La Prière juive au féminin

03. Prière d’Arvit

Comme nous l’avons vu (chap. 1 § 7), Jacob notre père institua la prière d’Arvit, et c’est sur ce fondement que les membres de la Grande Assemblée décrétèrent la récitation d’une ‘Amida durant la nuit. Ils fixèrent l’horaire de l’office d’Arvit en référence à l’oblation des membres et des graisses des sacrifices à l’époque du Temple. En effet, tout ce que l’on n’avait pas eu le temps de placer sur l’autel pendant la journée, on le plaçait pendant la nuit (Berakhot 26b). Cependant, si l’on s’en tient à la lettre stricte du décret des membres de la Grande Assemblée, la ‘Amida d’Arvit est facultative ; ce qui revient à dire que réciter la ‘Amida du soir est une bonne action mais non une obligation. La raison de la différence entre Cha’harit et Min’ha, d’une part, et Arvit d’autre part, est que Cha’harit et Min’ha ont été institués en référence aux sacrifices journaliers du matin et de l’après-midi et, plus précisément, en référence à l’aspersion du sang de ces sacrifices. Or de même que, faute d’aspersion du sang, on ne s’acquittait pas de l’obligation du sacrifice journalier, de même doit-on prier à Cha’harit et à Min’ha. Arvit, en revanche, a été institué en référence à l’oblation des membres et des graisses sur l’autel ; et bien que cette oblation fût obligatoire, le sacrifice auquel elle se rapportait n’était pas invalidé dans le cas où elle n’était pas faite. Aussi Arvit est-il, en son fondement, une prière facultative. En d’autres termes, si l’on souhaitait, à l’époque de son institution, se livrer à une autre mitsva, ou si l’on était déjà  allé se coucher, ou encore s’il était difficile de faire la prière d’Arvit pour quelque autre raison, on était dispensé de prier.

Cependant, au fil des générations, tout Israël a pris l’usage de prier à Arvit, si bien qu’à l’époque des Richonim, on avait déjà fait de cette prière une obligation. Malgré cela, on n’y récite pas la répétition de la ‘Amida : puisque, dans son fondement, Arvit est facultatif, on n’y a pas institué de répétition – dont le rôle eût été d’acquitter ceux qui ne savent pas prier (Choul’han ‘Aroukh 237, 1).

Les femmes sont dispensées de prier à Arvit. Même pour ceux des décisionnaires qui estiment que les femmes sont tenues de réciter toutes les prières instituées par les sages, il n’est question que des prières de Cha’harit et de Min’ha, qui ont été instituées en tant qu’obligations, mais non d’Arvit, qui est, en son fondement, une prière facultative. Le fait que les hommes aient pris sur eux l’usage de réciter cette prière en tant qu’obligation n’oblige pas les femmes. Toutefois, une femme qui souhaite réciter la prière d’Arvit sera bénie pour cela ; et tel est l’usage de certaines femmes pieuses[3].


[3]. En ce qui concerne la stricte obligation des hommes, différents avis sont en présence. D’après la majorité des Richonim, parmi lesquels Tossephot, les élèves de Rabbénou Yona, le Roch, on entend par le mot réchout (facultatif) que prier à Arvit est bien une mitsva, dont il ne faut pas se dispenser sans raison, mais dont on peut se dispenser pour un motif léger ; c’est en ce sens que nous nous exprimons plus haut. Toutefois, selon l’auteur du Halakhot Guédolot, le terme réchout implique que l’on est autorisé à s’abstenir de prier à Arvit sans le moindre motif. Cf. La Prière d’Israël 25, 2.

Il ressort de cela que, selon ceux qui estiment que les femmes sont tenues de réciter toutes les prières (comme nous le rapportons au chap. 2, note 1), il semble que, pour se conformer à l’opinion de la majorité des avis susmentionnés, les femmes ne doivent pas se dispenser sans motif de la prière d’Arvit. C’est bien ce que laisse entendre le Kaf Ha’haïm 299, 62, d’après lequel les femmes qui savent prier ont l’usage de prier aussi à Arvit. Cf. Halikhot Beitah 6, 3, note 4, ainsi que note 1, qui indique que c’est bien ainsi qu’il faut interpréter Rabbénou Yona et le Chné Lou’hot Habrit. Et en effet, certaines femmes pieuses ont l’usage de réciter la Amida trois fois par jour. Cependant, il semble que, en tout état de cause, ces auteurs eux-mêmes reconnaîtraient que les femmes, dans leur ensemble, n’ont pas pris sur elles de réciter, en tant qu’obligation, la prière d’Arvit. Tout au plus peut-on dire que, selon eux, Arvit est une prière facultative pour les femmes, et qu’il ne faut pas s’en dispenser sans motif. Toutefois, en pratique, la directive communément admise, ainsi que l’usage, veulent que les femmes soient dispensées de la prière d’Arvit, pour quatre raisons :

  • a) De l’avis de nombreux décisionnaires, les femmes ne sont tenues qu’à une ‘Amida quotidienne, comme nous l’avons vu au chap. 2 § 3. b) Même si l’on se réfère à la majorité des décisionnaires, selon lesquels les femmes sont tenues de dire « toutes les prières » instituées par les sages, ce devoir ne vise – selon la principale compréhension de cet avis –, que les prières instituées dès l’origine comme obligations, c’est-à-dire Cha’harit et Min’ha. c) Même si l’on affirmait que ce devoir vise également la prière, facultative en son fondement, qu’est Arvit, nous pourrions encore nous appuyer sur le Halakhot Guédolot, selon lequel les hommes eux-mêmes peuvent se dispenser de prier à Arvit, même sans raison. d) Si l’on s’en tient à l’opinion de Tossephot eux-mêmes, qui estiment que l’on ne se dispense pas de la prière d’Arvit sans raison, on peut soutenir que les femmes sont entièrement dispensées de prier à Arvit, du fait qu’elles se trouvent souvent occupées par les soins qu’elles prodiguent aux enfants.
  • Horaires d’Arvit : d’après la communauté des sages de la Michna (les ‘Hakhamim), on peut réciter Arvit à partir de la tombée de la nuit (tset hakokhavim), et tel est l’usage. Mais d’après Rabbi Yehouda, on peut commencer dès le plag hamin’ha, c’est-à-dire une heure solaire et quart avant la fin du jour. Ceux qui veulent adopter l’usage de Rabbi Yehouda y sont autorisés, à condition qu’ils aient récité la prière de Min’ha précisément avant le plag hamin’ha. Mais l’usage le plus répandu de nos jours est conforme à l’opinion de la communauté des sages. Ces règles sont exposées plus largement dans La Prière d’Israël 25, 6-7. Quant au moment où expire le temps de récitation d’Arvit, il s’agit a priori du milieu de la nuit, selon le Dérekh Ha’haïm ; mais le Peri Mégadim estime que l’on dispose a priori de toute la nuit.

    01. Structure de la prière du coucher

    Nos sages ont dit :

    Quand on s’apprête à se coucher, on récite [le Chéma] depuis le verset Chéma Israël jusqu’à Véhaya im chamoa’ [« Il adviendra que, si vous écoutez mes commandements… », ce dernier verset non inclus], et l’on dit [la bénédiction Hamapil] : « Béni sois-Tu… qui fais tomber les chaines du sommeil etc. » (Berakhot 60b).

    De même, Rabbi Yéhochoua ben Lévi a dit : « Bien que l’on ait déjà récité le Chéma à la synagogue, c’est une mitsva que de le réciter de nouveau sur son lit. »

    Nos maîtres appuient leurs paroles sur le verset (Ps 4, 5) : « Méditez [la crainte de Dieu] sur vos couches et gardez le silence » (Berakhot 4b)[a]. En ce qui concerne ces règles, il n’y a pas de différence entre hommes et femmes[1].

    Rabbi Yéhochoua ben Lévi avait coutume de réciter également avant de dormir le psaume 91 (« Celui qui s’assoit dans le secret du Très-Haut… ») et le psaume 3 (« Eternel, combien nombreux sont mes ennemis… »), car ces psaumes protègent des esprits nuisibles (Chevou’ot 15b). Nombreux sont ceux qui observent cette coutume. On a pris également l’usage, au cours des générations, d’ajouter des cantiques, des versets et des prières ; et puisqu’il s’agit d’ajouts tardifs, les rituels des diverses communautés présentent à cet égard des différences. Selon certains, il est bon de réciter également le deuxième paragraphe du Chéma ; selon d’autres, il est bon de réciter les trois paragraphes[2].

    En résumé, si l’on s’en tient au décret des sages, il faut, avant de se coucher, dire le premier paragraphe du Chéma et la bénédiction Hamapil, tandis que les cantiques supplémentaires ne sont pas obligatoires. Simplement, l’usage de les réciter s’est répandu, conformément à la coutume de Rabbi Yéhochoua ben Lévi, lequel ajoutait des cantiques à titre de protection contre les esprits nuisibles (cf. Maguen Avraham 239, 2)[3].

    Certains prennent soin de dire la bénédiction Hamapil en dernière position avant le coucher, après le Chéma et les autres versets[b]. Selon l’usage des kabbalistes, la bénédiction Hamapil précède le Chéma et les autres versets. Si l’on craint de s’endormir au cours de la prière du coucher, on commencera par le Chéma et Hamapil ; de cette façon, on aura l’assurance de réciter, avant de s’endormir, ce que les sages eux-mêmes ont institué (cf. Michna Beroura 239, 2).


    [a]. Le verset utilise, dans le sens d’une méditation, l’expression imrou bilvavkhem, qui se traduit littéralement « dites en vos cœurs ». Nos sages voient dans cette expression une allusion au Chéma – qui contient le verset « Ces commandements que je te donne en ce jour seront dans ton cœur», et recomposent le verset des Psaumes : « Dites “En vos cœurs” [= le Chéma] sur vos couches [= avant de vous endormir] et gardez le silence ».

    [1]. Certes, selon le Maguen Avraham (239, 2), les femmes n’ont pas l’usage de dire la bénédiction Hamapil, car c’est une mitsva positive dépendante du temps. Mais les autres décisionnaires sont d’avis que, puisque la récitation du Chéma et de Hamapil a un effet protecteur et que les femmes ont besoin de protection comme les hommes, elles doivent, elles aussi, réciter le Chéma du coucher et prononcer la bénédiction Hamapil. C’est en ce sens que s’expriment le Cha’ar Hatsioun 239, 16, le Kaf Ha’haïm 239, 3, le Halikhot Beitah 10, 12, le Halikhot Chelomo 13 (22).

    [2]. Nos sages ont institué, avant le coucher, la lecture du premier paragraphe seulement (Chéma Israël). C’est ce qu’écrivent le Rif (3a), Maïmonide et le Roch 1, 6. Toutefois, le Roch rapporte en 9, 23 l’opinion de Rabbénou ‘Hananel, selon lequel on lit également le deuxième paragraphe (Véhaya im chamoa’). Peut-être Rabbénou ‘Hananel pense-t-il que, par l’expression « depuis le verset Chéma Israël jusqu’à Véhaya im chamoa’», le Talmud veut en réalité inclure le paragraphe Véhaya im chamoa’. Cependant, selon le Divré ‘Hamoudot 67, Rabbénou ‘Hananel vise uniquement les endroits où l’on dit ‘Arvit avant la tombée de la nuit ; car pour s’acquitter de la mitsva de lire le Chéma, il faut réciter au moins les deux premiers paragraphes. Selon Rabbénou Yerou’ham (Netiv 3, deuxième partie) et Rabbénou Yona (Séfer Hayir’a), on dit les trois paragraphes, car l’ensemble comprend deux cent quarante-huit mots, ce qui constitue une protection contre les esprits nuisibles.

    [3]. Le traité Berakhot 5a rapporte : « Rav Na’hman a dit : “Si l’on est un disciple des sages (talmid ‘hakham = maître versé dans la loi écrite et orale), on n’est pas obligé de dire le Chéma avant de s’endormir” (car l’étude même a valeur protectrice). Abayé a dit : “Même un disciple des sages doit au moins dire un verset demandant miséricorde, tel que : En Ta main je confie mon âme, délivre-moi Eternel, Dieu de vérité (Ps 31, 6).” » Le Rif et le Roch mentionnent, dans leurs décisions, les propos talmudiques selon lesquels un disciple des sages n’est pas obligé de lire le Chéma avant de se coucher. Mais Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh ne mentionnent pas cela, ce qui laisse entendre que, selon eux, même un disciple des sages doit lire le Chéma avant de se coucher. Peut-être la source de leur décision se trouve-t-elle dans le Talmud de Jérusalem (Berakhot 1, 1), qui rapporte que des disciples des sages avaient l’habitude de réciter le Chéma plusieurs fois, afin de s’endormir tout en le récitant. Quoi qu’il en soit, à propos des versets supplémentaires, qui ne sont pas obligatoires, il semble qu’un talmid ‘hakham peut préférer étudier avant son sommeil, en lisant un livre ou simplement en pensée, et s’endormir ainsi. Cependant, le Kaf Ha’haïm 239, 1 écrit que, selon Rabbi Isaac Louria, le rituel du Chéma avant de se coucher constitue une réparation mystique (tiqoun), et qu’un talmid ‘hakham lui-même doit le réciter.

    [b]. La bénédiction Hamapil inclut une prière pour la protection divine pendant le sommeil. Il est donc logique de faire suivre immédiatement cette bénédiction de l’endormissement, sans interruption d’autres prières ou versets.

    02. La bénédiction Hamapil

    Certains décisionnaires préféraient s’abstenir de réciter la bénédiction Hamapil (« Béni sois-Tu… qui fais tomber les chaines du sommeil sur mes yeux… »). Ils craignaient en effet de ne pas réussir à s’endormir, ce qui aurait eu pour effet de rendre vaine leur bénédiction. Mais en pratique, le seul fait que les sages aient institué cette bénédiction indique qu’ils n’avaient pas cette crainte. La raison en est qu’elle est une bénédiction de reconnaissance à l’égard de Dieu pour le don du sommeil ; or, même si l’on ne parvient pas à s’endormir, la reconnaissance exprimée n’est pas vaine (‘Hayé Adam 35, 4). Toutefois, a priori, les sages ont institué cette bénédiction pour ceux qui ont l’intention de dormir. Si l’on n’a pas l’intention de dormir pendant une nuit considérée, on ne récite pas la bénédiction Hamapil cette nuit-là[4].

    Pour un sommeil de jour, on ne récite par la bénédiction Hamapil. Certains pensent qu’il est bon de dire, si l’on doit dormir le jour, le verset Viyhi no’am (Ps 90, 17 : « Que la bienveillance de l’Eternel notre Dieu soit avec nous… ») (Michna Beroura 239, 8 ; cf. Béour Halakha ד »ה סמוך). Pour un bref somme nocturne, on ne récite pas non plus la bénédiction Hamapil ; mais si l’on dort dans son lit pour une durée d’une demi-heure au moins, le sommeil est déjà considéré comme « régulier » (Echel Avraham 239 ; Beit Baroukh 35, 10).

    Si l’on s’est couché, la nuit, en récitant Hamapil, que l’on se soit ensuite levé pendant la nuit pour vaquer à ses occupations, et que l’on se recouche enfin pour se rendormir, on ne redira pas la bénédiction avant de se rendormir, car on ne récite la bénédiction Hamapil qu’une fois par nuit (Beit Baroukh 35, 9 ; cf. Pisqé Techouva 239, 1, note 4).

    Si l’on s’est endormi sans réciter préalablement la bénédiction Hamapil, que l’on se réveille au cours de la nuit, et que l’on ait l’intention de se rendormir, on prononcera la bénédiction avant de se rendormir. On se frottera les mains sur sa couverture avant de prononcer la bénédiction ; on craint en effet que les mains n’aient touché des parties du corps habituellement couvertes, si bien qu’il faut les nettoyer, au moins en les frottant dans sa couverture, avant de dire la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 4, 23, Michna Beroura 61, contrairement à l’avis de Pisqé Techouva 239, 1, qui oblige à se laver les mains rituellement[c]).

    Certains déduisent des enseignements kabbalistiques de Rabbi Isaac Louria que c’est seulement dans le cas où l’on va dormir avant le milieu de la nuit (‘hatsot) que l’on doit dire Hamapil ; mais que, si l’on va se coucher après le milieu de la nuit, on ne récite pas cette bénédiction. De nombreux Séfarades ont l’usage de réciter Hamapil sans mentionner le nom divin ni Sa royauté (« … Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers ») quand ils se couchent après le milieu de la nuit (Kaf Ha’haïm 239, 8 ; cf. Ye’havé Da’at IV p. 122-124). En revanche, l’usage ashkénaze et d’une partie des Séfarades consiste à prononcer cette bénédiction, avec la mention du nom et de Sa royauté, du moment que l’on va se coucher avant l’aube.


    [4]. Selon le Ben Ich ‘Haï, première série, Peqoudé 12, on récite la bénédiction Hamapil sans mentionner le nom divin ni la royauté divine [c’est-à-dire que l’on dit Baroukh hamapil au lieu de Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou mélekh ha‘olam, hamapil…; de même, on conclut la bénédiction par : Baroukh haméïr lé’olam koulo bikhvodo (« Béni soit Celui qui éclaire le monde entier de Sa gloire ») au lieu de Baroukh Ata Ado-naï haméïr etc.], de crainte que l’on n’intercale des paroles entre la fin de la bénédiction et l’endormissement, ou que l’on ne s’endorme pas. Toutefois, selon la majorité des décisionnaires, le fait de parler après la bénédiction ne ferait pas de celle-ci une bénédiction dite en vain, et il n’y a pas lieu non plus de craindre de ne pas s’endormir.

    [c]. Sans pour autant prononcer la bénédiction sur l’ablution ‘Al nétilat yadaïm.

    03. Autres règles

    Si, après avoir récité le Chéma et la bénédiction Hamapil, on a besoin de parler, de manger, de boire ou de régler quelque question urgente, on y est autorisé. En effet, la bénédiction Hamapil n’est pas comparable aux bénédictions de jouissance, pour lesquelles il est interdit de s’interrompre entre la bénédiction et la jouissance : Hamapil est une bénédiction de louange pour le sommeil nocturne. Toutefois, il est bon, a priori, que la récitation du Chéma et des prières qui l’accompagnent soit immédiatement suivie du sommeil (cf. Rama 239, 1 ; Tsits Eliézer VII 27, Ye’havé Da’at IV p. 118-122, Pisqé Techouva 239, 3. Cependant, le Michna Beroura 239, 4 est rigoureux quant à la bénédiction Hamapil elle-même).

    On peut réciter la prière du coucher en position allongée, mais les sages précisent qu’un homme doit avoir soin, dans ce cas, de se tourner sur le côté (La Prière d’Israël 26, 3).

    Les maîtres de la morale juive (moussar) écrivent qu’il est bon de faire son examen de conscience avant de s’endormir. Si l’on se rappelle avoir fauté, on confessera sa faute et l’on prendra la résolution de ne plus la commettre. Il convient également que nous pardonnions, avant de nous endormir, toute personne qui aurait commis une faute à notre égard, ou qui nous aurait fait souffrir, afin que personne ne soit puni en raison d’une faute commise à notre encontre. Grâce à ce mérite, on jouira de la longévité (Michna Beroura 239, 9).

    01. Obligation des hommes de prier en communauté et à la synagogue

    Nos sages ont décrété que les hommes doivent prier en minyan et à la synagogue. Ils ont enseigné, de plus, que la Présence divine réside en tout lieu où dix Juifs sont assemblés, quand ils se livrent à une occupation sainte, comme il est dit : « Dieu se tient dans l’assemblée divine » (Ps 82, 1), or un groupe de dix Juifs constitue ce que nous appelons assemblée (‘eda). Il est vrai que, même lorsqu’un seul Juif prie ou étudie, la Présence divine réside auprès de lui ; mais il y a en cela différents degrés, et le degré supérieur est atteint lorsque dix Juifs se livrent ensemble à une occupation sainte, car alors la sainteté se révèle davantage dans le monde (cf. Berakhot 6a). D’après ce principe, nos sages ont décidé qu’un quorum de dix personnes (minyan) serait requis pour toutes les prières et bénédictions ayant pour objet de sanctifier le nom de Dieu (devarim chébiqdoucha[a]). Parmi ces paroles consacrées, on trouve la répétition de la ‘Amida par l’officiant, la bénédiction des prêtres (Birkat cohanim)[b], Barekhou[c], le Qaddich et la Qriat Ha-Torah, lecture du rouleau de la Torah (Méguila 23b)[1].

    Nos maîtres enseignent encore que la prière de celui qui prie au sein d’un minyan est entendue. Quand bien même le fidèle ne se concentrerait pas tellement dans sa prière, celle-ci serait écoutée dès lors qu’elle serait dite en communauté (Berakhot 8a).

    Il se trouve donc que le minyan présente deux avantages : le premier est que la Présence divine repose sur l’assemblée, grâce à quoi la prière est agréée ; le second est que, en son sein, on peut dire toutes les paroles consacrées que nos sages ont réservées à la prière communautaire (La Prière d’Israël 2, 1-3).

    Du fait que, par l’intermédiaire du minyan, la Présence divine réside sur l’assemblée, il convient que chaque homme s’efforce de figurer parmi les dix premiers arrivés, car c’est par leur biais que réside la Présence divine.

    Quand c’est à la synagogue que le minyan est constitué, son avantage est double, car il se trouve en un lieu qui a pour vocation d’être le cadre des paroles consacrées (cf. Berakhot 6a ; 8a). La synagogue est appelée « petit temple » (miqdach me’at), car sa sainteté s’apparente à celle du Temple (Beit hamiqdach), comme il est dit : « Je leur ai été un petit sanctuaire » (Ez 11, 16). Rabbi Yits’haq commente : « Il s’agit des synagogues et des maisons d’étude » (Méguila 29a).

    Nous voyons donc que la prière collective à la synagogue remplace, dans une certaine mesure, le service du Temple. En effet : en un lieu où dix Juifs sont présents, la Présence divine demeure ; la sainteté de la synagogue s’apparente à celle du Temple ; et les prières publiques ont été instituées en référence aux sacrifices publics.

    Rabbi Chimon ben Laqich a dit : « Celui qui a une synagogue dans sa ville et ne va pas y prier est appelé mauvais voisin. Non seulement cela, mais il provoque l’exil, pour lui et ses enfants. Tandis que ceux qui viennent en avance à la synagogue pour l’office de Cha’harit et qui tardent à sortir après l’office d’Arvit méritent la longévité » (Berakhot 8a ; Choul’han ‘Aroukh 90, 11).


    [a]. Au singulier, davar chébiqdoucha : « parole relevant de la sainteté » ; nous traduisons parole consacrée. Catégorie de prières et de bénédictions qui requièrent, en raison de leur importance, un quorum de dix personnes.

    [b]. Nb 6, 22-26.

    [c]. Bref passage dialogué entre l’officiant et les fidèles.

    [1]. Dans le traité talmudique Méguila 23b et la Michna Sofrim 10, 7, sont mentionnés ceux des textes qui doivent se dire en minyan. Nos sages disent (Méguila et Berakhot 21b) : « “Je serai sanctifié (véniqdachti) parmi les fils d’Israëlˮ (Lv 22, 32) : toute parole ayant trait à la sainteté (davar chébiqdoucha, parole consacrée) ne peut être prononcée à moins de dix personnes. » Selon le Ran (ad loc.), ainsi que d’autres Richonim et A’haronim, il s’agit d’une règle rabbinique, puisque la récitation même de ces textes est une pratique ordonnée par les sages. À la vérité, la règle du minyan possède un fondement toranique, reposant sur la sanctification du nom divin : si des non-Juifs contraignent un Juif à profaner le nom divin par quelque transgression, et que dix Juifs soient présents, il est interdit de commettre cette transgression : il faudra préférer renoncer à sa vie (Sanhédrin 74b). Il semble qu’en cette matière les femmes soient aussi comptées parmi les dix (les responsa Dvar Chemouel de Rabbi Chemouel Abouhav 63 et Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 157, 7 éprouvent des doutes à ce sujet).

    02. Les femmes sont dispensées de prier à la synagogue et en communauté

    Comme nous l’avons vu (chap. 11 § 1), les femmes ne sont pas tenues de prier au sein d’un minyan, ni à la synagogue. En effet, toutes les prières synagogales sont fixées selon des horaires déterminés, or les femmes sont dispensées des commandements positifs qui dépendent du temps. Et bien qu’il y ait – nous l’avons vu – un grand avantage à la prière publique, les femmes ont d’autres missions, non moins importantes (comme nous l’expliquons au chap. 3) ; aussi ne sont-elles pas tenues de prier à la synagogue, ni en communauté.

    Toutefois, il est bien certain qu’une femme qui prierait au sein d’un minyan et à la synagogue y aurait un mérite, car elle prierait en un lieu consacré, sur lequel réside la Présence divine. Elle aurait aussi le mérite de répondre amen au Qaddich et à la répétition de la ‘Amida, de dire la Qédoucha, le Modim derabbanan, et d’écouter la bénédiction sacerdotale.

    De même, nous trouvons dans le Midrach (Yalqout Chim’oni, ‘Eqev 871) : « Une femme était fort âgée, au point d’être dégoûtée de sa vie. Elle se présenta à Rabbi Yossef ben ‘Halafta et lui dit : “Mon maître, je suis trop âgée ; à présent, c’est une vie de disgrâce que je vis, où je ne sens plus le goût de la nourriture et de la boisson ; je demande donc à être délivrée de ce monde.ˮ Il lui demanda : “Quelle mitsva as-tu l’habitude d’observer scrupuleusement chaque jour ?ˮ Elle répondit : “Même dans le cas où je suis occupée à une activité qui m’est chère, j’ai l’habitude de la laisser de côté pour me hâter de me rendre à la synagogue, chaque jour.ˮ Il lui dit : “Abstiens-toi d’aller à la synagogue durant trois jours consécutifs.ˮ Elle partit et suivit ce conseil. Le troisième jour, elle tomba malade et mourut. » Nous apprenons de là que l’assiduité dans la fréquentation quotidienne de la synagogue apporte la longévité, et que les femmes, elles aussi, bénéficient de cet avantage.

    De même, nos maîtres, de mémoire bénie, racontent l’histoire d’une certaine femme qui habitait dans le voisinage d’une synagogue, mais qui se rendait chaque jour à la lointaine synagogue de Rabbi Yo’hanan. Rabbi Yo’hanan l’interrogea : « Ma fille, n’y a-t-il pas une synagogue dans ton quartier ? Pourquoi viens-tu jusqu’ici ? » Elle lui répondit : « Mon maître, n’est-il pas vrai que je bénéficie ainsi du salaire de chaque pas ? » (Sota 22a). Nous apprenons de cela une règle : quand une synagogue éloignée présente un avantage sur une autre, plus proche, celui qui s’y rend se voit récompensé pour les pas supplémentaires qu’il doit faire (Maguen Avraham 90, 22 ; La Prière d’Israël 3, note 3)[2].

    Malgré cela, il est clair que, pour une femme, la mitsva de prier en communauté est d’importance secondaire par rapport aux soins à apporter à sa famille. Et dès lors qu’il existe un antagonisme entre la prière à la synagogue et les soins à donner aux enfants et à la famille, la famille a priorité. Néanmoins, il est bon que des jeunes filles célibataires, de même que des femmes dont les enfants ont grandi et qui n’ont pas de petits-enfants à la maison, s’efforcent d’aller à la synagogue le Chabbat et les jours de fête. Il convient donc que nous étudions quelques-uns des principes et règles applicables à la prière publique.


    [2]. Cf. Halikhot Beitah 6, 13 et Peta’h Habaït 24-25. Il est évident que celle qui prie dans la galerie des femmes (‘ezrat nachim) bénéficie de l’avantage de prier à la synagogue. Et ceux qui estiment que la galerie des femmes n’a pas le même degré de sainteté que la pièce où prient les hommes (‘Hokhmat Adam 86, 15), s’accorderaient eux-mêmes à dire, semble-t-il, qu’à l’heure de la prière publique la sainteté du minyan s’étend à la galerie des femmes, qui n’est rien d’autre qu’une dépendance de la synagogue. Quant au ‘Aroukh Hachoul’han 154, 7, il estime que la galerie des femmes a le même degré de sainteté que la synagogue ; et telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, comme le rapporte le Tsédaqa oumichpat 12, 21.

    03. Le Qaddich

    Le Qaddich a ceci de particulier que, dans sa majeure partie, il traite de l’honneur du Ciel. Aussi faut-il être très attentif quand on y répond, et à plus forte raison prendre garde de bavarder quand il est récité (Choul’han ‘Aroukh 56, 1, Michna Beroura 1). Nos sages disent que, lorsqu’une personne répond Amen, yehé chemeh rabba mévarakh lé’alam oul’almé ‘almaya (« Amen ; que Son grand nom soit béni à jamais, pour l’éternité ») de toute la force de son esprit, on déchire l’éventuel mauvais décret qui pouvait avoir été promulgué à son encontre pour soixante-dix ans (Chabbat 119b ; élèves de Rabbénou Yona). Nos sages disent également que, lorsque les Juifs entrent dans les synagogues et disent Yehé chemeh rabba mévarakh à voix haute, de durs décrets sont annulés à leur profit (Pessiqta citée par Tossephot ad loc.). Ils disent encore que le fait de répondre au Qaddich éveille la miséricorde divine à l’égard d’Israël en exil. Car lorsque les Juifs entrent dans les synagogues et les maisons d’étude et répondent Yehé chemeh hagadol mevorakh[d], leur souvenir est rappelé devant le Saint béni soit-Il. À ce moment, si l’on peut s’exprimer ainsi, le Saint béni soit-Il secoue la tête en signe d’affliction et dit : « Heureux le Roi que l’on glorifiait ainsi en Sa demeure » ; la volonté de délivrer Israël s’éveille alors en Lui (cf. Berakhot 3a).

    Puisque, par le Qaddich, nous sanctifions le nom de l’Eternel, il faut le dire au sein d’un minyan, car le Saint béni soit-Il se sanctifie par le biais d’une assemblée (‘eda) d’Israël.

    Le Qaddich est rédigé en langue araméenne, qui était la langue en usage à l’époque du Deuxième Temple parmi tout le monde juif, de façon que les ignorants eux-mêmes pussent le comprendre et, en y répondant, appliquer leur pensée au sens des mots. En voici la traduction :

    Que soit élevé et sanctifié Son grand nom

    Dans le monde qu’Il créa selon Sa volonté ; qu’Il y établisse Son règne, qu’Il fasse germer Son salut et rapproche la venue de Son messie

    Durant votre vie et de vos jours (ceux de l’assemblée des fidèles), et du vivant de toute la maison d’Israël, promptement, en un temps prochain, et dites amen.

    L’assemblée répond :

    Yehé chemeh rabba mévarakh lé’alam oul’almé ‘almaya, ce qui signifie :

    Que Son grand nom soit béni à jamais, pour l’éternité

    L’officiant poursuit :

    Que soit béni, loué, magnifié, élevé, exalté, glorifié, vénéré, célébré le nom du Saint béni soit-Il

    Au-delà de toute bénédiction, cantique, louange et consolation qui se disent dans le monde, et dites amen.

    Telle est la partie principale du Qaddich, appelée couramment ‘Hatsi-Qaddich (« demi-Qaddich » ou Qaddich abrégé) ; y répondre importe davantage que de répondre à la Qédoucha (Michna Beroura 56, 6)[3].


    [d]. Version hébraïque de la phrase araméenne Yehé chemeh rabba mévarakh (« Que Son grand nom soit béni »).

    [3]. Il y a des différences de coutume quand il s’agit de répondre Amen, yehé chemeh rabba mévarakh Suivant la coutume ashkénaze et yéménite Baladi, les derniers mots prononcés par le fidèle doivent être lé’alam oul’almé ‘almaya ; selon l’usage ‘hassidique et yéménite Chami, on ajoute encore le mot yitbarakh ; et selon l’usage séfarade, on continue jusqu’à daamiran bé’alma. Autre différence : après que l’officiant a ponctué sa phrase par les mots berikh Hou, les Ashkénazes répètent berikh Hou, tandis que, pour les Séfarades, si l’on a eu le temps de réciter jusqu’aux mots daamiran bé’alma, on répond amen, et si l’on n’en a pas eu le temps, on ne répond pas à la suite de berikh Hou. Il faut encore savoir que, lorsqu’on répond Amen ; yehé Chemeh rabba…, on doit faire une pause entre le mot amen et les mots yehé chemeh rabba…, car le mot amen se rapporte à ce que l’officiant a dit auparavant, tandis que yehé chemeh rabba… est une louange en soi (Michna Beroura 56, 2).

    04. Les différentes sortes de Qaddich

    Il existe quatre versions du Qaddich, que nous signalerons nommément : 1) Qaddich abrégé (‘Hatsi-Qaddich) : c’est l’essentiel du Qaddich ; on l’appelle ainsi pour le distinguer des autres versions du Qaddich, qui sont augmentées d’autres passages. Quand il faut dire le Qaddich au cours de l’office, mais que l’on ne veuille pas trop prolonger l’interruption, on dit le Qaddich abrégé. 2) Qaddich Yehé chelama[e], également appelé Qaddich complet (Qaddich chalem). On le dit après la récitation de versets de la Bible ; il s’y ajoute la demande que nous, ainsi que tout le peuple d’Israël, bénéficions de la paix et d’une bonne vie. Il se conclut par la formule : ‘Ossé chalom bimromav, Hou (béra’hamav) ya’assé chalom ‘alénou vé’al kol (‘amo) Israël véimrou amen (« Celui qui fait régner la paix dans ses cieux, qu’Il fasse régner la paix sur nous et sur tout Israël, et dites amen »). Dans la mesure où ce Qaddich est généralement récité par des personnes ayant perdu un parent, il est également appelé Qaddich des orphelins (Qaddich yatom). 3) Qaddich Titqabal[f] : il est prononcé par l’officiant après la conclusion de la ‘Amida[g]. C’est un Qaddich complet, auquel s’ajoute la demande que notre prière soit agréée. 4) Qaddich derabbanan (« Qaddich des rabbins ») : on le dit après l’étude des paroles des sages. Avant le passage Yehé chelama, également inclus ici, on insère une requête pour les étudiants de la Torah, afin qu’ils bénéficient d’une bonne et longue vie.

    Nos sages ont institué la récitation du Qaddich à la fin de chaque section de l’office public. Après le rappel des sacrifices, on dit le Qaddich derabbanan ; après les Pessouqé dezimra, on récite le Qaddich abrégé (‘hatsi-Qaddich) ; après la Nefilat apayim et les Ta’hanounim, le Qaddich abrégé ; les lundis et jeudis, on ajoute un autre Qaddich abrégé après la lecture de la Torah ; après la Qédoucha de-sidra (Ouva lé-Tsion), le Qaddich Titqabal ; après le psaume du jour, le Qaddich des orphelins (Qaddich Yehé chelama) ; et après les paragraphes de l’encens (Pitoum haqetoret) de la fin de l’office, le Qaddich derabbanan (Chibolé Haléqet 8). Par le biais du Qaddich, nous concluons et nous élevons chaque étape de la prière vers sa plus haute vocation, l’honneur dû à Dieu. De là, nous poursuivons vers l’étape suivante.

    On a coutume de confier aux endeuillés la récitation du Qaddich complet (Qaddich Yehé chelama) qui se dit après la lecture de versets, ainsi que le Qaddich derabbanan qui se dit après l’étude de paroles des sages. En effet, c’est une source de bienfait et d’élévation pour l’âme des défunts qu’un Qaddich récité à leur mémoire (comme nous l’expliquerons aux paragraphes 18-19). Quand il ne se trouve pas d’endeuillé parmi les fidèles, ces Qaddich sont récités par un fidèle qui n’a plus ni père ni mère. S’il ne se trouve aucun orphelin, l’usage répandu est qu’on ne les récite pas (La Prière d’Israël 23, 8, note 9).


    [e]. Il tire son nom des premiers mots de la partie ajoutée au Qaddich de base : Yehé chelama rabba min Chema’ya…(« Qu’une grande paix nous soit accordée du Ciel… »).

    [f]. Ainsi appelé d’après les premiers mots du passage qui y est ajouté : Titqabal tselotehon ouva’outehon… (« Que soient agréées les prières et les requêtes de toute la maison d’Israël… »).

    [g].Comprise extensivement : la ‘Amida, conclue par les éventuelles supplications (Ta’hanounim), la lecture de la Torah, Achré/Tehila lé-David et Ouva lé-Tsion.

    05. Barekhou

    Avant les bénédictions du Chéma, l’officiant dit :

    ברכו את ה’ המבורך

    Barekhou et Ado-naï hamevorakh

    « Bénissez l’Eternel, qui est béni. »

    L’assemblée répond :

    ברוך ה’ המבורך לעולם ועד

    Baroukh Ado-naï hamevorakh lé’olam vaed

    « Béni soit l’Eternel, qui est béni pour l’éternité. »

    L’officiant, lui aussi, répète à la suite de l’assemblée : Baroukh Ado-naï hamevorakh lé’olam va’ed (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm  57,  1).

    Lorsque l’officiant dit Barekhou, il s’incline légèrement, puis se relève en disant le nom divin. En ce qui concerne les fidèles, les usages divergent : certains ont coutume de s’incliner, comme on le fait pendant la ‘Amida, d’autres ne s’inclinent que légèrement, et d’autres encore ne s’inclinent  pas du tout. Chacun continuera d’observer la coutume de ses ancêtres. Dans un endroit où prient ensemble des fidèles de coutumes différentes, il convient que tous s’inclinent légèrement (cf. La Prière d’Israël 17, note 3).

