Pniné Halakha

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06. Coutumes des dix jours de pénitence

On a coutume de réciter Avinou, Malkénou (« Ô notre Père, notre Roi ») lors de l’office de Cha’harit et de Min’ha, après la répétition de la ‘Amida. La puissance de cette prière est grande : par elle, nous adressons à Dieu nos supplications suivant les deux voies par lesquelles nous nous relions à Lui : en tant qu’enfants à l’égard de leur Père, et en tant que serviteurs à l’égard de leur Roi. Le Talmud raconte que les sages décidèrent une fois d’un jeûne en faveur de la pluie, car celle-ci avait cessé. Les Juifs multiplièrent leurs prières ; mais la pluie ne tomba qu’après que Rabbi Aqiba se fut rendu au pupitre d’officiant et eut prononcé ces paroles : « Ô notre Père, notre Roi, nous n’avons pas d’autre roi que Toi. Ô notre père, notre Roi, en faveur de Toi-même, prends-nous en miséricorde » (Ta’anit 25b). Étant donnée la haute importance de cette prière, on a coutume de la réciter debout ; nombreuses sont les communautés où l’on a coutume d’ouvrir l’arche sainte au moment de la réciter.

Même lorsqu’un nouveau marié se joint à l’office, ou un ba’al berit (l’une des parties prenantes à une circoncision : père, sandaq ou circonciseur), et que l’on ne récite donc par les Ta’hanounim, on récite Avinou Malkénou (Rama 602, 1). Même si l’on prie seul, on peut réciter Avinou Malkénou (Beer Hétev 602, 1 ; cf. Da’at Torah 584, 1).

Conformément à la coutume de Rabbi Isaac Louria (le Ari zal), la majorité des communautés juives récitent, à l’office de Cha’harit, le psaume 130, Chir hama’alot, mima’amaqim qeratikha Hachem (« Cantique des degrés, des profondeurs je t’implore, Éternel »). On insère ce psaume entre les Pessouqé dezimra et les bénédictions du Chéma Israël. Dans le rite yéménite (Baladi) et dans une minorité de communautés ashkénazes, cependant, on ne récite pas le psaume 130, afin de ne pas marquer d’interruption entre les Pessouqé dezimra et les bénédictions du Chéma (cf. Michna Beroura 54, 4).

Il est permis de se marier pendant les dix jours de pénitence. Certains grands maîtres ashkénazes, il est vrai, ont écrit qu’il ne fallait pas organiser de mariages durant ces jours, parce qu’on doit s’y conduire avec une gravité particulière (Maté Ephraïm 602, 5, Qitsour Choul’han ‘Aroukh 130, 4). Mais dans les communautés séfarades, il n’est pas du tout d’usage d’être rigoureux en la matière, et parmi les communautés ashkénazes elles-mêmes, il en est qui ont coutume de célébrer des mariages durant ces jours. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’abstenir de fixer la date d’un mariage pendant les dix jours de pénitence. À certains égards, cela présente même un avantage : celui d’arriver, paré de cette grande mitsva, au jour de Kipour. Toutefois, il faut être pointilleux, durant ces jours plus encore que le reste de l’année, quant aux lois de la pudeur (Sdé ‘Hémed, Ma’arékhet Roch hachana ; Melamed Leho’il, Even Ha’ezer 1).

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