Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

05 – Employeurs et salariés

Il existe des travaux qui sont permis a priori, à ‘Hol hamo’ed. Ce sont ceux qui sont accomplis pour les besoins de l’approvisionnement en nourriture, comme nous l’avons vu plus haut (chap. 11 § 3), pour les besoins corporels et médicaux (chap. 11 § 5-6), pour les besoins collectifs, tels que les transports publics de personnes (chap. 11 § 15), pour les besoins de salubrité publique, d’entretien des routes (cf. ci-après, § 9), et pour le maintien minimal du système bancaire et des juridictions rabbiniques (ci-après, § 13). Dans les autres domaines, il est interdit de travailler, sauf dans les cas d’autorisation liés à l’évitement d’une perte.

Un entrepreneur qui n’a pas d’autorisation de travailler à ‘Hol hamo’ed doit convenir d’avance avec ses employés que, pendant ‘Hol hamo’ed, l’entreprise sera fermée et qu’ils seront en congé. Ces jours seront considérés comme s’inscrivant dans les jours de congé que l’entrepreneur a l’obligation de leur donner selon la loi.

En Israël, chaque salarié a droit à un certain nombre de jours de congé par an (au moins deux semaines). Si l’on a un travail qu’il est interdit d’exercer à ‘Hol hamo’ed, il faut exiger que les jours de ‘Hol hamo’ed soient inclus dans ses jours de congé annuels. Dans le cas même où cela entraîne une certaine perte – par exemple, dans le cas où, là où l’on travaille, il est d’usage de travailler moins d’heures à ‘Hol hamo’ed, de sorte que, si l’on prend son congé légal à ‘Hol hamo’ed, on « gaspille » ses jours de congé en jours de travail abrégés –, il reste obligatoire de prendre ses jours de congé à ‘Hol hamo’ed. Lors même que les membres de sa famille souhaitent partir pour de longues vacances en été, et que, si l’on prend à ‘Hol hamo’ed les jours de congé auxquels on a droit, il ne reste à son crédit que peu de jours pour les vacances d’été, il n’en reste pas moins obligatoire de fixer à ‘Hol hamo’ed ses jours de congé[4].

Quand une grande tension règne au travail, et que l’on exige de l’employé de travailler à ‘Hol hamo’ed et de prendre à un autre moment les congés auxquels il a droit : dans le cas où, en effet, l’entreprise serait sur le point de perdre de l’argent si l’employé ne travaillait pas à ‘Hol hamo’ed, et où il s’agit d’une circonstance ponctuelle, qui ne se répète pas chaque année à ‘Hol hamo’ed, on considère qu’il s’agit d’un cas de davar ha-aved ; il sera permis de travailler à ‘Hol hamo’ed. Mais si, du point de vue de la halakha, il est interdit de faire fonctionner l’entreprise à ‘Hol hamo’ed, et que, malgré cela, l’employeur exige de l’employé de travailler, il sera interdit à ce dernier de l’écouter. S’il est à craindre que, en raison de son refus de travailler, il perde son travail, le cas sera considéré, du point de vue de l’employé, comme un davar ha-aved, et il lui sera permis de travailler, bien que le patron qui exige de lui de travailler à ‘Hol hamo’ed transgresse en cela un grave interdit (Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 11, note 32).


[4]. De nos jours, en Israël, la loi autorise le chef d’entreprise à informer d’avance ses employés que les jours de ‘Hol hamo’ed seront inclus dans le quota de jours de congés qu’il a l’obligation de leur donner. Dès lors, il ne perdra rien à faire chômer son affaire pendant ‘Hol hamo’ed. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 14, note 47. Mais pour les pays où le chef d’entreprise est obligé par la loi de payer ses employés pour tous les jours – y compris ceux de ‘Hol hamo’ed – et où, s’il faisait chômer son entreprise à ‘Hol hamo’ed, il devrait payer ses employés (bien qu’ils n’aient point travaillé), les avis sont partagés : certains auteurs permettent à l’employeur de faire travailler les employés à ‘Hol hamo’ed, afin que la rémunération qu’il leur doit ne soit pas dépensée à perte (‘Erekh Chaï 537, Maharchag II 78, ‘Aroukh Hachoul’han 533, 3, ‘Hazon ‘Ovadia p. 182) ; d’autres l’interdisent, car cela n’est pas considéré comme une perte, puisque l’employeur sait à l’avance qu’il devra payer un salaire mensuel fixe, bien qu’on ne travaille pas les jours de Chabbat et de fête (Maharam Provençal, Zéra’ Emet 3, 56, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 40). Cf. ‘Hol Hamo’ed Kehilkhato 9, 29.

Quoi qu’il en soit, de nos jours, en Israël, où la loi permet à l’employeur de décider que les jours de congé qu’il doit donner à ses employés comprendront ceux de ‘Hol hamo’ed, il faut, dans le cas où l’employeur a négligé de convenir avec eux de cela à l’avance, adopter l’opinion rigoureuse : puisqu’il a été négligent, c’est comme s’il avait programmé son travail de manière à le faire exécuter pendant la fête. Mais en cas de très grande perte, il consultera une autorité rabbinique.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant