Pniné Halakha

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13. Cannes, chiens guides, fauteuils roulants

Si l’on boîte, et que l’on soit obligé de s’aider d’une canne pour marcher, on est autorisé à s’appuyer sur sa canne dans le domaine public. La canne est en effet considérée comme des chaussures, car sans elle, on ne peut marcher. Toutefois, si l’on peut marcher sans canne, bien que cela soit très difficile, on n’est pas autorisé à sortir avec une canne dans le domaine public (Choul’han ‘Aroukh 301, 17).

Si un aveugle s’aide, les jours de semaine, d’une canne blanche, mais qu’il soit capable de marcher sans sa canne, celle-ci est considérée à son égard comme une charge, et il lui est interdit de la porter en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv (Choul’han ‘Aroukh 301, 18). S’il n’est pas du tout en mesure de marcher sans s’aider de sa canne – par exemple dans le cas où il ne connaît pas le lieu où il doit se rendre –, il lui est permis de prendre sa canne (‘Aroukh Hachoul’han 301, 72)[14].

Il est permis à un aveugle de se faire conduire par un chien guide dans le domaine public. Bien qu’il tienne la laisse attachée au chien, ce n’est pas interdit : puisque la laisse est attachée en permanence au chien, elle est annexe au corps de ce dernier, et l’interdit de porter ne s’y applique pas (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 45, Menou’hat Ahava III 27, 49 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 62, et ci-dessus chap. 20 § 2).

Une personne handicapée, qui est immobilisée dans un fauteuil roulant et qui fait tourner les roues de son fauteuil avec les mains, est autorisée à sortir avec son fauteuil dans le domaine public, car le fauteuil est considéré comme ses chaussures (Choul’han ‘Aroukh 301, 16-17, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 90). Mais si la personne handicapée ne peut elle-même faire avancer son fauteuil, il est interdit de la conduire, de même qu’il est interdit de porter dans le domaine public, ou dans le karmelit, un bébé qui ne sait pas marcher (Michna Beroura 308, 153). Pour les besoins d’une mitsva, ou quelque autre grande nécessité, il est permis de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée dans son fauteuil (cf. ci-dessus chap. 9 § 11)[15].


[14]. De nos jours, on apprend aux aveugles à s’aider d’une canne blanche, au point qu’ils ne se sentent plus capables de se débrouiller, même dans un endroit connu. Peut-être y a-t-il donc lieu de leur permettre de marcher dans le domaine public avec leur canne, même quand l’endroit leur est connu.

[15]. Certains auteurs ont émis des doutes quant à la permission, pour une personne handicapée, de se conduire soi-même dans son fauteuil (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 170, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 27) : peut-être le fauteuil n’est-il pas accessoire à la personne, même quand c’est elle-même qui se déplace ? Mais l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents ; cf. Yalqout Yossef 301, 56, Pisqé Techouvot 301, 9.

 

Selon de nombreux avis, l’autorisation de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée dans son fauteuil n’est valide que dans le karmelit. Selon eux, le fauteuil n’est pas annexe à la personne, si bien que déplacer le fauteuil est interdit par la Torah et, dès lors, il n’y a qu’un seul élément de chevout (abstention de rang rabbinique) (‘Helqat Ya’aqov 1, 66, Min’hat Yits’haq II 114, 6, Nichmat Avraham 301, 16, 1). Mais il y a lieu de dire que le fauteuil roulant est bien annexe à la personne handicapée. Or nous avons pour principe que, lorsqu’un être vivant est capable de se porter lui-même (pour peu qu’il puisse bouger de lui-même, quelque peu), ce n’est que rabbiniquement qu’il est interdit à un tiers de le porter. Ainsi, quand un homme est couché dans un lit, et qu’on le fait sortir de chez lui dans ledit lit, on transgresse un interdit rabbinique (Chabbat 93b). Par conséquent, il est permis de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée, en son fauteuil, même dans le domaine public. C’est ce qu’écrit le Rav Pérets (Otsar Pirqé ‘Erouvin 38). De plus, de l’avis de nombreux auteurs, nos rues ont statut de karmelit. Par ailleurs, il y a lieu de dire que le statut de la personne handicapée est semblable à celui du malade, pour lequel les sages autorisent le mécanisme de chevout simple consistant à demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha.

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