Chabbat

02. Règles relatives à l’allumage

Celui qui allume un feu quelconque transgresse un interdit de la Torah, si cet acte répond à une nécessité. Peu importe qu’il ait allumé ce feu en frottant l’une sur l’autre des pierres à feu, ou bien en s’aidant d’une loupe qui concentre fortement les rayons du soleil vers de la paille, ou bien encore en utilisant une allumette, ou l’électricité. Peu importe aussi que le feu brûle au moyen d’huile, d’essence ou de courant électrique : dès lors que l’on a pour intention de produire du feu, et que l’on en produit, on transgresse l’interdit de la Torah.

En revanche, si l’on produit des étincelles de feu, qui n’ont pas de réelle consistance, on ne transgresse pas d’interdit toranique ; et si ces étincelles ont été produites sans intention, on n’a enfreint aucun interdit. Aussi est-il permis d’utiliser, le Chabbat, des vêtements synthétiques ou des vêtements de laine, bien que, lorsqu’on les met ou les enlève, des étincelles se produisent : puisque ces étincelles sont produites sans que l’on y mette de volonté ni d’intention, il n’y a pas là d’interdit (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 76, Ye’havé Da’at II 46).

De même que la Torah interdit l’allumage d’un feu nouveau, de même interdit-elle d’augmenter un feu. Certes, les jours de fête (yom tov), la règle est différente : il est interdit de créer un feu nouveau, mais il est permis d’augmenter un feu déjà existant. Mais le Chabbat, ajouter à un feu existant est également chose interdite par la Torah. Par exemple, il est interdit d’augmenter la flamme d’un fourneau à gaz en tournant le bouton qui commande l’écoulement d’une plus grande quantité de gaz. De même, il est interdit de faire couler davantage d’essence dans un réchaud afin d’en augmenter la flamme. Même ajouter de l’huile à une lampe qui est en train de brûler est interdit par la Torah (Beitsa 22a).

De même, il est interdit de remuer des braises car, par cela, le feu augmenterait (Keritout 20a). Il est également interdit d’ouvrir un four à bois, car alors du vent pénétrerait dans le four, soufflant sur les braises et augmentant la flamme (Michna Beroura 259, 21). Si le four à bois est ouvert, ou s’il y a un foyer à l’intérieur d’un lieu fermé, il est interdit d’ouvrir la fenêtre ou la porte face au feu, de crainte qu’un vent fort ne pénètre, soufflant sur les braises. Quand il n’y a pas de vent du tout, il est permis d’ouvrir la porte ou la fenêtre (Choul’han ‘Aroukh 277, 2).

Quand une lampe à huile est posée sur la table, il faut s’efforcer de ne pas remuer la table vivement, de crainte que cela ne conduise l’huile à se rapprocher de la mèche et que la flamme ne grandisse, car alors on commettrait l’interdit d’allumer. Mais s’il s’agit d’une bougie de cire ou d’une lampe à huile où est posée une mèche flottante, il n’est pas à craindre qu’en remuant la table on entraîne l’augmentation du feu (Michna Beroura 277, 18).

03. L’interdit rabbinique de lire à la lumière d’une lampe à huile

Nos sages ont interdit, le Chabbat, de lire à la lumière d’une lampe à huile, de crainte que la flamme ne faiblisse et que l’on n’en vienne à pencher la lampe afin d’amener davantage d’huile vers la mèche, transgressant en cela l’interdit toranique d’allumer. Certes, nos sages font aussi obligation d’allumer une veilleuse[d] en l’honneur du Chabbat ; toutefois, le but de cette veilleuse est d’éclairer le repas, lequel ne nécessite pas un regard aussi scrutateur que celui qu’impose la lecture. De même, cet allumage a été institué pour que l’on puisse marcher chez soi sans se heurter aux meubles. Par contre, les sages ont interdit de faire, à la lumière des veilleuses de Chabbat, une chose qui exige un regard scrutateur (‘iyoun rav), de crainte que, en voulant mieux voir, on n’incline la lampe. Si je veux lire à la lumière de la veilleuse, je dois demander à un camarade de me surveiller, afin de s’assurer que je n’incline point la lampe ; ou bien je peux étudier de concert avec mon camarade, afin que nous nous surveillions l’un l’autre (Chabbat 11a, Choul’han ‘Aroukh 275, 1-3).

Si la veilleuse est une bougie de paraffine, comme la majorité de nos veilleuses actuelles, de nombreux décisionnaires estiment qu’il est permis, même si l’on est seul, d’étudier à sa lumière, car il n’est pas à craindre de l’incliner : si l’on incline la lampe à huile, c’est en effet pour rapprocher l’huile de la mèche ; or dans une bougie de paraffine, la cire adhère à la mèche, et est déjà proche du feu. De même il n’est pas à craindre d’en venir à moucher la mèche, car une bougie de paraffine brûle bien, et il n’est pas besoin de s’en occuper après l’avoir allumée (Michna Beroura 275, 4, Kaf Ha’haïm 275, 11).

Il est permis au particulier d’étudier à la lumière d’une ampoule électrique. Même quand il y a deux interrupteurs, commandant chacun une ampoule, et que l’on n’en a allumée qu’une, il est permis d’étudier à sa lumière. Et même quand il existe une possibilité de tourner l’interrupteur et d’augmenter ainsi l’éclairage dispensé par l’ampoule, il reste permis d’étudier à sa lumière. En effet, le motif du décret de nos sages tient dans la possibilité que la flamme faiblisse et que l’on en vienne à incliner la veilleuse pour lui redonner sa précédente force ; en revanche, nos maîtres n’ont pas craint que l’on n’en vienne à allumer une veilleuse supplémentaire, ou à ajouter de l’huile à la lampe. Or, puisque la lumière de l’ampoule électrique n’est pas sujette à faiblir, on ne craint pas d’en venir à allumer une autre ampoule, ou d’augmenter l’intensité de la lumière. En tout état de cause, a priori, il est bon, dans un tel cas, de placer sur l’interrupteur une étiquette où soit inscrit le mot Chabbat, afin que l’on n’augmente pas la lumière par erreur (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 37, Ye’havé Da’at VI 20).


[d].  Sur l’allumage des lumières de Chabbat, voir le tome 1, chapitre 4.

04. Règles relatives aux veilleuses de Chabbat

Quand des veilleuses brûlent, à la maison, il faut avoir soin de ne pas ouvrir, à proximité, de fenêtre ou de porte de manière telle que le vent les éteindra. Même si, dehors, souffle un vent faible, qui ne pourrait éteindre les veilleuses, il est interdit d’ouvrir la fenêtre, de crainte que, dès l’ouverture, le vent ne se renforce et n’éteigne les veilleuses, si bien que l’ouverture de la fenêtre serait la cause de l’extinction du feu. Quand il n’y a aucun vent, certains interdisent néanmoins d’ouvrir la fenêtre, et d’autres le permettent. En cas de nécessité, par exemple s’il fait chaud dans la pièce, on pourra ouvrir la fenêtre, comme le permettent les tenants de l’opinion indulgente (Michna Beroura 277, 3).

Il est permis d’ouvrir une fenêtre ou une porte en un endroit de la pièce où, même s’il souffle au-dehors un vent fort, celui-ci ne pourrait éteindre les veilleuses. C’est par exemple le cas lorsque la fenêtre ou la porte sont éloignées des veilleuses, ou que la fenêtre se trouve dans un angle tel que peu de vent pénètre par elle dans la pièce. Même quand le vent risque de faire osciller la flamme, de haut en bas, de droite et de gauche, il est permis d’ouvrir la porte ou la fenêtre, tant que ce vent n’a pas la force d’éteindre la flamme (Choul’han ‘Aroukh 277, 1, Menou’hat Ahava III 26, note 6).

Si, avant Chabbat, on a allumé des veilleuses face à une fenêtre ouverte, et qu’ensuite le vent ait commencé de souffler, il est permis, pendant Chabbat, de fermer la fenêtre afin de protéger les veilleuses car, en fermant la fenêtre, on n’accomplit aucun acte sur les veilleuses elles-mêmes, mais on se contente d’empêcher le vent de les éteindre (Rama 277, 1).

Il est de même permis de fermer la porte sur une pièce où brûle un feu de cheminée. Bien que le vent qui entre dans la pièce souffle sur les braises et attise le feu, et qu’en pratique, après que l’on a fermé la porte, le feu s’affaiblisse un peu, fermer la porte n’est pas considéré comme un acte d’extinction ; en effet, les bûches continuent de brûler normalement, et le fait de fermer la porte empêche seulement de nouveaux coups de vent de continuer d’attiser la flamme (Choul’han ‘Aroukh 277, 2). Mais lorsque  le feu est produit par le gaz ou le pétrole, il est interdit d’affaiblir l’écoulement du gaz ou du pétrole, car ce serait alors un véritable acte d’extinction, puisque l’on agirait alors sur la matière combustible elle-même (Choul’han ‘Aroukh 265, 1)[1].


[1]. Beitsa 22a : « Celui qui met de l’huile dans la lampe est passible de sanction au titre de l’interdit d’allumer (mav’ir), et celui qui s’en sert [= qui puise de l’huile des veilleuses pour un autre usage] est punissable au titre de l’interdit d’éteindre (mekhabé). » Selon Tossephot ד »ה והמסתפק, si le fait de prendre de l’huile est punissable, c’est parce que, dès le moment que l’on prend de l’huile, la flamme faiblit. Mais si l’effet de l’ajout ou de l’extraction de l’huile n’est reconnaissable qu’après l’écoulement d’un certain temps, cela n’est plus considéré comme un allumage direct ou une extinction directe, mais comme le fait de provoquer indirectement un allumage ou une extinction. En revanche, le Roch (Beitsa 2, 17) estime que, même quand l’extraction de l’huile ou son ajout n’a pas d’influence immédiate, il s’agit véritablement d’une extinction ou d’un allumage, tel que la Torah l’interdit, car l’acte accompli a pour effet que la veilleuse brûle plus longtemps ou moins longtemps. L’allumage ou l’extinction ne sont considérés comme indirects que dans le cas où l’acte est accompli par le biais d’un autre élément ; par exemple quand on remplit des cruches d’eau qui, quand le feu les atteindra, se fendront, et l’éteindront. Tandis que, dans notre cas, on ajoute ou l’on retranche au temps de combustion en agissant sur la matière combustible elle-même.

 

D’après ce que nous venons de voir, quand on ajoute du pétrole au four ou de l’huile aux veilleuses, tout le monde s’accorde à dire que l’on transgresse un interdit toranique si le feu se renforce immédiatement. Et dans le cas où le feu ne se renforce pas immédiatement, mais est simplement en mesure de brûler plus longtemps, l’interdit est toranique selon le Roch, rabbinique selon Tossephot.

05. Eteindre (mekhabé) ; notion de mélakha ché-eina tsrikha légoufah

Le fait d’éteindre un feu (mekhabé) afin de préparer du charbon est l’un des trente-neuf travaux interdits le Chabbat. En effet, lors de la construction du Tabernacle, on faisait flamber du bois, puis on l’éteignait afin qu’il se transformât en charbon, avec lequel on allumait un nouveau feu ; celui-ci pouvait se maintenir longuement, pour les besoins de la confection des couleurs dont on décorait les tentures du sanctuaire. De la même façon, celui qui éteint une veilleuse afin de carboniser la mèche, pour que l’on puisse ensuite la rallumer plus facilement, enfreint l’interdit toranique d’éteindre.

La question qui se pose est de savoir quelle règle sera applicable dans le cas où l’on éteint la flamme, non pour les besoins de l’extinction prise en elle-même – faire des braises ou carboniser la mèche –, mais parce que l’on veut économiser l’huile, ou parce que l’on est dérangé par la lumière. En d’autres termes, éteindre, non pour le produit de l’extinction même, mais parce que l’on ne veut pas que la veilleuse continue de brûler. Les Tannaïm sont partagés sur cette question : selon Rabbi Chimon, puisque nous nous trouvons en présence d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas dans le produit qui en résulte (mélakha ché-eina tsrikha légoufah)[e], l’interdiction qui pèse sur elle est seulement de rang rabbinique ; selon Rabbi Yehouda, peu importe que ce que l’on recherche ne soit pas le produit même de l’acte : il suffit qu’en pratique l’intention ait consisté à éteindre la veilleuse pour que l’on ait accompli une mélakha, enfreignant ainsi un interdit toranique (Chabbat 31b, 93b).

En pratique, selon Maïmonide (Chabbat 1, 7), une mélakha dont la nécessité ne réside pas en son produit même est un interdit toranique ; mais pour la majorité des Richonim, c’est un interdit rabbinique (Rav Haï Gaon, Rabbénou ‘Hananel, Maor, Na’hmanide, entre autres ; c’est aussi en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 334, 27 ; Michna Beroura 85). Simplement, puisque la différence entre une mélakha dont la nécessité ne réside pas en son produit même, d’une part, et une mélakha ordinaire, d’autre part, consiste seulement dans l’intention qui préside à son accomplissement, la première est considérée comme plus grave que les autres interdits rabbiniques (cf. tome 1, chap. 9 § 6).


[e]. Sur cette notion, cf. tome 1, chap. 9 § 6.

07. Eteindre un feu en cas de danger pour la vie humaine

Dans le cas où il est prévisible que le feu constitue un danger pour la vie d’êtres humains, c’est une obligation, incombant à toute personne qui le peut, que de se hâter de l’éteindre, car le devoir de sauver une vie repousse le Chabbat (piqoua’h néfech do’hé Chabbat). Même dans un cas où le danger n’est pas certain, c’est une obligation que d’éteindre le feu. Par exemple, quand un incendie se déclare dans une grande maison d’habitation, et quoique, apparemment, tous les habitants aient eu le temps de se sauver, il faut, tant qu’il est à craindre qu’une personne puisse être restée à l’intérieur, éteindre le feu. Dans le cas même où, s’il reste une personne, la plus grande probabilité est qu’elle soit mortellement brûlée, on doit tout faire pour éteindre l’incendie, puisqu’il y a une chance de pouvoir encore la sauver (Choul’han ‘Aroukh 329, 3 ; cf. ci-après, chap. 27 § 1).

Il faut agir efficacement sur tous les plans : celui qui le pourra tentera de sauver les gens du feu ; tel autre qui le pourra essaiera de maîtriser le feu lui-même, avec les instruments dont il dispose, tandis que d’autres se chargeront de téléphoner aux pompiers. Si un des spectateurs n’est pas sûr que l’on ait déjà alerté les pompiers, bien qu’il soit vraisemblable qu’on l’ait fait, il devra téléphoner lui-même, pour plus de sécurité, car un cas de doute portant sur le sauvetage d’une vie repousse également le Chabbat (sfeq néfachot do’hé Chabbat). En un pareil moment, il n’y a pas lieu d’interroger un rabbin sur ce qui est permis ou interdit : il faut se hâter et sauver.

En pratique, on a aujourd’hui coutume de considérer tout grand incendie qui se déclare dans une habitation comme un cas de doute portant sur l’intégrité des personnes ; on a donc l’obligation de l’éteindre pendant Chabbat. Par exemple, si un incendie se déclare dans un immeuble à étages, il est à craindre qu’il ne s’étende à d’autres appartements, et que l’on n’ait pas le temps d’en évacuer les habitants. Quand l’incendie est important, on n’a pas le temps de vérifier s’il y a, dans d’autres appartements, des bébés ou des malades qui ne peuvent se sauver par leurs propres moyens. De plus, des ballons de gaz sont fixés aux immeubles et aux maisons, qui risquent d’exploser et de mettre en danger les gens qui se trouvent à l’extérieur. En général, des curieux se groupent autour de l’incendie, qui risquent d’être blessés par une telle explosion ; parfois, les éloigner prendrait plus de temps que d’éteindre le feu. Si le bâtiment incendié est proche d’habitations, le feu risque de se propager vers elles et de mettre en danger leurs habitants. Il arrive aussi que le feu se propage dans des entrepôts où se trouvent des produits chimiques, dont la combustion risquerait d’entraîner la propagation de gaz toxiques, qui mettraient en danger les résidents du quartier.

Le Rav Goren[h] a donné l’instruction suivante : si des terroristes antijuifs provoquent un incendie entraînant des dommages matériels, on l’éteint pendant Chabbat. Même si aucun danger n’est observable pour l’intégrité des personnes, il est à craindre que, dans le cas où l’on n’éteindrait pas le feu, les terroristes éprouvent un sentiment de victoire, qui les encouragerait à commettre d’autres attentats qui, eux, mettraient les personnes en danger (d’après Choul’han ‘Aroukh 329, 6. De nos jours, l’ensemble du territoire israélien est considéré comme un lieu frontalier, exposé à une forme de guerre continue, que mènent les ennemis d’Israël ; cf. infra chap. 27 § 12).


[h]. Rav Chelomo Goren (5678/1918 – 5755/1994). Il fut Grand-Rabbin de l’armée d’Israël, puis Grand-Rabbin d’Israël (5732/1972 – 5743/1983).

06. Incendie de nature à détruire des biens ayant une valeur pécuniaire

Lorsqu’un incendie se déclare le Chabbat, la première question est de savoir s’il y a danger pour les personnes. Si c’est le cas, c’est une mitsva que de tout faire pour l’éteindre. Mais s’il est certain que l’incendie ne met personne en danger, il est interdit de l’éteindre, même si de nombreux biens sont sur le point de brûler – par exemple si une maison entière doit partir en flammes –, car la perspective d’une perte d’argent ne repousse pas le Chabbat (ein iboud mamon do’hé Chabbat).

Bien plus, nos sages ont également interdit d’extraire des affaires d’une maison en feu pour les mettre dans la rue ou dans une cour commune. Même si un érouv[f] unit la cour ou la rue à la maison, ils ont craint que l’on n’en vienne, dans sa précipitation, à vider la maison, à éteindre l’incendie, ou à transférer des objets du domaine particulier au domaine public. Seuls les aliments, les ustensiles et les vêtements nécessaires à ce même Chabbat peuvent être extraits (dans les limites de l’érouv). Si l’on a chez soi un grand récipient, on peut y introduire davantage d’aliments que ce dont on a besoin pour ce Chabbat, et sortir le tout en une fois. De même pour des vêtements : si on les évacue en s’en revêtant, il est permis d’évacuer de nombreux vêtements, davantage même que ce qui est nécessaire pour ce Chabbat. Cet interdit s’applique dans le cas d’une cour commune ; mais il est permis d’évacuer ses aliments et celles de ses affaires qui ne sont pas mouqtsé vers une cour particulière, qui ne nécessite pas d’érouv, ou vers un autre appartement du même immeuble si l’on y a fait un érouv (Choul’han ‘Aroukh 334, 11, Michna Beroura 28)[2].

De même que le maître de maison peut évacuer de chez lui les affaires qui lui sont nécessaires pour le Chabbat, de même peut-il dire à ses voisins : « Venez, et évacuez des objets pour vous-mêmes. » Chaque voisin est alors autorisé à préserver pour soi-même de la nourriture, pour les besoins de Chabbat, et de revêtir tout ce qu’il pourra. Puis, après Chabbat, le pieux usage consiste à rendre les produits et les vêtements que l’on aura préservés (Choul’han ‘Aroukh 334, 9, Chemirat Chabbat Kehilkhata 41, 3-13).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’évacuer d’un appartement en feu de l’argent et des objets de valeur, qui ne sont pas nécessaires au Chabbat. Si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer. Cela, à condition de ne pas enfreindre d’interdit toranique : si, pour préserver cet argent, on doit le transporter du domaine particulier au domaine public, dans le cas où la Torah l’interdit, il est défendu de le faire. En revanche, il est permis de porter l’argent en imprimant un changement à la manière habituelle, car le changement a pour conséquence qu’il n’y a plus à cela d’interdit toranique (Choul’han ‘Aroukh 334, 2 ; Touré Zahav ; cf. Michna Beroura 4 et 5, Cha’ar Hatsioun 3, Béour Halakha, passage commençant par Véyech).

Il est permis aux résidents des maisons qui jouxtent l’incendie de préserver tous leurs biens : puisque l’incendie n’a pas encore atteint leur maison, ils ne sont pas si paniqués, et il n’est donc pas à craindre que, à l’occasion de cette évacuation, ils en viennent à éteindre l’incendie (Choul’han ‘Aroukh 334, 1).

Il est certes interdit à un Juif d’éteindre l’incendie, mais il lui est permis de suggérer allusivement à un non-Juif de l’éteindre, en lui disant par exemple : « Quiconque éteint ne perd rien… » Ou bien encore on appellera le non-Juif à venir en urgence, puis on lui racontera qu’un incendie s’est déclaré, et qu’il est interdit aux Juifs de l’éteindre, de façon que le non-Juif comprenne de lui-même que l’on voudrait qu’il éteignît le feu, et que peut-être même on le paiera pour cela (Choul’han ‘Aroukh 334, 26).

De même, il est permis de provoquer indirectement l’extinction de l’incendie. En effet, la Torah n’interdit qu’une exécution directe de la mélakha. Les sages ont étendu l’interdit au fait d’entraîner indirectement l’accomplissement de la mélakha, mais, pour éviter une perte, ils permettent cet accomplissement indirect (grama)[g]. Par conséquent, quand le feu a pris sur un côté d’une armoire, il est permis de couvrir l’autre côté à l’aide de serpillères mouillées, afin que le feu s’éteigne quand il gagnera cet autre endroit. De même, il est permis de placer à l’endroit qui ne flambe pas des sachets remplis d’eau, afin qu’ils se rompent au moment où le feu les rencontrera, et que l’eau se déverse, éteignant le feu (Choul’han ‘Aroukh 334, 22). Il est également permis de verser de l’eau du côté qui ne brûle pas, à condition de la verser loin des flammes, de façon telle que le feu ne commence à s’éteindre qu’après un certain délai (cf. Choul’han ‘Aroukh 334, 24 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 41, 16).


[f].  Sur l’érouv, cf. chap. 29.

 

[2]. Selon Maïmonide et ceux qui partagent son avis, selon lequel une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même est interdite par la Torah [cf. paragraphe précédent], il est certain que l’on ne saurait permettre d’éteindre un incendie pour préserver des biens matériels. On comprend, d’après cet avis, pourquoi nos sages ont interdit d’évacuer davantage que ce dont on a besoin pour ce même Chabbat. En revanche, d’après la majorité des décisionnaires, qui estiment qu’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même est interdite par les sages, il y a lieu de s’interroger :

 

En effet, nous voyons par ailleurs que les sages lèvent leurs propres interdits afin que soit évitée une grande perte. Par exemple, ils autorisent à écraser du pied les herbages qui obtureraient une gouttière [et empêcheraient le déversement normal de l’eau du toit, causant le suintement de l’eau par le plafond], afin d’éviter une perte financière (Ketoubot 60a, Choul’han ‘Aroukh 336, 9). Nombreux sont ceux qui pensent que le Talmud parle là de l’interdit toranique de réparer une gouttière, et que les sages ont permis de le faire en y apportant un changement (chinouï) afin d’éviter une perte financière (Liviat ‘Hen 103). De la même façon, les sages permettent d’évacuer des objets précieux vers le domaine public afin de préserver de l’argent, en apportant un changement à la manière ordinaire (Rama 301, 33). Dans le même ordre d’idées, certains autorisent à déplacer des objets mouqtsé pour préserver de l’argent (Choul’han ‘Aroukh 334, 2). Dans ces conditions, pourquoi les sages n’ont-ils pas été indulgents dans le cas d’un incendie, en permettant de l’éteindre afin de préserver tout son argent ?

