Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04. La mitsva de prier est-elle une obligation toranique ou rabbinique ?

Les décisionnaires du Moyen Age (Richonim), sont partagés sur la question suivante : y a-t-il un commandement toranique[c] pour tout Juif de prier chaque jour ? D’après Maïmonide (Séfer Hamitsvot, mitsva 5), c’est un commandement de-oraïtha (de rang toranique) que de prier chaque jour, comme il est dit : « Vous servirez l’Eternel votre Dieu » (Ex 23, 25). De même, il est écrit : « C’est l’Eternel ton Dieu que tu craindras, et c’est lui que tu serviras » (Dt 6, 13). Bien que ces versets expriment une obligation générale de servir Dieu[d], on y trouve aussi, selon Maïmonide, l’obligation particulière de prier. Les sages ont en effet expliqué que le mot ‘avoda (service) renvoyait à la notion de téphila (prière) : il est écrit (Dt 11, 13) : « Si vous écoutez mes commandements que Je vous prescris en ce jour, en aimant l’Eternel votre Dieu et en Le servant de tout votre cœur et de toute votre âme… » ; les sages en tirent l’élaboration suivante : « Quel est donc le service du cœur ? Ce n’est rien d’autre que la prière[e] » (Ta’anit 2a).

Par une unique prière quotidienne, on s’acquitte de l’obligation de prier suivant l’exigence toranique[f]. Ce devoir s’accomplit de la façon suivante : on commence sa prière par la louange (cheva’h) de Dieu, puis on prie pour ses propres besoins (cheela), et l’on conclut par l’expression de sa reconnaissance pour les bienfaits que Dieu, béni soit-Il, nous a dispensés (hodaa). Certains, à l’époque biblique, priaient de façon concise, d’autres plus longuement, mais tous s’acquittaient de leur obligation, quelle que fût l’étendue de leur prière, car la Torah n’a pas fixé de mesure quantitative au devoir de prier (Maïmonide, Michné Torah, Téphila 1, 2-3). Par la suite, les membres de la Grande Assemblée (anché Knesset Haguedola)[g] fixèrent un rituel de prière, comme nous le verrons (§ 6).

En revanche, d’après Na’hmanide (dans ses notes sur le Séfer Hamitsvot de Maïmonide), il n’y a aucune obligation toranique de prier chaque jour. Selon lui, l’enseignement élaboré à partir des versets mentionnés plus haut, que cite Maïmonide, ne doit pas être conçu comme une dracha à proprement parler, mais seulement comme une hasmakhta (appui)[h]. Ce sont les membres de la Grande Assemblée qui ont institué les trois prières quotidiennes, prenant pour appui cette lecture de versets. Ce n’est qu’en temps de détresse que, de l’avis même de Na’hmanide, il existe une obligation toranique de se tourner vers Dieu par la prière, comme nous l’apprenons du commandement de sonner des trompettes d’argent (Nb 10, 9). Il est dit en effet : « Lorsque vous entrerez en guerre sur votre terre, contre l’ennemi qui vous tourmente, vous sonnerez des trompettes et vous vous rappellerez au souvenir de l’Eternel votre Dieu ; et vous serez délivrés de vos ennemis. »

La prière que fait l’homme en temps de détresse constitue donc une obligation de la Torah d’après toutes les opinions. Par conséquent, si l’on se trouve plongé dans la détresse, ou si un proche se trouve dans la détresse, on doit ajouter à sa prière ordinaire une demande particulière au sujet de ce tourment, car c’est une obligation toranique que de se tourner vers Dieu, par la prière, pour qu’Il nous délivre du malheur. À plus forte raison, lorsque c’est la communauté ou le peuple qui se trouve en proie à la détresse, avons-nous l’obligation de prier en communauté à ce sujet ; en de telles occasions, nos maîtres ont même institué des jeûnes publics.

Poursuivons notre étude en nous intéressant au rituel de prières institué par les membres de la Grande Assemblée puis, au chapitre suivant, nous verrons auxquelles de ces prières les femmes sont obligées.


[c]. On distingue, dans la hiérarchie des normes juives, différents degrés d’obligation. A) Au sommet de la hiérarchie se trouvent les obligations dites toraniques ou de-oraïtha (dont l’origine est la Torah) : 1) les mitsvot, commandements de la Torah (inscrits explicitement dans le Pentateuque, les cinq livres de Moïse) ; 2) certaines des normes que la loi orale a transmises : ce sont : a) des lois appartenant à la catégorie de halakha le-Moché mi-Sinaï (loi reçue oralement par Moïse au Sinaï) ; b) des lois apprises par les règles de l’herméneutique talmudique. B) Les obligations dites derabbanan (de statut rabbinique) : décrets (gzerot) et institutions (taqanot) des sages eux-mêmes.

[d]. Par la pratique de Ses commandements, des décrets des sages, et par le perfectionnement moral.

[e]. Ce type d’élaboration à partir d’un verset se nomme dracha.

[f]. Par opposition à l’obligation rabbinique, qui sera plus exigeante.

[g]. Assemblée siégeant à Jérusalem à l’époque de l’empire perse, composée des derniers prophètes et des premiers ‘Hakhamim (sages), et qui était dotée de pouvoirs judiciaires, législatifs et de fonctions éducatives (voir paragraphe suivant ; Maximes des Pères, chap. 1, michna 1).

[h]. Hasmakhta : illustration d’une règle par un verset qui n’en est pas la source, à la différence de la dracha, où la loi orale s’enseigne à partir d’un verset source. Selon Na’hmanide, les versets « Vous servirez l’Eternel votre Dieu » et « Aimer l’Eternel votre Dieu et le servir de tout votre cœur » servent donc simplement d’appui à une loi de rang rabbinique.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant