Pniné Halakha

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Chapitre 22 – Prière et Qidouch de Chabbat

10. Manger et boire avant le Qidouch, le matin de Chabbat

Le matin de Chabbat, l’interdit de manger et de boire avant le Qidouch s’applique dès le moment où court la mitsva du Qidouch. Une femme qui, le Chabbat, n’a pas l’habitude de réciter la ‘Amida de Cha’harit (cf. chap. 2 § 2-5), n’est pas autorisée à manger et à boire, depuis l’heure de son lever jusqu’à ce qu’elle récite les bénédictions du matin, celles de la Torah, et qu’elle s’acquitte du Qidouch.

Quand une femme a l’habitude de réciter chaque Chabbat la ‘Amida de Cha’harit, le temps de l’obligation du Qidouch commence, à son égard, après sa ‘Amida : dès qu’elle a terminé de dire celle-ci, il lui est interdit de manger ou de boire avant de s’acquitter de l’obligation du Qidouch. Mais elle ne mangera ni ne boira pas non plus avant de prier : bien que, du point de vue de l’obligation du Qidouch, il ne pèse sur elle aucun interdit[j], il existe un autre motif d’interdit : celui de manger et de boire avant la prière, car il est interdit de donner préséance à ses besoins corporels sur l’honneur dû au Ciel. En revanche, il est permis de boire de l’eau, de prendre un médicament, car ces deux choses ne reflètent aucun orgueil, mais seulement une nécessité.

Si l’on sait que l’on ne pourra reprendre bien ses esprits sans boire un café ou un thé, on est autorisé à prendre une telle boisson avant la prière, car le fait de les boire ne traduit aucun orgueil mais, là encore, une nécessité : que l’esprit de la fidèle soit bien assis et qu’elle puisse se concentrer dans sa prière. Si elle le peut, il est préférable qu’elle boive son café ou son thé sans sucre ni lait. Si elle craint d’avoir très faim et de ne pouvoir se concentrer dans sa prière dans le cas où elle ne mangerait rien, elle sera autorisée à manger un peu de pâtisserie ou de fruits avant de prier[3].

En cas de nécessité pressante, une femme qui ne saurait pas faire d’elle-même le Qidouch – parce qu’elle ne sait pas en lire le texte –, qui aurait soif, et à qui il serait difficile d’attendre de pouvoir écouter le Qidouch récité par son mari, est autorisée à dire les bénédictions matinales et celles de la Torah, puis à boire avant le Qidouch. Si elle a faim, elle est autorisée à manger, en cas de nécessité pressante ; cela, parce que, selon une opinion, les femmes sont dispensées du Qidouch du matin (Maharam ‘Halawa) ; aussi, en cas d’ardente nécessité, on peut s’appuyer sur cette opinion[4].

Une femme mariée dont le mari a prié tôt le matin et qui, après être rentré, veut faire le Qidouch et manger avec elle, bien qu’elle ait l’intention d’aller ensuite à la synagogue pour l’office de Cha’harit, peut se joindre au Qidouch et manger avec son mari, car le mode de vie normal aux yeux de la halakha est que la femme mange en compagnie de son mari. Elle aura simplement soin de réciter auparavant les bénédictions du matin et les bénédictions de la Torah (cf. chap. 8 § 10, et l’avis du Igrot Moché en note 3 du présent chapitre).

Une petite fille arrivée à l’âge de l’éducation aux mitsvot[k] doit s’habituer, a priori, à ne pas manger avant le Qidouch ; si elle a faim ou soif, il est permis de lui servir à manger et à boire avant le Qidouch (Chemirat Chabbat Kehilkhata 52, 18 ; Yalqout Yossef 271, 17).


[j]. Puisque le temps à partir duquel elle pourra s’acquitter du Qidouch ne commencera à courir qu’après la fin de sa ‘Amida.

[3]. Comme nous l’avons vu plus haut, chap. 2 § 2-5, les femmes sont en principe tenues de réciter chaque jour une ‘Amida ou deux ; par conséquent, il est juste que chacune récite la ‘Amida de Cha’harit les jours de semaine comme le Chabbat. Cependant, de nombreuses femmes ont l’usage de s’appuyer sur l’opinion des quelques décisionnaires qui estiment que, selon Maïmonide, la femme peut s’acquitter de la prière en disant les bénédictions du matin et celles de la Torah ; et celles qui sont occupées par les soins à donner à leurs enfants agissent ainsi a priori, car elles sont dispensées de l’obligation de la prière. Par conséquent, il faut distinguer la femme qui a l’habitude de réciter la ‘Amida de Cha’harit de Chabbat de celle qui n’en a pas l’habitude, comme l’explique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 52, 13.

Même si l’on a l’habitude de ne réciter la ‘Amida de Cha’harit que le jour de Chabbat, on peut former en soi l’intention de ne pas s’acquitter de son obligation de prier par le biais des bénédictions du matin, que l’on dira au lever : de cette façon, on pourra boire avant la ‘Amida (Chemirat Chabbat Kehilkhata ibid. note 44 ; cf. Halikhot Beitah 15, 25).

Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm 4, 101, 2, à la femme mariée s’applique une règle particulière : puisqu’elle doit prendre son repas en compagnie de son mari, son obligation à l’égard du Qidouch est indexée à celle de son mari ; si bien que, tant que celui-ci n’a pas achevé sa prière, elle peut manger et boire, car l’obligation du Qidouch ne s’applique pas encore à elle. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach, commentant ces propos, laisse la question en suspens – « Cela requiert un approfondissement », dit-il – (Chemirat Chabbat Kehilkhata ibid. note 46). En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur le Igrot Moché.

Si l’on a l’habitude de réciter la ‘Amida de Cha’harit de Chabbat, on est autorisé à boire du café ou du thé avant de prier ; et si l’on a très faim, au point de ne pouvoir se concentrer convenablement dans sa prière, on sera autorisé à manger un peu de gâteau. Certes, selon le Michna Beroura (Béour halakha 289), celui qui mange avant la prière de Cha’harit est tenu, lui aussi, de dire le Qidouch avant de manger. Le Igrot Moché, Ora’h ‘haïm 2, fin du chap. 28 et le Yalqout Yossef 289, 5 s’accordent avec cette opinion. Toutefois, face à eux, les recueils de responsa Qéren lé-David 84 et ‘Helqat Yaaqov 4, 32, ainsi que d’autres A’haronim, estiment que l’obligation du Qidouch ne débute qu’après la prière, et c’est bien ce que l’on peut inférer des paroles du Choul’han ‘Aroukh. Par conséquent, celui à qui il est permis de manger avant la prière mangera sans s’acquitter du Qidouch. Tel est l’usage, et c’est en ce sens que nous nous sommes prononcé dans le corps du texte (Pniné Halakha, Chabbat I, 6 note 13). Quant à la possibilité pour les hommes de manger avant la prière, nous nous sommes exprimé dans La Prière d’Israël 12, 7 de façon plus rigoureuse, car la règle applicable aux hommes est en cela plus sévère, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 8, notes 5 et 6.

[4]. Selon le Maharam ‘Halawa, les femmes sont dispensées du Qidouch du matin. De plus, selon le Raavad et ceux qui suivent son avis, il n’y pas d’interdit à manger avant le Qidouch du matin. Par ailleurs, certains auteurs estiment que, selon Maïmonide, bien qu’il soit interdit de manger et de boire avant le Qidouch, il est permis de boire de l’eau. Par conséquent, en cas de besoin, la fidèle peut boire avant le Qidouch, et en cas de nécessité pressante, elle est même autorisée à manger ; et telle est l’opinion du Min’hat Yits’haq IV 28, 3, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 52, 13 et du Yalqout Yossef 289, 6.

[k]. Sur la notion d’âge de l’éducation, voir chap. 5, note g.

11. La Havdala

Les femmes sont, comme les hommes, tenues d’observer la mitsva de la Havdala[l]. Et bien qu’il s’agisse d’une obligation positive dépendante du temps, la majorité des décisionnaires estiment que la Havdala est incluse dans la mitsva de Zakhor, qui fait obligation de se souvenir du Chabbat à son entrée par le Qidouch et à sa sortie par la Havdala. Or, puisque la mitsva de Zakhor (« souviens-toi ») suit le même régime que celle de Chamor (« garde »), comme nous l’avons vu au paragraphe 8, les femmes sont nécessairement tenues d’observer le Qidouch et la Havdala. Même pour ceux qui estiment que la Havdala est une mitsva de rang rabbinique, elle s’applique également aux femmes, car nos maîtres l’ont instituée aussi bien pour la femme que pour l’homme, à l’exemple du Qidouch.

Selon une autre opinion, la Havdala est une mitsva en elle-même, qu’instituèrent nos sages, et qui ne se rattache pas au commandement de Zakhor. Or, dans la mesure où elle est une mitsva qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées (Or’hot ‘Haïm). Afin de tenir compte de cette opinion, il est préférable de prime abord d’écouter la Havdala récitée par un homme, car les hommes sont assurément soumis à cette obligation. Toutefois, s’il ne se trouve pas d’homme pour procéder à la Havdala, la femme y procédera elle-même, suivant en cela l’opinion de la majorité des décisionnaires. Lorsqu’elle fera la Havdala, elle récitera l’ensemble des quatre bénédictions[5].


[l]. Havdala: littéralement séparation. Bénédictions dites sur une coupe de vin le samedi soir, marquant le passage du Chabbat à la semaine.

[5]. Selon Maïmonide, le Chéïltot, le Séfer Mitsvot Gadol, le Séfer Ha’hinoukh et la majorité des décisionnaires, la mitsva de Havdala est toranique, car cela fait partie de l’obligation de Zakhor que de se souvenir du Chabbat à son entrée par le Qidouch et à sa sortie par la Havdala. Dès lors, les femmes y sont, elles aussi, obligées par la Torah, de la même façon qu’elles sont obligées à l’égard du Qidouch. S’agissant même de l’opinion du Roch, et de ceux des Richonim qui pensent, avec lui, que la Havdala est rabbinique, nombreux sont ceux qui expliquent que nos sages instituèrent la Havdala à la manière du Qidouch, et que, de même que les femmes sont tenues au Qidouch, elles sont tenues à la Havdala. C’est ce qu’écrivent le Méïri et le Nimouqé Yossef au nom du Ritva et du Maguid Michné.

Certes, le Or’hot ‘Haïm estime que la Havdala est de rang rabbinique, que, par ailleurs, elle n’est pas liée à la mitsva de Zakhor, et que, puisqu’elle est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées. Le Rama 296, 8 tient compte de son avis et écrit que, en conséquence, les femmes ne récitent pas elles-mêmes la Havdala mais s’en acquittent par l’écoute des hommes. Toutefois, selon le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham et d’autres A’haronim, une femme qui le souhaite peut réciter elle-même la Havdala, et cela lui est une mitsva, car le Rama lui-même pense, conformément à l’avis de nombreux Richonim, que les femmes sont autorisées à réciter les bénédictions relatives aux mitsvot conditionnées par le temps (cf. supra chap. 2 § 8), si bien que, suivant la doctrine même du Rama, les femmes peuvent, si elles le désirent, procéder elles-mêmes à la Havdala. Il est vrai que, selon le Choul’han ‘Aroukh, les femmes n’ont pas lieu de réciter de bénédictions relatives à des mitsvot conditionnées par le temps ; mais dans le cas présent, où la grande majorité des décisionnaires estiment que les femmes ont l’obligation de la Havdala, et où, de l’avis de certains, elles y sont même obligées par la Torah, les femmes peuvent la réciter elles-mêmes, et il n’y a là aucune crainte de prononcer des bénédictions en vain.

Certes, des propos du Michna Beroura dans le Béour Halakha, on peut inférer que, si une femme procède elle-même à la Havdala, elle ne doit pas dire la bénédiction sur la bougie [Baroukh… boré méoré ha-ech : « Béni sois-Tu… qui crées les lumières du feu »], car cette bénédiction ne fait pas, dans son fondement, partie de la Havdala. Et c’est en ce sens que se prononce le Chemirat Chabbat Kehilkhata 58, 16. Toutefois, de nombreux A’haronim s’étonnent de cette position, et estiment que la bénédiction de la lumière fait bien partie de la Havdala, et qu’une femme qui récite celle-ci doit prononcer l’ensemble des quatre bénédictions. C’est la position du Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 47, 2, du Ye’havé Da’at 4, 27 et du Tsits Eliézer 14, 43.

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