Pniné Halakha

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01 – Fondement de l’interdit de travailler

Les jours de ‘Hol hamo’ed ont un statut médian, entre celui de jours de fête et celui de jours profanes ; certains travaux y sont donc permis, tandis que d’autres y sont interdits.

La Torah insiste sur le fait, tant pour la fête des matsot que pour la fête des cabanes, que, le premier et le dernier jours, « [seront] pour vous une convocation sainte ; vous n’y ferez aucune œuvre servile » (Lv 23, 7-8 ; 35-36) ; tandis que, s’agissant de ‘Hol hamo’ed, il n’est pas explicitement dit qu’il est interdit d’y travailler. Mais puisque ces jours se trouvent au milieu de deux jours de fête chômés, qu’ils sont, eux aussi, appelés, d’un certain point de vue, « convocations saintes » (Lv 23, 37), et que l’on y offre les sacrifices relatifs à la fête, il est interdit d’y travailler de la même façon qu’on le fait pendant les jours profanes. Ainsi, nos sages tirent de l’examen approfondi de plusieurs versets qu’il est interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed (‘Haguiga 18b). Toutefois, il existe une différence entre le Yom tov, où tout travail servile (mélekhet ‘avoda) est interdit, et ‘Hol hamo’ed, où seuls certains travaux le sont.

De manière générale, on peut dire que, le Chabbat, tout travail (mélakha) est interdit ; tandis que, le Yom tov, tout travail servile (mélekhet ‘avoda) est interdit, cependant que les travaux destinés à la préparation d’aliments dans le cadre domestique, pour les besoins du jour même, sont permis ; et que, à ‘Hol hamo’ed, sont interdit les travaux et activités requérant un grand effort (tir’ha) et qui ne répondent pas aux besoins de la fête, ni ne sont destinés à éviter une perte (davar ha-aved).

Bien que, dans son fondement, l’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed provienne de la sainteté que la Torah confère à ces jours, les Richonim sont partagés quant au degré précis de gravité attaché audit interdit : celui-ci est-il de rang toranique ou de rang rabbinique ? De nombreux auteurs estiment que, s’il s’agit d’un travail complet, requérant un grand effort, l’interdit est toranique, tandis que, si le travail est fait pour les besoins de la fête ou pour éviter une perte (davar ha-aved), ce travail est toraniquement permis ; et que les sages ont dressé une haie protectrice autour de la Torah, en interdisant une partie des travaux destinés aux besoins de la fête ou à l’évitement d’une perte[1].

Celui qui accomplit un travail de manière interdite, à ‘Hol hamo’ed, est considéré comme méprisant les fêtes (mevazé et hamo’adot), et n’a point part au monde futur (Maximes des pères 3, 11, Rachi et Bartenora). Nos sages disent encore : « Quiconque méprise les fêtes, c’est comme s’il servait des idoles » (Pessa’him 118a).

Il est interdit à celui qui aurait fait un travail défendu à ‘Hol hamo’ed d’en tirer profit. En revanche, il est permis aux autres, qui ne sont pas membres de la maisonnée, d’en tirer profit. À l’époque où le tribunal rabbinique en avait le pouvoir, on donnait une amende à celui qui avait accompli un travail interdit à ‘Hol hamo’ed, et l’on détruisait ce qu’il avait produit (Choul’han ‘Aroukh 538, 6 ; Har’havot sur le présent livre, 11, 1, 11-13).


[1]. Au traité ‘Haguiga 18a, sont cités les propos de Tannaïm et d’Amoraïm, qui apprennent de différents versets qu’il est interdit d’accomplir un travail (mélakha) à ‘Hol hamo’ed. Cependant, certains disent qu’en pratique l’interdit est de rang rabbinique, et que ces versets ne sont cités qu’en tant qu’appui (asmakhta) à la règle. Telle est l’opinion de Rabbénou Tam, de Maïmonide, du Roch, du Séfer Mitsvot Gadol, du Séfer Yeréïm, du Tachbets ; d’après ce principe, ces auteurs expliquent comment une partie des mélakhot sont permises, tandis que certaines autres sont interdites. Certes, selon de nombreux auteurs, les propos de la Guémara doivent être pris littéralement, et il est toraniquement interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed. Telle est l’opinion de Rachi, du Rachbam, et c’est ce que laissent entendre le Rif, le Chéïltot, l’Echkol et Rabbi Yits’haq ibn Ghiyat, qui mentionnent les paroles de la Guémara en ‘Haguiga 18a sans y rien ajouter. Selon Na’hmanide, un travail intégral, requérant de l’effort, est interdit par la Torah, tandis qu’un travail accompli pour les besoins de la fête, ou pour éviter une perte, est permis ; selon lui, ce sont les sages qui, dressant une clôture autour de la Torah, ajoutèrent l’interdit d’accomplir certains travaux, comme le travail réalisé par un artisan pour les besoins de la fête, mais qui ne répondrait pas à un besoin du corps ; ou bien encore un travail requérant un grand effort afin d’éviter une perte ordinaire. Telle est l’opinion du Rachba, du Séfer Ha’hinoukh et du Ritva. La portée de cette controverse touche aux situations douteuses : dans les cas relevant d’interdits toranique, il y aura lieu d’être rigoureux ; dans les cas relatifs à des interdits rabbiniques, on sera indulgent. Cf. Béour Halakha 530, 1 ד »ה ומותר, qui résume les différents systèmes et incline à la rigueur ; et ‘Hazon ‘Ovadia p. 159, qui cite les décisionnaires inclinant à l’indulgence.

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