Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

10. L’interdit ne s’applique pas aux habits dont on est vêtu

Il est permis de s’habiller, de chausser ses souliers, de se coiffer de son chapeau et de sortir ainsi dans le domaine public. En effet, les habits dont on est vêtu sont accessoires au corps. Tout le temps que l’on en est vêtu, ils ne sont pas considérés comme autonomes, mais comme une partie du corps ; on ne transgresse donc pas la défense de porter en en étant vêtu.

S’agissant même de vêtements destinés à des périodes spécifiques, ils sont considérés comme annexes au corps. Il est donc permis de mettre, au-dessus de son manteau, un imperméable en plastique, car certaines personnes ont coutume de s’habiller ainsi quand il pleut. De même, il est permis de recouvrir ses souliers de couvre-chaussures. Il est également permis de mettre deux paires de chaussettes, puisque certains ont l’habitude de procéder ainsi en hiver. On peut aussi mettre deux tricots l’un sur l’autre, car certaines personnes en ont l’usage en hiver. Par conséquent, si l’on veut apporter un tricot à son prochain en passant par le domaine public, on peut l’enfiler au-dessus de son propre tricot, puis l’apporter à son prochain, même en été. En revanche, si l’on prenait le vêtement en main, ou si on le portait sur l’épaule, dans le domaine public, on transgresserait un interdit de la Torah[10].

Même quand une chose n’est pas considérée comme un vêtement, tant que l’on s’en recouvre comme on le ferait d’un vêtement, on est autorisé à sortir ainsi dans le domaine public. Par exemple, une femme qui souhaite apporter à son amie une couverture ou une nappe, peut s’envelopper de cette étoffe comme elle le ferait d’un véritable vêtement et se rendre ainsi dans un autre domaine. De même, celle qui se rend au bain rituel (miqvé) peut s’envelopper d’une serviette et marcher ainsi dans le domaine public. La règle est la suivante : dès lors que l’on porte l’étoffe à la manière d’un vêtement (dérekh levouch), c’est permis (Choul’han ‘Aroukh 301, 35-36). Ainsi, si l’on veut sortir avec un mouchoir, on peut l’attacher autour de son cou comme on le ferait d’une écharpe et sortir ainsi (Michna Beroura 301, 133, Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 48).

Nos sages ont interdit de sortir vêtu d’un habit qui risque de tomber, de crainte qu’on ne le déplace sur une distance de quatre coudées dans le domaine public[11]. En revanche, il est permis de sortir coiffé d’une kipa, bien qu’elle ne tienne pas fortement à la tête ; en effet, même si elle tombe, il n’est pas à craindre qu’on la déplace de quatre coudées, car la règle veut qu’il soit interdit de marcher quatre coudées sans couvre-chef : dès que l’on ramasse sa kipa, on la remet sur sa tête, et il n’est pas à craindre qu’on la porte en main sur une distance de quatre coudées (Choul’han ‘Aroukh 301, 7, Michna Beroura 153).

S’agissant des gants, certains estiment qu’il ne faut pas en mettre pour sortir, à moins que le domaine public soit entouré d’un érouv, de crainte de les mettre dans sa poche quand il fera plus chaud, et de les déplacer de quatre coudées, enfreignant ainsi un interdit de la Torah. A priori, il est souhaitable d’être rigoureux, mais l’usage est d’être indulgent (Choul’han ‘Aroukh 301, 37, cf. Béour Halakha ad loc.).

Les décisionnaires sont partagés quant au couvre-chapeau en plastique[g], que l’on met sur sa coiffe quand il pleut pour la protéger. Certains l’interdisent car ces couvre-chapeaux ne sont pas portés en tant que vêtements, et tout leur but est de protéger le chapeau ; d’autres le permettent, estimant que cela aussi participe du « mode vestimentaire ». Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé[12].


[10]. Selon le Choul’han ‘Aroukh 301, 36, tant qu’il s’agit de vêtements, même si l’on n’a pas du tout l’usage d’en porter deux de même sorte l’un sur l’autre, et tant qu’on s’en vêt de la manière dont on met un vêtement (dérekh levouch, « sur le mode vestimentaire »), la chose est permise. Par exemple, si l’on met deux ceintures, l’une sur l’autre, tant qu’on met chacune des ceintures de la façon dont on a l’habitude de porter une ceinture,  la chose est permise. Mais selon le Rama, ce n’est que dans le cas où certaines personnes ont l’usage de s’habiller ainsi – par exemple de mettre deux tricots l’un sur l’autre, ou deux paires de chaussettes – que l’on considérera que ces vêtements sont portés « sur le mode vestimentaire » et qu’il sera permis de sortir ainsi vêtu le Chabbat ; par contre, il n’est pas usuel de mettre deux ceintures l’une sur l’autre, aussi est-il interdit de sortir ainsi accoutré le Chabbat.

[11]. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 301, 53, s’agissant d’un vêtement dont la Torah autoriserait à être vêtu dans le domaine public, mais dont les sages ont interdit de se vêtir – de crainte que le vêtement ne tombe et que l’on n’en vienne à le déplacer de quatre coudées, ou de crainte d’essuyer les moqueries des autres et d’en venir à l’enlever, ou encore de crainte que l’on n’entre aux toilettes, que l’on n’y retire le vêtement et qu’on ne le déplace ensuite de quatre coudées –, l’interdit s’applique uniquement dans le domaine public tel que la Torah le définit. C’est seulement à l’égard des bijoux féminins que les sages ont également interdit d’en être paré dans le domaine de karmelit (cf. ci-après § 14).

 

[g]. Cet accessoire est surtout en usage en Israël et aux Etats Unis.

[12]. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 108-110 interdit de sortir avec un couvre-chapeau ; il se fonde sur les propos du Choul’han ‘Aroukh 301, 13-14, selon lequel tout ce qui est destiné à protéger le vêtement n’est pas considéré comme vêtement, de sorte qu’il est interdit de sortir ainsi. Puisque cette couverture plastifiée est destinée à protéger le vêtement, et non le corps, qu’elle n’est pas en elle-même un vêtement, et n’apporte pas non plus d’agrément esthétique, il est interdit de sortir ainsi pendant Chabbat. Telle est également l’opinion du Min’hat Yits’haq III 26, qui craint aussi que, une fois la pluie arrêtée, on n’enlève le couvre-chapeau et qu’on ne le transporte sur plus de quatre coudées. Mais selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, s’il s’agit d’une couverture plastifiée spécifiquement conçue pour les chapeaux, et qu’on n’enlève pas quand la pluie cesse, on considère qu’il s’agit d’un vêtement, et qu’il est donc permis de sortir ainsi dans le domaine public (Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 46). C’est aussi l’opinion du Tsits Eliézer X 23 et du Yabia’ Omer V 24. On peut être indulgent en la matière, car c’est un cas de doute portant sur une règle rabbinique. En effet, du point de vue même de ceux qui l’interdisent, il n’y a pas là d’interdit toranique, cela pour différents motifs : ce n’est pas de cette manière que l’on a l’usage de transporter un objet ; il s’agit d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufa) ; de l’avis de nombreux décisionnaires, il n’existe pas, de nos jours, de domaine public tel que défini par la Torah. Par conséquent, on peut être indulgent.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant