Pniné Halakha

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15. Montre, clé, carte d’identité, médicaments

Les décisionnaires sont partagés sur la question de la montre-bracelet. Certains disent qu’il n’est permis de sortir dans le domaine public avec sa montre que dans le cas où elle fait office de bijou. Ce qui est déterminant, à ce sujet, est la manière dont on se comporte quand la montre cesse de fonctionner : si l’on a l’habitude de l’enlever, c’est le signe qu’elle n’est pas un bijou, et qu’on ne l’a prise que pour connaître l’heure ; puisqu’elle n’est pas nécessaire au corps, il est interdit de sortir avec une telle montre dans le domaine public. Mais si, même au moment où elle cesse de fonctionner, on a l’habitude de la garder au poignet en raison de sa beauté – par exemple si elle est en or – c’est qu’il s’agit d’un bijou, et il est permis de l’avoir au poignet dans le domaine public.

Mais de nombreux décisionnaires estiment que, puisque l’on porte sa montre sur le corps, comme on le ferait d’un vêtement, que celui qui va sans sa montre a l’impression qu’il manque quelque chose à ses effets, et que tel est l’usage normal que de consulter sa montre quand elle se trouve à son poignet, il apparaît que la montre est l’accessoire du corps, et que son statut est semblable à celui des vêtements et des bijoux, si bien qu’il est permis de l’avoir à son poignet dans le domaine public. L’opinion essentielle est ici celle des décisionnaires indulgents ; quant à ceux qui sont rigoureux pour eux-mêmes, ils seront bénis pour cela[17].

Une question délicate se pose à celui qui habite – ou est invité – en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv, dans le cas où il voudrait sortir de chez lui et ne saurait que faire de ses clés. La solution consiste à se servir de la clé comme il le ferait de la boucle d’une ceinture. On prendra un lacet auquel on enfilera la clé, que l’on attachera au moyen d’un nœud de rosette, puis on se ceindra de ce lacet, de manière que la clé constitue la « boucle » de cette ceinture[h]. De cette manière, il sera permis de se rendre dans le domaine public (Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 49-50 ; cf. ci-dessus, note 10).

Dans certains endroits, il est interdit d’aller dans la rue sans sa carte d’identité ; quand on doit sortir le Chabbat, pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva, on portera sa carte de manière inhabituelle, par exemple en la plaçant sous son chapeau, ou encore à l’intérieur de sa chemise (de manière que la ceinture l’empêche de tomber) ; de cette façon, le port se fait sur le mode de chevout de-chevout (deux éléments de limitation rabbinique), ce que les sages permettent pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva (cf. chap. 9 § 11).

De même, un malade auquel le médecin prescrit de ne pas sortir de chez soi sans avoir sur soi tel médicament, est autorisé à porter celui-ci, dans le cas où il doit sortir pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva ; cela, à condition de porter le médicament de manière inhabituelle. Si l’on a besoin de profiter de cette indulgence, il est juste de ne pas se tenir immobile dans le domaine public, mais de marcher continument, jusqu’à ce que l’on arrive au domaine particulier où l’on avait l’intention de se rendre (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 7 ; cf. ci-dessus note 3)[18].

En un endroit qui n’est pas entouré d’un érouv, et où il est nécessaire, relativement à l’intégrité et à la sûreté des personnes (piqoua’h néfech), que certains puissent disposer immédiatement de leur arme et de leur téléphone portable, il est permis à ceux-là de sortir avec arme et téléphone, dans les limites des sorties usuelles[i] le Chabbat. On portera le téléphone de manière inhabituelle ; mais quant à l’arme, on la portera de manière habituelle, car il serait dangereux de la porter de façon inhabituelle. Pour les besoins d’une promenade, il est interdit de prendre son arme, ni son instrument de liaison. Cette règle sera expliquée plus largement ci-après, chap. 27 § 17.


[17]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 27 tranche selon la première opinion, mais précise que ceux qui veulent être indulgents ont sur qui s’appuyer. Le Yaskil ‘Avdi VII 19 et le Oulhorot Natan 4, 26 se prononcent dans le même sens. Des propos du Min’hat Yits’haq I 67, il ressort que l’auteur est rigoureux, même s’il s’agit d’une montre en or. Face à cela, le Rav Chelomo Zalman Auerbach est indulgent, comme le rapporte le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 113. De même, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 111, si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, la chose est permise. C’est aussi la position du Ye’havé Da’at III 23 et du Menou’hat Ahava III 27, 33. Si le lieu est entouré d’un érouv, ceux-là même qui ont l’usage d’être rigoureux en ce qu’ils ne se fient pas à la présence d’un érouv du type tsourat hapéta’h dans des rues larges de 16 amot, peuvent s’appuyer sur les décisionnaires indulgents en ce qui concerne le port d’une montre-bracelet.

[h]. On doit veiller à ce que la clé ne soit pas simplement suspendue, mais constitue un maillon de la chaîne, c’est-à-dire que deux branches de la ceinture soient attachées par le trou de la clé, chacune d’un côté.

 

[18]. La manière inhabituelle (chinouï, changement) est un élément d’abstention rabbinique reconnu par tous (chevout). Il faut y ajouter l’avis selon lequel le domaine public de notre temps a seulement rang rabbinique ; nous avons dès lors deux éléments d’abstention rabbinique (chevout de-chevout). Le Maharach Angel (3, 43) a proposé un autre motif de permission : le fait de porter est, dans de tels cas, une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah), car on n’a pas besoin de la carte d’identité pour elle-même, mais uniquement pour échapper à des préjudices administratifs. Par contre, quand il s’agit de médicaments, il est difficile de soutenir que leur nécessité ne réside pas en eux-mêmes (cf. Tsits Eliézer XIII 34). Par conséquent, pour ceux qui estiment que le domaine public est, de nos jours encore, un domaine soumis à l’interdit toranique, il n’y a pas lieu d’être indulgent ; aussi sera-t-il bon de ne pas rester immobile dans le domaine public, comme nous l’expliquons en note 3 (cf. Nichmat Avraham 301, 2, 1). A priori, s’agissant même de la carte d’identité, il convient d’agir ainsi.

 

[i]. Par exemple : aller à la synagogue, se rendre chez un camarade pour étudier la Torah avec lui, se rendre chez ses amis à leur invitation…

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