Chabbat

05. Activités d’un tribunal rabbinique, mariage, prélèvements et dîmes

    Nos sages ont interdit, le Chabbat, d’examiner un différend judiciaire et d’exécuter les peines prononcées par un tribunal rabbinique (beit din). De même, il est interdit de réaliser, le Chabbat, les actes constitutifs d’un mariage (iroussin : transmission de la bague à l’épousée, devant témoins ; nissouïn : entrée des époux sous le dais nuptial, lecture de l’acte de mariage et bénédictions), d’un divorce (transmission de l’acte de divorce), une cérémonie de ‘halitsa (« déchaussage », cérémonie par laquelle on se dégage de l’obligation du lévirat), ou une cérémonie de lévirat. Les sages ont interdit ces procédures, de crainte que l’on en vînt à écrire (Beitsa 37a). De même, il est interdit, pendant Chabbat, de racheter un premier-né, car le rachat ressemble à un acte de vente. Si le trente-et-unième jour à compter de la naissance de l’enfant tombe le Chabbat, on repousse le rachat au lendemain. De même, nos maîtres ont interdit de consacrer un bien, d’en faire l’anathème, ou d’en évaluer la valeur pour le dédier au Temple ; en effet, quand on consacre ainsi un bien, celui-ci est juridiquement transféré dans le domaine du Sanctuaire, ce qui ressemble à une vente. En revanche, il est permis de s’engager à faire un don (tsédaqa), car l’engagement en tant que tel ne réalise pas encore le changement de patrimoine. Si l’on a acheté, vendu, ou fait l’un quelconque des actes susmentionnés pendant Chabbat, l’acte est néanmoins valable (Michna Beitsa 36b ; Choul’han ‘Aroukh 339, 4).

Le Chabbat, on ne procède pas aux prélèvements (térouma, plur. téroumot) ni aux dîmes (ma’asser, plur. ma’asserot), ni à l’extraction de la ‘hala (morceau que l’on prélève pour rendre le pain propre à la consommation). En effet, faire ces prélèvements est assimilable au fait de consacrer des fruits au Sanctuaire. De plus, c’est assimilable au fait de rendre des fruits propres à être consommés (Beitsa 36b, Maïmonide 23, 14). Si, par erreur, on a procédé à de tels prélèvements, il est permis de consommer, pendant Chabbat, les produits que les prélèvements auront rendu propres à la consommation. Par contre, si l’on a fait ces prélèvements en sachant qu’ils étaient interdits, ce qui est fait est certes valablement fait, et les produits sont permis, mais il est interdit à tout Juif de les consommer avant l’issue de Chabbat (Michna Terouma 2, 3, Michna Beroura 339, 25).

Si l’on craint de ne pas avoir le temps de prélever les téroumot et les ma’asserot avant Chabbat, on pourra réciter, avant Chabbat, mais sans bénédiction, le texte relatif à ces prélèvements, pour ce que l’on prélèvera pendant Chabbat. Ce que l’on aura récité le vendredi aura amorcé le processus de prélèvement, et par ce biais, il sera permis, même après l’entrée de Chabbat, de prélever effectivement les téroumot et les ma’asserot, en récitant le texte habituel, assorti de sa bénédiction. De même, si l’on craint de ne pas avoir le temps de prélever la ‘hala, on pourra la prélever de cette façon.

Seul celui qui est propriétaire des fruits peut procéder au prélèvement requis en profitant de la condition émise le vendredi – c’est-à-dire en s’appuyant sur le texte, relatif aux prélèvements, que l’on aura récité le vendredi. Mais pour toute autre personne, cette condition n’est pas efficace. Si l’on est invité à partager un repas de Chabbat chez autrui, et que l’on craigne que le maître de maison n’oublie de prélever les téroumot et ma’asserot, on pourra lui demander, la veille de Chabbat, de faire de lui son délégué (chalia’h) afin de procéder auxdits prélèvements pour son compte. De cette façon on pourra émettre la condition, dès la veille de Chabbat, que l’on procédera aux prélèvements effectifs pendant Chabbat (Michna Demaï chap. 7, 1 et 5, Talmud de Jérusalem ad loc., Maïmonide, Ma’asser 9, 7-9)[1].


[1]. Lorsque nous disons que seuls le propriétaire des fruits ou son délégué peuvent émettre une condition permettant de prélever pendant Chabbat, nous visons par-là les fruits ayant statut de tével, c’est-à-dire des fruits sur lesquels les prélèvements n’ont assurément pas été faits. Mais s’agissant de fruits ayant statut de demaï, c’est-à-dire des fruits sur le prélèvement desquels pèse un doute, même un tiers peut former ladite condition (Talmud de Jérusalem, Demaï 7, 1). Le texte à réciter, quand on veut émettre cette condition, est le texte même que l’on récite pour le prélèvement des téroumot et ma’asserot, à ceci près que l’on donnera à tous les verbes valeur de futur : מה שאני עתיד להפריש (« ce que je me destine à prélever »). Après que l’on aura déposé la térouma à sa place, on n’y touchera plus pendant Chabbat, car elle est mouqtsé (cf. ci-après, chap. 23 § 15).

06. Immersion au bain rituel et mesures

    Comme on le sait, quand un Juif a acheté ou reçu d’un non-Juif un ustensile de cuisine, il lui est interdit de s’en servir pour s’alimenter, avant de l’avoir trempé dans un bain rituel (miqvé). Si l’on n’a pas trempé cette pièce de vaisselle avant Chabbat : certains pensent qu’il est interdit de le faire pendant Chabbat, car cela peut se comparer à la réparation (tiqoun) de l’ustensile[e]; en effet, avant l’immersion, l’ustensile était impropre à l’usage alimentaire, et grâce à l’immersion, il devient utilisable (Roch). D’autres pensent que, si l’on a besoin de l’ustensile pour manger, il est permis de le tremper, et de réciter la bénédiction y afférente, car la simple immersion ne doit pas être considérée comme un tiqoun ; en effet, a posteriori, si l’on s’en était servi sans l’avoir immergé, la nourriture eût été pourtant cachère (Rif). Mais s’il y a là un non-Juif digne de confiance, il est préférable de lui faire don de l’ustensile et de lui demander l’autorisation de s’en servir car, de cette façon, il sera permis au Juif de manger au moyen de l’ustensile sans que celui-ci n’ait été immergé au miqvé (Choul’han ‘Aroukh 323, 7). Il conviendra, après le Chabbat, que le Juif demande au non-Juif de lui redonner l’ustensile en cadeau. Alors, on le trempera au miqvé, en disant la bénédiction[2].

Tous les avis s’accordent à dire qu’il est permis à une personne de se tremper elle-même au miqvé, le Chabbat, pour se purifier. Même aux yeux de ceux qui estiment que l’immersion de la vaisselle est interdite, l’immersion du corps de l’homme ne ressemble pas nécessairement à un acte de réparation (tiqoun), puisqu’elle ressemble également à une simple ablution (cf. ci-dessus, chap. 14 § 9). Néanmoins, on ne procède pas, le Chabbat, à l’immersion d’un prosélyte afin d’achever sa procédure de conversion. En effet, par le biais de cette immersion, il devient un homme nouveau, ce qui fait bien de l’immersion un acte de réparation, de parachèvement. De plus, l’immersion à titre de conversion doit se faire devant une juridiction rabbinique (beit din) ; or, de même qu’il est interdit de juger judiciairement, de même est-il interdit de procéder à l’immersion du prosélyte (Yevamot 46b). Si, a posteriori, on n’a pas respecté cette règle, et que l’on ait procédé à l’immersion du prosélyte pendant Chabbat, l’immersion est néanmoins valable, et la personne est devenue juive (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 268, 4).

Il est interdit de faire des mesures pendant Chabbat, car mesurer est considéré comme un acte profane (Choul’han ‘Aroukh 306, 7, Michna Beroura 34). Par conséquent, il est interdit de peser une personne, ou de la mesurer (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 42). De même, il est interdit de mesurer la longueur ou la largeur de meubles, ou de chambres.

Pour les besoins d’une mitsva, il est permis de mesurer et de peser. Il est donc permis de vérifier si un bain rituel (miqvé) contient bien 40 séa. De même, il est permis de mesurer un médicament pour un malade, ou de lui prendre la température avec un thermomètre mécanique (Choul’han ‘Aroukh 306, 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2). Puisqu’il est permis de faire, pour les besoins d’un bébé, tout ce que l’on est autorisé à faire pour un malade, on est autorisé, en cas de nécessité, à mesurer la quantité de nourriture dont le bébé a besoin. De même, lorsqu’il est nécessaire de vérifier si le bébé a gagné en poids après son repas, il est permis de le peser (avec une balance non électrique, Chemirat Chabbat Kehilkhata 37, 5).


[e]. C’est-à-dire le fait de rendre l’ustensile propre à être utilisé.

[2]. Selon le Beit Yossef, Maïmonide est indulgent, comme le Rif ; de même, le Choul’han ‘Aroukh 323, 7 laisse entendre que, en cas de nécessité pressante, il est permis de tremper des ustensiles au miqvé, le Chabbat. Le Maharam ben ‘Haviv écrit, dans les responsa Qol Gadol 15, que l’on prononcera la bénédiction sur l’immersion (Liviat ‘Hen 72, 75). D’autres estiment (Ziv’hé Tsédeq et ‘Aroukh Hachoul’han) que le Choul’han ‘Aroukh, en Yoré Dé’a 120, 16, revient sur son opinion, et que la seule solution consiste à faire acquérir l’ustensile à un non-Juif. Le Rama, dans Divré Moché, est également rigoureux, et telle est la position du Chaagat Aryé 56. A posteriori, si l’on a procédé à l’immersion, il est permis d’utiliser l’ustensile (Maguen Avraham et Michna Beroura 323, 33). Le Béour Halakha expose bien la question.

 

Si l’ustensile reste dans le patrimoine du non-Juif, mais qu’en pratique il se trouve dans le domaine du Juif, on l’immergera sans bénédiction. Aussi convient-il que le Juif demande au non-Juif, après Chabbat, de lui faire cadeau de cet ustensile en retour, afin de pouvoir le tremper avec bénédiction (Taz, Michna Beroura 323, 35).

07. Marcher tranquillement ; courir, sauter

Notre monde est rempli de manques. Pour les combler, nous nous hâtons, courons tout au long de la semaine, peinons et consacrons nos efforts à différents travaux. Mais le jour de Chabbat, qui offre un avant-goût du monde futur, nous avons ordre de nous abstenir de tout travail, comme si tout était déjà parachevé, que nous n’ayons plus besoin de nous dépêcher, mais seulement de nous délecter de la sainteté du Chabbat et de méditer, avec le regard de la foi, sur la parfaite intériorité du monde, tel que le Saint béni soit-Il le créa. Or c’est une mitsva que de donner expression à cette position spirituelle, y compris dans sa manière de marcher, laquelle doit être tranquille, ainsi que l’enseignent nos maîtres en s’appuyant sur le verset d’Isaïe déjà cité (58, 13) : « “Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires” : que ta démarche sabbatique ne soit pas semblable à celle des jours profanes » (Chabbat 113a).

Par conséquent, il est interdit de courir, le Chabbat ; de même, il est interdit de marcher à grands pas. Ces interdits valent quand on se déplace pour ses propres besoins : alors, il faut marcher calmement, pour l’honneur du Chabbat. Mais si l’on va écouter un cours de Torah, ou prier, c’est une bonne action que de courir (Berakhot 6b, Choul’han ‘Aroukh 301, 1). Car le fait de courir pour accomplir une mitsva ne porte pas atteinte à l’honneur du Chabbat ; au contraire, c’est là l’expression du caractère propre au Chabbat, où l’on se repose des tracas de ce monde, ce qui permet de stimuler le service de Dieu.

Il est permis de courir et de sauter dans le cas où cela présente une grande utilité personnelle. Par exemple, il est permis de courir pour s’abriter de la pluie ; de même, il est permis de sauter au-dessus d’une flaque d’eau, afin de ne pas salir son pantalon. Dans le même sens, il est permis de courir pour aller voir une chose délectable (Chabbat 113b, Choul’han ‘Aroukh 301, 2-3). Il est également permis aux enfants et aux jeunes, qui ont du plaisir à courir, de se joindre à des jeux où l’on court, puisque à leur égard cette course n’est pas une charge mais un plaisir (Choul’han ‘Aroukh 301, 2). Il est de même permis à des adultes, pour le plaisir, de sauter, par jeu, en compagnie de petits enfants.

08. Gymnastique et vélo

Il est interdit de faire de la course à titre de culture physique, car ce type de course n’est pas un délice mais un effort. Bien que les adeptes de la culture physique tirent du plaisir de leur effort, leur plaisir tient dans le fait de préserver leur santé et leurs aptitudes physiques, et non dans la course en tant que telle. Même si l’on est en excellente condition physique, que l’on ait l’habitude de courir chaque jour et que l’on en tire du plaisir, il est interdit de courir pendant Chabbat, car cela relève des activités profanes (‘ovdin de’hol) ; car aux yeux des spectateurs, on semble dédaigner le Chabbat et le réduire au rang de jour profane. Toutefois, à l’intérieur de la maison, il est permis à celui qui en retire du plaisir de sauter et de faire de la gymnastique, dans la mesure de son plaisir. Cela, à condition de ne pas se fatiguer beaucoup, ni de s’entraîner d’après un programme déterminé, ni d’utiliser des appareils d’entraînement, car tout cela relèverait de l’activité profane. De même, il est interdit de jouer au ballon, car cela aussi relève de l’activité profane. Même aux enfants, il est interdit de jouer avec un ballon du type de ceux que les adultes ont l’habitude d’utiliser : là encore, on considère cela comme une activité profane[3].

Il est permis, le Chabbat, de marcher pour favoriser sa santé, à condition de marcher à pas normal, sans agrandir son pas, ni presser le pas. Bien qu’il ne faille pas se livrer à des activités curatives, le Chabbat, la promenade reste permise, promenade de santé comme promenade de plaisir, car on ne saurait, extérieurement, voir de différence entre elles, du fait que nombreux sont ceux qui ont plaisir à se promener (Michna Beroura 301, 7). De même, il est permis de faire des étirements légers pour se délier les os ou les muscles.

Les A’haronim s’accordent à interdire, le Chabbat, la pratique du vélo. Selon certains, le motif de l’interdit est la crainte que l’on ne sorte de la zone d’habitation sabbatique (te’houm) ; selon d’autres, on craint qu’une panne ne survienne et que l’on n’en vienne à réparer le vélo. Mais la raison principale est que cette activité a un caractère profane (‘ovdin de’hol), car le vélo sert principalement de moyen de transport – pour aller, par exemple, à son travail –, ou à la pratique sportive[4].


[3]. Certes, selon le Or lé-Tsion II 36, 12, l’interdit ne s’applique que dans le cas où l’on s’entraîne pour transpirer, dans un but médical ; en revanche, il est permis de courir à titre de culture physique, de même qu’il est permis aux jeunes de courir pour le plaisir (d’après Maïmonide, et contrairement à Rachi ; cf. Béour Halakha 328, 42).

 

Toutefois, il semble en pratique qu’il y ait dans la gymnastique un côté profane, comme l’enseigne la Tossefta Chabbat 17, 16 : « On ne court pas le Chabbat à titre de culture physique ; mais on peut se promener à son rythme, sans crainte, même toute la journée. » Il est certes permis de courir aux jeunes qui y trouvent du plaisir, mais la raison en est qu’ils tirent du plaisir de la course prise en elle-même ; par contre, quand le plaisir découle simplement de l’amélioration de la santé, la course est interdite, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 301, 1-2, le Taz 1 et le ‘Aroukh Hachoul’han 44. C’est aussi ce que prescrivent en pratique le Tsits Eliézer VI 4 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 22. Toutefois, si l’on éprouve du plaisir à la gymnastique en tant que telle, on est autorisé à en faire (Melamed Leho’il, Ora’h ‘Haïm 53, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, note 106). Cela, à condition de ne pas faire cette gymnastique de manière ordonnée et professionnelle, car ce serait une activité profane (‘ovdin de’hol). De même, il semble qu’il soit interdit à un adulte qui a plaisir à courir de le faire à l’extérieur, car il paraîtrait mépriser le Chabbat, ce qui rangerait nécessairement cette activité dans la catégorie de ‘ovdin de’hol. Cf. Har’havot.

 

[4]. Les responsa Rav Peal’im I 25, il est vrai, permettent le vélo [dans un domaine délimité par un ‘érouv] : pour l’auteur, il n’y a pas lieu d’interdire le vélo au seul motif que l’on pourrait en venir à voyager en voiture, et nous ne devons pas non plus prendre de nouveaux décrets d’interdiction fondés sur notre seule opinion. Mais la très grande majorité des décisionnaires sont rigoureux, pour les motifs que nous mentionnons ci-dessus. C’est la position de : Qtsot Hachoul’han 110, Badé Hachoul’han 16, Yaskil ‘Avdi III 19, Tsits Eliézer VII 30, Chéelat Ya’aqov 45, Kaf Ha’haïm 404, 8, Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 18. Selon le Or lé-Tsion II 42, 1, bien que du point de vue de la stricte obligation, il eût été possible de le permettre, cela reste interdit, parce que l’on a pris l’usage d’interdire.

 

Nous trouvons dans la Michna, Beitsa 25b, une possible source à l’opinion d’après laquelle le vélo relève de ‘ovdin de’hol : « Nos maîtres ont enseigné : “L’aveugle ne sort pas avec son bâton [un jour de fête]… et l’on ne sort pas assis sur une chaise.” » Rachi commente : « “Avec son bâton” : car ces façons seraient profanes, ce qui serait dédaigner le jour de fête ; “et l’on ne sort pas assis sur une chaise” : de ces chaises [à porteur] sur lesquelles on installe une personne. » La Guémara précise que l’interdit relatif à la chaise s’applique lorsque celle-ci repose sur les épaules des porteurs, et Rachi explique que, lorsqu’on porte la chaise sur les épaules, cela ressemble à « un acte profane, accompli en public, et dont le but est d’amener le passager à une destination plus éloignée que dans le cas où l’on porte la chaise à la main. »

09. Trajet à pied pour des besoins profanes

Même quand on marche tranquillement, il est interdit de se rendre dans un champ ou dans une usine afin de programmer, mentalement, son travail des jours de semaine. Cela fait partie de ces « affaires » auxquelles il est interdit de se livrer le Chabbat, comme il est dit : « Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune (littéralement : de trouver tes affaires) » (Is 58, 13). En revanche, quand il n’est pas manifeste aux yeux d’autrui que l’on a pour intention de programmer son travail, cet acte n’est pas frappé d’interdit. Il est donc permis de se promener le Chabbat, comme à son habitude, même si l’on passe près de son champ ; et l’on peut, en passant, regarder son champ et réfléchir à son travail, à condition qu’il ne soit pas extérieurement discernable que l’on observe son champ pour ce motif. Mais l’attitude pieuse, en la matière, consiste à ne pas réfléchir à son travail pendant Chabbat (cf. Choul’han ‘Aroukh 306, 8).

De même, si l’on construit une maison, on ne l’inspectera pas pendant Chabbat, car il serait manifeste que l’on programme son ouvrage. Si l’on a l’intention de rénover ou d’agrandir son domicile, il sera, là encore, interdit d’examiner le lieu d’une façon telle qu’il soit discernable que l’on programme son travail. Si l’on veut acheter un appartement, il est interdit d’examiner, le Chabbat, des appartements en vente. Mais il est permis, dans ce dernier cas, de marcher dans une rue où se construisent de nouveaux immeubles : quoique l’on ait pour intention de les regarder, tant que l’on paraît seulement se promener et que l’on ne s’arrête pas pour les observer, il n’est pas manifeste que l’on programme un achat. De même, si l’on a l’intention d’acheter des produits électriques, il est permis de regarder, en marchant dans la rue, où se trouve un magasin d’électricité ; par contre, on ne regardera pas les prix (Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 10). Mais la piété veut que l’on s’abstienne entièrement de penser à ces choses pendant Chabbat.

Il est interdit de se rendre, à l’approche du soir, à l’extrémité du périmètre d’habitation sabbatique (te’houm), afin de pouvoir, dès l’issue de Chabbat, louer les services d’ouvriers pour travailler pour son compte. De même, il est interdit de se rendre dans son champ, son magasin ou son usine, à l’approche du soir, afin de pouvoir commencer à y travailler dès l’issue de Chabbat. En effet, puisqu’il est perceptible que l’on se déplace, le Chabbat, pour les besoins de son travail, force est de dire que l’on se consacre à ses affaires pendant Chabbat. Mais s’il n’est pas perceptible que l’on marche à cette fin – cas dans lequel, par exemple, de nombreuses personnes ont l’habitude de se promener à ce même endroit –, et quoique à l’issue de Chabbat on aille y employer des ouvriers ou commencer à y travailler, cela n’est pas interdit ; car l’interdit ne tient que dans le cas où il est manifeste que l’on se déplace pour des besoins profanes (Choul’han ‘Aroukh 306, 1, Michna Beroura 1, Béour Halakha, passage commençant par Chéme’ayen ; Choul’han ‘Aroukh 307, 9, Michna Beroura 40)[5].


[5]. L’interdit de se rendre à l’extrémité du te’houm à l’approche du soir ne s’applique que dans le cas où il n’existe aucune possibilité de faire le même acte de manière autorisée. Mais si la raison pour laquelle on se rend à l’extrémité du te’houm à pareil moment est que l’on veut, après Chabbat, rapporter des fruits déjà cueillis, qui se trouvent en dehors du te’houm, ou encore rendre visite à des proches qui se trouvent hors du te’houm, cela devient permis. En effet, il n’y a pas là d’interdit intrinsèque, car, s’il y avait là un érouv, on pourrait rapporter ces fruits ou rendre cette visite pendant Chabbat. En revanche, il est interdit de se rendre à l’extrémité du te’houm à l’approche du soir dans le but de rapporter, après Chabbat, des fruits qui sont, pour l’heure, encore sur l’arbre, ou des fruits qui ont statut de mouqtsé, car en ce cas, l’interdit est intrinsèque, puisqu’il ne serait pas possible de le lever pendant Chabbat. De même, s’agissant de l’interdit des paroles profanes, que nous exposerons au prochain paragraphe : s’il existe une possibilité que la chose dont on parle soit potentiellement permise pendant Chabbat – par exemple dans le cas où il y a un érouv, on sera autorisé à dire que l’on a l’intention de se rendre à tel endroit, le lendemain, ou d’en rapporter des fruits (Chabbat 150b, Choul’han ‘Aroukh 307, 8, Michna Beroura 35. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 16 explique le fondement de l’autorisation ; le Or’hot Chabbat 22, note 7 rapporte d’autres motifs).

10. Parler de ses travaux ou de ses comptes

C’est une mitsva que d’honorer le Chabbat au moyen de la parole, comme il est dit : « Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune et d’en faire le sujet de tes paroles » (Is 58, 13), ce que nos sages commentent : « Que tes paroles, le Chabbat, ne soient pas semblables à tes paroles de semaine » (Chabbat 113a). Le propos est ici de ne pas parler, le Chabbat, de ce qu’il nous est interdit de faire en ce jour. On ne dira donc pas : « Demain, je voyagerai en voiture », ou « j’écrirai une lettre », ou « j’achèterai telle chose ». À plus forte raison nous est-il interdit de demander à notre prochain de voyager le lendemain pour notre compte, ou d’écrire un courrier pour nous, ou encore d’acheter pour nous quelque objet (Choul’han ‘Aroukh 307, 1). L’interdit porte sur ce que l’on a l’intention de faire dans l’avenir ; en revanche, sur ce que l’on a déjà réalisé, il est permis de parler, à condition que l’intention ne soit pas de donner des directives à son prochain sur la manière de réaliser la chose en question.

L’interdit porte sur le fait de parler de choses qu’il est interdit de faire le Chabbat ; mais il est permis d’y penser. Nos maîtres enseignent en effet : « “Et d’en faire le sujet de tes paroles” : la parole est interdite, mais la pensée est permise » (Chabbat 113a). Même une parole qui se contente de faire allusion au travail est assimilée à la pensée, et est permise. Par exemple, il est interdit de dire : « Demain, je m’entretiendrai par téléphone avec untel » ; mais il est permis de dire : « Demain, je m’entretiendrai avec untel », bien qu’il soit clair que l’on a pour intention de parler par téléphone. De même, il est interdit de dire : « Demain, j’irai en voiture à Jérusalem », car voyager en voiture est interdit ; mais il est permis de dire : « Demain, j’irai à Jérusalem », car le fait d’aller, en soi, n’est pas interdit. Certes, il se peut que Jérusalem se trouve en dehors de la zone d’habitation sabbatique où l’on se trouve ; mais si l’on construisait un ‘érouv reliant cette zone à Jérusalem, il serait permis d’y marcher ; et puisque cette marche n’est pas interdite de manière inconditionnelle, il est permis d’en parler. Bien que notre interlocuteur comprenne que nous avons l’intention de voyager le lendemain en voiture, et que, s’il le souhaite, il pourra se joindre à nous, cela n’est rien d’autre qu’une allusion, ce qui est permis.

De même, si je veux prendre un taxi à l’issue de Chabbat, je suis autorisé à demander à un ami chauffeur de taxi : « Penses-tu que tu pourras venir chez moi à l’issue de Chabbat ? » Puisque je n’ai pas demandé si l’ami pourra venir avec son taxi afin de me conduire, et quoique celui-ci comprenne que telle est bien mon intention, ce n’est pas interdit. Mais je ne peux lui dire : « S’il te plaît, viens chez moi à l’issue de Chabbat », car une allusion prenant la forme d’un ordre est interdite. De même, si je veux recruter un ouvrier le dimanche, je suis autorisé à dire à l’ouvrier, pendant Chabbat : « J’espère vous rencontrer dimanche. » Mais je ne peux lui dire : « S’il vous plaît, venez me voir dimanche » (Chabbat 150a, Choul’han ‘Aroukh 307, 7).

Il est interdit de parler de comptes qui présentent une utilité commerciale, mais il est permis de parler de comptes qui n’ont aucune utilité. Il est par exemple interdit de parler du prix que l’on doit payer à des ouvriers, mais il est permis de parler de ce qui a déjà été payé. De même, si mon interlocuteur souhaite acheter une maison, il m’est interdit de lui dire combien on a vendu une maison semblable. En revanche, il m’est permis de le dire à une personne qui n’a pas l’intention d’acheter de maison. Il m’est également permis de dire quelle fut la récolte de mon champ l’année précédente, ou à combien s’élève le budget de l’Etat, etc., puisque ces paroles n’ont pas de lien avec les affaires que le locuteur ou l’auditeur ont l’intention de faire pendant la semaine (Choul’han ‘Aroukh 307, 6)[6].

Il faut toutefois limiter les vaines paroles, le Chabbat. Celui qui trouve un grand plaisir dans des propos de ce genre est autorisé à en tenir quelque peu, ce qui fera partie de ses délices matérielles du Chabbat. Mais on n’en fera pas à l’excès l’objet de ses entretiens, de même qu’il ne faut pas verser à l’excès dans la nourriture, la boisson et le sommeil, afin de ne pas grever les heures que l’on doit consacrer, le Chabbat, à l’étude de la Torah. Or nous avons vu que nous devions, à tout le moins, étudier la Torah pendant six heures, le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh et Rama 307, 1, Michna Beroura 4 ; cf. ci-dessus chap. 5 § 1).


[6]. Quand il existe une grande nécessité à parler de commerce le Chabbat – par exemple si l’on a rencontré une personne que l’on ne pourra plus rencontrer en semaine, de telle façon que l’on essuierait une grande perte si l’on ne s’entretenait pas avec elle –, il est permis de parler de l’affaire en imprimant un changement à ses propos ; par exemple, au lieu de dire « 100 shekels », on dira « 100 pains » (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch 307). Nous voyons en effet qu’en matière d’interdits rabbiniques, quand on accomplit l’acte interdit de manière inhabituelle, celui-ci est considéré comme accompli sur le mode de chevout de-chevout (restriction rabbinique ajoutée à une autre), ce que les sages autorisent pour éviter une grande perte (Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 90, 3 et Qountras A’haron).

11. Marcher ou parler pour les besoins d’une mitsva

Il est permis, pour les besoins d’une mitsva, de parler de travaux interdits le Chabbat ; il est de même permis d’aller voir les choses sur lesquelles il faudra réaliser des travaux, ou encore de faire des calculs pécuniaires liés aux nécessités d’une mitsva. Il est dit en effet, dans le verset déjà cité d’Isaïe (58, 13) : « Tu l’honoreras en t’abstenant de suivre tes chemins ordinaires, de chercher la fortune [litt. tes affaires] et d’en faire le sujet de tes paroles », ce que nos sages commentent ainsi : « Tes propres affaires sont interdites, mais les affaires du Ciel sont permises » (Chabbat 113a). Il est donc permis, en cas de besoin, d’aller examiner une synagogue en cours de construction. De même, quand il faut préparer le nécessaire d’une fiancée, ou encore le nécessaire d’un mort, il est permis de se rendre à l’extrémité de la zone d’habitation sabbatique (te’houm), afin de pouvoir s’occuper de ces devoirs dès la fin de Chabbat. Il est également permis d’aller, à l’approche du soir, en un lieu d’où l’on voyagera le soir venu pour aller consoler des endeuillés (Chabbat 151a, Choul’han ‘Aroukh 306, 3, Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 13).

Il est de même permis, en cas de besoin, de tenir des propos profanes dans le cadre des nécessités d’une mitsva ; par exemple, de calculer les dépenses requises par un repas de mariage ou par un repas qui suit une circoncision, lesquels appartiennent à la catégorie de sé’oudat mitsva (repas donné à l’occasion d’une mitsva). On peut encore prévoir la rémunération d’un orchestre pour un mariage, la préparation des vêtements de l’épousée. Mais il est interdit de conclure l’affaire en pratique, car le commerce est chose interdite, même pour les besoins d’une mitsva. Quant à la rémunération du photographe pour le mariage, l’achat des vêtements pour les parents de la mariée ou pour ses sœurs, il est entièrement interdit d’en parler pendant Chabbat, car ce ne sont pas là des « nécessités d’une mitsva ».

Dans le même sens, il est permis d’organiser une quête, au cours de laquelle chacun s’engagera à offrir une somme déterminée à une œuvre (tsédaqa) ou à la synagogue. Il est aussi permis à des parents de calculer la somme nécessaire à l’éducation toranique, scientifique et professionnelle de leurs enfants. Si l’on est un professionnel de l’éducation, on peut traiter du budget de son école et des différents cours. Il est également permis à un directeur d’école de demander à un enseignant s’il est prêt à exercer dans son établissement, et de lui dire combien il pourra gagner par mois ; mais il est interdit de conclure un accord formel sur la question du salaire. Dans le même ordre d’idées, il est permis de parler des besoins de la collectivité : le revêtement d’une route, la fixation des impôts ; les besoins collectifs sont en effet, eux aussi, considérés comme les nécessités d’une mitsva (Chabbat 150a, Choul’han ‘Aroukh 306, 6). Mais il ne convient d’être indulgent en cette matière que lorsque ces propos présentent une réelle utilité pour la mitsva ; en revanche, lorsque, de toute manière, le traitement de la mitsva est supposé s’effectuer comme il convient, il est recommandé de s’abstenir de parler d’affaires profanes ou d’aller examiner leur avancement, même quand la chose est liée aux nécessités d’une mitsva (Michna Beroura 307, 1).

En cas de nécessité, il est permis, le Chabbat, d’annoncer avoir perdu un objet, même si cet objet est mouqtsé, comme un portefeuille, afin que l’on puisse accomplir, après Chabbat, la mitsva de rendre l’objet perdu (Choul’han ‘Aroukh 306, 12). En un lieu où il est difficile de trouver des pains azymes (matsot) pour Pessa’h, ou les quatre espèces végétales (arba’at haminim) que nous utilisons à Soukot, il est permis d’annoncer, pendant Chabbat, où l’on pourra se les procurer (Michna Beroura 306, 55).

12. Ce qu’il est permis et interdit de lire

Il est interdit, le Chabbat, de lire des contrats (de prêt, de vente, etc.), des documents comptables (relevés bancaires, d’électricité, d’eau…), les prix d’articles, inscrits dans des annonces publicitaires ou près des articles eux-mêmes, dans les vitrines des boutiques. Car quiconque a ces lectures se livre à des affaires profanes pendant Chabbat (Roch) ; de plus, il est à craindre qu’on n’en vienne, à la suite de cette lecture, à écrire ou à effacer (Maïmonide).

Selon Maïmonide, il n’est permis de lire, le Chabbat, que des textes de Torah, toute littérature profane, même scientifique, étant interdite, afin que l’on ne se comporte pas pendant Chabbat à la façon des jours profanes, ce par quoi l’on risquerait  d’en venir à écrire. Mais en pratique, on a l’usage de suivre la majorité des décisionnaires (Rachi, Rabbénou Yits’haq, Roch), qui estiment que l’interdit s’applique au fait de lire des comptes et des documents relatifs au commerce, et que, pour que l’on n’en vienne pas à les lire, les sages ont également interdit de lire des textes profanes sans valeur ; mais il est permis de lire des textes profanes dotés d’une valeur ou d’un intérêt, tels que des choses utiles au corps – par exemple, des conseils sur l’alimentation saine, ou la composition inscrite sur les paquets alimentaires. De même, il est permis d’apprendre les disciplines et sciences profanes.

S’il s’agit de textes profanes ou de récits sans valeur particulière, il est interdit de les lire. Toutefois, si l’on éprouve un grand plaisir à les lire, on est autorisé à le faire de manière occasionnelle (dérekh ar’aï)[f], car nos sages n’ont pas interdit une lecture qui est source de délice (‘oneg). Mais on ne lira pas par curiosité, pendant Chabbat, des faits divers qui provoquent de la peine ou de l’inquiétude (Michna Beroura 306, 38 ; 307, 3). Il semble qu’il soit cependant permis de lire les récits tristes qui proviennent de l’histoire d’Israël ou de la vie des justes, puisqu’ils portent une valeur d’étude toranique et de morale ; mais il est préférable d’étudier des choses réjouissantes, qui conviennent mieux au caractère du Chabbat.

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de lire des propos scientifiques ou didactiques imprimés dans des journaux. Si l’on trouve un grand plaisir dans la lecture de l’actualité, de récits ou de chroniques, on est autorisé à en lire, de manière occasionnelle (dérekh ar’aï), mais non quand il s’agit de nouvelles attristantes ou inquiétantes. Il est permis de lire des articles généraux sur l’économie, qui ne comportent pas de directives pratiques ; mais il est interdit de lire des articles comportant des directives pratiques relatives aux affaires et aux investissements. De même, il est interdit de lire des annonces publicitaires vantant des articles que l’on achètera peut-être dans l’avenir.

Bien qu’il soit permis de lire certaines parties des journaux (si l’on s’en tient à la stricte obligation, comme nous venons de le voir), nombreux sont les décisionnaires qui estiment qu’il convient de s’abstenir de lire les journaux le Chabbat, car ils sont remplis de publicités commerciales, et l’on y trouve de nombreuses nouvelles affligeantes, de sorte qu’il est difficile de distinguer le permis de l’interdit. De plus, lire les journaux s’oppose au propos essentiel du Chabbat, jour destiné à l’étude de la Torah. Ce n’est qu’aux toilettes que l’on peut lire les articles scientifiques ou didactiques, et celles des nouvelles qui ne sont pas attristantes[7].

Il est permis de publier, dans les feuilles hebdomadaires du Chabbat, des annonces publicitaires pour des objets ou services relatifs à une mitsva, et de lire de telles annonces : par exemple, pour des livres de Torah, ou pour des maisons dans les villages de Judée-Samarie. Quand le prix de ces articles ou de ces biens est bon marché, et que cela peut encourager les lecteurs à s’occuper d’une telle mitsva, il est permis de publier le prix, ainsi que de le lire pendant Chabbat (cf. Michna Beroura 306, 55 ; 307, 1 ; 323, 20).

Il est interdit de lire la liste des personnes invitées à un repas, ou le menu que l’on servira lors d’un repas, car cette lecture s’apparente à celle de contrats. De plus, il est à craindre que l’hôte ne veuille corriger la liste en écrivant ou en effaçant – par exemple dans le cas où il craindrait l’erreur consistant à inviter de trop nombreuses personnes, pour lesquelles il n’aurait pas assez de nourriture (Chabbat 149a, Choul’han ‘Aroukh 307, 12-13). Mais quand la chose est très nécessaire à un repas de Chabbat, ou pour éviter une vexation, il est permis de s’aider d’une liste car, de nos jours, où la nourriture se trouve en abondance, on ne prépare pas un nombre de parts correspondant exactement à celui des invités, mais davantage. Dès lors, la tension à l’égard de cette liste est moindre, et il n’est pas à craindre que l’on en vienne à écrire. Toutefois, quand le responsable du repas est très tendu, il est juste qu’il consulte la liste en compagnie d’une autre personne, afin de ne pas en venir à écrire par erreur[8].

Il est permis à un administrateur de la synagogue (gabaï) de lire, dans un carnet ou des coupons, les noms des personnes appelées à la Torah, puisque cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva. Il n’est pas à craindre qu’il efface ou qu’il écrive : puisqu’il se trouve en public, dans le cas même où, par mégarde, il voudrait écrire, les autres lui rappelleraient que c’est Chabbat. De même, il est permis au gabaï de convier les appelés en lisant leurs noms depuis une liste préparée à son intention par les personnes qui fêtent un événement joyeux. Mais s’ils désirent modifier la liste, le gabaï n’y regardera pas sans qu’une autre personne au moins ne se tienne à ses côtés, de façon que, si par mégarde il veut écrire, l’autre lui rappellera que c’est Chabbat.


[f]. Par opposition à dérekh qéva’ (de manière fixe, ordonnée). Par exemple, lire une page avant de se coucher, c’est lire de manière « occasionnelle ».

[7]. Selon Maïmonide, il n’est permis de lire, le Chabbat, que des textes de Torah, et un interdit rabbinique frappe l’ensemble des autres textes, afin d’éviter d’en venir à écrire. Pour Rachi, Rabbénou Yits’haq, le Roch, Na’hmanide et le Rachba, l’interdit porte sur les textes relatifs au commerce ou aux autres activités interdites le Chabbat, ainsi que sur les récits et propos qui n’ont pas de valeur ; cela, afin de ne pas en venir à lire des choses interdites. De même, la majorité des décisionnaires sont indulgents (Baït ‘Hadach 307, 5, Choul’han ‘Aroukh Harav 307, 21-22, Michna Beroura 307, 52, Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 48-49).

