Pniné Halakha

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32. Coutumes du repas : viande grillée, œufs

À l’époque de la Michna, on avait coutume, dans certains lieux, de ne pas manger de viande grillée, le soir de Pessa’h. En effet, la chair du sacrifice pascal, elle, était consommée grillée ; et si l’on avait mangé de la viande grillée le soir du séder, on eût paru transgresser l’interdit de manger de la viande du sacrifice pascal en dehors des murailles de Jérusalem. Dans d’autres endroits, on avait coutume de manger de la viande grillée le soir de Pessa’h ; on s’abstenait seulement de faire griller un agneau entier, car par cela, on eût semblé, pour le coup, faire le sacrifice pascal en dehors du Temple. Nos sages reconnaissent la validité des coutumes locales. Par conséquent, disent-ils, « dans les villes où l’on a coutume de ne pas manger de viande grillée, on n’en mangera point, et dans les villes où l’on a coutume d’en manger, on en mangera » (Pessa’him 53a). En pratique, les personnes originaires du Yémen ont coutume de manger de la viande grillée le soir de Pessa’h, tandis que tous les Ashkénazes et la majorité des Séfarades ont coutume de n’en point manger (comme l’écrivent le Ben Ich ‘Haï, première année 96, 30, ‘Hazon ‘Ovadia p. 175). Voyons les détails de l’interdit :

L’interdit de la viande grillée s’applique à toutes les sortes de viande, même celle de veau ou de poulet, qui ne sauraient servir au sacrifice pascal. En revanche, il est permis de griller des aliments qui ne requièrent pas d’abattage rituel, tels que le poisson et les œufs (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 476, 2). Il est de même interdit de griller la viande à la marmite ; bien que la chair du sacrifice pascal fût grillée au feu, et non dans une marmite, une viande ainsi cuite ressemble à de la viande grillée au feu, de sorte qu’elle est interdite. De même, si l’on a cuit la viande à l’eau, puis qu’on l’ait grillée, on ne devra pas la manger le soir du séder, puisqu’elle paraît grillée. Mais si de la viande a d’abord été grillée, il est permis de la pocher ensuite pour la manger le soir du séder, puisqu’elle semble bouillie (Michna Beroura 476, 1, Kaf Ha’haïm 4)[30].

Certains ont coutume de manger des œufs, au repas du séder, car l’œuf est symbole de deuil, et rappelle la destruction du Temple ; de plus, chaque année, le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessa’h est aussi celui où tombe le 9 av, jour du deuil national pour la destruction du Temple (Rama 476, 2). Le Gaon de Vilna explique que l’œuf rappelle le sacrifice solennel (qorban ‘haguiga) que l’on mangeait le soir du séder, avant la consommation du sacrifice pascal ; c’est pourquoi on a coutume de manger, lors du repas du séder, l’œuf déposé sur le plateau en tant que rappel du sacrifice solennel (Michna Beroura 476, 11, Kaf Ha’haïm 25-26). D’autres s’abstiennent de manger l’œuf du plateau le soir du séder, afin que le plateau reste complet ; ce n’est que le lendemain, pendant la journée, qu’on le mange (Maamar Mordekhaï 473, 1). Mais la coutume la plus répandue est de manger l’œuf du plateau durant le repas du séder.

Plus généralement, comme pour chaque fête, il faut préparer, pour la soirée du séder, un repas qui fasse honneur à la fête, servi dans de la belle vaisselle, composé de mets savoureux et réjouissants. Il est permis de boire du vin pendant le repas : cela n’est pas considéré comme un ajout fait au nombre des coupes prescrites. Toutefois, il faut prendre garde de trop manger ou de trop boire, afin de pouvoir consommer l’afikoman à la fin du repas, à satiété (‘al ha-sova’)[v] (comme nous le verrons au paragraphe suivant), et afin que l’on puisse poursuivre le cérémonial par la récitation du Hallel, des hymnes, et ajouter au récit de la sortie d’Egypte, sans être fatigué par la nourriture.


[30]. Une viande cuite sur le gril, ou fumée, est considérée comme grillée, et interdite. En ce qui concerne une viande cuite au four, le Miqraé Qodech du Rav Harari, p. 488 rapporte que différentes opinions se sont exprimées quant au fait de savoir s’il faut la considérer comme grillée. Une viande poêlée, de l’avis de la majorité des décisionnaires, n’est pas considérée comme grillée ; c’est l’opinion du ‘Aroukh Hachoul’han 476, 4.

[v]. Cette expression sera définie au paragraphe suivant (§ 33).

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