Pessa’h

32. Coutumes du repas : viande grillée, œufs

À l’époque de la Michna, on avait coutume, dans certains lieux, de ne pas manger de viande grillée, le soir de Pessa’h. En effet, la chair du sacrifice pascal, elle, était consommée grillée ; et si l’on avait mangé de la viande grillée le soir du séder, on eût paru transgresser l’interdit de manger de la viande du sacrifice pascal en dehors des murailles de Jérusalem. Dans d’autres endroits, on avait coutume de manger de la viande grillée le soir de Pessa’h ; on s’abstenait seulement de faire griller un agneau entier, car par cela, on eût semblé, pour le coup, faire le sacrifice pascal en dehors du Temple. Nos sages reconnaissent la validité des coutumes locales. Par conséquent, disent-ils, « dans les villes où l’on a coutume de ne pas manger de viande grillée, on n’en mangera point, et dans les villes où l’on a coutume d’en manger, on en mangera » (Pessa’him 53a). En pratique, les personnes originaires du Yémen ont coutume de manger de la viande grillée le soir de Pessa’h, tandis que tous les Ashkénazes et la majorité des Séfarades ont coutume de n’en point manger (comme l’écrivent le Ben Ich ‘Haï, première année 96, 30, ‘Hazon ‘Ovadia p. 175). Voyons les détails de l’interdit :

L’interdit de la viande grillée s’applique à toutes les sortes de viande, même celle de veau ou de poulet, qui ne sauraient servir au sacrifice pascal. En revanche, il est permis de griller des aliments qui ne requièrent pas d’abattage rituel, tels que le poisson et les œufs (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 476, 2). Il est de même interdit de griller la viande à la marmite ; bien que la chair du sacrifice pascal fût grillée au feu, et non dans une marmite, une viande ainsi cuite ressemble à de la viande grillée au feu, de sorte qu’elle est interdite. De même, si l’on a cuit la viande à l’eau, puis qu’on l’ait grillée, on ne devra pas la manger le soir du séder, puisqu’elle paraît grillée. Mais si de la viande a d’abord été grillée, il est permis de la pocher ensuite pour la manger le soir du séder, puisqu’elle semble bouillie (Michna Beroura 476, 1, Kaf Ha’haïm 4)[30].

Certains ont coutume de manger des œufs, au repas du séder, car l’œuf est symbole de deuil, et rappelle la destruction du Temple ; de plus, chaque année, le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessa’h est aussi celui où tombe le 9 av, jour du deuil national pour la destruction du Temple (Rama 476, 2). Le Gaon de Vilna explique que l’œuf rappelle le sacrifice solennel (qorban ‘haguiga) que l’on mangeait le soir du séder, avant la consommation du sacrifice pascal ; c’est pourquoi on a coutume de manger, lors du repas du séder, l’œuf déposé sur le plateau en tant que rappel du sacrifice solennel (Michna Beroura 476, 11, Kaf Ha’haïm 25-26). D’autres s’abstiennent de manger l’œuf du plateau le soir du séder, afin que le plateau reste complet ; ce n’est que le lendemain, pendant la journée, qu’on le mange (Maamar Mordekhaï 473, 1). Mais la coutume la plus répandue est de manger l’œuf du plateau durant le repas du séder.

Plus généralement, comme pour chaque fête, il faut préparer, pour la soirée du séder, un repas qui fasse honneur à la fête, servi dans de la belle vaisselle, composé de mets savoureux et réjouissants. Il est permis de boire du vin pendant le repas : cela n’est pas considéré comme un ajout fait au nombre des coupes prescrites. Toutefois, il faut prendre garde de trop manger ou de trop boire, afin de pouvoir consommer l’afikoman à la fin du repas, à satiété (‘al ha-sova’)[v] (comme nous le verrons au paragraphe suivant), et afin que l’on puisse poursuivre le cérémonial par la récitation du Hallel, des hymnes, et ajouter au récit de la sortie d’Egypte, sans être fatigué par la nourriture.


[30]. Une viande cuite sur le gril, ou fumée, est considérée comme grillée, et interdite. En ce qui concerne une viande cuite au four, le Miqraé Qodech du Rav Harari, p. 488 rapporte que différentes opinions se sont exprimées quant au fait de savoir s’il faut la considérer comme grillée. Une viande poêlée, de l’avis de la majorité des décisionnaires, n’est pas considérée comme grillée ; c’est l’opinion du ‘Aroukh Hachoul’han 476, 4.

[v]. Cette expression sera définie au paragraphe suivant (§ 33).

33. Tsafoun(le morceau caché) : l’afikoman

À la fin du repas, on mange la mesure d’un kazaït (l’équivalent du tiers d’une matsa faite à la machine) de la matsa coupée en deux, dont on avait réservé l’une des moitiés dès le début du séder. C’est le morceau appelé afikoman. Après l’afikoman, on ne mange plus rien jusqu’au coucher, afin que le goût de la matsa reste en nos bouches (Choul’han ‘Aroukh 477, 1 ; 478, 1). Quand la demi-matsa réservée pour l’afikoman ne suffit pas à fournir un kazaït pour chacun des convives, le maître de céans donne à chacun un petit fragment de cette demi-matsa, et ajoute une portion prise sur une autre matsa chemoura, afin d’atteindre la mesure d’un kazaït. Si la demi-matsa ainsi réservée est trop petite pour qu’il en soit donné un fragment à chacun des convives, on pourra donner à chacun un kazaït pris sur une autre matsa chemoura, et chaque convive mangera son kazaït au titre de l’afikoman. De même, quand l’afikoman s’est perdu, on pourra prendre une autre matsa chemoura en tant qu’afikoman (Rama 477, 2).

Il est permis de boire de l’eau après la consommation de l’afikoman, car, s’il est interdit de manger après cette portion, c’est seulement afin que son goût reste en bouche ; or l’eau n’a pas à proprement parler de goût, de sorte qu’il est permis d’en boire après l’afikoman (Choul’han ‘Aroukh 478, 1, Michna Beroura 2).

À l’origine, le mot afikoman désignait des sucreries ou entremets, qu’on avait l’usage de manger à la fin d’un repas. Or le soir du 15 nissan (à une époque où le Temple est construit), il faut manger, à la fin du repas, de la viande du sacrifice pascal. C’est à ce propos que nos sages disent, dans la Michna (Pessa’him 119b) : « On n’ajoute pas de dessert (afikoman) après le sacrifice pascal » ; ce qui signifie qu’après la consommation du sacrifice pascal, il ne faut pas servir de dessert ni d’entremet, cela afin que le goût de la viande du sacrifice reste en bouche pour chacun.

De nos jours, où nous ne pouvons offrir le sacrifice pascal, nos sages ont institué, en souvenir de ce sacrifice, la consommation de matsa à la fin du séder. Il ne faut donc plus rien manger après cette matsa finale, afin que son goût nous reste en bouche. Et puisque le repas du séder s’achève par la consommation de la matsa, c’est la matsa qui en constitue l’ « afikoman », c’est-à-dire l’aliment que l’on mange à la fin du repas. Aussi appelons-nous afikoman le morceau de matsa que l’on réserve pour la fin du repas.

Puisque la consommation de l’afikoman est prescrite en souvenir du sacrifice pascal, il faut, de même que l’on mangeait celui-ci en étant rassasié (‘al ha-sova’), manger l’afikoman en état de satiété (Choul’han ‘Aroukh 477, 1). L’expression ‘al ha-sova’ (littéralement : « en sus de la satiété ») signifie que l’on est déjà rassasié, mais que l’on désire encore manger. En revanche, si l’on est rassasié au point que l’on n’ait plus envie de manger, on n’accomplit pas la mitsva de la meilleure façon, puisque, personnellement, on préférerait ne pas manger davantage. Si l’on est tellement rassasié que l’on est dégoûté de la nourriture, et que l’on se force à manger l’afikoman, cela s’appelle akhila gassa (« consommation grossière »), et ce n’est pas considéré comme une consommation valide ; de sorte que l’on n’est pas quitte de la mitsva de manger l’afikoman (Michna Beroura 476, 6, Kaf Ha’haïm 16).

Il faut manger l’afikoman en un seul et même lieu : puisqu’il a pour rôle de rappeler le sacrifice pascal, il faut le manger comme on le faisait du sacrifice pascal, en un seul et même lieu, comme il est dit : « Dans une même maison il sera mangé » (Ex 12, 46 ; Rama 478, 1, Michna Beroura 4).

34. Les deux raisons d’être de l’afikoman; l’usage de manger deux kazaït au titre de l’afikoman

Comme nous l’avons vu, l’afikoman a été institué en souvenir du sacrifice pascal, qui était consommé à la fin du repas ; tel est l’avis de nombreux auteurs (Rabbi Ze’haria Halévi, Na’hmanide, Or Zaroua’, Roch et d’autres). Mais il faut ajouter que, selon certains des plus grands Richonim (tels que Rachi et Rachbam), par l’afikoman, on accomplit l’essentiel de la mitsva de consommer la matsa, mitsva qui doit prendre place à la fin du repas. En effet, la matsa se mange, normalement, avec le sacrifice pascal ; or celui-ci doit être consommé en état de satiété ; par conséquent, la matsa, elle aussi, doit être mangée à la fin du repas, une fois rassasié. Certes, on prononce la bénédiction sur la matsa au début du repas ; mais c’est principalement à la fin du repas, au moment où l’on mange l’afikoman, que, selon cette opinion, on doit avoir l’intention de s’acquitter de la mitsva de manger la matsa.

A priori, il est bon, au moment où l’on mange l’afikoman, de former intérieurement cette double intention : je mange l’afikoman en souvenir du sacrifice pascal, et au titre de la mitsva de consommer la matsa. Pour chacun de ces motifs, il faut manger l’afikoman accoudé ; simplement, si l’on a oublié de s’accouder, et que l’on se place du point de vue du premier motif – le souvenir du sacrifice pascal –, il n’est pas nécessaire de recommencer, cette fois accoudé ; par contre, pour ceux qui estiment que l’on mange l’afikoman au titre de la mitsva de consommation de la matsa, l’accoudement est une condition de validité de la mitsva.

Aussi, en cas d’oubli, il faudra, a priori, répéter la consommation de l’afikoman, cette fois accoudé. Mais si l’on est déjà rassasié, et qu’il soit difficile de manger de nouveau un kazaït de matsa, il ne sera pas nécessaire de remanger l’afikoman, cette fois accoudé, car on pourra s’appuyer sur le motif principal de l’afikoman, qui n’est autre, de l’avis de nombreux auteurs, que de rappeler le sacrifice pascal. De plus, de l’avis même du Rachbam, dès lors que l’on a formé l’intention, au début du repas, de s’acquitter de la mitsva de manger la matsa, et bien qu’il ne s’agisse pas, selon lui, du moment qui convient pour former cette intention, on se sera déjà acquitté par-là de son obligation. Par conséquent, l’accoudement, lors de l’afikoman, n’est pas une condition de sa validité.

Certains ont coutume de manger la mesure de deux kazaït, pour l’afikoman ; soit parce qu’ils veulent exprimer ainsi que la mitsva leur est chère, si bien qu’ils mangent une mesure importante, propre à parachever la satiété (Maharil), soit parce qu’ils veulent faire allusion aux deux motifs que nous citions plus haut : un kazaït sera ainsi mangé comme rappel du sacrifice pascal, un autre au titre de la mitsva de manger la matsa (Baït ‘Hadach). Mais ce n’est pas obligatoire ; et si l’on ne veut pas manger deux kazaït, on n’en mangera qu’un seul, et l’on appliquera sa pensée à l’un et à l’autre de ces motifs.

Nous l’avons vu, on considère communément la mesure d’un kazaït comme l’équivalent d’un tiers de matsa faite à la machine, et deux kazaït font donc environ deux tiers d’une telle matsa. Mais cette estimation prend en compte la méthode rigoureuse, celle de Tossephot ; or, puisque la consommation de l’afikoman est une mitsva rabbinique, et que le fait même de s’en acquitter en mangeant deux kazaït est sujet à controverse, on peut, quand c’est nécessaire, accomplir la mitsva de l’afikoman en mangeant un seul tiers de matsa, ou même un cinquième. Quant au temps dont on dispose pour ce faire, nous avons vu que, d’évidence, du moment que l’on mange la matsa de manière continue, on a le temps de manger sa portion de matsa dans le délai dit d’akhilat pras[31].


[31]. Selon le Choul’han ‘Aroukh, on mange un kazaït au titre de l’afikoman. Le Darké Moché cite, quant à lui, les propos du Maharil, pour qui l’on doit manger deux kazaït. Le Michna Beroura 477, 1 se prononce dans le même sens : « A priori, il est bon de prendre deux kazaït », et c’est aussi la position du Kaf Ha’haïm 477, 1. Le Séfer Ha’hinoukh 21 laisse entendre que l’on peut se contenter de moins d’un kazaït ; le ‘Aroukh Hachoul’han 477, 3 écrit que, en cas de nécessité pressante, on peut se contenter de moins d’un kazaït, car l’afikoman n’est destiné qu’à rappeler le sacrifice pascal. Plusieurs A’haronim estiment que l’on peut former l’intention que l’unique kazaït qu’on mangera vaudra pour les deux motifs.

En ce qui concerne la mesure d’un kazaït, voir § 23, et les notes 20 et 25, où il est dit que, s’agissant d’un doute portant sur une mitsva toranique, ou sur une mitsva faisant l’objet d’une bénédiction, on est rigoureux, conformément à l’avis de Tossephot, selon lesquels un kazaït équivaut au volume de la moitié d’un œuf ; mais que, s’agissant de mitsvot rabbiniques, pour lesquelles on ne prononce pas de bénédiction, telles que l’afikoman, on peut suivre l’opinion de Maïmonide, pour qui un kazaït équivaut à moins du tiers du volume d’un œuf, ce qui représente le cinquième d’une matsa faite mécaniquement.

En cas de nécessité, une telle quantité suffit à s’acquitter de l’embellissement de la mitsva (hidour) consistant à manger deux kazaït. Nous avons vu en effet que, selon de nombreux Guéonim et Richonim, un kazaït équivaut, littéralement, au volume d’une olive de notre temps. Or le cinquième d’une matsa contient plusieurs fois ce volume. Quant à l’évaluation du délai d’akhilat pras, cf. § 25 et note 22.

35. Récitation du Hallel, du Hallel hagadol et de Nichmat

À la suite du Birkat hamazon (actions de grâce qui suivent le repas), on boit la troisième coupe, après quoi on verse la quatrième, afin de dire, en sa présence, le Hallel[w], puis le Hallel hagadol (« grand Hallel »).

Avant même de commencer le Hallel, on dit les versets commençant par Chefokh ‘hamatekha el hagoyim acher lo yéda’oukha… (« Déverse ta colère sur les peuples qui ne te reconnaissent pas… »). Certains ont coutume, à ce moment, d’ouvrir la porte d’entrée, afin de manifester le fait que Dieu protège cette nuit contre toute influence spirituelle néfaste, et que nous n’avons pas peur de nos ennemis ; par le mérite de cette foi, le Messie viendra, qui déversera sa fureur sur les méchants, ennemis d’Israël (Rama 480, 1). Certains ont coutume de se lever pour la récitation de Chefokh ‘hamatekha (‘Aroukh Hachoul’han ad loc., et tel était l’usage du Rav Kook). Après avoir dit Chefokh ‘hamatekha, on ferme la porte.

Après Chefokh, on récite la seconde moitié du Hallel (cf. § 20). Certains versets de ce morceau doivent se réciter à la façon d’un chant responsorial : le chef de famille chante d’abord le verset, qui est ensuite repris par les autres convives. Voici ces versets : Hodou l’A-donaï ki tov, ki lé’olam ‘hasdo (« Louez l’Eternel, car Il est bon, car sa grâce est éternelle ») ; Yomar na Israël… (« Qu’ainsi dise Israël… ») ; Yomrou na beit Aharon… (« Qu’ainsi dise la maison d’Aaron… ») ; Yomrou na yiré A-donaï… (« Qu’ainsi disent ceux qui craignent l’Eternel… ») ; et Anna A-donaï hochi’a na, anna A-donaï hatsli’ha na (« De grâce, Eternel, délivre-nous, de grâce, Eternel, accorde-nous la réussite »). C’est une mitsva, a priori, qu’il y ait au séder trois adultes, afin de dire ainsi ces versets (Rama 479, 1)[x]. Toutefois, une personne isolée elle-même, quand elle récite seule le Hallel, accomplit la mitsva du Hallel. Si l’on n’est que deux, on récitera ensemble les versets (Michna Beroura 479, 10-11).

Après cela, on récite le Hallel hagadol (« grand Hallel »), c’est-à-dire le psaume 136 ; puis on dit l’hymne Nichmat, qui s’achève par la bénédiction du cantique (Birkat hachir). Il y a différentes versions de la bénédiction : les Séfarades disent la bénédiction Yehaleloukha, qui conclut habituellement le Hallel, tandis que les Ashkénazes disent la bénédiction Yichtaba’h, conclusion habituelle des Pessouqé dezimra. Après cela, on continue de dire différents poèmes (piyoutim), écrits à l’époque des Richonim. (Voir § 31, où l’on voit qu’il est bon d’achever la bénédiction avant le milieu de la nuit).

Suivant l’usage majoritaire, la quatrième coupe se boit tout de suite après la bénédiction du cantique, laquelle conclut le séder, tel que les sages l’instituèrent à l’époque de la Michna, tandis que les poèmes qu’on lit ensuite sont seulement une coutume. Toutefois, certains ont l’usage de boire la quatrième coupe après quelques poèmes supplémentaires, afin que ceux-ci soient également récités en présence de la coupe de vin, et qu’ils soient eux aussi inclus dans l’ordonnancement de la Haggada (cf. Michna Beroura 480, 6). Chaque famille poursuivra selon ses usages.

Selon la coutume séfarade, on ne récite pas la bénédiction Boré peri haguéfen (« qui crées le fruit de la vigne ») avant de boire la quatrième coupe ; suivant la coutume ashkénaze, on la récite (comme nous l’expliquons ci-dessus, § 21). Après avoir bu cette coupe, on récite la bénédiction finale, ‘Al haguéfen.


[w]. On parle ici de la seconde moitié du Hallel, la première ayant été récitée avant le repas (cf. ci-dessus, § 20).

[x]. De façon que l’un récite chaque verset et que les deux autres le répètent.

36. Cinquième coupe : la coupe du prophète Elie

Un fort doute s’est levé, quant à la nécessité d’une cinquième coupe. Selon certains auteurs, la manière la plus achevée d’accomplir la mitsva des coupes du séder est de boire une cinquième coupe. En ce cas, on boira la quatrième coupe en conclusion du Hallel, puis la cinquième après le Hallel hagadol et la bénédiction qui le suit. Selon d’autres, c’est seulement pour ceux qui souhaitent encore boire du vin que les sages ont trouvé le moyen de prendre une coupe supplémentaire. D’autres enfin estiment qu’il est interdit de boire une cinquième coupe[32].

En pratique, on a l’usage de ne pas boire de cinquième coupe ; mais on a coutume de verser une cinquième coupe, que l’on appelle coupe d’Elie (kos chel Elyahou). Le Gaon de Vilna explique qu’elle est appelée ainsi parce que, chaque fois que nous ne savons dissiper un doute, nous disons que, lorsque le prophète Elie viendra, il dissipera ce doute ; aussi versons-nous cette cinquième coupe en son honneur ; et lorsqu’il viendra, il dira si l’on doit la boire.

On peut également expliquer que les quatre coupes que les sages ont instituées font référence aux quatre expressions de Délivrance énoncées lors de la sortie d’Egypte : « Je vous ferai sortir… Je vous sauverai… Je vous délivrerai… Je vous prendrai… » (Ex 6, 6-7). Or, dans ce passage, apparaît encore une cinquième expression de Délivrance : « Je vous ferai venir dans le pays que J’ai solennellement promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et Je vous le donnerai comme possession héréditaire ; Je suis l’Eternel » (ibid., 7). Dans la mesure où cette expression n’est pas directement liée à la sortie d’Egypte elle-même, nos sages n’ont pas obligé à boire, en référence à elle, une cinquième coupe ; mais ils reconnaissent, selon certains avis, que, si l’on boit une cinquième coupe, on accomplit par-là une mitsva, parce que l’on fait allusion à la complète Délivrance, qui commence par l’entrée du peuple juif en terre d’Israël.

Il se peut que le doute provienne du fait de savoir si, après la destruction du Temple et l’exil, nous sommes aptes à boire une cinquième coupe : il se peut en effet que seule la sortie du peuple Juif de l’esclavage égyptien elle-même puisse être fêtée par des coupes de vin y faisant référence, puisque la Délivrance d’Egypte est constamment discernable en nous-même. Aux époques mêmes où les nations du monde asservissent nos corps, nos âmes sont libres, car, depuis la sortie d’Egypte, il est manifeste que nous sommes le peuple élu de Dieu, que nous avons reçu la Torah ; et les nombreuses souffrances qui nous ont atteints n’ont pas brisé notre foi en l’Eternel, notre Libérateur. Aussi buvons-nous quatre coupes, par référence aux quatre expressions de la Délivrance d’Egypte. Tandis que la cinquième coupe ne fait pas seulement référence à la sortie d’Egypte et à l’accession à la liberté : elle fait allusion à l’entière Délivrance, qui dépend de la venue du peuple juif en terre d’Israël. C’est en effet sur la terre d’Israël que la parole de Dieu se dévoile dans tous les domaines de la vie, par la Torah et par la prophétie, ainsi que par la bénédiction divine qui repose sur la construction du peuple et du pays. Tel est bien le but du Temple que de relier le Ciel et la terre, et de révéler l’unité de Dieu, béni soit-Il, qui fait vivre l’ensemble de la création. Aussi le chiffre 5 fait-il allusion à la dimension intérieure, unitaire, qui se trouve au centre des quatre points cardinaux. Peut-être le doute halakhique susmentionné provient-il de la question de savoir si, aujourd’hui, après que le Temple a été détruit, il convient de boire une cinquième coupe, laquelle fait allusion à la Délivrance ultime.

La solution consiste donc à verser la cinquième coupe et à ne point la boire comme l’une des quatre autres, jusqu’à ce que le prophète Elie se révèle ; par cette révélation même, nous saurons que le temps est venu de boire la cinquième coupe, pour célébrer la pleine Délivrance.

On a coutume de verser la coupe d’Elie après avoir bu la troisième coupe ; alors, on sert à tout le monde la quatrième, et l’on ajoute une coupe supplémentaire à l’intention d’Elie. On a coutume de conserver la coupe d’Elie couverte jusqu’au matin. Alors, on reverse le vin dans la bouteille, et de cette bouteille on sert le vin du Qidouch du jour[33].


[32]. Suivant la version du Talmud dont disposaient Rachi et Rachbam, la Guémara ne fait aucune mention d’une cinquième coupe ; dès lors, il est certainement interdit de la boire, car il ne faut pas ajouter au nombre des coupes prescrites. Selon la version de Rabbénou ‘Hananel, du Rif et de Maïmonide, une baraïtha citée en Pessa’him 118a énonce : « Paroles de Rabbi Tarfon : sur la cinquième (coupe), on dit le Hallel hagadol. » Selon le Maor, Rabbi Tarfon pense différemment de la michna (Pessa’him 99b), d’après laquelle on doit donner de l’argent au pauvre afin qu’il puisse boire les quatre coupes, ce qui laisse entendre qu’il n’y en a point de cinquième. Or la halakha est, en principe, conforme à une michna dont le contenu est énoncé sans mention d’auteur (stam michna) ; par conséquent, il ne faut pas boire de cinquième coupe.

Mais le Roch pense que, selon la version dont disposait le Rif, Rabbi Tarfon estime obligatoire de boire une cinquième coupe, tandis que, pour la communauté des sages (‘Hakhamim), c’est facultatif. Selon le Ran, l’opinion de Rabbi Tarfon ne diffère pas de celle des autres sages : tout le monde s’accorde à dire que c’est une obligation que de boire quatre coupes, et une faculté que d’en boire une cinquième ; peut-être même celui qui le fait accomplit-il en cela une mitsva. Selon le Raavad (commentant le Maor) – et c’est aussi ce qui semble ressortir des propos de Maïmonide –, c’est une mitsva que de boire une cinquième coupe. Pour le Mordekhi, l’essentiel est de boire quatre coupes ; simplement, les sages ont donné pour directive à ceux qui veulent encore boire du vin de réciter le Hallel sur la quatrième coupe, puis le Hallel hagadol sur une cinquième. C’est la position du Rama 481, 1. Le Choul’han ‘Aroukh ne mentionne aucunement la cinquième coupe, ce qui, selon le Kaf Ha’haïm 6, laisse entendre qu’il se range du côté de ceux qui l’interdisent.

[33]. Certains ont coutume de reverser, dès la fin du séder, le vin de la coupe du prophète Elie dans la bouteille (c’est la coutume des ‘Hassidim de Loubavitch). D’autres mêlent le vin qui s’y trouve à la quatrième coupe.

Nous disions ci-dessus que la cinquième coupe fait allusion à une dimension plus élevée ; dans le même sens, le Maharal de Prague écrit, dans Gvourot Hachem (à la fin du résumé des lois de Pessa’h) que la cinquième coupe fait référence à la subsistance, qui vient de Dieu. Voir l’article du Rav Goren, dans son ouvrage Torat Hachabbat Véhamo’ed, pp. 145-154, où il est expliqué que la cinquième coupe fait référence à la mitsva d’habiter sur la terre d’Israël, mitsva qui exige de l’abnégation de notre part. L’auteur ajoute que la cinquième coupe ne se compte pas parmi les obligations, car sa haute valeur la situe au-delà des obligations ordinaires ; il encourage la consommation de la cinquième coupe, de nos jours, où nous nous livrons au peuplement de la terre d’Israël.

38. La mitsva de raconter la sortie d’Egypte et d’étudier les lois de Pessa’h toute la nuit

Certains ont coutume de réciter, après la Haggada, le Cantique des cantiques, qui fait allusion à l’amour reliant le Saint béni soit-Il et Israël.

Bien que nous soyons quittes, par la lecture de la Haggada, de l’obligation de raconter la sortie d’Egypte, c’est une mitsva que d’ajouter, chaque nuit du 15 nissan, au récit de la sortie d’Egypte, des miracles et prodiges que l’Eternel fit en faveur de nos pères, ce, jusqu’à ce que le sommeil nous gagne. L’étude des lois de Pessa’h ressortit au même principe (Choul’han ‘Aroukh 481, 2, Maharal, Gvourot Hachem 5, 2). En revanche, se livrer au pilpoul (argumentation talmudique complexe et spéculative) n’est pas compris dans cette mitsva (Homélies du ‘Hatam Sofer, p. 265).

Il est préférable de ne pas étirer longuement la récitation de la Haggada, qui précède le repas, de façon que les enfants, et tous les convives, restent éveillés jusqu’à l’achèvement de la quatrième coupe. Il semble que la maxime des sages, selon laquelle quiconque s’étend sur le récit de la sortie d’Egypte durant toute cette nuit est digne de louange, vise essentiellement l’étude que l’on fait après la fin du séder.

Si l’on craint que, en restant éveillé jusqu’à une heure tardive de la nuit, on ne puisse prier convenablement à l’office du matin (Cha’harit), on s’efforcera, au moins, de prolonger ses entretiens sur la sortie d’Egypte jusqu’après le milieu de la nuit (Sidour du Ya’avets, Kaf Ha’haïm 481, 11).

On a coutume, la nuit de Pessa’h, de réciter, avant de se coucher, le Chéma Israël et la bénédiction Hamapil, mais non le reste des versets de la prière du coucher ; en effet, toutes les autres nuits, ces versets sont récités à titre de  protection contre les esprits malfaisants ; tandis que cette nuit-ci fait l’objet d’une protection spéciale contre les esprits malfaisants, et est propice à la Délivrance (Rama 481, 2 ; cf. Ben Ich ‘Haï, Tsav 38).

Que telle soit la volonté de l’Eternel, béni soit-Il, que, de même que nous avons mérité d’apprendre les lois de la soirée du séder conformément à tous ses préceptes, prescriptions et statuts, ainsi nous méritions de l’accomplir.

37. S’il est permis de boire du café ou du jus de fruit après la fin du séder

Nous l’avons vu, les sages ont prescrit de manger, à la fin du séder, l’afikoman, en souvenir du sacrifice pascal que l’on consommait une fois rassasié. Et de même qu’il était interdit, après avoir mangé de la viande du sacrifice pascal, de manger autre chose, cela afin que le goût nous en restât en bouche, de même les sages interdirent-ils de manger après l’afikoman[34].

De même, il est alors interdit de boire du vin, ce pour différentes raisons : si l’on n’a pas terminé la récitation de la Haggada, il est à craindre que l’on ne soit gris, et que l’on ne puisse terminer convenablement la lecture du Hallel. De plus, en buvant une coupe de vin supplémentaire, on semblerait ajouter aux coupes prescrites par les sages.

Même après l’achèvement du séder, il reste interdit de boire du vin, car il y a alors une mitsva de se livrer à l’étude des lois de Pessa’h, et de la sortie d’Egypte, jusqu’à ce que le sommeil nous gagne. Or, si l’on buvait du vin, ou quelque autre boisson alcoolisée, on ne pourrait étudier (Rabbénou Yona, Roch). De plus, si l’on buvait d’autres coupes de vin, et quoique le séder soit déjà terminé, il serait encore à craindre que l’on paraisse ajouter au nombre des coupes décrété par nos sages, ou que l’on paraisse amorcer un second « séder »et recommencer la série des quatre coupes (Na’hmanide, Ran).

Il est même interdit, selon plusieurs décisionnaires, de boire du café ou du jus de fruit après l’afikoman car, selon eux, tout aliment, toute boisson qui a du goût, atténue le goût de la matsa en notre bouche. Et de même qu’il est interdit de manger après l’afikoman, de même est-il interdit de consommer, après l’afikoman, une boisson qui ait du goût. Il est vrai que l’on boit encore deux coupes de vin après l’afikoman ; mais puisqu’elles font partie de la mitsva des quatre coupes, elles ne sont pas considérées comme facteur d’atténuation du goût de la mitsva. Selon cette opinion, il est seulement permis de boire de l’eau, après l’achèvement du séder.

Mais face à ces décisionnaires, de nombreux autres estiment qu’il est permis de boire du café ou du jus de fruit, car seul ce qui se mange est considéré comme susceptible d’atténuer le goût de l’afikoman ; la boisson, en revanche, n’est pas incluse dans l’interdit.

En pratique, ceux qui veulent boire du café ou du jus de fruit après l’achèvement du séder y sont autorisés, puisque telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires. Mais a priori, il est bon d’être rigoureux, en s’abstenant de boire quelque autre boisson que de l’eau. Si la raison pour laquelle on veut boire du café est de pouvoir poursuivre son étude des lois de Pessa’h, ou du thème de la sortie d’Egypte, on pourra en boire, même a priori[35].


[34]. Si, par mégarde, on a mangé après l’afikoman, on devra, tant que l’on n’a pas récité le Birkat hamazon, remanger un kazaït de matsa chemoura au titre de l’afikoman (Michna Beroura 478, 1). Si l’on a déjà dit le Birkat hamazon, il ne sera pas nécessaire de répéter l’ablution des mains suivie de la consommation de l’afikoman (Michna Beroura 477, 12).

[35]. Selon le Maor et d’autres Richonim, une fois le séder terminé, il est permis de boire du vin, même si l’on devient gris. Le Mordekhi et le Hagahot Maïmoniot, par contre, citent une opinion selon laquelle il est interdit de boire, même de l’eau. La majorité des Richonim estiment que l’interdit porte sur le vin et sur les autres boissons alcoolisées (‘hémar médina, « boissons du pays »), de crainte de se griser et de ne pouvoir poursuivre son étude des questions relatives à Pessa’h (Roch), et de crainte de sembler ajouter au nombre des coupes (Na’hmanide). Certains décisionnaires tranchent conformément au Rif et au Mahari Weil, qui pensent que seule l’eau est autorisée, car elle n’a guère de goût, de sorte qu’elle n’atténue pas le goût de l’afikoman. C’est la position du Knesset Haguedola et du Maamar Mordekhaï, qui interdisent de boire du café ou quelque autre jus après le séder.

Face à eux, certains A’haronim estiment que, de l’avis même du Mahari Weil, une boisson possédant un goût léger est permise, l’interdit ne portant que sur une boisson au goût fort. C’est ce qu’écrit le Maguen Avraham 481, 1. Quant au fait de savoir quel serait, d’après cette opinion, le statut du café, la question mérite approfondissement. Quoi qu’il en soit, selon la majorité des Richonim, il est permis de boire du café et des jus, car ceux-ci ne grisent pas, et ils ne paraissent pas non plus ajouter au nombre des coupes prescrites par les sages. On rapporte que le ‘Hatam Sofer buvait du café, chaque année après le séder. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 481, 1, le Michna Beroura 481, 1 et le Ben Ich ‘Haï, Tsav 35 écrivent que l’on doit, a priori, être rigoureux et s’abstenir de boire du café ou un jus possédant un goût ; mais ils le permettent en cas de grande nécessité. Il semble que, pour ceux que le café aide à étudier la Torah, il soit bon, a priori, d’en prendre.

Selon le ‘Hoq Ya’aqov 481, 1, puisque le motif essentiel de l’interdit de boire une boisson alcoolisée est d’éviter que le sommeil nous gagne, il devient permis, après avoir été gagné par le sommeil, de prendre toute boisson. Plusieurs A’haronim citent ses paroles. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 481, 1 le cite également, et ajoute que, d’après ceux qui interdisent les boissons parce qu’elles atténuent le goût de l’afikoman, l’interdit dure nécessairement toute la nuit. D’après cela, il est certain que manger est interdit toute la nuit, car manger atténue, selon tous les avis, le goût de l’afikoman. En cas de nécessité pressante, on pourra cependant être indulgent, en se fondant sur le raisonnement du Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 381, qui pense que, selon Rabbi Eléazar ben ‘Azaria – pour qui l’heure limite de consommation du sacrifice pascal est le milieu de la nuit (‘hatsot) –, l’interdit de manger après l’afikoman ne s’étend que jusqu’à ‘hatsot. En cas de nécessité pressante, puisqu’il s’agit d’une règle de rang rabbinique, on pourra s’appuyer sur l’explication que donne le Avné Nézer de l’opinion de Rabbi Eléazar ben ‘Azaria, et manger après ‘hatsot.

Si l’on veut boire de l’eau entre la troisième coupe et la quatrième : suivant la coutume séfarade, selon laquelle on ne récite pas de bénédiction initiale sur la quatrième coupe, la bénédiction Haguéfen dite sur la troisième couvre toutes les boissons. Par conséquent, si l’eau était devant soi, ou qu’on ait eu l’intention d’en boire, il n’est pas nécessaire de réciter, sur l’eau, la bénédiction Chéhakol. Suivant la coutume ashkénaze, selon laquelle la bénédiction initiale dite sur la troisième coupe ne couvre pas la quatrième, il faudra, dès lors que l’on aura versé la quatrième, réciter Chéhakol sur la consommation de l’eau, même si celle-ci se trouvait devant soi ; en effet, on a déjà détourné son esprit de la bénédiction Haguéfen dite sur la troisième coupe.

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant
Pniné Halakha We use cookies to ensure the website functions properly and improve user experience. You can choose which types of cookies to enable.
Cookie Selection