 

S’il s’agit d’histoires courantes, il est interdit de les lire, car elles sont à rapprocher des légendes écrites sous les images [telles que les slogans publicitaires] (Chabbat 149, 1, Choul’han ‘Aroukh 307, 15) ; selon le Maamar Mordekhaï et le Choul’han ‘Aroukh Harav, il est interdit de les lire, même si l’on s’en délecte ; pour le Maguen Avraham 301, 4, le Birké Yossef, le Peri Mégadim et le Maharcham, il est permis à celui qui s’en délecte de les lire de manière occasionnelle (dérekh ar’aï). Quand il s’agit de propos attristants, bien qu’ils attisent la curiosité, il ne faut pas les lire (cf. Michna Beroura 307, 3). Le Ya’avets écrit dans ses responsa (1, 162) que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de lire des journaux, mais qu’en pratique il est juste de l’interdire, de crainte de lire des choses interdites. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 307, 63 ; mais le Chevout Ya’aqov 3, 23 le permet. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 48 et Har’havot.

 

[8]. S’il est vrai que la lecture de contrats est ordinairement interdite, elle devient permise pour les nécessités d’une mitsva. Or de nombreux A’haronim écrivent que chaque repas (sé’ouda) de Chabbat constitue une mitsva (Levouch, Ma’hatsit Hachéqel, Tosséfet Hachabbat et d’autres). Quant au décret rabbinique destiné à prévenir l’acte d’écrire : une telle crainte n’a plus cours de nos jours, comme le laisse entendre le Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 133 au nom du Rav Elyachiv. En effet, quand il n’y a pas tellement de tension, il n’est pas à craindre que l’on en vienne à oublier le Chabbat. De même que, par le passé, et du moment qu’ils n’avaient point la responsabilité même du repas, les serveurs bénéficiaient de cette indulgence (Michna Beroura 307, 47, Cha’ar Hatsioun 54), de même, aujourd’hui, considère-t-on que l’hôte peut en bénéficier. Cependant, a priori, lorsque l’hôte ou le maître d’hôtel sont tendus, il est bon de ne pas consulter cette liste seul, mais de le faire auprès d’une autre personne (cf. Choul’han ‘Aroukh 275, 2, Taz et Maguen Avraham).

13. Jeux

Les décisionnaires discutent s’il est permis de jouer le Chabbat. Selon certains, puisque le Chabbat est destiné à l’étude de la Torah, il est interdit de perdre le temps qui revient à la Torah pour se livrer à un quelconque jeu. À ce titre, il est interdit de jouer aux échecs, aux dames, au backgammon, au billard, aux jeux de ballon (même à la maison). Puisqu’il est interdit d’y jouer, tous ces jeux sont mouqtsé (Mahara Sasson, Birké Yossef 338, 1, Péta’h Hadvir 4).

Selon d’autres, il n’y a pas, si l’on s’en tient à la stricte obligation, d’interdit de jouer, le Chabbat, à condition de ne pas jouer pour de l’argent (Rama 338, 5, Maamar Mordekhaï). Certains rabbins avaient l’habitude de jouer aux échecs le Chabbat, car ce jeu nécessite de la réflexion et aiguise l’intelligence (Chilté Guiborim)[9].

En pratique, il est bon que les grandes personnes (dès l’âge de la majorité religieuse) soient rigoureuses et s’abstiennent de jouer au ballon, aux échecs et à d’autres jeux de ce genre, le Chabbat, tant parce que plusieurs décisionnaires l’interdisent, que parce qu’il est juste de ne pas s’habituer, le Chabbat, à perdre le temps que l’on pourrait consacrer à l’étude de la Torah. Quant à ceux qui veulent être indulgents, ils ont sur qui s’appuyer (cf. Choul’han ‘Aroukh 308, 15, Maguen Avraham 338, 5, Michna Beroura 21, Kaf Ha’haïm 39). S’agissant des enfants eux-mêmes, il faut les éduquer à beaucoup étudier la Torah le jour de Chabbat ; mais il est admis par la presque totalité des décisionnaires qu’il n’y a pas lieu de leur interdire ces jeux ce jour-là (comme nous le verrons au chap. 24 § 7).

Mais en ce qui concerne les jeux dont on fait « grand cas »[g], comme le football, le basketball et le tennis, il est interdit d’y jouer pendant Chabbat, car ils ressortissent aux activités profanes (‘ovdin de’hol). À plus forte raison est-il interdit d’y jouer sur des terrains de sport. Même aux enfants, il est interdit d’y jouer, au titre de ‘ovdin de’hol (cf. chap. 24 § 9).


[9]. Le ‘Hida, en Birké Yossef 338, 1, tend à l’interdire ; à ce qu’il semble, écrit-il, les rabbins qui jouaient aux échecs le Chabbat souffraient de mélancolie : pour détourner leur pensée de leurs tourments, ils jouaient aux échecs, puis revenaient à leur étude. Mais sauf cette raison, il ne faut pas y jouer le Chabbat. Nos sages rapportent qu’un certain lieu portait le nom de Tour Chimon, où l’on honorait le Chabbat, mais qui fut néanmoins détruit. Selon certains, s’il fut détruit, c’est en raison du jeu de ballon auquel jouaient les habitants (Talmud de Jérusalem, Ta’anit 4, 5). Rabbi Eléazar de Worms (Roqéa’h 55) explique que ce jeu détournait de l’étude de la Torah. De là, le Beit Yossef apprend qu’il est interdit de jouer au ballon, le Chabbat, et que le ballon est mouqtsé (Chibolé Haléqet, Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 308, 45). D’autres sont indulgents, et pensent que, dans une cour dallée, il est permis de jouer au ballon (Tossephot, Rama) ; mais dans un endroit qui n’est pas dallé ou carrelé, il est interdit de jouer, de crainte que l’on n’en vienne à aplanir le terrain (cf. ci-dessus chap. 15 § 2) ; et si Tour Chimon fut punie, c’est que ses habitant jouaient au ballon dans le domaine public (Gaon de Vilna), ou que le ballon les dissipait trop de l’étude de la Torah.

[g]. ‘Esseq gadol : jeux dont les règles sont quasi-professionnelles, et qui se déroulent quelquefois en présence de spectateurs.

14. Paiement

    Nos sages interdisent de recevoir un salaire en contrepartie de services exécutés pendant le Chabbat, car le paiement d’un salaire pour une activité accomplie pendant le Chabbat relève de l’interdit d’acheter et de vendre. Même pour un travail qu’il est permis de faire le Chabbat – par exemple, le gardiennage pour éviter les vols, ou le service de table –, il est interdit de recevoir un salaire (Baba Metsia 58a, Choul’han ‘Aroukh 306, 4). De même, il est interdit, le Chabbat, de recevoir de l’argent pour la location d’un lieu ou d’objets (Michna Beroura 246, 3). Même a posteriori, il est interdit de profiter du produit d’un paiement effectué en contrepartie de services sabbatiques (Choul’han ‘Aroukh 245, 6, Michna Beroura 243, 16).

En revanche, il est permis de fondre le salaire de services sabbatiques dans le salaire de la semaine. Par exemple, on peut convenir que l’employé officiera comme gardien ou comme serveur le Chabbat et quelques heures de plus, à l’issue du Chabbat. Bien qu’en pratique la majorité des heures de service aient lieu pendant Chabbat, et que la plus grande partie du salaire se rapporte à ces heures, il suffit que l’on ait convenu d’avance que le service se poursuivrait à l’issue de Chabbat pour que le salaire se rapporte également aux heures travaillées pendant le temps profane, et pour que l’on considère que le salaire de Chabbat se trouve absorbé dans celui de la semaine. Mais s’il n’a pas été convenu d’avance que l’employé poursuivrait quelque peu son service pendant le temps profane, et même dans le cas où il a effectivement poursuivi son service à l’issue de Chabbat, chaque jour travaillé est considéré isolément, et le salaire de Chabbat ne peut être fondu dans celui de la semaine, si bien qu’il est interdit de le recevoir (‘Hayé Adam 60, 8, Michna Beroura 306, 21, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 64-68).

Dans le même ordre d’idées, il est permis de louer une chambre quand le temps de location commence dès le vendredi, ou se prolonge à l’issue de Chabbat. De même, un chauffeur de taxi est autorisé à louer son véhicule à un non-Juif, à condition que la location prenne effet dès le vendredi ou se prolonge à l’issue de Chabbat, afin que le loyer de Chabbat soit absorbé dans celui de la semaine. Il est également permis de recevoir un intérêt bancaire, car la notion de jour civil ne coïncide pas avec les horaires de Chabbat, de sorte que l’intérêt du Chabbat passe avec celui de la semaine.

Si l’on va au bain rituel (miqvé) le Chabbat, on est autorisé à payer son immersion après le saint jour : parce que cela répond aux besoins d’une mitsva, et parce que ce qui est payé n’est pas l’immersion elle-même, mais l’entretien et le chauffage, qui sont faits avant l’entrée de Chabbat[10].

Il est permis, à l’issue de Chabbat, d’offrir un cadeau à une personne qui a effectué un service bénévole pendant Chabbat – par exemple une personne qui a rangé bénévolement la synagogue, ou qui a assuré le service pendant le repas – : puisqu’il n’y a pas d’obligation à lui donner un cadeau, celui-ci n’est pas considéré comme un salaire (Peri Mégadim, Michna Beroura 306, 15).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de recevoir un salaire pour officier, le Chabbat, à la synagogue, ou pour accomplir, ce même jour, d’autres actes nécessités par une mitsva. Certains disent que, même quand il s’agit de mitsvot, il est interdit d’être rémunéré pour des services sabbatiques ; un officiant ne peut donc être payé pour les offices qu’il conduit le Chabbat. D’autres estiment que, s’agissant de mitsvot, il est permis d’être rémunéré pour des services rendus le Chabbat, mais que l’on ne verra pas de bénédiction découler d’une telle rémunération. En pratique, il est recommandé de convenir que le paiement portera également sur quelque service qui sera accompli pendant la semaine ; par exemple, que le salaire de l’officiant portera également sur les préparatifs afférents à la prière, ou sur une autre prière importante qu’il conduira durant la semaine. De cette manière, le salaire relatif au Chabbat sera annexé à celui de la semaine (Choul’han ‘Aroukh et Rama 306, 5).

Un médecin que l’on a appelé, pendant Chabbat, pour administrer un traitement à un malade, est autorisé à demander des honoraires à l’issue de Chabbat. En effet, si le médecin n’est pas assuré d’être payé, il se peut qu’il n’accepte pas de soigner bénévolement dans l’avenir (Michna Beroura 306, 24, Min’hat Chabbat 90, 19, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 75).


[10]. Si le Chabbat et un jour de fête s’enchaînent, il se trouve que l’on reçoit un intérêt bancaire pendant une journée sainte entière, ce qui, au premier abord, est interdit (Min’hat Yits’haq IX 59, Betsel Ha’hokhma 3, 38). Cependant, cela aussi reste permis, car cet intérêt est absorbé par celles des heures qui précèdent et suivent les jours sanctifiés ; en effet, on tient compte de l’ensemble des jours [sanctifiés et autres] (cf. Menou’hat Ahava I 10, 30, note 69, Yalqout Yossef II p. 133). De même, cf. Michna Beroura 306, 20, qui rapporte l’opinion de certains auteurs, selon lesquels, même quand il est seulement vraisemblable que la relation contractuelle se poursuivra pendant la semaine, le salaire afférent au Chabbat reste considéré comme annexé à celui de la semaine, bien qu’on ne l’ait pas spécifié explicitement.

 

Il est interdit, le Chabbat, d’effectuer un service de table, habituellement rémunéré en argent, contre un autre travail effectué par l’employeur au bénéfice de l’employé, car le travail est, lui aussi, considéré comme une possible rémunération. Mais il est permis d’effectuer une mission de gardiennage en contrepartie d’une autre mission de gardiennage, qu’effectuera l’employeur pour l’employé en quelque autre endroit, car protéger un bien d’une possible perte n’est pas considéré comme une activité salariée (Choul’han ‘Aroukh 307, 10). De même, il m’est permis d’être baby-sitter chez une famille en contrepartie de ce que cette famille gardera mes enfants une autre fois (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 59). Dans le même ordre d’idées, quand l’entretien d’une cantine est effectué à tour de rôle, ceux dont le tour tombe le Chabbat peuvent l’échanger contre un autre jour : puisque l’on n’est pas payé en argent pour ces corvées, celles-ci ne peuvent être considérées comme une rémunération (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 61).

 

Si l’on va au miqvé le Chabbat, on est autorisé à payer après Chabbat, car le paiement porte sur l’entretien et le chauffage effectués le vendredi (Noda’ Biyehouda, deuxième édition, Ora’h ‘Haïm 26 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 72). De même, on peut être indulgent au sujet de la location d’une maison pour le seul Chabbat, car le loyer porte également sur l’entretien qui précède Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 70). Il faut encore savoir que, en cas de nécessité impérieuse, pour éviter une grande perte, nos sages ont permis le paiement de services sabbatiques (Rama 244, 6, Béour Halakha ד »ה דבמקום).

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