On ne dit pas de berakha pour la consommation d’un aliment interdit : ni bénédiction initiale, ni bénédiction finale. Comment, en effet, pourrait-on exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour une jouissance émanant de la commission d’un interdit ? Si l’on disait une bénédiction, celle-ci ne serait pas considérée comme une louange, mais comme un outrage et une atteinte à l’honneur du Ciel. Il n’y a pas de distinction à faire, que l’aliment soit interdit par la Torah – comme la viande d’une bête qui n’a pas été abattue conformément à la halakha – ou que l’interdit soit rabbinique – par exemple, des fruits dont on n’a pas prélevé les teroumot et les ma’asserot (dîmes), à une époque où la majorité du peuple juif réside en diaspora – : quoi qu’il en soit, on ne dira point de bénédiction (Michna Berakhot 45a ; Choul‘han ‘Aroukh 196, 1).
De même, il est interdit à celui qui vole un aliment d’en réciter la berakha – outre le fait qu’il doit restituer la chose volée – ; et s’il la récite, cela n’est pas considéré comme une bénédiction mais comme un outrage, comme il est dit : « Le spoliateur bénit, outrage l’Éternel. » (Ps 10, 3, suivant la lecture midrachique de Sanhédrin 6b[f])
Si l’on mange un aliment cachère à un moment où il est interdit de le manger – par exemple un jour de jeûne, ou à l’issue de Chabbat, avant la Havdala, ou le matin avant la prière de Cha‘harit, ou pendant la fête de Soukot, en dehors de la souka – il faut dire la bénédiction pour la jouissance qu’on tire de l’aliment, puisque celui-ci est cachère en lui-même, et que seul le temps ou le lieu de la consommation ne convient pas.
Si l’on se trouve en danger, et que, pour pouvoir sauver sa personne, on doive manger des aliments interdits – tels que des viandes ayant le statut de nevela[g] ou de trefa[h] –, on devra en réciter la bénédiction. Il eût certes été préférable ne pas avoir besoin de les manger ; mais c’est de manière permise qu’on les mange, puisque le sauvetage de la vie humaine a priorité sur toutes les mitsvot ; on devra donc dire une bénédiction avant d’en tirer profit. Toutefois, si l’on répugne à manger tel aliment interdit – par exemple, si l’on est contraint de manger du porc, et que l’on en ressente du dégoût –, on ne dira point de bénédiction, puisque, en fait, on n’en éprouve point de plaisir (Choul‘han ‘Aroukh 196, 2 ; 204, 9 ; Michna Beroura 204, 48)[9].
[g]. Bête morte sans avoir été abattue selon le rite.
[h]. Tarèfe, trefa : animal présentant, après abattage, les signes d’une maladie mortelle ou de certaines infirmités.
[9]. Si l’on mange un aliment interdit : selon le Raavad et le Roch, puisque l’on en tire jouissance, il faut réciter la berakha. Selon Maïmonide, Na‘hmanide et la majorité des Richonim, il est interdit de la réciter, car ce serait outrageant. Le Beit Yossef 196, 1 tranche conformément à ce dernier avis, car il lui semble plus conforme à la façon dont se présente le sujet dans le Talmud et les écrits des décisionnaires. Mais quand un malade est contraint de manger d’un aliment interdit, le Rachbats et le Beit Yossef écrivent que, puisqu’il le mange de manière autorisée, Maïmonide lui-même concéderait au Raavad qu’il faut dire la berakha. Telle est l’opinion d’une majorité de décisionnaires, comme le note le Cha’ar Hatsioun 204, 41. Certes, selon le Ramah, en tout état de cause on ne dit point de bénédiction sur une chose interdite ; c’est aussi ce qu’écrivent le Baït ‘Hadach et la Dericha. Mais puisque la majorité des décisionnaires, ashkénazes et séfarades, estiment que l’on se doit de prononcer la bénédiction, qu’il s’agit d’un cas de double doute (sfeq sfeqa), et que tel est l’avis du Choul‘han ‘Aroukh, c’est en ce sens que nous nous sommes prononcé dans le corps de texte.
Nourriture cachère, quand elle est consommée en un temps ou en un lieu où il est interdit de la consommer : on dira la bénédiction, comme le note le Pisqé Techouvot 196, 3.
Les décisionnaires sont partagés quant au cas d’une personne qui, involontairement, aurait mangé une chose interdite : selon le Touré Zahav et le Choul‘han ‘Aroukh Harav, il faut réciter la bénédiction finale ; c’est en ce sens qu’incline le Michna Beroura 196, 4. Mais de nombreux auteurs soutiennent l’avis contraire (tels que Maïmonide 1, 19, et c’est l’opinion que laisse entendre le Choul‘han ‘Aroukh ; c’est aussi l’avis du Maamar Mordekhaï, du ‘Aroukh Hachoul‘han et du Kaf Ha‘haïm 3). Or en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent [on ne la récite donc pas].