    La fonction essentielle de Barekhou est d’introduire les bénédictions du Chéma. En effet, en annonçant « Bénissez… », l’officiant appelle les fidèles à réciter les bénédictions qui encadrent le Chéma. De même, durant la lecture de la Torah, les appelés disent Barekhou en tant qu’introduction à la bénédiction de la Torah.

    On a l’usage de redire Barekhou à la fin de l’office, afin que les retardataires, qui seraient arrivés après le début des bénédictions du Chéma, aient eux aussi le mérite d’y répondre (cf. La Prière d’Israël 16, 3, note 2 et 23, 9).

    Sur la question de savoir s’il faut se lever lorsqu’on répond au Qaddich et à Barekhou, les usages divergent. D’après l’usage en vigueur chez la majorité des Séfarades, il n’est pas nécessaire de se lever lorsqu’on s’apprête à répondre à des paroles consacrées (devarim chébiqdoucha) ; mais si l’on est déjà debout, on doit le rester pendant le Qaddich et Barekhou (Maharil, Kaf Ha’haïm 56, 20 et 146, 20-21 ; Ye’havé Da’at 3, 4). Suivant l’usage observé par une majorité d’Ashkénazes, il convient de se lever pour répondre au Qaddich et à Barekhou, car ce sont des paroles consacrées (Michna Beroura 56, 7-8 et 146, 18). Toutefois, en ce qui concerne Barekhou, qui ne se dit qu’en un bref instant, de nombreux Ashkénazes ont l’usage de ne pas se lever complètement, mais plutôt de se lever légèrement de leur siège en inclinant la tête, dans les cas où l’on se trouve déjà assis – par exemple au moment de la lecture de la Torah (lorsque l’appelé dit Barekhou avant de prononcer la bénédiction), ou au début de l’office d’Arvit. De cette manière, on se lève et se prosterne quelque peu. C’est ce même usage que beaucoup observent lorsqu’ils répondent au zimoun[h] en présence de dix personnes ; or, bien qu’un tel zimoun appartienne à la catégorie des paroles consacrées et que, selon la coutume ashkénaze, il soit juste de se lever en son honneur, on se contente de se lever sommairement et non pleinement, puisqu’il se dit en un temps bref.


    [h]. Introduction dialoguée à la Birkat hamazon, actions de grâce après le repas.

    06. Répétition de l’officiant

    Les membres de la Grande Assemblée (anché Knesset Haguedola) ont décrété qu’une fois la ‘Amida récitée par les fidèles, l’officiant répéterait celle-ci à voix haute, afin d’acquitter de leur obligation ceux qui ne savent pas prier par eux-mêmes (Roch Hachana 34b). Mais pour l’office d’Arvit, ils n’ont pas institué de répétition car, dans son fondement, cet office est facultatif, aussi n’est-il pas besoin d’en rendre quitte ceux qui ne sont pas versés dans le rituel.

    Les sages ont décrété que l’officiant devait lui-même prononcer préalablement la ‘Amida à voix basse, avec les autres membres du minyan, afin d’en bien ordonner le texte dans sa bouche avant d’entamer sa répétition. Ils ont encore décrété que ceux qui savent prier par eux-mêmes doivent, eux aussi, écouter la répétition de l’officiant et répondre amen aux bénédictions.

    Or, dans la mesure où ce sont les sages qui ont institué la répétition de l’officiant, il faut la réciter, même en un endroit où tous les fidèles savent prier par eux-mêmes. Même après que l’on eut autorisé de porter à l’écrit la Torah orale, dont fait partie le texte de la prière, et que les livres de prière se furent répandus, au point que presque aucun minyan ne comportait de membre comptant sur la répétition pour  se rendre quitte, le décret des sages ne fut pas révoqué. Car le principe veut que, une fois que les sages ont pris une décision, celle-ci n’est pas susceptible d’être modifiée en raison des circonstances (Choul’han ‘Aroukh 124, 3 d’après un responsum de Maïmonide). De plus, les sages ont institué, au sein de la répétition, la Qédoucha et la bénédiction sacerdotale ; or, si l’on ne disait plus la répétition de la ‘Amida, ces deux cérémonies sortiraient de l’usage (Tour).

    Selon la Kabbale, il apparaît qu’en plus de sa signification première – rendre quitte ceux qui ne sont pas versés dans le rituel –, la répétition possède une signification mystique profonde. D’après cela, l’une et l’autre des récitations de la ‘Amida sont nécessaires – celle qui se dit à voix basse et celle de l’officiant –, car par leur biais la prière agit davantage. Aussi, même en un lieu où il n’est pas nécessaire d’acquitter d’éventuels « non-experts », il reste nécessaire de réciter la répétition de la ‘Amida, pour le motif profond que nous avons évoqué. La valeur de la répétition est même considérée comme plus élevée que celle de la ‘Amida dite à voix basse, en ce qu’elle est une prière plus collective, et en ce que le public répond amen à ses bénédictions. Aussi, bien que le contenu de la ‘Amida soit profond et suprêmement élevé, et que, pour respecter son élévation, le particulier doive la réciter à voix basse, la répétition, quant à elle, se dit à haute voix : en raison de sa haute valeur, il n’est pas à craindre que les écorces impures[i] aient prise sur elle (cf. Choul’han ‘Aroukh 124, 7, Kaf Ha’haïm 124, 2 et 16).


    [i]. Ecorces (hébreu qlipa, plur. qlipot) : désigne, dans la mystique juive, les forces du mal, en ce qu’elles voilent le bien.

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