Pniné Halakha

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05. Manières de demander pardon et de se réconcilier

Celui qui demande pardon à son prochain doit détailler devant lui en quoi a consisté sa faute. Si le prochain ignorait que l’on eût médit de lui, celui qui lui demande pardon devra confesser cela devant lui, puis demander son pardon (Baït ‘Hadach). Certes, si l’on sait que le fait de détailler en quoi a consisté la faute causera peine et honte à son prochain, il est préférable de ne pas en dire le détail (Maguen Avraham, Michna Beroura 606, 3). Mais on s’évertuera de toutes ses forces à annuler l’influence de ses mauvaises paroles, en multipliant les propos élogieux à l’égard de la personne dénigrée, et en démentant les propos dépréciatifs que l’on avait tenus d’abord[3].

A priori, celui qui offense son prochain lui demandera personnellement pardon. Si l’on a honte, ou que l’on estime que, par le biais d’un tiers, son prochain sera plus facilement apaisé, on lui demandera pardon par le biais d’un tiers (Maté Ephraïm 606, 1 ; Michna Beroura 2).

Si la personne offensée ne s’est pas rassérénée dès que l’on a demandé son pardon, on réunira trois personnes et, en leur présence, on renouvellera sa demande de pardon. Si l’autre ne s’est toujours pas apaisé, on retournera le voir, accompagné de trois personnes, et l’on tentera de l’apaiser. Si même alors il ne s’est pas apaisé, on ira le trouver une troisième fois, avec trois personnes, pour réessayer de l’apaiser. Si, après tout cela, l’autre ne s’est pas apaisé, on n’a plus besoin de s’efforcer de l’apaiser ; et, par son refus de lui pardonner, la personne offensée commet une faute. Toutefois, si c’est son maître (son Rav) que l’on a offensé, même si ce n’est pas son maître attitré (Rav mouvhaq), on ira le voir mille fois s’il le faut, jusqu’à l’obtention de son pardon (Yoma 84a, Maïmonide, Techouva 2, 9, Michna Beroura 606, 7, Béour Halakha ad loc.).

Il convient que la personne offensée n’ait pas la cruauté de refuser son pardon, car nos sages ont enseigné : « Quiconque s’abstient de mesurer de façon pointilleuse le passif qu’a son prochain à son égard, on n’est pas pointilleux à l’égard de ses péchés. » Mais si l’on ne s’efforce pas d’agréer autrui, on n’est pas non plus agréé au Ciel en raison de ses péchés (Roch Hachana 17a). Cependant, quand l’intention de l’offensé est seulement de faire du bien à l’offenseur, afin que celui-ci apprenne à prendre garde à cela à l’avenir, on peut s’abstenir de pardonner jusqu’à ce que l’offenseur demande pardon encore et encore, comme l’enseignent nos sages. Simplement, puisque l’offenseur a déjà demandé pardon, l’offensé doit ôter de son cœur tout sentiment de haine ou de colère (Rama 606, 1, Michna Beroura 9).

Si l’on craint qu’accorder son pardon à l’offenseur ait pour effet que celui-ci recommence à l’offenser, on ne sera pas tenu de lui pardonner. De même, si notre prochain nous a diffamé[d] d’une manière portant significativement atteinte à notre renom, nous n’avons pas l’obligation de le lui pardonner ; en effet, parmi les tiers ayant entendu la calomnie, certains ignorent que le diffamateur la regrette. Malgré cela, si le diffamateur regrette sincèrement sa faute, la reconnaît même publiquement et s’efforce d’annuler l’influence de ses mauvaises paroles, la vertu de piété et de modestie commande de lui pardonner (cf. Rama 606, 1, Michna Beroura 11).

Si l’offensé est mort, l’offenseur doit réunir dix hommes et les conduire au tombeau du défunt. Là, il dira devant eux le détail de sa faute, et il confessera avoir fauté par-là envers le Dieu d’Israël et envers telle personne enterrée là. Alors, les personnes présentes lui répondront : « Cela t’est pardonné, cela t’est pardonné, cela t’est pardonné » (Ma’houl lekha, ma’houl lekha, ma’houl lekha) (Yoma 87b, Choul’han ‘Aroukh 606, 2, Michna Beroura 15).

Certains ont l’usage, avant Kipour, de demander pardon (seli’ha ou-me’hila) à tous leurs amis et à toutes leurs connaissances. Cependant, cet usage n’a presque pas d’utilité. Certains même, par cette pratique, s’abusent eux-mêmes, s’estimant à ce point justes que, en vertu de leur grande prudence, ils sollicitent le pardon de tous leurs amis ; alors qu’en réalité ils se conduisent de manière pécheresse, car ceux qu’ils ont véritablement offensés, ils ne leur demandent point pardon. L’essentiel est donc que chacun mène un examen de conscience, à l’approche de Kipour, et s’efforce de se rappeler qui il peut avoir blessé ; c’est à celui-là que l’on demandera seli’ha ou-me’hila (Chné Lou’hot Habrit, Roch hachana, Dérekh ‘Haïm 151).


[3]. Selon le ‘Hafets ‘Haïm 4, 12, celui qui a médit de son prochain, même si celui-ci ne le sait pas, a l’obligation de lui exposer sa faute, de lui dire en détail ce qu’il a dit en sa défaveur, et de lui en demander pardon. L’auteur apprend cela du Cha’aré Techouva 3, 207. Mais Rabbi Israël Salanter refusa, pour cette raison, d’écrire une lettre de recommandation au sujet du livre ; il pensait en effet que, si le prochain dénigré est susceptible d’en être affecté, de telles excuses ne font qu’ajouter une faute nouvelle à la première. Selon lui, on se contentera donc de lui demander pardon, sans lui raconter que l’on a parlé de lui de façon dépréciative, cela afin de ne pas ajouter à sa peine. Rabbi Aharon Soloveitchik partageait ce point de vue (Péra’h Maté Aharon, p. 187). C’est aussi l’avis de Rabbi Chelomo Zalman Auerbach (Halikhot Chelomo III 6). Néanmoins, tout le monde, semble-t-il, s’accorderait à dire que, s’il risque d’arriver un dommage à la victime de la médisance, parce qu’il n’aura pas su ce que l’on a dit en sa défaveur, il est obligatoire de lui indiquer le détail de ses paroles dépréciatives. Il se peut que le ‘Hafets ‘Haïm vise, dans ses paroles, le cas où la médisance a causé un dommage, et où seule la victime du dommage l’ignore (Az Nidberou VII 60). En tout état de cause, en pratique, le critère qui détermine la conduite à tenir est le bien de la personne à qui l’on demande pardon.

[d]. La halakha distingue le lachon hara’, médisance ayant un fond de vérité – et qui n’en est pas moins interdite – du motsi chem ra’, diffamation ou calomnie, où les actes que l’on prête à son prochain sont faux.

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