Pniné Halakha

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17. Comment la Torah considère ceux qui commettent cette faute

La Torah qualifie la faute que constituent les relations sexuelles entre hommes d’abomination (to’éva, Lv 18, 22). Nos sages commentent le mot to’éva sur le mode midrachique : to’é ata bah (« tu te trompes à son sujet ») (Nédarim 51a). En d’autres termes : le but du désir sexuel est de relier, dans la sainteté et la joie, l’homme et la femme ; grâce à cette union, naissent des enfants, et le monde se maintient. Tandis que ceux qui fautent en cela orientent leur désir vers les personnes de leur sexe, portant atteinte à la sainteté du mariage et à l’affermissement du monde.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas être plus rigoureux dans nos relations avec ceux qui commettent cette faute qu’avec ceux qui commettent d’autres fautes graves, comme la profanation du Chabbat. Et de même que l’on appelle à la Torah des personnes qui profanent le Chabbat, tant qu’ils ne le font pas par provocation, de même faut-il appeler à la Torah ceux qui commettent cette faute de mœurs, tant qu’ils ne le font pas par provocation ; à plus forte raison quand il se peut qu’ils aient soin, en pratique, de ne pas commettre l’acte charnel, en tant que tel, avec un homme[19].

De plus, pour nombre de ceux qui tombent dans cette faute, ce n’est pas par esprit d’opposition qu’ils fautent, contrairement à certains de ceux qui profanent le Chabbat, mais dans la souffrance éprouvée de ce que leur penchant les y contraint. Seul l’Éternel, Dieu des cieux et de la terre, Créateur des âmes, qui connaît les pensées et scrute les cœurs, sait quel est le penchant de chaque homme, et peut le juger selon la vérité et la miséricorde, selon l’intensité de ses épreuves et de ses peines.

On se doit de souligner que celui-là même qui ne réussit pas à surmonter son penchant, et faute par des liens homosexuels, a l’obligation d’accomplir toutes les autres mitsvot de la Torah ; il doit se renforcer, autant qu’il le peut, et observer tout ce qu’il lui est possible d’observer. Même à l’égard de cette faute-là, chaque jour, chaque fois qu’il parvient à surmonter son penchant, et à s’abstenir de commettre la faute, il reçoit une grande rétribution.

Il nous revient d’accepter la mitsva de la Torah, laquelle déclare que l’acte sexuel entre hommes est un grave interdit ; et quand nous en avons la possibilité, c’est une obligation que de s’efforcer d’en détourner ceux qui versent dans cette faute. Cela étant dit, il nous revient aussi d’aimer notre prochain, y compris celui qui ne parviendrait pas à surmonter son mauvais penchant, et de savoir que chaque mitsva accomplie par lui possède une grande valeur. Et tant que cet homme ne manifeste pas sa tendance ouvertement, ni ne fait de sa faute l’expression d’une révolte, nous devons le rapprocher de la communauté religieuse, afin qu’il puisse se renforcer dans l’étude de la Torah et la pratique des mitsvot, autant qu’il lui est possible. On sait, par ailleurs, que le mal, par nature, est limité, tandis que la valeur du bien est infinie. Dans le même ordre d’idées, la gravité des fautes a une limite, tandis que la valeur des mitsvot est infinie.

Si celui qui éprouve une très forte attirance pour les personnes de son sexe n’a pas trouvé de femme avec qui il puisse se marier, et, malgré cela, surmonte son penchant et ne faute pas, il fait partie des personnes dont le Saint béni soit-Il proclame chaque jour la piété (Pessa’him 113a). Par le sacrifice de son penchant, qu’il parvient à accomplir pour l’honneur du Ciel, il révèle la valeur absolue et sainte de la Torah et des mitsvot ; une grande réparation se réalise, par son biais, dans le monde (comme nous le verrons ci-après, chap. 7 § 6, au sujet des eunuques). Certes, un tel homme n’a pas le mérite de fonder une famille, mais la lumière de sa fidélité à la Torah luit dans l’univers entier, et ajoute vie et bénédiction à l’égard de toutes les familles.


[19]. Du point de vue de la gravité de la faute, telle que la reflète la gravité de la peine, la sanction de la profanation du Chabbat est [au temps du Sanhédrin, et dans les conditions fixées par le Talmud] la lapidation, de même que l’acte sexuel commis entre hommes (michna Sanhédrin 7, 4). Ce dernier péché est qualifié de to’éva (abomination), c’est-à-dire : détournement d’une force vitale dans un sens négatif. C’est pour cette même raison que la Torah qualifie également l’idolâtrie de to’éva (Dt 7, 26 ; 13, 15 ; 17, 4). Cependant, à elle seule, la qualification de to’éva ne suffit pas à causer la dure peine de mort. Nous voyons en effet que la consommation de nourritures interdites est qualifiée par la Torah de to’éva (ibid. 13, 3) ; de même, l’acte de celui qui se remarie avec son ancienne épouse, dont il avait divorcé, alors qu’elle s’était entre-temps mariée avec un autre homme, est appelé to’éva (ibid. 24, 4), bien que la sanction de ces deux fautes soit la flagellation (Maïmonide, Sanhédrin 19, 4).

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