Pniné Halakha

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12. Homosexualité féminine

Il est interdit à une femme de se stimuler par le biais d’une amie, car ce plaisir physique doit être réservé à l’amour sacré reliant l’homme à sa femme, ainsi qu’à l’accomplissement de la mitsvat ‘ona et de la mitsva de croître et de multiplier. C’est à ce sujet que la Torah nous met en garde, quand elle dit : « Suivant les mœurs du pays d’Égypte, où vous avez résidé, vous n’agirez pas (…) et selon leurs lois vous n’irez pas » (Lv 18, 3). Nos sages enseignent que les actes du pays d’Égypte étaient les suivants : « Un homme épousait un homme, une femme épousait une femme, une même femme était mariée à deux hommes » (Sifra ad loc., Maïmonide, Issouré Bia 21, 8, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 20, 2). Certains Tannaïm et Amoraïm estimaient qu’une femme qui avait eu de tels rapports avec une autre femme était considérée comme zona (« prostituée »), et qu’il était interdit à un cohen (prêtre) de l’épouser, ainsi qu’il est dit : « Une femme prostituée ou profanée, ils ne prendront pas ; une femme divorcée de son mari, ils ne prendront pas ; car il est saint pour son Dieu » (Lv 21, 7). Mais en pratique, les décisionnaires tranchèrent en disant que, bien qu’il s’agisse de débauche, la femme qui aurait fait cela n’est pas considérée comme « prostituée », statut qui lui interdirait en effet de se marier avec un cohen. Bien entendu, une femme mariée ne devient pas interdite à son mari parce qu’elle a eu de telles relations, puisqu’il n’y pas, dans cet acte, de pénétration à la manière de celle qui a lieu entre un homme et une femme (Yevamot 76a, Maïmonide, op. cit.)[17].


[17]. Yevamot 76a : selon Rav Houna, « les femmes qui se frottent (messolelot) l’une l’autre sont inaptes à la prêtrise. » Rachi commente : « Messolelot : à la manière de l’acte charnel d’un homme avec une femme, elles frottent leur orifice l’un à l’autre. Elles sont inaptes à la prêtrise : au titre de la prostitution (zenout). » (C’est aussi le sens de la seconde explication de Tossephot, Chabbat 65a, de Na’hmanide et du Rachba). Certains Richonim expliquent que, selon Rav Houna, la femme qui a de telles pratiques n’est inapte au mariage qu’à l’égard du Grand-prêtre (Cohen gadol), car celui-ci se doit d’épouser une femme vierge, or cette femme n’a pas une virginité intacte (Rachi sur Chabbat 65a, première opinion citée par Tossephot ad loc., ד »ה פסולות). Cependant, Rava enseigne que la halakha ne suit pas, à cet égard, Rav Houna ; et c’est, en pratique, en ce sens qu’est tranchée la halakha : la femme qui a eu de telles pratiques reste apte au mariage, même avec le Grand-prêtre.

De même, il est dit dans le Talmud de Jérusalem (Guitin 8, 8) : « Deux femmes qui se frottent l’une à l’autre, la maison d’étude de Chamaï les déclare inaptes, la maison d’étude d’Hillel les déclare aptes. » Le Pné Moché explique que, pour la maison d’étude de Chamaï, ces femmes sont rendues inaptes à la prêtrise. (Halakhiquement, il fut décidé que la règle ne suivrait pas Rabbi Eléazar : même une femme non mariée, qui a eu des relations charnelles avec un Juif sans lui être préalablement réservée par le biais des qidouchin, n’a pas pour autant le statut de prostituée [zona], et il est permis à un cohen d’épouser une telle femme, puisque, halakhiquement, elle aurait pu se marier avec ce Juif. C’est seulement dans le cas où la femme en question a eu des relations charnelles avec un homme auquel elle n’aurait pu être mariée, par exemple un non-Juif, qu’elle est interdite au cohen. De même, si elle a eu des relations charnelles avec un ‘halal [homme destitué de la fonction sacerdotale], elle est interdite au cohen. Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 6, 8.)

De prime abord, il ressort de tout cela que les femmes qui ont ces pratiques enfreignent un interdit toranique ; c’est notamment ce qui semble ressortir du fait que l’inaptitude de ces femmes à la prêtrise fut envisagée ; c’est aussi ce que laisse entendre Maïmonide. Néanmoins, il n’est pas prévu pour cela de peine toranique de flagellation, car la Torah n’exprime pas cet interdit sous la forme d’une mitsva négative spécifique [il est seulement dit, en termes généraux, de ne pas imiter les mœurs égyptiennes]. C’est ce qu’écrit le Mabit dans son ouvrage Qiryat Séfer ad loc. C’est aussi l’avis du Levouch, Even Ha’ezer 20, 2. Cependant, le Qiryat Mélekh Rav 2, 26 écrit que l’interdit toranique ne porte que sur le fait d’agir ainsi de façon régulière, comme si ces femmes étaient mariées. Selon le Tour, tel qu’expliqué par Pericha 20, 11, l’interdit est rabbinique.

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