Chabbat

10. L’interdit ne s’applique pas aux habits dont on est vêtu

Il est permis de s’habiller, de chausser ses souliers, de se coiffer de son chapeau et de sortir ainsi dans le domaine public. En effet, les habits dont on est vêtu sont accessoires au corps. Tout le temps que l’on en est vêtu, ils ne sont pas considérés comme autonomes, mais comme une partie du corps ; on ne transgresse donc pas la défense de porter en en étant vêtu.

S’agissant même de vêtements destinés à des périodes spécifiques, ils sont considérés comme annexes au corps. Il est donc permis de mettre, au-dessus de son manteau, un imperméable en plastique, car certaines personnes ont coutume de s’habiller ainsi quand il pleut. De même, il est permis de recouvrir ses souliers de couvre-chaussures. Il est également permis de mettre deux paires de chaussettes, puisque certains ont l’habitude de procéder ainsi en hiver. On peut aussi mettre deux tricots l’un sur l’autre, car certaines personnes en ont l’usage en hiver. Par conséquent, si l’on veut apporter un tricot à son prochain en passant par le domaine public, on peut l’enfiler au-dessus de son propre tricot, puis l’apporter à son prochain, même en été. En revanche, si l’on prenait le vêtement en main, ou si on le portait sur l’épaule, dans le domaine public, on transgresserait un interdit de la Torah[10].

Même quand une chose n’est pas considérée comme un vêtement, tant que l’on s’en recouvre comme on le ferait d’un vêtement, on est autorisé à sortir ainsi dans le domaine public. Par exemple, une femme qui souhaite apporter à son amie une couverture ou une nappe, peut s’envelopper de cette étoffe comme elle le ferait d’un véritable vêtement et se rendre ainsi dans un autre domaine. De même, celle qui se rend au bain rituel (miqvé) peut s’envelopper d’une serviette et marcher ainsi dans le domaine public. La règle est la suivante : dès lors que l’on porte l’étoffe à la manière d’un vêtement (dérekh levouch), c’est permis (Choul’han ‘Aroukh 301, 35-36). Ainsi, si l’on veut sortir avec un mouchoir, on peut l’attacher autour de son cou comme on le ferait d’une écharpe et sortir ainsi (Michna Beroura 301, 133, Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 48).

Nos sages ont interdit de sortir vêtu d’un habit qui risque de tomber, de crainte qu’on ne le déplace sur une distance de quatre coudées dans le domaine public[11]. En revanche, il est permis de sortir coiffé d’une kipa, bien qu’elle ne tienne pas fortement à la tête ; en effet, même si elle tombe, il n’est pas à craindre qu’on la déplace de quatre coudées, car la règle veut qu’il soit interdit de marcher quatre coudées sans couvre-chef : dès que l’on ramasse sa kipa, on la remet sur sa tête, et il n’est pas à craindre qu’on la porte en main sur une distance de quatre coudées (Choul’han ‘Aroukh 301, 7, Michna Beroura 153).

S’agissant des gants, certains estiment qu’il ne faut pas en mettre pour sortir, à moins que le domaine public soit entouré d’un érouv, de crainte de les mettre dans sa poche quand il fera plus chaud, et de les déplacer de quatre coudées, enfreignant ainsi un interdit de la Torah. A priori, il est souhaitable d’être rigoureux, mais l’usage est d’être indulgent (Choul’han ‘Aroukh 301, 37, cf. Béour Halakha ad loc.).

Les décisionnaires sont partagés quant au couvre-chapeau en plastique[g], que l’on met sur sa coiffe quand il pleut pour la protéger. Certains l’interdisent car ces couvre-chapeaux ne sont pas portés en tant que vêtements, et tout leur but est de protéger le chapeau ; d’autres le permettent, estimant que cela aussi participe du « mode vestimentaire ». Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé[12].


[10]. Selon le Choul’han ‘Aroukh 301, 36, tant qu’il s’agit de vêtements, même si l’on n’a pas du tout l’usage d’en porter deux de même sorte l’un sur l’autre, et tant qu’on s’en vêt de la manière dont on met un vêtement (dérekh levouch, « sur le mode vestimentaire »), la chose est permise. Par exemple, si l’on met deux ceintures, l’une sur l’autre, tant qu’on met chacune des ceintures de la façon dont on a l’habitude de porter une ceinture,  la chose est permise. Mais selon le Rama, ce n’est que dans le cas où certaines personnes ont l’usage de s’habiller ainsi – par exemple de mettre deux tricots l’un sur l’autre, ou deux paires de chaussettes – que l’on considérera que ces vêtements sont portés « sur le mode vestimentaire » et qu’il sera permis de sortir ainsi vêtu le Chabbat ; par contre, il n’est pas usuel de mettre deux ceintures l’une sur l’autre, aussi est-il interdit de sortir ainsi accoutré le Chabbat.

[11]. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 301, 53, s’agissant d’un vêtement dont la Torah autoriserait à être vêtu dans le domaine public, mais dont les sages ont interdit de se vêtir – de crainte que le vêtement ne tombe et que l’on n’en vienne à le déplacer de quatre coudées, ou de crainte d’essuyer les moqueries des autres et d’en venir à l’enlever, ou encore de crainte que l’on n’entre aux toilettes, que l’on n’y retire le vêtement et qu’on ne le déplace ensuite de quatre coudées –, l’interdit s’applique uniquement dans le domaine public tel que la Torah le définit. C’est seulement à l’égard des bijoux féminins que les sages ont également interdit d’en être paré dans le domaine de karmelit (cf. ci-après § 14).

 

[g]. Cet accessoire est surtout en usage en Israël et aux Etats Unis.

[12]. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 108-110 interdit de sortir avec un couvre-chapeau ; il se fonde sur les propos du Choul’han ‘Aroukh 301, 13-14, selon lequel tout ce qui est destiné à protéger le vêtement n’est pas considéré comme vêtement, de sorte qu’il est interdit de sortir ainsi. Puisque cette couverture plastifiée est destinée à protéger le vêtement, et non le corps, qu’elle n’est pas en elle-même un vêtement, et n’apporte pas non plus d’agrément esthétique, il est interdit de sortir ainsi pendant Chabbat. Telle est également l’opinion du Min’hat Yits’haq III 26, qui craint aussi que, une fois la pluie arrêtée, on n’enlève le couvre-chapeau et qu’on ne le transporte sur plus de quatre coudées. Mais selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, s’il s’agit d’une couverture plastifiée spécifiquement conçue pour les chapeaux, et qu’on n’enlève pas quand la pluie cesse, on considère qu’il s’agit d’un vêtement, et qu’il est donc permis de sortir ainsi dans le domaine public (Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 46). C’est aussi l’opinion du Tsits Eliézer X 23 et du Yabia’ Omer V 24. On peut être indulgent en la matière, car c’est un cas de doute portant sur une règle rabbinique. En effet, du point de vue même de ceux qui l’interdisent, il n’y a pas là d’interdit toranique, cela pour différents motifs : ce n’est pas de cette manière que l’on a l’usage de transporter un objet ; il s’agit d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufa) ; de l’avis de nombreux décisionnaires, il n’existe pas, de nos jours, de domaine public tel que défini par la Torah. Par conséquent, on peut être indulgent.

11. Accessoires vestimentaires ; boutons de rechange

En plus des vêtements, tout ce que l’on a l’habitude d’attacher à un vêtement, tel que les poches et les boutons, est considéré comme faisant partie du vêtement, et donc comme annexe au corps : il n’est pas interdit de sortir ainsi vêtu. Certes, si l’on prenait en main des boutons ou des poches, on enfreindrait l’interdit de porter ; mais s’agissant des boutons et des poches qu’il est d’usage d’attacher aux vêtements, ils sont considérés comme partie du vêtement, et comme leur accessoire. De même, l’étiquette de la société qui produit le vêtement est considérée comme faisant partie de celui-ci, et lui est accessoire. Il est de même permis de porter un manteau auquel une capuche est attachée, même quand la capuche pend en arrière et que l’on n’a pas l’intention de la mettre. En effet, la capuche est considérée comme une pièce du manteau. De même, ce que l’on a l’usage d’attacher au vêtement pour l’embellir est considéré comme partie du vêtement : par exemple, les boutons cousus au bas des manches de veste, une plume qui orne un chapeau ou un habit.

S’agissant des boutons de rechange, une question se pose. En effet, ces boutons ne servent pas d’auxiliaire au vêtement, ni d’ornement. On les coud à un endroit du vêtement qui ne se voit pas, afin que, si l’un des boutons utilitaires ou ornementaux venait à tomber, on puisse disposer d’un autre bouton pour le remplacer. Certains auteurs pensent que, puisque ces boutons ne sont pas présentement utiles au vêtement, et qu’ils possèdent, par ailleurs, une certaine importance, il est interdit de sortir ainsi vêtu dans le domaine public (‘Hayé Adam 56, 3). Mais pour la majorité des décisionnaires, il est permis de sortir ainsi : puisqu’il est d’usage d’attacher de tels boutons au vêtement, il faut les considérer comme en faisant partie, et lui étant accessoires. La règle est la même pour la bandelette de tissu par laquelle on accroche un manteau au porte-manteau : si elle se déchire par un côté, et que l’on ait l’intention de la réparer plus tard, on considère qu’elle n’a pas d’importance en elle-même, et qu’elle est accessoire au vêtement. Il est donc permis d’être vêtu d’un tel manteau pour sortir dans le domaine public. Puisque la discussion porte sur une question rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente[13].


[13]. Le statut des boutons de rechange est comparable à celui d’une boucle de boutonnière [dans un manteau ou un cardigan, par exemple] ou d’un passant dans lequel on enfile la ceinture d’un pantalon, quand cette boucle ou ce passant se sont déchirés et restent attachés par un côté. Selon le ‘Hayé Adam 56, 3, si cette boucle ou ce passant se sont décousus par un côté, et que l’on ait l’intention de les recoudre, cela signifie bien que l’on y attache une importance ; or, tant qu’ils sont décousus et que l’on ne peut y passer le bouton ou la ceinture, ils n’ont pas d’utilité pour le vêtement ; il apparaît donc que l’on transporte la boucle ou le passant, et la règle est semblable à celle d’un tsitsit (frange d’un talith) qui ne serait plus conforme : si l’on garde sur soi le vêtement auquel le tsitsit est attaché, on transgresse l’interdit de hotsaa, comme l’enseigne le Choul’han ‘Aroukh 301, 30. La règle est la même pour les vêtements pourvus d’une bandelette destinée aux crochets de portemanteaux, lorsque cette bandelette s’est décousue d’un côté : puisqu’il est impossible de s’en servir pour suspendre le vêtement, il est interdit de sortir ainsi vêtu dans le domaine public. C’est aussi l’opinion du Michna Beroura 301, 150 et celle du Chemirat Chabbat Kehilkhata 18 § 33, 42 et 44.

 

Certains conseillent de former l’intention de ne pas recoudre cette bandelette, mais de la jeter puis de coudre une bandelette neuve. De cette façon, la bandelette décousue n’aura plus d’importance à ses yeux, et sera donc considérée comme accessoire au vêtement : on pourra donc mettre ce vêtement pour aller dans le domaine public.

 

Mais de nombreux décisionnaires estiment que ces bandelettes, œillets et passants n’ont pas d’importance, et qu’ils sont en tout état de cause accessoires au vêtement. Ce n’est que s’ils sont faits en fil d’or qu’ils présentent une importance, et qu’il devient interdit de les déplacer dans le domaine public, tant qu’ils ne sont d’aucune utilité au vêtement. Telle est la position du Choul’han ‘Aroukh Harav 301, 47, de Téhila lé-David 32, du ‘Aroukh Hachoul’han 107 et d’autres décisionnaires, comme le rapporte le Menou’hat Ahava III 27, 27. Quoi qu’il en soit, il semble que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes reconnaissent que l’interdit est seulement rabbinique. En effet, ce n’est pas ainsi que l’on a l’usage de transporter ou de transférer ces pièces d’étoffe ; de plus, il s’agit d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah) ; par conséquent, il s’agit d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique.

 

(Toutefois, il y a lieu d’examiner davantage la question à la lumière des propos du Choul’han ‘Aroukh 301, 30 au sujet des tsitsit. On peut avancer que, s’agissant des tsitsit, le transport doit être considéré comme se faisant sur le mode habituel, et pour les besoins même de la mélakha. En effet, la mitsva consiste précisément à ce que des tsitsit soient attachés au vêtement, et à ce que l’on sorte ainsi vêtu. Or, quand un tsitsit n’est plus valide, on veut l’apporter chez soi pour le réparer, si bien qu’on le transporte d’une manière habituelle. Tel n’est pas le cas concernant les accessoires vestimentaires mentionnés ci-dessus : on va et l’on vient vêtu de cet habit, sans penser du tout au bouton ou à la bandelette déchirée ; la mélakha n’est donc pas faite pour elle-même, et l’on n’a pas non plus l’usage de porter des boutons ou bandelettes de cette façon.)

12. Accessoires corporels, lunettes et bandages

    De même qu’il est permis de marcher dans le domaine public vêtu de ses habits, parce qu’ils sont annexes au corps, de même est-il permis d’y marcher avec d’autres accessoires auxiliaires au corps humain : eux aussi sont considérés comme annexes au corps (Choul’han ‘Aroukh 301, 22). Par exemple, il est permis aux malentendants d’aller dans le domaine public avec une prothèse auditive à l’oreille (cf. ci-dessus, chap. 17 § 3). De même, il est permis à ceux qui ont besoin d’une correction visuelle de sortir avec leurs lunettes, car les lunettes sont accessoires au corps. Par contre, il est interdit d’avoir des lunettes de soleil dans le domaine public, car il est à craindre que, une fois arrivé à l’ombre, on ne les mette dans sa poche et qu’on ne les transporte. Mais si l’on a besoin de chausser des lunettes de soleil en raison d’une faiblesse oculaire, et qu’on ne les enlève pas à l’ombre, il est permis de les avoir dans le domaine public. Quand les verres de soleil sont amovibles, attachés à la monture ordinaire par le biais d’une tige axiale, et qu’on les fait pivoter vers le haut quand on arrive à l’ombre, sans les ôter de la monture, il est permis de sortir ainsi dans le domaine public, puisqu’il n’est pas à craindre de les porter en main (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 18, Yalqout Yossef 301, 35).

Un pansement, un bandage, attachés ou collés au corps afin de soigner une plaie, ou à titre de protection, sont également considérés comme auxiliaires du corps. Il est donc permis de sortir avec un tel accessoire dans le domaine public. De même, il est permis, si l’on a mal au bras, d’aller dans le domaine public avec un bras en écharpe. On peut aussi sortir avec du coton dans l’oreille, si celle-ci est douloureuse, ou encore avoir un appareil dentaire : tous ces éléments sont des auxiliaires du corps et lui sont annexes (Choul’han ‘Aroukh 301, 28, Michna Beroura 108 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 29).

13. Cannes, chiens guides, fauteuils roulants

Si l’on boîte, et que l’on soit obligé de s’aider d’une canne pour marcher, on est autorisé à s’appuyer sur sa canne dans le domaine public. La canne est en effet considérée comme des chaussures, car sans elle, on ne peut marcher. Toutefois, si l’on peut marcher sans canne, bien que cela soit très difficile, on n’est pas autorisé à sortir avec une canne dans le domaine public (Choul’han ‘Aroukh 301, 17).

Si un aveugle s’aide, les jours de semaine, d’une canne blanche, mais qu’il soit capable de marcher sans sa canne, celle-ci est considérée à son égard comme une charge, et il lui est interdit de la porter en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv (Choul’han ‘Aroukh 301, 18). S’il n’est pas du tout en mesure de marcher sans s’aider de sa canne – par exemple dans le cas où il ne connaît pas le lieu où il doit se rendre –, il lui est permis de prendre sa canne (‘Aroukh Hachoul’han 301, 72)[14].

Il est permis à un aveugle de se faire conduire par un chien guide dans le domaine public. Bien qu’il tienne la laisse attachée au chien, ce n’est pas interdit : puisque la laisse est attachée en permanence au chien, elle est annexe au corps de ce dernier, et l’interdit de porter ne s’y applique pas (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 45, Menou’hat Ahava III 27, 49 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 62, et ci-dessus chap. 20 § 2).

Une personne handicapée, qui est immobilisée dans un fauteuil roulant et qui fait tourner les roues de son fauteuil avec les mains, est autorisée à sortir avec son fauteuil dans le domaine public, car le fauteuil est considéré comme ses chaussures (Choul’han ‘Aroukh 301, 16-17, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 90). Mais si la personne handicapée ne peut elle-même faire avancer son fauteuil, il est interdit de la conduire, de même qu’il est interdit de porter dans le domaine public, ou dans le karmelit, un bébé qui ne sait pas marcher (Michna Beroura 308, 153). Pour les besoins d’une mitsva, ou quelque autre grande nécessité, il est permis de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée dans son fauteuil (cf. ci-dessus chap. 9 § 11)[15].


[14]. De nos jours, on apprend aux aveugles à s’aider d’une canne blanche, au point qu’ils ne se sentent plus capables de se débrouiller, même dans un endroit connu. Peut-être y a-t-il donc lieu de leur permettre de marcher dans le domaine public avec leur canne, même quand l’endroit leur est connu.

[15]. Certains auteurs ont émis des doutes quant à la permission, pour une personne handicapée, de se conduire soi-même dans son fauteuil (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 170, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 27) : peut-être le fauteuil n’est-il pas accessoire à la personne, même quand c’est elle-même qui se déplace ? Mais l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents ; cf. Yalqout Yossef 301, 56, Pisqé Techouvot 301, 9.

 

Selon de nombreux avis, l’autorisation de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée dans son fauteuil n’est valide que dans le karmelit. Selon eux, le fauteuil n’est pas annexe à la personne, si bien que déplacer le fauteuil est interdit par la Torah et, dès lors, il n’y a qu’un seul élément de chevout (abstention de rang rabbinique) (‘Helqat Ya’aqov 1, 66, Min’hat Yits’haq II 114, 6, Nichmat Avraham 301, 16, 1). Mais il y a lieu de dire que le fauteuil roulant est bien annexe à la personne handicapée. Or nous avons pour principe que, lorsqu’un être vivant est capable de se porter lui-même (pour peu qu’il puisse bouger de lui-même, quelque peu), ce n’est que rabbiniquement qu’il est interdit à un tiers de le porter. Ainsi, quand un homme est couché dans un lit, et qu’on le fait sortir de chez lui dans ledit lit, on transgresse un interdit rabbinique (Chabbat 93b). Par conséquent, il est permis de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée, en son fauteuil, même dans le domaine public. C’est ce qu’écrit le Rav Pérets (Otsar Pirqé ‘Erouvin 38). De plus, de l’avis de nombreux auteurs, nos rues ont statut de karmelit. Par ailleurs, il y a lieu de dire que le statut de la personne handicapée est semblable à celui du malade, pour lequel les sages autorisent le mécanisme de chevout simple consistant à demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha.

