’un kazaït à chaque repas ; au-delà de cette mesure, aucun « supplément de mitsva » n’est porté à notre crédit[1].


[a]. Matsa, plur. matsot : pain azyme.

[b]. Séder : cérémonial pascal de la nuit du 15 nissan. Cf. chap. 16.

[c]. Cette dialectique concerne les mitsvot ‘assé (commandements « positifs », ou obligations de faire). À leur égard, le mot mitsva peut signifier une obligation directe, formelle ; mais il peut parfois désigner un acte qui, si on l’accomplit, est à compter comme l’accomplissement de la volonté divine, bien que l’on n’enfreigne aucun commandement en s’en abstenant (par opposition à ‘hova, obligation proprement dite).

[1]. Cette question est expliquée au traité Pessa’him 102a, d’après l’un des principes herméneutiques de la Torah : « Toute chose relevant d’une catégorie générale nous délivre, quand elle en sort, un enseignement non seulement sur elle-même, mais sur ladite catégorie dans son ensemble. » Dans notre cas, la catégorie première est exprimée par le verset : « Sept jours durant, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 15). Or il est également dit : « Six jours durant, vous mangerez des azymes, et le septième jour sera jour de clôture voué à l’Eternel ton Dieu » (Dt 16, 8). Le septième jour sort donc de la généralité : il n’y a pas de mitsva de manger des matsot durant ce jour. Dès lors, on considère que, si la Torah fait échapper le septième jour à la généralité de cette mitsva, c’est pour nous délivrer un enseignement sur la généralité elle-même : durant l’ensemble de ces sept jours, il n’y a pas de mitsva de manger des matsot. Ce n’est que la nuit du 15 qu’il y a une mitsva de manger de la matsa, car à cet égard il nous est spécialement prescrit : « Le soir, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 18).

La majorité des Richonim et des A’haronim ne disent pas que, si l’on mange de la matsa durant les sept jours de Pessa’h, on accomplit une mitsva [cf. ci-dessus, note c] ; de prime abord, cela laisse entendre qu’une telle action ne constitue pas, en soi, la réalisation d’une mitsva. Cependant, de nombreux Richonim et A’haronim mentionnent cela comme mitsva ; parmi eux : Ibn Ezra (Ex 23, 15) et le ‘Hizqouni (Ex 12, 15). De même, le Roch, dans ses responsa (23, 3), écrit au nom des Guéonim que l’on ne met pas les téphilines à ‘Hol hamo’ed [jours intermédiaires entre le premier et le dernier jour de la fête], parce que, durant ces jours, on dispose d’un signe, qui n’est autre que la mitsva de manger des azymes. [Les téphilines, phylactères que l’on porte durant la prière du matin, sont appelées signe (ot), comme il est dit : « Ces paroles, que je te prescris en ce jour… seront placées comme signe sur ton bras » (Dt 6, 6-8). Les jours où l’on est dispensé de mettre les téphilines sont ceux où l’on dispose d’un autre signe, remplaçant celui-là, comme le Chabbat, dont il est dit : « C’est un signe perpétuel » (Ex 31, 17). De même, le Roch enseigne ici que la matsa, elle aussi, constitue un signe, et dispense donc des téphilines.] Cette même idée est également enseignée au nom du Gaon de Vilna (Ma’assé Rav 185, cité par Michna Beroura 475, 45).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant