Pniné Halakha

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09 – Se raser et se couper les cheveux

Puisque c’est une mitsva que de se faire couper les cheveux et de se raser[d] à l’approche de la fête, les sages ont interdit de le faire à ‘Hol hamo’ed. En d’autres termes, bien que, en principe, il soit permis d’accomplir, à ‘Hol hamo’ed, toute mélakha destinée aux soins corporels, et qu’il soit donc permis d’ôter du corps tout poil causant un déplaisir, les sages ont interdit de couper ses cheveux ou sa barbe à ‘Hol hamo’ed ; cela, parce qu’ils ont craint que, s’il était permis de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed, les gens ne repoussassent leur visite chez le coiffeur à cette période, ce par quoi ils déconsidéreraient la fête en accueillant celle-ci avec des cheveux longs. Grâce au décret interdisant de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed, les gens se hâteront d’aller chez le coiffeur à l’approche de la fête (Mo’ed Qatan 14, 1, Choul’han ‘Aroukh 531, 1-2).

Autrefois, les sages étaient indulgents à l’égard de ceux qui arrivaient en caravane, d’un lointain pays, peu avant la fête, et qui n’avaient pas le temps de se faire coiffer ; on leur permettait donc d’aller discrètement chez le coiffeur à ‘Hol hamo’ed (Mo’ed Qatan 13b, Choul’han ‘Aroukh 531, 4-5). Mais de nos jours, il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard, car les voyages sont courts, et, en tout endroit, il est possible de se faire coiffer. Toutefois, si l’on s’est perdu en chemin, en un endroit solitaire pendant quelques semaines, et que l’on ne soit parvenu à s’en dépêtrer que pendant la fête, on sera autorisé à se faire couper les cheveux, discrètement, à ‘Hol hamo’ed.

Comme nous le disions, l’interdit ne concerne que les cheveux et la barbe, car, lorsqu’on les porte plus longs qu’à son habitude, on paraît négligé, ce par quoi l’on mépriserait la fête. Mais les sages n’ont pas étendu leur décret aux autres poils du corps, non plus qu’à la moustache, et il est permis de couper ceux-ci pendant la fête (Choul’han ‘Aroukh 531, 8, Cha’ar Hatsioun 15). Quand une personne a des plaies sur le cuir chevelu, il est permis de lui couper les cheveux afin d’alléger sa douleur, ou de le soigner (Michna Beroura 531, 21).

Il est permis de coiffer un enfant dont les cheveux sont longs et le font souffrir : puisque cet enfant n’est pas encore parvenu à l’âge des mitsvot, il n’a pas l’obligation de se préparer à la fête ; dès lors, les sages n’ont pas interdit de lui couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 531, 6). Ceux qui ont coutume de fêter la première coupe de cheveux de leur fils à l’âge de trois ans sont autorisés à lui couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed. Même lorsque son anniversaire tombe avant la fête, il est permis d’attendre ‘Hol hamo’ed pour procéder à sa coupe de cheveux, afin d’accroître la joie (Gan Hamélekh, Cha’aré Techouva 531, 7).

De nos jours, une grande question se pose : est-il permis à ceux qui ont l’habitude de se raser tous les jours de le faire également à ‘Hol hamo’ed ? Certains pensent que l’interdit reste inchangé, puisque tel est bien le décret pris par les sages, de ne point se couper les cheveux ni de se faire la barbe à ‘Hol hamo’ed. Mais en pratique, il semble que quiconque a l’habitude de se raser chaque jour, et a également eu soin de se raser la veille du premier jour de fête, est autorisé à le faire à ‘Hol hamo’ed. Puisque l’on n’a pas été négligent à l’égard de l’honneur dû au Yom tov, et que le rasage fait à la veille de Yom tov n’est pas efficace pour l’ensemble de la fête, il est permis de se raser à ‘Hol hamo’ed – et il y a même en cela une mitsva. En particulier, c’est une mitsva de se raser en l’honneur de Chabbat et du dernier jour de Yom tov. Toutefois, celui dont le père a coutume d’être rigoureux fera mieux, pour ne pas porter atteinte à l’honneur de son père, de se conduire comme lui[4].


[d]. Pour ceux qui ne portent pas de barbe.

[4]. Selon Rabbénou Tam, le but poursuivi par ce décret est que les gens se coupent les cheveux à la veille de la fête. Aussi, celui qui l’a fait est autorisé à le faire également à ‘Hol hamo’ed. Cependant, de l’avis de la majorité des Richonim, même si l’on s’est coupé les cheveux à la veille de la fête, il sera interdit de le faire à ‘Hol hamo’ed (Or Zaroua’, Hagahot Maïmoniot, Mordekhi, Tour – Choul’han ‘Aroukh 531, 2) ; car ceux qui verront un Juif en train de se faire couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed ne sauront pas nécessairement qu’il s’est déjà fait coiffer avant la fête. Une preuve est apportée à l’appui de leur opinion, de ce que cette permission supposée n’est pas mentionnée dans la michna Mo’ed Qatan 13b, dans la liste des personnes autorisées à se raser. Cependant, ces raisonnements ne s’appliquent pas à ceux qui ont l’usage de se raser chaque jour, car ce n’est pas d’eux que traite la michna ; en effet, un tel usage n’existait pas à cette époque.

Il n’est pas à craindre d’être soupçonné de ne pas s’être rasé à la veille de la fête : dès lors qu’on a l’habitude de se raser chaque jour, il est à supposer, à plus forte raison, qu’on l’aura fait avant la fête. De plus, le fondement même du décret des sages est que l’on ne paraisse pas négligé ou hirsute pendant la fête ; or, si ceux qui se rasent habituellement ne le faisaient pas à ‘Hol hamo’ed, ils ressembleraient à des endeuillés, ce qui serait à l’inverse de l’intention des sages. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 163, qui écrit en 5708 (1948) – lorsque les rasoirs électriques étaient encore relativement rares – qu’il n’y a pas là d’interdit. C’est aussi ce qu’enseignait le Rav Tsvi Pessa’h Frank (Dvar ‘Hevron 543), et tel est l’avis du Sia’h Na’houm 30. On rapporte aussi au nom du Rav Soloveitchik que se raser est une mitsva, et qu’il reprenait ceux de ses élèves qui ne le faisaient pas.

Face à cela, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être rigoureux, conformément à l’opinion du Divré Israël (du Rav Israël Weltz) I 140 et du Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 23. Cf. Pisqé Techouvot 531, 2. C’est aussi en ce sens qu’incline le ‘Hazon ‘Ovadia p. 191. Toutefois, dans la mesure où le décret portant sur le fait de se couper les cheveux ou la barbe est de rang rabbinique, qu’il est sujet à controverse, et qu’en revanche c’est une mitsva toranique d’honorer la fête par de beaux vêtements et de ne point la déconsidérer par des poils de barbe qui sembleraient être une marque de deuil, il y a lieu d’enseigner que c’est bien une mitsva que de se raser à ‘Hol hamo’ed, en particulier la veille de Chabbat et de Yom tov. Simplement, celui dont le père a coutume d’être rigoureux et préfère que son fils se conduise comme lui fera bien de perpétuer la coutume paternelle, au titre de la mitsva de l’honneur dû aux parents ; cela, en particulier quand le fils se trouve, pendant la fête, auprès de son père.

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