14. Bijoux

Comme nous l’avons vu, le principe veut que l’interdit de porter ne s’applique pas à des choses qui sont annexes au corps. Aussi est-il permis d’aller dans le domaine public vêtu de toutes sortes d’habits. D’après cela, les bijoux, qui parent la personne, tant qu’ils sont attachés au corps ou suspendus aux vêtements, sont considérés comme annexes au corps, et l’on ne transgresse pas l’interdit de hotsaa en s’en parant.

Toutefois, nos sages ont craint que la femme ne veuille montrer ses bijoux à son amie, et ne les retire de son corps, les tenant en main, puis que, sans y prêter garde, elle ne marche quatre coudées dans le domaine public, transgressant ainsi un interdit toranique. Par conséquent, ils ont interdit de sortir, le Chabbat, avec ceux de ses bijoux qu’il est à craindre de vouloir montrer à son amie, ce qui comprend les boucles d’oreille, bracelets, bagues, chaînes et serre-tête.

Néanmoins, dès l’époque des Richonim, les femmes ont pris l’usage de sortir parées de leurs bijoux, le Chabbat, et les décisionnaires se sont montré partagés sur la raison de cet usage. Certains estiment que, si l’on s’en tient à la stricte règle, il y a bien là un interdit rabbinique, mais que les rabbins n’ont pas protesté contre cet usage des femmes, parce que ledit usage s’est répandu parmi tout le peuple juif, et qu’ils ont estimé que, même s’ils protestaient, elles ne s’abstiendraient pourtant pas ; aussi ont-ils préféré ne pas publier l’interdit, car il vaut mieux que les gens pèchent par ignorance que sciemment.

D’autres décisionnaires ont voulu justifier la pratique des femmes, en expliquant que tout l’interdit rabbinique de sortir avec ses bijoux n’est motivé que par le risque de déplacer ceux-ci dans le domaine public sur une distance de quatre coudées, ce qui serait transgresser un interdit de la Torah. Mais de nos jours où, selon de nombreux avis, il n’y a guère de domaine public tel que la Torah l’entend, on ne transgresserait pas d’interdit toranique, même si l’on portait en main ses bijoux ; dès lors, le décret interdisant de sortir avec ses bijoux n’a plus lieu d’être appliqué, car on ne décrète pas un interdit rabbinique pour garantir l’application d’un autre interdit rabbinique.

Selon certains auteurs, de nos jours où les bijoux sont plus fréquents, il n’est pas à craindre qu’une femme retire les siens dans la rue pour les montrer à ses amies ; aussi, selon ces auteurs, même dans le domaine public tel que défini par la Torah, il est permis d’être paré de ses bijoux.

Puisque tout le fondement de cet interdit est rabbinique, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes. C’est ainsi que les femmes ont coutume de sortir avec leurs bijoux, même dans des lieux qui ne sont pas entourés d’un érouv[16].


[16]. Selon le Rif et Maïmonide, dans tout endroit autre que le domaine particulier, il est interdit de sortir avec ses bijoux, car la femme risque de les enlever. Cette opinion est rapportée comme principale par le Choul’han ‘Aroukh 303, 18. D’après cela, il reste interdit, de nos jours, de sortir avec ses bijoux ; telle est aussi l’opinion du Roch et du Ran. Et si l’on ne proteste pas auprès des femmes, c’est qu’il vaut mieux qu’elles pèchent par ignorance que sciemment. Na’hmanide et le Rachba estiment qu’il ne faut pas porter de bijou, même dans une cour entourée d’un érouv, de crainte que l’on ne se rende, par mégarde, dans le domaine public.

 

Mais face à cela, se basant sur l’opinion de Tossephot en Chabbat 64b, l’auteur de la Terouma explique que, de nos jours, où nous n’avons plus de domaine public tel que la Torah l’entend, il n’y a plus d’interdit à sortir avec ses bijoux. (Toutefois, nous avons vu en note 8 que les routes qui relient les villes les unes aux autres sont, de l’avis de tous, considérées comme domaine public, même de nos jours. Pourquoi ne craindrait-on pas que l’on y déplace ses bijoux ? Il y a lieu de comprendre l’opinion de Tossephot dans ce sens : à l’époque des Richonim, les femmes n’avaient pas l’usage de marcher sur des routes reliant des villes l’une à l’autre, contrairement à l’époque talmudique ; c’est pourquoi les sages du Talmud avaient interdit de sortir avec ses bijoux.)

 

Rabbénou Harav Chimchon écrit au nom de Rabbénou Sar Chalom que, de nos jours, les bijoux sont des objets plus courants, et que les femmes n’ont pas l’habitude de se les montrer l’une à l’autre dans le domaine public. Il est donc permis, aujourd’hui, de sortir avec ses bijoux ; et tel est l’usage. Malgré cela, certains disent que, a priori, il est bon d’être rigoureux et de s’abstenir de porter ses bijoux en un endroit qui n’est pas entouré d’un érouv.

 

Il faut encore signaler que, s’agissant de certains bijoux, les sages ont interdit de les mettre pour sortir, parce que, autrefois, les femmes avaient coutume de s’immerger – pour se purifier après leur période de séparation (nida) – dans des sources ou des puits d’eau vive. Ils craignaient donc que, avant de se baigner, elles ne retirassent ces bijoux et ne les portassent quatre amot ou davantage, jusqu’au lieu de l’immersion. Pour le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 55, il faut rapporter, au bénéfice des femmes, ce qu’écrivait l’auteur du Or’hot ‘Haïm, Chabbat 261 : puisque, de nos jours, l’immersion au miqvé se fait dans des lieux construits, qui ont statut de domaine particulier, cette crainte n’a plus lieu d’être.

15. Montre, clé, carte d’identité, médicaments

     Les décisionnaires sont partagés sur la question de la montre-bracelet. Certains disent qu’il n’est permis de sortir dans le domaine public avec sa montre que dans le cas où elle fait office de bijou. Ce qui est déterminant, à ce sujet, est la manière dont on se comporte quand la montre cesse de fonctionner : si l’on a l’habitude de l’enlever, c’est le signe qu’elle n’est pas un bijou, et qu’on ne l’a prise que pour connaître l’heure ; puisqu’elle n’est pas nécessaire au corps, il est interdit de sortir avec une telle montre dans le domaine public. Mais si, même au moment où elle cesse de fonctionner, on a l’habitude de la garder au poignet en raison de sa beauté – par exemple si elle est en or – c’est qu’il s’agit d’un bijou, et il est permis de l’avoir au poignet dans le domaine public.

Mais de nombreux décisionnaires estiment que, puisque l’on porte sa montre sur le corps, comme on le ferait d’un vêtement, que celui qui va sans sa montre a l’impression qu’il manque quelque chose à ses effets, et que tel est l’usage normal que de consulter sa montre quand elle se trouve à son poignet, il apparaît que la montre est l’accessoire du corps, et que son statut est semblable à celui des vêtements et des bijoux, si bien qu’il est permis de l’avoir à son poignet dans le domaine public. L’opinion essentielle est ici celle des décisionnaires indulgents ; quant à ceux qui sont rigoureux pour eux-mêmes, ils seront bénis pour cela[17].

Une question délicate se pose à celui qui habite – ou est invité – en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv, dans le cas où il voudrait sortir de chez lui et ne saurait que faire de ses clés. La solution consiste à se servir de la clé comme il le ferait de la boucle d’une ceinture. On prendra un lacet auquel on enfilera la clé, que l’on attachera au moyen d’un nœud de rosette, puis on se ceindra de ce lacet, de manière que la clé constitue la « boucle » de cette ceinture[h]. De cette manière, il sera permis de se rendre dans le domaine public (Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 49-50 ; cf. ci-dessus, note 10).

Dans certains endroits, il est interdit d’aller dans la rue sans sa carte d’identité ; quand on doit sortir le Chabbat, pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva, on portera sa carte de manière inhabituelle, par exemple en la plaçant sous son chapeau, ou encore à l’intérieur de sa chemise (de manière que la ceinture l’empêche de tomber) ; de cette façon, le port se fait sur le mode de chevout de-chevout (deux éléments de limitation rabbinique), ce que les sages permettent pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva (cf. chap. 9 § 11).

De même, un malade auquel le médecin prescrit de ne pas sortir de chez soi sans avoir sur soi tel médicament, est autorisé à porter celui-ci, dans le cas où il doit sortir pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva ; cela, à condition de porter le médicament de manière inhabituelle. Si l’on a besoin de profiter de cette indulgence, il est juste de ne pas se tenir immobile dans le domaine public, mais de marcher continument, jusqu’à ce que l’on arrive au domaine particulier où l’on avait l’intention de se rendre (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 7 ; cf. ci-dessus note 3)[18].

En un endroit qui n’est pas entouré d’un érouv, et où il est nécessaire, relativement à l’intégrité et à la sûreté des personnes (piqoua’h néfech), que certains puissent disposer immédiatement de leur arme et de leur téléphone portable, il est permis à ceux-là de sortir avec arme et téléphone, dans les limites des sorties usuelles[i] le Chabbat. On portera le téléphone de manière inhabituelle ; mais quant à l’arme, on la portera de manière habituelle, car il serait dangereux de la porter de façon inhabituelle. Pour les besoins d’une promenade, il est interdit de prendre son arme, ni son instrument de liaison. Cette règle sera expliquée plus largement ci-après, chap. 27 § 17.


[17]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 27 tranche selon la première opinion, mais précise que ceux qui veulent être indulgents ont sur qui s’appuyer. Le Yaskil ‘Avdi VII 19 et le Oulhorot Natan 4, 26 se prononcent dans le même sens. Des propos du Min’hat Yits’haq I 67, il ressort que l’auteur est rigoureux, même s’il s’agit d’une montre en or. Face à cela, le Rav Chelomo Zalman Auerbach est indulgent, comme le rapporte le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 113. De même, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 111, si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, la chose est permise. C’est aussi la position du Ye’havé Da’at III 23 et du Menou’hat Ahava III 27, 33. Si le lieu est entouré d’un érouv, ceux-là même qui ont l’usage d’être rigoureux en ce qu’ils ne se fient pas à la présence d’un érouv du type tsourat hapéta’h dans des rues larges de 16 amot, peuvent s’appuyer sur les décisionnaires indulgents en ce qui concerne le port d’une montre-bracelet.

[h]. On doit veiller à ce que la clé ne soit pas simplement suspendue, mais constitue un maillon de la chaîne, c’est-à-dire que deux branches de la ceinture soient attachées par le trou de la clé, chacune d’un côté.

 

[18]. La manière inhabituelle (chinouï, changement) est un élément d’abstention rabbinique reconnu par tous (chevout). Il faut y ajouter l’avis selon lequel le domaine public de notre temps a seulement rang rabbinique ; nous avons dès lors deux éléments d’abstention rabbinique (chevout de-chevout). Le Maharach Angel (3, 43) a proposé un autre motif de permission : le fait de porter est, dans de tels cas, une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah), car on n’a pas besoin de la carte d’identité pour elle-même, mais uniquement pour échapper à des préjudices administratifs. Par contre, quand il s’agit de médicaments, il est difficile de soutenir que leur nécessité ne réside pas en eux-mêmes (cf. Tsits Eliézer XIII 34). Par conséquent, pour ceux qui estiment que le domaine public est, de nos jours encore, un domaine soumis à l’interdit toranique, il n’y a pas lieu d’être indulgent ; aussi sera-t-il bon de ne pas rester immobile dans le domaine public, comme nous l’expliquons en note 3 (cf. Nichmat Avraham 301, 2, 1). A priori, s’agissant même de la carte d’identité, il convient d’agir ainsi.

 

[i]. Par exemple : aller à la synagogue, se rendre chez un camarade pour étudier la Torah avec lui, se rendre chez ses amis à leur invitation…

01. Mitsva de préserver le caractère du Chabbat comme jour de repos

La Torah nous ordonne de ne point accomplir de travaux le jour du Chabbat, comme il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat [cessation] en l’honneur de l’Eternel ton Dieu ; tu n’y feras aucun ouvrage » (Ex 20, 10). Les ouvrages (mélakhot) dont parle le verset consistent dans les trente-neuf travaux par le biais desquels le Tabernacle fut construit, comme il fut enseigné à Moïse au mont Sinaï (cf. ci-dessus, chap. 9 § 1-2). De plus, nos sages ont institué des haies protectrices autour de la Torah, afin que l’on ne fasse aucun acte qui puisse nous conduire à exécuter l’un quelconque des travaux que la Torah interdit (cf. chap. 9 § 3-4). Nous avons également ordre de chômer, le Chabbat, comme il est dit : « Six jours durant, tu accompliras tes ouvrages, et le septième jour du chômeras (tichbot) » (Ex 23, 12). Le propos de ce verset est que, en plus de nous abstenir de tout ouvrage (mélakha) proprement dit, nous cessions nos activités, et nous nous reposions de toute fatigue et de toute peine : par exemple, que l’on n’ouvre pas son magasin, et que l’on ne transporte pas de charges[a] en vue des travaux de la semaine. Certes, en se livrant à de telles activités, on ne transgresserait pas d’interdit portant sur l’un des trente-neuf travaux, mais on manquerait à l’observance d’une mitsva positive de la Torah, celle de chômer et de se reposer pendant Chabbat (Na’hmanide sur Lv 23, 24 ; cf. Maïmonide 21, 1 ; ci-après, paragraphe 2).

Comme prolongement de cette mitsva, les prophètes nous enseignent qu’il faut conserver le caractère du Chabbat, en tant que jour digne d’honneur et sanctifié, jour où l’on ne s’occupe pas de choses profanes ; et que celui qui respecte cela est promis à une grande récompense, comme il est dit :

Si tu retiens ton pas, le Chabbat, t’abstenant de te livrer à tes affaires en mon saint jour, et que tu appelles le Chabbat « délice », le jour saint de l’Eternel « honoré », que tu l’honores en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune et d’en faire le sujet de tes paroles, alors tu te délecteras en l’Eternel, Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre et te nourrirai de l’héritage de Jacob ton père, car c’est la bouche de l’Eternel qui a parlé (Is 58, 13-14).

De ces paroles du prophète, nos sages tirent de nombreuses directives relatives au Chabbat, directives émanant d’un principe central : ne pas se conduire, pendant Chabbat, de la manière dont on se conduit les jours de semaine. Nos sages disent ainsi :

« Que tu  l’honores » : que tes vêtements sabbatiques ne soient pas comme tes vêtements de semaine. (…) « En t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires » : que ta démarche, le Chabbat, diffère de ta démarche des jours de semaine. « De chercher la fortune[b] » : tes affaires sont frappées d’interdit, mais les affaires du Ciel sont permises. « D’en faire le sujet de tes paroles » : que tes paroles, le Chabbat, ne soient pas semblables à tes paroles de semaine. La parole [profane] (dibour) est interdite ; mais la simple pensée (hirhour) est permise (Chabbat 113a).

Le statut halakhique de ces directives est supérieur à celui de dispositions rabbiniques simples (taqanot), parce qu’elles ont pour racine la mitsva toranique de chômer (Ex 23, 12, déjà cité), et parce que leur fondement s’exprime dans les paroles des prophètes ; c’est pourquoi elles ont le statut de normes tirées des livres prophétiques (divré qabala)[c].

Nous avons déjà exposé plus haut les mitsvot relatives à l’honneur dû au Chabbat, et à la délectation qu’on en doit tirer (chapitres 2, 4, 5, 7). L’honneur s’exprime par des vêtements propres au Chabbat, par le fait de se laver le corps, de préparer la maison et d’allumer des veilleuses. La délectation se traduit par les repas sabbatiques, le sommeil et l’étude de la Torah. Dans le présent chapitre, nous exposerons les mitsvot et les mesures préventives destinées à la préservation du caractère du Chabbat en tant que jour saint et jour de repos. Ces mitsvot sont le fondement de tous les interdits décrétés par les sages, au fil des générations, au titre de ‘ovdin de’hol (activités profanes). Le principe halakhique de ‘ovdin de’hol signifie que toute activité caractéristique de la semaine est interdite le Chabbat. Dans cette catégorie, figurent les jeux de ballon des grandes personnes, la nage dans une piscine, la gymnastique et le vélo. Afin de préserver le caractère propre du Chabbat comme jour de repos, nos sages ont encore institué l’interdit du mouqtsé (que nous exposerons au prochain chapitre). Ils ont également décidé que l’on ne jouerait pas d’instruments de musique (cf. ci-après § 17-19).

Bien que le statut des mitsvot visant à préserver le caractère du Chabbat et à ne point se livrer à des activités profanes (‘ovdin de’hol) soit plus élevé que celui des simples mesures préventives (seyaguim) instituées par nos sages, ces dernières sont, du point de vue des principes du droit halakhique, plus sévères que les premières. En effet, les mesures préventives, telles que l’interdit d’exécuter des mélakhot en y apportant un changement (chinouï) ou de demander à un non-Juif de l’accomplir pour nous, sont effectives, même pour les besoins d’une mitsva (cf. chap. 9 § 3-4, 11), tandis que les interdits relatifs au caractère du Chabbat sont levés pour les besoins d’une mitsva (comme nous le verrons tout au long du présent chapitre). D’autres interdits sont composés de ces deux sources : du point de vue de la préservation du caractère du Chabbat, il eût été possible de les lever pour les besoins d’une mitsva, mais dans la mesure où il s’agit également de défenses émanant de décrets rabbiniques, il est interdit d’y passer outre, même pour les besoins d’une mitsva.


[a]. Même à l’intérieur du domaine particulier, ou du domaine public entouré d’un érouv.

[b]. Littéralement : de trouver tes affaires, ou de trouver tes objets. Ce que vise le verset est la recherche d’un accroissement de patrimoine (Da’at Miqra).

 

[c]. Littéralement : paroles de tradition. Il s’agit de normes halakhiques fondées sur les paroles des prophètes postérieurs à Moïse.

02. Achat et vente

Il est interdit, le Chabbat, d’acheter ou de vendre. Celui qui ouvre son magasin, vend et achète, le Chabbat, comme il le fait les jours de semaine, même s’il prend soin de n’exécuter aucun des trente-neuf travaux, enfreint une mitsva de la Torah. Celle-ci prescrit en effet que le Chabbat soit un jour chômé (chabbaton, Ex 31, 15), or celui qui se livre au commerce dans sa boutique ne chôme pas (Na’hmanide sur Lv 23, 24, Ritva, ‘Hatam Sofer). Le livre de Néhémie raconte également que, lorsque Néhémie arriva à Jérusalem, il constata que se tenait un marché le jour de Chabbat :

Les Tyriens [qui se livraient au commerce] s’étaient établis dans la ville, apportaient du poisson et toute marchandise, qu’ils vendaient, le Chabbat, aux gens de Juda, à Jérusalem même. Je querellai les dignitaires de Juda, et leur dis : « Quelle est cette mauvaise chose que vous faites, en profanant le jour du Chabbat ? Vos pères n’ont-ils pas agi ainsi, de sorte que notre Dieu amena sur nous et sur cette ville tout ce mal ? Et vous, vous ajoutez à la colère contre Israël en profanant le Chabbat ! » (Ne 13, 16-18).

En conséquence, les marchands commencèrent à débiter leur marchandise, le Chabbat, en dehors des murailles de Jérusalem. Néhémie réagit en ordonnant de fermer les portes de la ville durant tout le Chabbat :

Les colporteurs et les marchands de toute denrée passèrent la nuit hors de Jérusalem une fois ou deux. Mais je les mis en garde et leur dis : « Pourquoi passez-vous la nuit face à la muraille ? Si vous recommencez, j’étendrai la main contre vous [pour vous punir] ! » Depuis lors, ils ne vinrent plus le Chabbat (ibid. v. 20-21).

Tout cela n’est dit qu’au sujet d’un commerce que l’on fait, le Chabbat, de manière régulière : en ce cas, on transgresse un interdit toranique. Mais si l’on achète ou vend, le Chabbat, de manière occasionnelle, pour les besoins de la semaine, on transgresse un interdit tiré des livres prophétiques (divré qabala), comme il est dit, dans le verset d’Isaïe déjà cité : « Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune et d’en faire le sujet de tes paroles » (Is 58, 13), ce qui signifie que l’on ne doit pas s’occuper de ses affaires profanes le Chabbat (Chabbat 113a). Toutefois, de ce qui est dit dans les Prophètes, nous n’apprenons pas encore qu’il est interdit d’acheter et de vendre pour les besoins d’une mitsva ; ce sont donc les sages qui érigèrent une haie protectrice autour de la Torah, et qui interdirent tout achat, toute vente, même pour les besoins d’une mitsva, de crainte que l’on n’en vînt à écrire (comme l’expliquent Rachi et Tossephot sur Beitsa 37a, Michna Beroura 306, 11). Ce n’est que pour les besoins de la mitsva de peupler la terre d’Israël que nos maîtres ont permis d’acheter une maison à un non-Juif, le jour de Chabbat, de manière telle que le non-Juif écrive le contrat et recueille lui-même l’argent (Choul’han ‘Aroukh 306, 11, Elya Rabba 22, Mor Ouqtsi’a, contrairement à Maguen Avraham 19 ; cf. ci-dessus chap. 9 § 12).

En raison de l’interdit du commerce, certains interdisent de vendre, le Chabbat, des montées à la Torah. Mais beaucoup ont coutume d’être indulgents en ce domaine, et ils ont sur qui s’appuyer. Car en pratique, on ne réalise pas de paiement ni d’acquisition pendant Chabbat ; et le fait de s’engager à payer pour une montée à la Torah est considéré comme répondant aux besoins d’une mitsva (Michna Beroura 306, 33, Ye’havé Da’at II 41). Mais si les dons promis à l’occasion de montées à la Torah sont de faible montant, il ne convient pas d’être indulgent en la matière, ni de faire perdre pour cela du temps aux fidèles.

03. Réception de marchandise provenant d’un magasin, d’un restaurant

    Si l’on a besoin, le Chabbat, d’aliments pour un repas sabbatique – cas dans lequel, par exemple, des invités supplémentaires sont venus, ou bien encore dans le cas où l’on ne s’est pas préparé convenablement au Chabbat –, on est autorisé à se présenter chez le propriétaire d’un magasin d’alimentation et à lui demander des denrées de son magasin, en s’engageant tacitement à les lui régler après Chabbat. Cela, à condition de ne pas parler de paiement ; c’est-à-dire qu’il faut demander les produits de la manière dont on demande à son voisin de nous prêter quelque chose, sans mentionner les mots achat, vente, paiement. Il est en revanche permis de dire au commerçant que, à l’issue de Chabbat ou dans le courant de la semaine, on lui reparlera de ce qu’on aura pris, et que « l’on s’arrangera ». Quoique le commerçant  comprenne de ces mots que l’autre a l’intention de lui payer la marchandise, il n’y pas là d’interdit, du moment que l’on n’a pas mentionné la question du paiement de façon explicite, mais seulement par allusion.

On aura soin de ne pas mentionner le prix du produit, ni de le peser, ni de le mesurer selon ce que l’on a coutume de faire les jours de semaine afin de déterminer le prix. En revanche, il est permis de remplir un certain récipient, qui n’est pas destiné à la mesure, et de convenir que, le lendemain, on en fera la mesure, ce par quoi chacun comprend que le prix sera calculé en fonction du résultat de la mesure ; mais on se gardera bien de mentionner la question du paiement dans ses propos. De même, il est permis de remplir un récipient destiné à la mesure afin d’y mettre les aliments nécessaires, mais il est interdit d’y mesurer la quantité voulue et de verser celle-ci dans le panier du client, car alors, il serait manifeste que l’intention était de mesurer. Dans le même sens, il est permis de demander au commerçant cinq oranges, ou cinq bouteilles, car ce chiffre n’est pas le signe d’une vente : c’est simplement de cette façon que l’on décrit la quantité de ses besoins. Si la même personne a déjà pris de semblables produits chez ce marchant, par le passé, il est interdit de parler de la dette accumulée, ni de calculer la somme de cette dette et de ce que l’on prend aujourd’hui (Choul’han ‘Aroukh 323, 1-4, Michna Beroura 20, Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 18-25).

Si le commerçant ne croit pas que son visiteur se souviendra de le payer après Chabbat, il peut lui demander de lui laisser un vêtement ou quelque autre objet, mais il ne dira pas qu’il s’agit d’un « gage » (machkon) ou d’une « caution » (‘éravon), comme on le fait en semaine (Rama 307, 11).

Si l’on prend des produits alimentaires dans un magasin, le Chabbat, on ne les prendra pas par grands cartons, comme on peut le faire dans la semaine ; cela, afin de ne pas donner l’impression qu’on les prend pour les besoins de son commerce. On les prendra en main, ou sur l’épaule, comme on le fait quand on apporte des aliments pour un repas. Même si le changement apporté à la manière de porter les aliments oblige l’emprunteur à aller et venir plusieurs fois afin d’amener à destination tous les aliments nécessaires, il est préférable de marcher davantage que de paraître se livrer à une activité commerciale. Mais si l’on a des invités chez soi, qui attendent le repas, on se pressera d’apporter tous les aliments en une fois, bien qu’on les porte alors à la manière des jours de semaine. De même, si l’on marche en un endroit où il n’y a pas de risque d’être suspecté d’apporter tout cela pour son commerce, on pourra porter les denrées suivant l’habitude de la semaine, afin de s’épargner des allées et venues (opinion rapportée par le Choul’han ‘Aroukh 323, 5, Michna Beroura 25, Rama 510, 8).

Un propriétaire de magasin, ou d’hôtel, qui souhaiterait donner à ses clients la possibilité de recevoir des produits alimentaires le Chabbat, pourra vendre, avant le Chabbat, des tickets de différentes couleurs, de telle façon que, si l’on se présente pendant Chabbat et que l’on donne au serveur un ticket jaune, on reçoive les produits nécessaires à un premier repas, pour un ticket vert, un deuxième repas, pour un ticket rouge, une boisson, pour un ticket bleu, un gâteau, etc. Quand le nombre des couleurs ne suffit plus à la variété des produits, il est permis d’écrire (avant Chabbat) le nom du produit sur le ticket. Par contre, il est interdit d’y indiquer le prix des denrées auxquelles a droit le porteur du ticket, car alors, le ticket serait semblable à un billet de banque, qu’il est interdit de lire pendant Chabbat (Michna Beroura 307, 50 ; 323, 20, Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 26.

04. Prêt d’argent, prêt d’objets, cadeaux

De même qu’il est interdit d’acheter et de vendre pendant Chabbat, de même est-il interdit de prêter un bien ou d’acquitter une dette : puisqu’on a l’usage d’écrire des actes à ces occasions, il est à craindre qu’on n’en vienne à écrire. Par conséquent, si, pour les besoins de Chabbat, on doit demander un aliment à son prochain, ou un vêtement, ou encore une chaise, on le fera en parlant de prêt courant (hachala), car alors il n’est pas d’usage de noter ce que l’on prête[d]. Dans une langue qui n’offre pas de différence terminologique entre le fait de prêter formellement ou de prêter de manière informelle, on dira : « Donne-moi… » Si le prêteur craint que l’emprunteur n’oublie de lui rendre l’objet, il pourra demander qu’il laisse chez lui quelque objet, mais sans dire, comme on le ferait en semaine, qu’il s’agit d’un « gage » ou d’une « caution » (Chabbat 148a, Rama 307, 11). Si le demandeur se trompe, et s’exprime en termes de prêt formel (halvaa), on lui répondra qu’il est interdit de prêter de manière formelle, mais que l’on peut lui prêter la chose de manière informelle (Choul’han Chelomo 307, 15, 2).

De l’avis de certains décisionnaires, il est interdit d’offrir un cadeau ou de recevoir un cadeau le Chabbat, parce qu’au moment où le cadeau est donné, l’objet passe du patrimoine de celui qui offre au patrimoine de celui qui reçoit, or cela ressemble à un cas de vente (Maguen Avraham 306, 15, Birké Yossef 7, Michna Beroura 33). D’autres estiment qu’il est permis d’offrir un cadeau pendant Chabbat, car on ne dresse pas d’acte écrit pour un cadeau (Beit Méïr d’après le Rif et Maïmonide). A priori, on a coutume d’être rigoureux et de ne point offrir de cadeaux pendant Chabbat ; mais en cas de besoin, pour l’accomplissement d’une mitsva, tout le monde s’accorde à le permettre (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 658, 3-4). Il est donc permis d’offrir des récipients ou des mets pour les besoins du repas de Chabbat (Michna Beroura 306, 33). De même, il est permis de donner des récompenses aux enfants qui participent à une étude de Torah, car on considère que cela répond aux besoins d’une mitsva : encourager les enfants à l’étude.

Si l’on veut, pendant Chabbat, apporter un cadeau à un jeune homme qui fête sa bar-mitsva, il convient de procéder au transfert de propriété avant Chabbat. C’est-à-dire que l’on demandera à un tiers de soulever le cadeau dans l’intention de l’acquérir pour le compte du jeune homme. De cette façon, le cadeau passera dans son domaine avant le Chabbat ; et, pendant Chabbat, on lui présentera le cadeau, qui lui appartenait déjà depuis la veille. Si l’on n’a pas procédé ainsi, on peut lui confier le cadeau en tant que dépôt, jusqu’à l’issue de Chabbat, et c’est à l’issue du saint jour que le destinataire du cadeau en fera l’acquisition (Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 31). Certains décisionnaires sont indulgents, et permettent d’offrir un cadeau pour une bar-mitsva, considérant que ce don relève quelque peu d’une mitsva : celle de réjouir le jeune homme (Elya Rabba, ‘Hatam Sofer). En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur ces avis (Sridé Ech 2, 26).

Il est interdit de faire un tirage au sort, le Chabbat, pour déterminer qui recevra telle part d’un mets, et qui telle autre part : puisqu’il importe à chacun de recevoir une part aussi grande et aussi savoureuse que possible, il est à craindre que l’on n’en vienne à mentionner le prix des différentes parts, à les mesurer ou à les peser. De plus, un tel tirage au sort serait assimilé au jeu de dés, qui est interdit. Quand les différents lots ne sont pas égaux en valeur, il est interdit de les tirer au sort, y compris entre les membres d’une même famille. Mais s’ils sont égaux en valeur, il est permis aux membres de la famille de les tirer au sort entre eux (Chabbat 148b-149a, Choul’han ‘Aroukh 322, 6 ; cf. ci-après, § 8). Il est permis de tirer au sort le fait de monter à la Torah, ou de réciter le Qaddich, car il n’y a là rien qui se puisse mesurer ou calculer (Michna Beroura 322, 24).


[d]. L’hébreu distingue la halvaa, prêt d’argent ou prêt d’un bien formalisé par un écrit, de la hachala, prêt d’objet accompli sur un mode informel.

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