Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

11 – Pour les besoins d’une mitsva « passagère », une mélékhet oman est permise

Quand nous disions que seul un travail simple (mélékhet hédiot) est autorisé à ‘Hol hamo’ed pour les nécessités d’une mitsva, cela valait pour une mitsva « ordinaire ». Mais quand il s’agit d’une mitsva ‘ovéret (littéralement « mitsva passagère », ou « éphémère »), c’est-à-dire une mitsva que l’on perdrait si on ne l’accomplissait tout de suite, il devient permis de faire pour elle, à ‘Hol hamo’ed, un travail requérant une compétence spéciale (mélékhet oman). Cette autorisation relève du principe de mélékhet davar ha-aved (travail requis pour éviter une perte, cf. ci-dessus § 2). En effet, de même qu’une perte pécuniaire entre dans le champ de davar ha-aved, de même la perte d’une mitsva s’inscrit-elle dans cette catégorie. Toutefois, sur un point, le cas de tsorekh mitsva (nécessité d’une mitsva) présente un avantage sur les autres cas d’évitement d’une perte : dans les autres cas, les sages n’ont permis la mélakha destinée à éviter une perte que si l’on n’a point « programmé » ses activités de manière telle qu’on serait amené à travailler pendant ‘Hol hamo’ed ; mais quant à celui qui aurait pu accomplir ce travail avant la fête et l’a repoussé à ‘Hol hamo’ed, les sages l’ont mis à l’amende, en lui interdisant de l’accomplir alors (cf. ci-dessus § 3). En revanche, quand il s’agit des nécessités d’une mitsva, les sages n’ont point décrété d’amende (Béour Halakha 545, 3, passage commençant par Lé’atsmo).

Par conséquent, dans un lieu où ne se trouve qu’un seul rouleau de la Torah, si l’on a constaté qu’il y manque des lettres, il sera permis de les écrire à ‘Hol hamo’ed afin de pouvoir y lire publiquement, même dans le cas où l’on a négligé de les écrire avant la fête. Il est même permis de préparer la plume afin d’écrire les lettres nécessaires. Certes, l’écriture des lettres traditionnelles et la préparation de la plume sont des travaux spécialisés ; mais dans la mesure où, si on n’écrivait pas ces lettres, on perdrait la mitsva de la lecture de la Torah, il s’agit d’une mélakha destinée à éviter une perte (davar ha-aved), ce qui est autorisé à ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 545, 2, Michna Beroura 7 ; 48). Même s’il se trouve un séfer-Torah valide dans une synagogue proche, il reste permis de réparer le séfer-Torah invalide, afin de n’avoir pas à importuner l’assemblée en imposant qu’un séfer-Torah soit apporté d’une autre synagogue pendant l’office (Béour Halakha 545, 2, passage commençant par Ché-im).

De même, celui qui n’aurait pas construit sa souka[c] avant la fête de Soukot est autorisé à la construire à ‘Hol hamo’ed. Si c’est nécessaire, il est permis de la construire par le biais de mélakhot requérant une connaissance artisanale, puisqu’il s’agit d’une mitsva ‘ovéret : si l’on ne construisait cette souka à ‘Hol hamo’ed, l’occasion d’accomplir cette mitsva serait perdue (Choul’han ‘Aroukh 637, 1, Béour Halakha, passage commençant par ‘Ossé). Dans le cas même où l’on a une petite souka, et où l’on aimerait l’agrandir pour les besoins d’invités qui n’ont pas de souka, ou pour y donner un repas en l’honneur d’une circoncision, on est autorisé à agrandir la souka par le biais d’un travail spécialisé, puisqu’il s’agit d’une mitsva « éphémère » (Béour Halakha 640, 6, passage commençant par Ousse’oudat)[8].

De même, il est permis de cueillir une grande quantité de branches de saule (‘arava) à Soukot et de les vendre publiquement, pour les besoins de la mitsva (Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 41).

On s’occupe de tous les besoins d’un mort, à ‘Hol hamo’ed, car l’honneur dû au défunt est une mitsva ‘ovéret. Par conséquent, on coud son linceul, de manière professionnelle, on creuse sa tombe, on imprime les faire-part pour informer le public de la date de son enterrement. Mais il est interdit de faire publiquement pour lui des mélakhot dont l’accomplissement, aux yeux des tiers, ne répondrait pas certainement aux besoins du mort ; par exemple, de tailler des pierres pour la tombe, d’abattre des arbres pour en faire un cercueil (Choul’han ‘Aroukh 547, 10, Michna Beroura 19, Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 184 ; cf. ci-dessus, chap. 10 § 5, s’agissant d’un enterrement ayant lieu pendant la fête).


[c]. Cabane où l’on réside pendant les sept jours de Soukot.

[8]. À celui qui n’a aucun moyen de se procurer des téphilines, il est permis d’écrire pour soi-même des parchemins de téphilines à ‘Hol hamo’ed, afin de pouvoir accomplir la mitsva immédiatement après la fête. En effet, puisqu’il s’agit d’une mitsva « éphémère », il est permis d’accomplir pour elle une mélakha artisanale. Mais il est interdit d’écrire des parchemins de téphilines pour les besoins de son prochain, car un homme ne saurait annuler sa propre mitsva de chômer à ‘Hol hamo’ed pour une mitsva que son prochain devra faire après la fête. Toutefois, si l’on n’a pas de quoi manger, on est autorisé à accomplir toute mélakha afin de se sustenter par son travail (Choul’han ‘Aroukh 545, 3 ; cf. position du Rav Chelomo Zalman Auerbach rapportée par Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 164).

De même, il est permis à celui qui n’a pas d’autre moyen de se procurer des tsitsit de filer pour soi-même des fils de laine, bien qu’il s’agisse d’un travail artisanal. Cela, parce qu’il s’agit d’une mitsva ‘ovéret. En effet, chaque jour qui passe sans que l’on s’enveloppe du talith, on perd une mitsva. Il sera même permis, à ‘Hol hamo’ed, de filer de la laine pour son prochain dépourvu de tsitsit, afin qu’il puisse accomplir la mitsva pendant la fête. Il est également permis de construire une souka pour son prochain, afin que celui-ci puisse accomplir la mitsva. Et il est permis d’être payé pour cela, si, grâce à ce paiement, on peut dépenser plus largement pour les repas de fête. Mais à un riche, il est interdit de filer de la laine ou de bâtir une souka pour son prochain contre paiement (Choul’han ‘Aroukh 545, 3, Michna Beroura 14, Cha’ar Hatsioun 21). Attacher des tsitsit à un vêtement est un travail simple. Mais quoi qu’il en soit, ce travail, lui aussi, est permis dans le seul cas où l’on ne dispose pas d’autre talith pour accomplir la mitsva ; car alors, on considère que la mélakha est accomplie pour les nécessités d’une mitsva, cas équivalent aux nécessités de la fête.

Quand une mézouza est tombée, et qu’il apparaît qu’elle est devenue non conforme, parce que des lettres se sont collées l’une à l’autre, il sera permis de séparer les lettres, puis de refixer la mézouza, puisqu’il s’agit d’un travail simple. S’il n’y a pas de moyen de la rectifier, qu’on ne puisse pas non plus trouver d’autre mézouza, et que l’on ait besoin d’utiliser la pièce dont il s’agit, il sera permis au scribe d’écrire une nouvelle mézouza pour l’utilisateur de la pièce. Il s’agit en effet d’une mitsva ‘ovéret, pour laquelle un travail artisanal est autorisé.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant