Pniné Halakha

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12. Annulation des vœux pour l’avenir

Nos sages disent : « Celui qui souhaite que ses vœux n’aient pas de validité, toute l’année à venir, se tiendra [devant trois juges] à Roch hachana et déclarera : “Que tout vœu que je dirais dans l’avenir soit considéré comme nul” » (Nédarim 23b). Une telle déclaration est appelée, dans la langue de la halakha, messirat moda’a (« transmission d’annonce » ou déclaration publique). En récitant Kol nidré, à l’entrée de Yom Kipour, en plus d’annuler les vœux prononcés par le passé, on accomplit également une messirat moda’a ; on dit en effet : « … de ce Yom Kipour-ci au prochain Yom Kipour, puissions-nous y parvenir dans le bien ». Malgré cela, on a coutume de faire également une messirat moda’a à la veille de Roch hachana, à l’occasion de l’annulation de ses vœux passés. Cela, pour trois raisons : parce que les personnes zélées s’empressent d’accomplir les mitsvot ; pour que ceux qui arriveraient en retard à la récitation de Kol nidré puissent déjà voir leurs vœux défaits ; et pour ceux qui ne comprendraient pas le sens de la déclaration préalable faite dans Kol nidré[6].

Selon la majorité des décisionnaires, cette déclaration préalable vaut seulement dans le cas où, en formulant son vœu, on oublie que l’on avait déclaré, préalablement, annuler ses vœux. Mais si, au moment de formuler un vœu, on se souvient avoir déclaré l’annulation de ses vœux par avance, le vœu est valide ; en effet, le fait même d’avoir décidé de faire un vœu dans un tel cas vaut annulation de la déclaration préalable (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 211, 2).

En pratique, si l’on a fait un vœu et que l’on souhaite l’annuler, on ne se contentera pas de la simple déclaration préalable que l’on avait faite. Si l’on ne veut pas le maintenir, on se rendra devant trois personnes faisant fonction de juges, qui procèderont à l’annulation. Cela, pour deux raisons : a) certains décisionnaires estiment que la déclaration préalable ne vaut que dans le cas particulier où l’on s’en souvient, au moment même où l’on prononce le vœu, et où l’on forme l’intention que la déclaration préalable annule effectivement le vœu ; tandis que, si l’on ne se souvient pas, au moment où l’on prononce le vœu, avoir fait cette déclaration, le vœu est valide ; or, en pratique il y a lieu de tenir compte de cette opinion (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 211, 2) ; b) de l’avis même de ceux qui estiment que la déclaration préalable annule efficacement le vœu, on a l’usage de l’annuler a posteriori, afin que l’on n’en vienne pas à se conduire légèrement à l’égard des vœux prononcés alors que l’on se souvenait de ladite déclaration ; ces vœux sont en effet pleinement valides (Mahari Weil, Rama 211, 1). Il faut encore signaler que, d’après toutes les opinions, la déclaration préalable n’a pas d’efficacité à l’égard d’un vœu que l’on prononcerait pour son prochain, car un tel vœu ne dépend pas de la seule volonté de celui pour qui on l’a formulé (Choul’han ‘Aroukh 211, 4).

La déclaration préalable est utile en ce que les bons usages que l’on observera par trois fois ne seront pas considérés pour autant comme un vœu de s’y obliger désormais. Sans cette déclaration, en effet, l’usage répété trois fois consécutivement serait considéré comme un vœu, à moins de préciser explicitement que l’on fait cela bli néder (« sans qu’il s’agisse d’un vœu »). De même, la déclaration préalable est utile à celui qui aurait pris sur lui de faire un don de tsédaqa, ou d’accomplir quelque autre mitsva, sans préciser bli néder. En effet, sans cette déclaration d’annulation préalable, n’avoir pas précisé bli néder a pour effet que la décision sera considérée comme un vœu (Da’at Torah 211, 2).

Bien que, si l’on s’en tient à la seule règle de halakha, il suffise de prononcer cette déclaration à part soi, en en articulant les mots, pour qu’elle soit considérée comme une messirat moda’a, efficace pour annuler ses vœux par avance, il est juste de la prononcer face à trois hommes faisant office de juges, comme le veut la coutume consistant à la réciter la veille de Roch hachana, à l’occasion de l’annulation des vœux passés (Ritva, Nédarim 23b ; Kol Nidré 81, 10).

Les femmes qui participent au Kol nidré, et qui comprennent le sens de la déclaration préalable, s’acquittent de cette manière. Pour celles qui n’y auront point participé, il conviendra qu’elles récitent la déclaration à part soi ; celle-ci sera efficace, pour autant que les mots en soient articulés effectivement, et non simplement médités en son esprit.


[6]. Dans le texte détaillé de messirat moda’a, on a soin de signaler que cette déclaration n’inclut pas les vœux portant sur des jeûnes individuels volontaires, vœux prononcés la veille du jeûne, à l’heure de Min’ha. En effet, si l’on ne faisait pas cette précision, la déclaration annulerait d’avance toute décision individuelle de jeûner ; et même si l’on jeûnait en fait, cela ne serait pas considéré comme un jeûne au sens rituel du terme. En revanche, dans le texte du Kol nidré, on ne spécifie pas cela. On peut expliquer que la déclaration préalable est alors conforme à ce qui est admis par la communauté et par les rabbins, lesquels s’accordent à dire que les vœux prononcés à l’heure de Min’ha, portant sur un jeûne individuel à faire le lendemain, ne sont pas inclus dans l’annulation.

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