 

Il y a lieu de répondre qu’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même est un cas plus grave que les autres interdits rabbiniques. C’est ce qu’écrit le Ran (61a dans l’édition du Rif, ד »ה ובמקומם) : une telle mélakha ressemble à un interdit toranique, puisque le même acte, si sa nécessité résidait en lui-même, serait interdit par la Torah ; dans ces conditions, les sages ont craint que l’on ne sache pas distinguer la mélakha dont la nécessité réside en elle-même de celle dont la nécessité ne réside pas en elle-même, et que l’on n’en vienne à être indulgent, y compris à l’égard de travaux interdits par la Torah. Si bien qu’ils ont interdit d’éteindre l’incendie, même quand la nécessité de l’extinction ne tient pas en son produit même. Le ‘Hayé Adam 46, 1 et le Béour Halakha 278 ד »ה מותר s’expriment d’une manière proche. (On trouve un cas semblable : les interdits rabbiniques durant la période s’étendant entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit de Chabbat, comme l’explique le Michna Beroura 342, 1).

 

On peut ajouter que, puisque un incendie est un événement qui provoque une profonde panique, et que l’homme est enclin à avoir pitié de son argent, il risque d’accomplir de nombreuses mélakhot ; afin d’éviter la profanation du Chabbat, les sages n’ont donc pas levé leur interdit. Ils n’ont autorisé d’évacuer que de façon mesurée ; de cette façon, il n’est pas à craindre d’en venir à enfreindre d’autres interdits.

 

Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 41, note 8, rapporte que le Rav Chelomo Zalman Auerbach s’étonnait : pourquoi ne tient-on pas compte du moral du propriétaire de la maison et de sa famille, qui, voyant leur domicile et leurs biens partir en flammes, pourraient en perdre la raison, et parfois mourir de chagrin ou sombrer dans la folie ? Le même ouvrage, au chap. 32, note 83, écrit en effet que, selon certains auteurs, pour empêcher la démence, on lève même des interdits toraniques. Il semble, en pratique, que dans le cas d’une crainte réelle que l’un des membres de la famille perde sa lucidité, il soit effectivement permis d’éteindre l’incendie ; mais quand cette crainte n’a pas lieu d’être, et quoique la souffrance soit terrible, les sages ne permettent pas d’éteindre l’incendie.

[g].  Cf. chap. 9 § 9.

08. Eteindre un feu pour préserver le public de dommages corporels

D’après ce que nous avons vu au paragraphe 5, celui qui éteint un incendie n’enfreint, selon la majorité des décisionnaires, qu’un interdit rabbinique. En effet, ce n’est que dans le cas où l’on éteint le feu pour préparer des braises (ou pour quelque autre produit direct de l’extinction) que la nécessité de l’extinction réside en elle-même ; en revanche, si on l’éteint pour éviter les dommages engendrés par l’incendie, on n’est pas intéressé par le produit de l’extinction même[i], mais bien par le fait qu’il n’y ait plus de feu, si bien que l’extinction sera considérée, dans un tel cas, comme une mélakha ché-eina tsrikha légoufah (ouvrage dont la nécessité ne réside pas en lui-même).

Certes, s’il s’agit seulement de sauver des biens matériels, les sages maintiennent leur interdit, et défendent d’éteindre un feu dans le seul but de préserver de l’argent. Mais s’il est à craindre que le feu ne provoque des blessures dans le public, les sages autorisent à éteindre le feu. Par exemple, quand une braise est posée dans le domaine public, en un lieu où de nombreuses personnes sont susceptibles d’en subir un dommage ; s’il est possible de l’enlever de là, bien qu’elle soit mouqtsé, on l’enlèvera. Mais s’il est impossible de l’enlever, et bien qu’il n’y ait pas de danger mortel pour les personnes, les sages autorisent à l’éteindre, afin d’empêcher qu’un dommage soit causé au public. En revanche, il est interdit d’appeler les pompiers en un tel cas ; en effet, pour se rendre sur les lieux, ils devraient profaner le Chabbat en conduisant leur véhicule, or il est interdit de passer outre à un interdit toranique dans le seul but d’éviter une possible blessure, dans laquelle il n’y a pas de danger mortel (Choul’han ‘Aroukh 334, 27 ; cf. infra chap. 27 § 16).

En résumé, nous avons vu trois cas dans lesquels il est permis d’éteindre un feu ou de provoquer son extinction : 1) dans le cas d’un danger mortel, c’est une obligation que de tout faire pour sauver les personnes ; b) dans le cas d’un risque de blessure pour le public, il est permis d’éteindre le feu, car les sages n’ont pas appliqué leur interdit aux cas où le public risque des blessures ; en revanche, il est interdit en ce cas de passer outre à des interdits toraniques ; c) dans un cas de perte financière non accompagnée de risque de blessure, il est interdit d’éteindre directement le feu, mais il est permis de provoquer indirectement son extinction. De même, il est permis de demander allusivement à un non-Juif d’éteindre le feu.


[i]. Par exemple, le bois calciné dont on voudrait faire du charbon.

01. L’interdit toranique d’allumer des ampoules et des appareils électriques

La Torah interdit, le Chabbat, d’allumer une ampoule électrique, ou un élément chauffant électrique car, au moment où l’on allume l’ampoule, le filament est porté à incandescence, et au moment où l’on allume l’élément chauffant, il s’échauffe et est lui aussi porté à incandescence : on est donc en présence d’un allumage, tel que la Torah l’interdit. Bien que, jadis, on n’eût pas l’usage de porter à chaud un morceau de métal afin d’éclairer ou de chauffer, nous voyons par ailleurs que, lorsqu’il y avait une utilité au fait de porter à chaud du fer, l’interdit d’un tel acte était toranique. Comme l’écrit Maïmonide (Chabbat 12, 1), celui qui chauffe un fer afin de le durcir ensuite dans l’eau, ce grâce à quoi le fer se renforce, transgresse l’interdit toranique d’allumer (mav’ir). Par conséquent, il est certain que, dès lors qu’il existe une utilité à faire brûler le fer, cela est interdit par la Torah. Quant au fait d’éteindre une ampoule électrique ou un appareil de chauffage électrique, c’est transgresser un interdit rabbinique. En effet, un tel acte n’est pas assimilable à l’extinction d’un feu ordinaire, car l’extinction d’un feu produit du charbon – et c’est pour cela que la Torah l’interdit (comme nous l’avons vu au chapitre 16 § 5) – ; tandis qu’éteindre l’électricité ne produit rien, si bien que l’interdit est seulement rabbinique.

C’est un interdit toranique que d’accomplir, par l’intermédiaire d’appareils électriques, des travaux défendus : mettre en marche un hachoir électrique, c’est transgresser l’interdit de moudre ; actionner un pétrin électrique, c’est transgresser l’interdit de pétrir, et ainsi de chaque mélakha. Quoique en pratique, dès lors que l’on appuie sur le bouton actionnant la machine, on ne hache ni ne pétrisse par soi-même, tous les ouvrages accomplis par la machine sont considérés comme accomplis par l’homme de ses propres mains (Ora’h Michpat 70, A’hi’ezer 3, 60).

De même qu’il est interdit de mettre en marche un appareil électrique en pressant son bouton, de même est-il est interdit de le mettre en marche par le biais d’une télécommande. Bien qu’il n’y ait pas de contact direct entre le doigt qui presse la télécommande et l’appareil électrique, telle est la manière d’actionner de tels appareils, si bien que les mettre en marche par le biais de la télécommande est interdit, au même titre que par un contact direct.

02. Si l’interdit de l’électricité est toranique ou rabbinique

Il est interdit, le Chabbat, de mettre en marche des appareils fonctionnant à l’électricité, tels que le téléphone, un haut-parleur, un système d’alarme, une sonnette, un ventilateur, un climatiseur ou encore un ordinateur. Même lorsque ces appareils ne contiennent pas de filament, et qu’ils n’exécutent aucun des trente-neuf travaux défendus, il reste interdit de les mettre en marche le Chabbat. Simplement, les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si l’interdit de les actionner est une norme toranique ou rabbinique.

Selon certains, toute mise en marche d’appareil électrique est interdite par la Torah, au titre de la mélakha d’allumer (mav’ir), car l’électricité est considérée comme un feu : de même que le feu, l’électricité possède de l’énergie et une force agissante. C’est en ce sens qu’incline le Rav Avraham Yits’haq Kook : pour lui, l’électricité est assimilée au feu car, pour qu’une chose soit considérée comme du feu, l’essentiel ne réside pas dans le fait de ressembler extérieurement au feu, mais dans le fait de pouvoir agir en vue d’éclairer, de réchauffer, ou de commander le fonctionnement d’objets divers. En ce sens, les sages du Talmud disent qu’il existe plusieurs catégories de feu, et qu’il existe ainsi un feu qui ne consume ni ne détruit, comme celui qui brûlait au sein du buisson ardent, à la vue de Moïse notre maître (Yoma 21b ; Ora’h Michpat 71). C’est aussi l’opinion du Rav Ouziel, selon lequel la mise en marche d’appareils électriques est interdite par la Torah au titre de la mélakha d’allumer, ainsi qu’au titre de l’interdit de rendre un ustensile apte à être utilisé (métaqen) ; en effet, quand on allume l’électricité, l’appareil électrique devient apte à fonctionner (Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm II 36, 2). Quant au ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 50, 9), il estime qu’actionner des appareils électriques est interdit au titre de la mélakha de construire (boné) car, quand on ferme un circuit électrique, un « ustensile » (keli) est créé ; en effet, par le courant qui y circule, le filament électrique s’éveille, pour ainsi dire, à la vie, et fait fonctionner l’appareil électrique. Il se trouve donc qu’en fermant un circuit électrique, on construit l’« ustensile » que constitue le circuit activé, et qu’en coupant le circuit électrique on le détruit (soter).

Selon de nombreux avis (et contrairement aux précédents), mettre en marche des appareils électriques qui ne sont pas pourvus d’un filament et qui n’exécutent aucun des trente-neuf travaux est un interdit rabbinique. Cet interdit est motivé par le fait qu’une telle action relève des activités profanes (‘ovdin de’hol). De plus, en actionnant de tels appareils, on fait naître (molid) un courant à l’intérieur du circuit électrique (Beit Yits’haq). Mais il n’y a pas là d’interdit de la Torah même, selon cette opinion, puisqu’il n’y a pas de feu au sein des appareils non dotés de filament ; de plus, le fait de les allumer ne contrevient pas à l’interdit de construire, car on ne saurait définir un circuit électrique en soi comme un instrument. C’est l’opinion du Rav Auerbach (Min’hat Chelomo I 9-12) et du Rav Waldenberg (Tsits Eliézer I 20, 10).

En pratique, il faut tenir compte de l’avis selon lequel la mise en marche de l’électricité est un interdit toranique ; en cas de nécessité, lorsqu’il y a également d’autres motifs d’indulgence, on s’appuie sur les décisionnaires qui estiment que le déclenchement de l’électricité[a] est un interdit rabbinique[1].


[a]. Dans le cas où il n’y a ni filament, ni exécution de l’une des trente-neuf mélakhot.

 

[1]. Selon le Rav Kook, l’utilisation de l’électricité est interdite au titre de la mélakha d’allumer (mav’ir). Aussi est-il interdit de parler lorsque la voix est diffusée par un haut-parleur, car celui-ci amplifie le courant électrique. Cette téchouva (responsum) du Rav Kook n’est pas très connue, car le recueil Ora’h Michpat, dans lequel apparaissent ses responsa (n° 70-71) n’est paru qu’en l’an 5739 (1979), alors que l’essentiel des discussions entre les A’haronim de notre temps au sujet de l’électricité avaient eu lieu environ trente ans plus tôt, lorsque le ‘Hazon Ich inclinait à dire que l’interdit était toranique, au titre de la mélakha de construire (boné), et que de nombreux décisionnaires s’opposaient à lui sur ce point, parmi lesquels le Rav Auerbach et le Rav Waldenberg.

 

Toutefois, d’autres A’haronim ont pris une position proche de celle du Rav Kook, selon laquelle toute utilisation de l’électricité est interdite au titre du fait d’allumer : ainsi du Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm II 36, 2, du Yaskil ‘Avdi V 38, du Berit ‘Olam (Hamav’ir véhamekhabé § 1), des responsa Maïm ‘Haïm, Ora’h ‘Haïm 134, et du Rav Yossef Messas. Cf. l’entrée ‘Hachmal (électricité) de l’Encyclopédie talmudique, où est principalement expliquée l’opinion selon laquelle l’interdit est rabbinique [lorsqu’il n’y a pas de filament et que l’appareil n’exécute aucune des trente-neuf mélakhot], face à celle du ‘Hazon Ich. Il faut également savoir que, pour le ‘Hazon Ich, quand l’appareil électrique est en fonctionnement, le fait d’augmenter le courant pour accroître sa puissance n’est pas un interdit toranique. En revanche, selon le Rav Kook, qui estime que toute activité humaine liée à l’électricité est interdite au titre de la mélakha d’allumer, augmenter le courant est interdit par la Torah.

 

De nombreux A’haronim contemporains ont adopté les vues du Rav Chelomo Zalman Auerbach, d’après lesquelles il n’y a pas d’interdit toranique dans l’électricité [lorsqu’il n’y a pas de filament et que l’appareil n’exécute aucune des trente-neuf mélakhot] ; toutefois, dans le même temps, ils tiennent compte a priori de l’opinion selon laquelle l’interdit est toranique (cf. Yabia’ Omer I 20, Min’hat Yits’haq II 112 et de nombreux autres sources).

 

Selon le Igrot Moché (III 42 ; III 55 ; IV 84), la question n’est pas décisivement tranchée. En fait, bien que beaucoup d’auteurs tiennent pour principe que l’interdit de l’électricité est rabbinique [dans les conditions déjà citées], on se comporte en pratique, à l’égard de l’interdit d’actionner des appareils électriques, avec la rigueur qu’imposerait un interdit de la Torah. En effet : en cas de doute, le fait est que l’on est rigoureux ; en cas de besoin lié à l’accomplissement d’une mitsva, on n’est pas indulgent pour autant ; même chose dans le cas où l’on aimerait éviter une grande perte financière, ou dans le cas où une personne légèrement malade est présente, et où l’on voudrait lui faire profiter de l’électricité par le biais d’un non-Juif, ou en l’actionnant de façon inhabituelle (chinouï), comme l’aurait permis la règle de chevout de-chevout (cf. supra chap. 9 § 11). Ce n’est qu’en cas d’ardente nécessité que l’on associe l’opinion selon laquelle l’interdit est rabbinique à d’autres facteurs d’indulgence.

 

La manière autorisée de jouir des appareils électriques durant Chabbat, c’est de les mettre en marche la veille ; et, en cas de nécessité, de provoquer l’allumage de manière indirecte (grama, cf. chap. 9 § 9), c’est-à-dire que l’acte humain n’entraîne pas la mise en marche de l’appareil de manière directe, ni de manière immédiate, comme nous le verrons par exemple en matière d’appareil auditif (infra § 3) ou de modification apportée à la programmation d’une minuterie de Chabbat (note 6). Sur le statut des appareils fonctionnant ordinairement, mais où l’on a installé un mécanisme permettant l’allumage indirect et différé (grama), cf. infra § 18. Sur le fait d’écrire à l’aide d’un ordinateur, cf. chap. 18 § 1 et Har’havot ad loc.

03. Appareils de retransmission sonore (téléphone, haut-parleur, etc.)

Comme nous l’avons vu, l’interdit de mettre en marche des appareils électriques le Chabbat comprend celui de téléphoner, et celui d’utiliser un haut-parleur.

Même lorsque la ligne téléphonique est ouverte dès la veille de Chabbat, ou que le haut-parleur est allumé depuis la veille de Chabbat, il reste interdit de parler au téléphone ou dans un microphone pendant Chabbat, car la parole accroît le flux du courant électrique dans les microphones ; or nous avons vu que, de l’avis de certains auteurs, l’utilisation de l’électricité est un interdit de la Torah[b], et que, selon d’autres, elle constitue un interdit rabbinique[c]. De plus, nos sages interdisent de diffuser un son par le biais d’un instrument prévu à cette fin et, selon nombre de décisionnaires, quiconque parle de façon que sa voix soit reprise par un haut-parleur transgresse cet interdit rabbinique (d’après Rama 338, 1). De plus, utiliser un haut-parleur semble une activité profane. Cela semble aussi une marque de dédain à l’égard du Chabbat, car les auditeurs risquent de penser que l’on a mis en marche l’appareil pendant Chabbat (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 55)[2].

Mais il est permis à un malentendant d’utiliser un appareil auditif électrique, fixé à son oreille, à condition qu’il mette en marche l’appareil la veille de Chabbat, et que, au cours du Chabbat, il n’augmente pas le volume de l’appareil, ni ne le baisse. Quand il voudra dormir, il enlèvera l’appareil de son oreille, sans l’éteindre ; le lendemain matin, il le remettra à son oreille sans l’activer. Certes, nous avons vu qu’il est interdit d’utiliser un microphone ou un téléphone, car la reproduction de la voix par le biais de ces instruments accroît le courant électrique qui y circule ; mais l’interdit ne s’applique que lorsqu’on parle directement dans l’instrument. En revanche, quand on parle ordinairement, l’activation de l’appareil fixé à l’oreille de l’auditeur n’a lieu que par l’effet d’une force seconde, ce qui constitue un travail indirect (grama) ; or en cas de nécessité pressante, on permet l’accomplissement d’un travail indirect. On ne transgresse pas non plus, ce faisant, l’interdit de diffuser un son pendant Chabbat, et il n’y a pas davantage de marque de dédain à l’encontre du Chabbat, puisque le son amplifié n’est audible qu’à l’oreille de la personne appareillée[3].

De même qu’il est interdit de mettre en marche un haut-parleur avant l’entrée de Chabbat pour retransmettre sa voix pendant Chabbat, il est également interdit de laisser un interphone ouvert pendant Chabbat afin d’écouter les voix de ceux qui viennent nous rendre visite, ou ce qui se passe dans la chambre des enfants. Certes, quand personne ne parle directement dans l’interphone, mais que l’on parle dans une pièce et que la voix s’entend dans un autre endroit, la règle est plus indulgente, car on est en présence d’un résultat indirect (grama). Cependant, il reste d’autres chefs d’interdit : en ce que cette activité est profane, qu’elle atteint à l’honneur du Chabbat, et qu’elle tombe sous la défense d’utiliser des appareils de diffusion sonore. Néanmoins, si l’on a laissé, par erreur, son interphone ouvert pendant Chabbat, tant que l’on n’a pas l’intention de faire entendre sa voix par le biais de l’appareil, il est permis de continuer à parler normalement[4].


[b]. Dans tous les cas (qu’il y ait ou non un filament incandescent ou un élément chauffant, et que cette utilisation entraîne ou non l’exécution d’une autre mélakha).

 

[c]. Dans les cas où il n’y a pas de filament incandescent ou d’élément chauffant, et où aucune autre mélakha n’est produite.

 

[2]. Si un Juif d’Amérique, qui profane le Chabbat, téléphone pendant Chabbat à son ami d’Israël, il est interdit à ce dernier de parler au premier, bien qu’en Israël le Chabbat soit déjà terminé ; en effet, ce serait jouir de la profanation du Chabbat commise par l’interlocuteur. En revanche, il est permis à celui qui est en Israël de parler avec un non-Juif qui se trouve en un endroit où c’est encore Chabbat, car le non-Juif n’a pas l’obligation d’observer le Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 31, 27).

[3]. Si l’on se place du point de vue de l’interdit de diffusion du son : cet interdit ne s’applique pas à l’utilisation d’un appareil auditif, car le son n’est audible, à volume modéré, qu’à l’oreille de la personne appareillée. Le problème halakhique se trouve ailleurs : dans l’activité électrique de l’appareil. Et en effet, certains décisionnaires interdisent d’utiliser un tel appareil (Dovev Meicharim, Levouché Yom Tov 15, Rav Yossef Chalom Elyachiv cité par Or’hot Chabbat 26, 23). Toutefois, en pratique, de très nombreux décisionnaires permettent au malentendant d’utiliser son appareil auditif. Telle est par exemple la position du Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 85).

 

Quant à ceux qui estiment que la mise en marche d’un appareil non pourvu de filament est interdite rabbiniquement parce que cela engendre (molid) de l’électricité : le fait d’augmenter le flux du courant [en parlant à proximité de l’appareil auditif quand il est en marche] n’est pas cause d’un nouvel engendrement, et cela n’est peut-être au plus qu’une activité à caractère profane que, dans un cas de grande nécessité, on peut autoriser.

 

De même, pour ceux qui estiment que la mise en marche d’un appareil électrique est interdite au titre de la mélakha de construire (boné) ou de rendre un ustensile apte à son utilisation (métaqen, réparer) : puisque l’appareil a déjà fonctionné avant cela, le fait d’augmenter le flux du courant dans l’appareil ne constitue aucune nouveauté.

D’après ces considérations, le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Tsits Eliézer VI 6 autorisent l’usage de cet appareil, ainsi que : Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 28, Yabia’ Omer I 19, 19, Min’hat Yits’haq II 17. Cf. Encyclopédie Talmudique vol. 18 pp. 731-732.

 

Le Rav Kook, il est vrai, interdit de retransmettre sa voix par un haut-parleur en raison du fait que la parole produit une impulsion de courant électrique dans l’appareil ; il explique que cela ne peut s’analyser comme un cas de grama (travail indirect), car la chose se produit de manière directe et immédiate (Ora’h Michpat 71). Il semble cependant que, lorsqu’on parle normalement, et que les ondes sonores se déplacent jusqu’à parvenir à l’appareil auditif, où elles se transforment en impulsions électriques, nous soyons en présence d’une « force seconde », relevant de grama (cf. Sanhédrin 77b, ‘Houlin 16a) ; or grama est un mode d’exécution permis en cas de nécessité pressante (Chabbat 120a, Choul’han ‘Aroukh et Rama 334, 20 ; cf. ci-dessus chap. 9 § 9).

 

[4]. Quand on parle dans un microphone, on a l’intention que sa voix soit retransmise par le haut-parleur, et c’est bien de cette façon que l’on a l’usage d’amplifier la voix. Aussi ne peut-on considérer cela comme un effet indirect (grama). À l’inverse, si l’on parle dans une pièce et que sa voix soit entendue dans une autre par le biais d’un interphone, on considère cela comme une force seconde et un effet indirect, comme dans le cas d’un appareil auditif fixé sur l’oreille ; en effet, on n’a pas l’habitude de parler de cette façon, et la bouche reste éloignée de l’interphone domestique. (La question, cependant, mérite approfondissement ; cf. Har’havot.) Simplement, dans la mesure où la voix reproduite s’entend dans la pièce, il y a là une activité à caractère profane (‘ovdin de’hol), et une atteinte à l’honneur du Chabbat. Peut-être faut-il y voir aussi une atteinte au décret d’interdiction (gzéra) frappant les appareils reproduisant la voix (Rama 338, 1, Ora’h Michpat 71 ; cf. aussi Rama 252, 5).

 

Mais quand l’interphone reste ouvert à la suite d’un oubli, celui qui parle n’active l’appareil que de manière indirecte, et n’a pas non plus l’intention de faire reproduire sa voix ; on est donc dans un cas de psiq reicha où la conséquence  engendrée n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et où cette conséquence est un interdit rabbinique (psiq reicha dela ni’ha bé-issour derabbanan) : en cas de nécessité, nos sages sont indulgents. Et en cas de nécessité pressante, pour les besoins d’un malade, on peut être indulgent et autoriser à laisser l’interphone domestique ouvert. Cf. Teroumat Hagoren 79. Le Yalqout Yossef, Chabbat V (pp. 403-405) est indulgent a priori. Toutefois, il ne faut s’appuyer sur ces autorisations qu’en cas de nécessité pressante.

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