Pniné Halakha

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13. Homosexualité masculine

La Torah nous ordonne : « Avec un mâle, tu ne coucheras point comme on le fait avec une femme (michkevé icha), c’est une abomination » (Lv 18, 22). Il est dit, de même : « Un homme qui couchera avec un mâle, comme on le fait avec une femme, c’est une abomination qu’ils commettent : ils seront assurément mis à mort, leur sang retombera sur eux » (ibid. 20, 13). Avec une femme, deux possibilités d’accouplement existent : par voie naturelle (kedarkah) et par voie « autre que naturelle » (chélo kedarkah) ; c’est à cette double possibilité que fait référence l’expression plurielle michkevé icha (litt. « accouplements de femme »). L’expression chélo kedarkah fait référence au rapport anal. C’est donc ce que vise cet interdit de la Torah : il est interdit d’avoir un rapport anal avec son prochain mâle. Dès lors qu’il y a eu « dévoilement » (ha’araa), c’est-à-dire que le gland de la verge a pénétré dans l’orifice anal, les deux hommes ont transgressé l’interdit de la Torah, bien que toute la verge n’y ait pas pénétré, et bien qu’il n’ait pas encore été émis de semence par ledit membre. La transgression est constituée, à condition que la verge ait été en érection (Yevamot 55b, Maïmonide, Issouré Bia 1, 10 ; selon le Touré Zahav, l’interdit toranique est déjà constitué si une partie seulement du gland a pénétré dans l’anus ; selon le Noda’ Biyehouda, Even Ha’ezer 2, 23, ce n’est que si tout le gland y a pénétré que l’interdit toranique est constitué).

Cet interdit est si grave que ceux qui le transgressent encouraient la peine de lapidation. En effet, en tout endroit où il est dit « leur sang retombera sur eux » (deméhem bam), la peine que vise la Torah est celle de lapidation (Sanhédrin 54a, Maïmonide ibid. 1, 6).

La peine n’était applicable que dans le cas où les deux hommes avaient fait cela intentionnellement, en présence de témoins qui les avaient mis en garde – leur disant : « Ne faites pas cela, car si vous faisiez cela, vous seriez passibles de lapidation » Si, malgré cette mise en garde, les deux hommes passaient outre, et commettaient la faute en présence des témoins, ils étaient passibles de cette peine. En pratique, presque personne n’oserait commettre des péchés punissables de mort, à la face de témoins ayant pris soin de formuler une telle mise en garde, selon laquelle, précisément, la continuation de la faute serait punie de mort. Aussi, la mise à mort de personnes condamnées par le tribunal était extrêmement rare, au point que nos sages déclarèrent qu’un Sanhédrin (cour suprême) qui prononcerait une condamnation à mort tous les sept ans mériterait d’être appelé « tribunal exterminateur » (Michna Makot 1, 10). Par conséquent, la peine prévue par la Torah nous apprend la gravité de la faute, et dissuade les gens de la commettre sciemment, avec effronterie, devant témoins.

La faute de sodomie entre hommes est considérée comme particulièrement grave. En effet, parmi les quatre catégories de peine de mort pouvant être administrées par le tribunal, la lapidation est considérée comme la plus sévère. Parmi les autres unions interdites punies de lapidation, on trouve : le fait de s’accoupler avec sa mère, ou avec la femme de son père, ou avec la femme de son fils (sa belle-fille), ou avec un animal domestique ou sauvage ; ainsi que le fait, pour une femme, de s’accoupler avec un animal, domestique ou sauvage (Maïmonide, Issouré Bia 1, 4). Ceux qui commettent une telle faute intentionnellement, mais sans témoins, sont punis de retranchement (karet) par le Ciel.

Outre l’acte interdit lui-même, nous avons vu (§ 6) que la Torah interdisait aussi de penser à accomplir la faute d’union interdite, ainsi qu’il est dit : « Vous ne vous égarerez pas à la suite de vos cœurs, et à la suite de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez » (Nb 15, 39), ce que nos sages ont commenté : « À la suite de vos yeux : c’est la pensée de la faute » (Berakhot 12b). En plus de cela, celui dont le penchant au mal se trouve excité par les liens qu’il est amené à entretenir avec tel homme doit se garder d’arriver, à cause de cela, à une émission séminale vaine, émission qui, de l’avis de nombreux décisionnaires, est toraniquement interdite (comme nous l’avons vu au § 1). De même, on ne se liera pas avec un ami dans le but de s’exciter soi-même : le seul fait de se causer à soi-même une érection constitue la transgression d’une norme rabbinique (Nida 13b). On se conduira, avec ses amis, de façon normale, comme à l’égard de tout ami, et l’on aura soin de ne pas entrer en érection.

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